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Politique CW

Point 26b

Règlement Général de Police. Utilisation et vente de bombes et sprays. Article 112 septies. Ajout. Article 166 bis, §1, 1° relatif aux comportements passibles d'une amende administrative de 25 € à 350 €. Modification. Approbation. Décision.

Source : procès-verbal, page 62

Vote

Unanimité des 24 membres présents

Les 24 membres qui ont voté

Ce que dit le procès-verbal texte d'origine, données personnelles masquées

Madame la Présidente informe les membres du Conseil que les capsules de « protoxyde d'azote » et leur utilisation détournée afin d'obtenir un effet hilarant constituent un phénomène émergent auquel les autorités publiques sont confrontées. Au-delà des déchets (capsules vides) qui jonchent certains lieux publics, c'est certainement la problématique de santé publique qui est préoccupantes. Les utilisateurs ne connaissent pas suffisamment les risques qu'ils encourent et l'accessibilité du produit fait croire à une utilisation en toute sécurité, ou du moins sans risques majeurs. Or, cette utilisation « détournée » dans le but d'obtenir un état de conscience différencié pose problème. Aucune loi, ni aucun décret, ne prévoit de restrictions en la matière, tant pour la vente que pour la détention, ce qui rend le phénomène assez compliqué à appréhender pour les autorités ou les services chargés de maintenir l'ordre public, en ce compris la santé et la sécurité publiques. La dangerosité du produit est réelle : les effets indésirables les plus connus sont des troubles digestifs, neurologiques ou irritatifs non spécifiques pouvant aller jusqu'à des atteintes respiratoires ou cardiaques lors de fortes expositions. L'exposition répétée au protoxyde d'azote peut entraîner des atteintes neurologiques ou hématologiques, des atteintes hépatiques ou rénales ont également été rapportées. Tous ces effets peuvent également être accentués si l'inhalation est couplée à d'autres produits comme l'alcool par exemple.

La prévention est très certainement le meilleur moyen de conscientiser le public jeune aux dangers de ce produit. Elle permet un dialogue et une conscientisation large. C'est le sens de l'article paru dans le « vivre à Comines » de ce mois de juin 2019. D'autres médias ont déjà été utilisés et le monde éducatif y est partie prenante.

Elle rappelle également que le Règlement Général de Police reprend déjà toute une série d'interdictions qui sont contrôlées de manière nuancée et appropriée, et notamment dans un but de prévention, tant par les services de police que par les organismes de prévention socio-culturels.

Elle signale que Monsieur Sébastien DAUCHY, Chef de Zone auprès de la Police Locale, propose de modifier le Règlement Général de Police en y incluant un nouvel article qui stipulerait : « Il est interdit de vendre ou de détenir des produits dangereux tels que du gaz hilarant si la vente ou la détention a pour but un usage détourné du produit ».

Ce dernier propose également d'inclure ce nouvel article au sein de l'article 166 bis §1, 1° relatif aux comportements passibles d'une amende administrative de 25 € à 350 €.

Une fois entré en vigueur, cet article sera complété au sein de la police locale par une directive précise à destination des membres du personnel afin que l'application soit effectuée de manière nuancée et ciblée, afin de s'occuper de l'utilisation problématique et non pas de l'usage normal des capsules (bombes à chantilly, appareil de gonflage des pneus, etc.). Cette directive prévoira également la saisie des capsules en cas de verbalisation et leur destruction via une convention avec l'Intercommunale IPALLE (exemple de ce qui se fait dans la commune de Sint-Niklaas).

La Police Locale sera également chargée d'expliquer et de contextualiser cette nouvelle disposition aux commerçants (de manière personnelle et individuelle) et aux autres revendeurs en leur précisant la raison pour laquelle le conseil communal a souhaité intégrer la mesure dans le RGP. L'objectif est de conscientiser ces commerçants à l'utilisation problématique en les impliquant dans la mise en œuvre de la mesure adoptée.

L'ensemble des associations socio-culturelles et éducatives seront également informées du présent sujet afin de l'intégrer dans leurs programmes de prévention.

Elle indique que Monsieur Sébastien DAUCHY a contacté le fonctionnaire sanctionnateur provincial qui lui a répondu que quelques communes pensaient prendre la même mesure, mais que Comines-Warneton serait précurseur en Hainaut en cas d'adoption d'un tel règlement.

Après en avoir débattu et délibéré, le Conseil décide d'adopter la délibération suivante :

Décision

DÉCIDE, à l'unanimité :

Article 1. – De modifier comme suit le règlement général de police (RGP) dénommé « Bien Vivre à Comines-Warneton » :

- ajout d'une section 18 dénommée « Vente ou détention de produits dont l'usage est détourné » au chapitre 3 : « De la tranquillité et de la sécurité publiques » ;

- ajout d'un article 112 septies rédigé comme suit :« Il est interdit de vendre ou de détenir des produits dangereux tels que du gaz hilarant si la vente ou la détention a pour but un usage détourné du produit » ;

- ajout, dans l'article 166 bis, §1, 1°, d'une référence à cet article 112 septies.

Art. 2. – De charger le Collège des Bourgmestre et Échevins de l'exécution de la présente délibération, et en particulier la tâche de veiller à tenir à jour une version coordonnée du texte R.G.P. « Bien Vivre à Comines-Warneton ».

Art. 3. – La présente décision sera :

- transmise, en double exemplaire, à Monsieur le Gouverneur de la Province du Hainaut, en vue de l'exercice de sa tutelle générale ;

- communiquée, pour suites voulues, à Monsieur Christian HENRY, Procureur du Roi de l'arrondissement judiciaire du Hainaut, siège Mons ;

- communiquée, pour suites voulues, à Monsieur Philippe de SURAY, fonctionnaire sanctionnateur provincial ;

- communiquée, pour suites voulues, à Monsieur Sébastien DAUCHY, Chef de Zone auprès de la Police Locale, et aux agents du service des gardiens de la paix et des agents « infractions environnementales » ;

- communiquée, pour suites voulues, à Monsieur Régis DUMORTIER, Directeur Financier ;

- communiquée, pour information, aux responsables des différents services communaux sous forme de notes de service.

Références et motivations (12 paragraphes)

LE CONSEIL COMMUNAL, siégeant en séance publique ;

Vu les dispositions du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, notamment les articles L 1122-30 et L 1122-33 ;

Vu les dispositions de la Nouvelle Loi Communale, notamment l'article 135, §2 ;

Vu les dispositions du Règlement Général de Police voté par la présente assemblée en sa séance du 08.03.2010 (17ème objet) intitulé « Bien Vivre à Comines-Warneton », modifié à ce jour, délibération admise à sortir ses effets par Arrêté du 11.052010 de références 050004/E0330/54010/TG40/2010/00581/Pat/BP de Monsieur le Gouverneur de la Province de Hainaut ;

Vu sa décision du 08.03.2010 (18ème objet) de conclure une convention de collaboration entre la Ville et la Province de Hainaut pour la mise à disposition d'un fonctionnaire provincial sanctionnateur, délibération admise à sortir ses effets par Arrêté du 20.05.2010 de références 050004/E0330/54010/TG40/2010/00582/Pat/LM de Monsieur le Gouverneur de la Province de Hainaut ;

Vu ses décisions du 02.04.2012 (18ème objet), du 20.01.2014 (13ème objet) et du 24.11.2014 (10ème objet) modifiant le règlement susvisé ;

Attendu qu'il appert de l'expérience de terrain récente des services de la Police Locale que des constats de personnes présentant des troubles sur la voie publique ont été dressés ;

Attendu que cet « état de conscience différencié » trouve son origine dans l'usage détourné fait de capsules de protoxyde d'azote ; vu les risques présentés par ce type de produits et leurs effets indésirables (troubles digestifs, neurologiques ou irritatifs pouvant aller jusqu'à atteintes respiratoires ou cardiaques, …) ; vu la documentation scientifique sur la matière ;

Attendu qu'il a été constaté que ces désordres étaient accompagnés de jet/dépôt de capsules vides (déchets) jonchant le domaine public (voirie, trottoirs, avaloirs, …);

Attendu, au vu de ce qui précède, qu'il s'indique de compléter les dispositions du règlement général de police par l'ajout d'une section relative à l'interdiction de vendre ou de détenir des produits dangereux dont l'usage est détourné ;

Vu l'urgence ;

Sur proposition du Collège des Bourgmestre et Échevins ;