Point 18
Personnel communal. Statuts administratif et pécuniaire du Directeur Général et du Directeur Financier. Règlement particulier. Modification des conditions et modalités de nomination. Modification des modalités d’évaluation. Fixation des échelles de traitement. Délibération du Conseil Communal du 18.11.2013 (14ème objet). Abrogation. Décision.
- Décision
- Adopté
Vote
Unanimité des 23 membres présents
Les 23 membres qui ont voté
- Vincent BATAILLE
- Chantal BERTOUILLE
- Peggy DELBECQUE
- Marie-Eve DESBUQUOIT
- Eric DEVOS
- Frank EFESOTTI
- André GOBEYN
- Charlotte GRUSON
- Marion HOF
- Alice LEEUWERCK
- Jean-Baptiste LINDEBOOM
- Myriam LIPPINOIS
- Johanna MOENECLAEY
- Philippe MOUTON
- Gael OOGHE
- Jean-Jacques PIETERS
- Jean-Baptiste RAMON
- José RYCKEBOSCH
- Didier SOETE
- Sylvie VANCRAEYNEST
- Clémentine VANDENBROUCKE
- Didier VANDESKELDE
- David WERQUIN
Ce que dit le procès-verbal texte d'origine, données personnelles masquées
Madame la Présidente propose au Conseil, suite aux trois Arrêtés du Gouvernement Wallon du 24.01.2019 qui ont modifié la règlementation applicable aux grades légaux :
- d’adopter un nouveau règlement (statuts administratif et pécuniaire) particulier conforme à la législation en vigueur ;
- d’abroger les statuts administratif et pécuniaire du Directeur Général et du Directeur Financier fixés par le Conseil Communal en sa séance du 18.11.2013 (14ème objet).
Après en avoir délibéré, le Conseil prend, à l’unanimité, la résolution suivante :
Décision
DÉCIDE, à l’unanimité :
Art. 1. – De fixer comme suit le règlement pour les conditions et les modalités de nomination et de promotion au grade de Directeur Général et Directeur Financier (dénommés « directeurs ») dans les limites des dispositions prévues par l’Arrêté du Gouvernement Wallon du 11.07.2013 tel que modifié par l’Arrêté du Gouvernement Wallon du 24.01.2019 :
Titre I – Accès à l’emploi
Chapitre I – La déclaration de vacance et l’appel à candidatures
Article 1.
Le Conseil Communal détermine les conditions et les modalités d’accès spécifiques aux emplois de Directeur Général et de Directeur Financier dans les limites évoquées dans le présent règlement.
La délibération du Conseil Communal fixe à tout le moins :
- les conditions de participation à l’examen ;
- l’ordre, le contenu et le mode de cotation des épreuves.
Le Conseil Communal détermine, à l’entame de chaque procédure, si l’emploi est accessible par recrutement, promotion et/ou mobilité.
Il doit être pourvu à l’emploi de Directeur Général et de Directeur financier dans les six mois de sa vacance.
Article 2.
§1er. L’appel à candidatures contient au moins les informations suivantes :
- les conditions d’admission au stage et de participation à la procédure ;
- l’énumération des documents à transmettre avec la candidature ;
- les modalités et le délai d’introduction des candidatures.
§2. Un accusé de réception de sa candidature est transmis à chaque candidat par voie électronique ou par écrit.
§3. Le Conseil Communal prévoit un délai raisonnable entre la publication de la vacance d’emploi et la date ultime de dépôt des candidatures. Il ne peut être inférieur à 15 jours à dater de la publication de l’avis. Lorsque cet avis est notifié pendant les mois de juillet et août, le délai est prolongé de 15 jours calendrier minimum.
Chapitre II – Du recrutement
Section 1 – Conditions générales
Article 3.
Nul ne peut être nommé directeur s’il ne remplit pas les conditions générales d’admissibilité suivantes :
1° être ressortissant d’un État membre de l’Union européenne ;
2° jouir des droits civils et politiques ;
3° être d’une conduite répondant aux exigences de la fonction ;
4° être porteur d’un diplôme donnant accès à un emploi de niveau A ;
5° être lauréat d’un examen ;
6° avoir satisfait au stage.
Section 2 – Procédure d’examen
Article 4.
Pour pouvoir participer à l’examen, les candidats doivent être porteurs des titres requis à la date de la clôture de l’inscription.
Article 5.
§1er. Le recrutement se déroule en trois épreuves :
1) Épreuve écrite consistant en une synthèse accompagnée des commentaires d’un exposé du niveau universitaire traitant d’un sujet d’intérêt général.
2) Épreuve d’aptitude professionnelle (sur 100 points) permettant d’apprécier les connaissances minimales requises des candidats dans les matières suivantes :
a. Droit constitutionnel ;
b. Droit administratif ;
c. Droit des marchés publics ;
d. Droit civil ;
e. Finances et fiscalités locales ;
f. Droit communal et loi organique des C.P.A.S..
3) Épreuve orale d’aptitude à la fonction et à la capacité de management (sur 100 points) permettant d’évaluer le candidat notamment sur sa vision stratégique de la fonction et sur la maîtrise des compétences nécessaires à l’exercice de cette dernière en matière de gestion des ressources humaines, de management et d’organisation du contrôle interne.
§2. La pondération des différentes épreuves se fera de la manière suivante :
- Fond : 85%
- Forme : 15%
§3. Les candidats devront obtenir au moins 50 % dans chaque épreuve et 60 % au total.
Article 6
§1er. Le jury d’examen sera composé de :
1° deux experts désignés par le Collège des Bourgmestre et Échevins ;
2° un enseignant d’une université ou d’une école supérieure désigné par le Collège des Bourgmestre et Échevins ;
3° deux représentants de la fédération concernée par l’examen et disposant de trois années d’ancienneté dans la fonction. Les années de prestation en qualité de faisant fonction sont prises en compte pour la détermination de l’ancienneté.
§2. Les observateurs éventuels ne peuvent être présents lors du choix des questions ou lors des délibérations portant les résultats d’examens.
Article 7
Sur base du rapport établi par le jury et après avoir éventuellement entendu les lauréats, le Collège Échevinal propose au Conseil Communal un candidat stagiaire. Le rapport du jury est motivé et contient les résultats de l’ensemble des épreuves.
Lorsqu’un ou plusieurs candidats sont dispensés de l’épreuve visée à l’article 5, §1er, 2 ), celle-ci est éliminatoire pour les candidats qui n’en sont pas dispensés.
Chapitre III – De la promotion
Article 8
§1er. Lorsqu'il y a plus de deux agents de niveau A, dans l'effectif du personnel, l'accès aux fonctions de directeur n'est ouvert qu'aux agents de niveau A.
§2. Lorsqu'il y a deux ou moins de deux agents de niveau A, dans l'effectif du personnel, l'accès peut être ouvert aux agents de niveau D6, B, C3 et C4 disposant de dix années d'ancienneté dans ces niveaux.
Chapitre IV – De la mobilité
Article 9
Sont dispensés de l'épreuve d'aptitude professionnelle (écrite uniquement) :
- le Directeur Général, le Directeur Général adjoint et le Directeur Financier d'une commune, nommé à titre définitif, lorsqu'il se porte candidat à un emploi du même titre dans une commune ou un Centre Public d'Action Sociale ;
- le Directeur Général d'une commune, nommé à titre définitif, lorsqu'il se porte candidat à un emploi de Directeur Général adjoint d'une commune ou d'un Centre Public d'Action Sociale ;
- le Directeur Général adjoint d'une commune, nommé à titre définitif, lorsqu'il se porte candidat à un emploi de Directeur Général d'une commune ou d'un Centre Public d'Action Sociale.
- les receveurs régionaux, nommés à titre définitif au moment de l'entrée en vigueur du présent règlement, bénéficient de la dispense de l'épreuve écrite, lorsqu'ils se portent candidat à un emploi de Directeur Financier d'une commune.
Article 10
Aucun droit de priorité ne peut être donné au candidat à la mobilité exerçant cette fonction dans une autre commune ou dans un C.P.A.S. et ce, sous peine de nullité.
Article 11
Le Directeur Financier (commune de 35.000 habitants ou moins) peut être nommé Directeur Financier du Centre Public d'Action Sociale du même ressort ; il ne peut toutefois être nommé Directeur Financier d'une autre commune, ni Directeur Financier du Centre Public d'Action Sociale d'une autre commune.
Chapitre V – Du stage
Article 12
À leur entrée en fonction, les directeurs sont soumis à une période de stage d'un an. En cas de force majeure, le Conseil Communal peut prolonger la durée du stage.
Article 13
§1er. Pendant la durée du stage, les directeurs sont accompagnés dans les aspects pratiques de leur fonction par une commission de stage composée de directeurs généraux ou de directeurs financiers selon le cas.
§2. Les membres de cette commission sont au nombre de trois et sont désignés par la fédération concernée sur base d'une liste de directeurs disposant d'un minimum de trois années d'ancienneté dans la fonction. Les années de prestations en qualité de directeur faisant fonction sont prises en compte pour la détermination de l'ancienneté susvisée.
Article 14
§1er. A l'issue de la période de stage, la commission procède à l'évaluation du directeur et établit un rapport motivé dans lequel elle conclut à l'aptitude ou non du directeur concerné à exercer la fonction. Un membre du Collège Échevinal est associé à l'élaboration du rapport.
Lorsque le directeur concerné est un directeur général adjoint, le directeur général émet un avis sur l'aptitude ou non du directeur concerné à exercer la fonction.
§2. Dans le mois qui suit la date de fin du stage, le rapport et, le cas échéant, l'avis du Directeur Général sont transmis au Conseil Communal. A défaut de rapport dans ledit délai, le Collège Échevinal enjoint à la commission de fournir ce rapport au Conseil communal dans un délai de quinze jours.
§3. Dans le mois de la transmission du rapport, le Collège Échevinal l'inscrit à l'ordre du jour du prochain Conseil Communal. Si, à l'échéance du délai supplémentaire visé à l'alinéa précédent, le rapport fait toujours défaut, le Collège prend acte de l'absence de rapport et inscrit à l'ordre du jour du prochain Conseil Communal la nomination ou le licenciement du directeur.
§4. En cas de rapport de la commission concluant au licenciement ou de proposition de licenciement, le Collège en informe le directeur stagiaire au moins quinze jours avant la séance du conseil. Le directeur stagiaire, s'il le souhaite, est entendu par le conseil.
§5. Le Conseil Communal prononce la nomination ou le licenciement du directeur stagiaire dans les trois mois qui suivent la date de fin du stage. Le dépassement de ce délai ne fait pas obstacle ni à un licenciement, ni à une nomination.
§6. Par dérogation au précédent alinéa, lorsque l'agent est issu de la promotion à la fonction, il conserve le droit de récupérer son poste antérieur à la promotion et ce, dans l'hypothèse où le stage se conclut par une décision de licenciement.
Art. 2. – De fixer comme suit les règles d'évaluation des emplois de Directeur Général et Directeur Financier communaux (dénommés « directeurs ») dans les limites des dispositions prévues par l'Arrêté du Gouvernement Wallon du 11.07.2013 tel que modifié par l'Arrêté du Gouvernement Wallon du 24.01.2019 :
Titre II – Évaluation des grades légaux
Chapitre I – L'évaluation
Article 15
Le Directeur Général ou le Directeur Financier, ci-après dénommés « les directeurs » font l'objet d'une évaluation tous les trois ans à l'issue d'un entretien d'évaluation dont l'objectif est d'apprécier la manière dont ils effectuent leur travail. La période de trois ans séparant deux évaluations est appelée « période d'évaluation ».
Article 16
Le Directeur Général et le Directeur Général adjoint sont évalués sur base du rapport de planification visé à l'article 18 du présent règlement et conformément aux critères d'évaluation suivants :
| Critères généraux | Développements | Pondération | |
|---|---|---|---|
| 1. Réalisation du métier de base | La gestion d'équipe La gestion des organes | Planification et organisation | 50 |
| Direction et stimulation | |||
| Les missions légales La gestion économique et budgétaire | Exécution des tâches dans les délais imposés Evaluation du personnel | ||
| 2. Réalisation des objectifs | État d'avancement des objectifs Initiatives, réalisation, méthodes mises en œuvre afin d'atteindre les objectifs | 30 | |
| 3. Réalisation des objectifs individuels | Initiatives Investissement personnel Acquisition de compétences Aspects relationnels | 20 |
Article 17
Le Directeur Financier est évalué sur base du rapport de planification visé à l'article 18 du présent règlement et conformément aux critères d'évaluation suivants :
| Critères généraux | Développements | Pondération |
|---|---|---|
| 1. Réalisation du métier de base (missions légales) | 1. Gestion comptable 2. Contrôle de légalité 3. Conseils budgétaire et financier 4. Membre du Comité de Direction 5. Gestion d'équipe | 50% |
| 2. Réalisation des objectifs (O.O.) | A. État d'avancement des objectifs B. Initiatives, réalisation, méthodes mises en œuvre afin d'atteindre les objectifs | 30% |
| 3. Réalisation des objectifs individuels (O.I.) | A. Initiatives B. Investissement personnel C. Acquisition de compétences D. Aspects relationnels | 20% |
Chapitre II – Procédure
Article 18
Dans les deux premiers mois de chaque période d'évaluation, le Collège Échevinal invite les directeurs à se présenter à un entretien de planification au cours duquel sont précisés la description de fonction, les objectifs individuels et les objectifs opérationnels à atteindre.
Ceux-ci sont consignés dans un rapport appelé « rapport de planification », lequel est rédigé par le Collège Échevinal dans le mois qui suit l'entretien. Ce rapport constitue la première pièce du dossier d'évaluation.
Dans les deux mois qui suivent l'adoption d'un programme stratégique transversal, le Collège invite les directeurs à un entretien aux fins d'actualiser le rapport de planification.
Article 19
§1er. Dans le courant de chaque période d'évaluation, un entretien de fonctionnement intervient chaque fois que cela est nécessaire entre le Collège Échevinal, d'une part, et les directeurs, d'autre part, à la demande de l'une ou l'autre partie. Cet entretien vise notamment à trouver des solutions aux difficultés rencontrées par une des parties.
§2. Dans le courant de chaque période d'évaluation, tout document relatif à l'exécution du travail des directeurs est joint au dossier d'évaluation par ces derniers ou par le Collège Échevinal, d'initiative ou sur demande des directeurs.
§3. Les éléments joints au dossier d'évaluation par le Collège Échevinal, sont portés à la connaissance des directeurs afin qu'ils puissent faire part de leurs remarques éventuelles.
Article 20
§1er. En préparation de l'entretien d'évaluation, les directeurs concernés établissent leur rapport d'évaluation sur la base du rapport de planification.
Au plus tôt quatre mois et au plus tard deux mois avant la fin de chaque période d'évaluation, le Collège Échevinal invite les directeurs concernés à un entretien d'évaluation portant sur la réalisation des objectifs et sur les éléments visés aux articles 16 et 17 du présent règlement.
§2. Les directeurs se voient attribuer une évaluation « excellente », « favorable », « réservée » ou « défavorable ».
§3. Dans le mois qui suit l'entretien d'évaluation, le Collège Échevinal formule une proposition d'évaluation. Celle-ci tient compte de l'avis du directeur général lorsque le directeur concerné est le directeur général adjoint.
§4. Dans les 15 jours de la notification, les directeurs concernés signent et retournent cette proposition, accompagnée de leurs remarques éventuelles.
A défaut, ils sont censés accepter l'évaluation qui devient définitive.
§5. Le Collège Échevinal statue définitivement dans les quinze jours de la réception des remarques des directeurs concernés et notifie la décision à ces derniers moyennant accusé de réception ou par lettre recommandée.
L'évaluation est communiquée au Conseil Communal.
§6. À chaque stade de la procédure d'évaluation, deux membres désignés par la fédération concernée, sont présents si le directeur concerné en fait la demande. Ces membres ont une voix délibérative.
Les membres du Collège Échevinal sont en toute hypothèse majoritaire.
En outre, le Collège Échevinal peut s'adjoindre les services d'un expert externe.
§7. Lorsque l'évaluation n'a pas été réalisée dans les quatre mois suivant la date de l'échéance et pour autant que les directeurs en aient fait la demande à l'autorité compétente, celle-ci est réputée favorable et ses effets rétroagissent à la date de l'échéance.
Chapitre III – Recours
Article 21
Les directeurs qui font l'objet d'une évaluation « favorable », « réservée » ou « défavorable » peuvent saisir la Chambre de recours visée à l'article L 1218-1 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation dans les quinze jours de cette notification.
La notification de l'évaluation mentionne l'existence et les formes du recours.
Chapitre IV – Dispositions finales
Article 22
L'évaluation visée à l’article L1124-50 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation est chiffrée. Elle est obtenue en additionnant les points obtenus pour chaque critère inscrit dans les tableaux d’évaluation (articles 16 et 17 ci-dessus) :
1° « Excellente » : sur 100, un nombre de points supérieur ou égal à 80 ;
2° « Favorable » : sur 100, un nombre de points compris entre 60 et 79 inclus ;
3° « Réservée » : sur 100, un nombre de points compris entre 50 et 59 inclus ;
4° « Défavorable » : sur 100, un nombre de points inférieur à 50.
Article 23
La première évaluation a lieu deux ans après l'entrée en vigueur de l’Arrêté du Gouvernement wallon du 11 juillet 2013 fixant les règles d’évaluation des emplois de directeur général, directeur général adjoint et directeur financier communaux.
La bonification prévue par l’article L1124-50 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation ne peut être accordée qu'à l'issue du second cycle d'évaluation.
Art. 3. – De fixer les échelles de traitement applicables aux directeurs de la manière suivante :
Titre III – Statut pécuniaire
Chapitre I – Échelles de traitement
Article 24
§1er. La fixation des échelles de traitement se fera suivant les tableaux annexés au dossier administratif (commune de la catégorie 2 de 10.001 à 20.000 habitants : minimum 38.000 euros – maximum 54.000 euros, rattachés à l’indice-pivot 138,01). L’amplitude de carrière est fixée à 15 ans pour le Directeur Général et pour le Directeur Financier.
§2. Le Directeur Général faisant fonction bénéficie de l’échelle de traitement du titulaire. De même, le Directeur Financier faisant fonction bénéficie de l’échelle de traitement du titulaire.
§3. La revalorisation barémique est octroyée au Directeur Général et au Directeur Financier (97,5 % de l’échelle barémique applicable au Directeur Général de la même commune).
Chapitre II – Valorisation pécuniaire
Article 25
§1er. Le traitement minimum des directeurs est majoré d’un complément correspondant à l’ancienneté acquise dans les services publics suivants :
- les services de l’Union européenne, d’un État membre de l’Union européenne, d’Afrique, des agglomérations de communes, des fédérations de communes, des associations de communes, des services et établissements intercommunaux d’assistance publique, des commissions d’assistance publique, des centres publics d’action sociale, des caisses publiques de prêts ou d’autres services publics, soit comme militaire de carrière, soit comme titulaire d’une fonction rémunérée comportant soit des prestations complètes, soit des prestations incomplètes ;
- les établissements d'enseignement libre subventionnés, comme titulaire d'une fonction à prestations complètes ou à prestations incomplètes rémunérée par une subvention-traitement ;
- les offices d'orientation scolaire et professionnelle et les centres psycho-médico-sociaux libres subventionnés, comme titulaire d'une fonction à prestations complètes ou à prestations incomplètes rémunérée par une subvention-traitement.
§2. Pour l'application du paragraphe 1er, l'on entend par :
- Le service de l'Union européenne, d'un Etat membre de l'Union européenne : tout service relevant du pouvoir législatif, du pouvoir exécutif ou du pouvoir judiciaire, et non constitué en personne juridique ;
- Le service d'Afrique : tout service qui relevait du gouvernement du Congo belge ou du gouvernement du Ruanda-Urundi et n'était pas constitué en personne juridique ;
- Les autres services publics :
o Tout service relevant du pouvoir exécutif et constitué en personne juridique
o Tout service qui relevait du gouvernement du Congo belge ou du gouvernement du Ruanda-Urundi et qui était constitué en personne juridique ;
o Tout service relevant d'une association de communes, d'un centre public d'action sociale, d'une agglomération ou ayant été relevé d'une fédération de communes, ainsi que tout service relevant d'un établissement subordonné à une province ou à une autre commune ;
o Toute autre institution de droit belge qui répond à des besoins collectifs d'intérêt général ou local et dans la création ou la direction particulière de laquelle se constate la prépondérance de l'autorité publique, ainsi que toute autre institution de droit colonial qui répondait aux mêmes conditions ;
- Les militaires de carrière :
o Les officiers de carrière, les officiers de complément et les officiers auxiliaires ;
o Les officiers de réserve accomplissant des prestations volontaires à l'exclusion des prestations d'entraînement ;
o Les sous-officiers de carrière, les sous-officiers temporaires et les sous-officiers de complément ;
o Les militaires au-dessous du rang d'officier qui servent à la faveur d'un engagement ou réengagement :
o Les aumôniers des cadres et les aumôniers de réserve maintenus en service en temps de paix pour constituer le cadre temporaire du service de l'aumônerie ;
- Les prestations complètes : les prestations de travail dont l'horaire est tel qu'elles absorbent totalement une activité professionnelle normale.
§3. Le mode de calcul de l'ancienneté pécuniaire acquise dans les services visés au paragraphe 1er est fixé dans le respect des principes suivants :
- Les services accomplis dans une fonction à prestations complètes peuvent être pris en considération à raison de cent pourcents ;
- Les services accomplis dans une fonction à prestations incomplètes peuvent être pris en considération à raison du nombre d'années qu'ils représenteraient s'ils avaient été accomplis dans une fonction à prestations complètes, multiplié par une fraction dont la numération est le nombre réel de prestations de travail hebdomadaires correspondant à des prestations de travail complètes ;
- Les services se comptent par mois de calendrier ; ceux qui ne couvrent pas un mois entier sont omis ;
- La durée des services accomplis dans deux ou plusieurs fonctions exercées simultanément ne peut jamais dépasser la durée des services qui auraient été accomplis pendant la même période dans une seule fonction à prestations de travail complètes.
§4. Les services accomplis dans le privé ou les périodes d'activité en qualité d'indépendant sont également admissibles pour le calcul de l'ancienneté pécuniaire pour une durée maximale de dix ans, à condition que ces années soient utiles à la fonction. Cette disposition s'applique aux recrutements de directeurs effectués après l'entrée en vigueur de l'arrêté du 24.01.2019.
Art. 4. – D'abroger la délibération du Conseil Communal du 18.11.2013 (14ème objet).
Art. 5. – De charger le Collège des Bourgmestre et Échevins de l'exécution de la présente décision.
Art. 6. - La présente décision sera transmise :
- en 2 exemplaires, à Monsieur le Gouverneur de la Province de Hainaut ;
- en 1 exemplaire, à Monsieur Régis DUMORTIER, Directeur Financier ;
- en 1 exemplaire, aux agents des services Finances.
Références et motivations (18 paragraphes)
LE CONSEIL COMMUNAL, siégeant en séance publique ;
Vu les dispositions du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation ;
Vu les dispositions de la Nouvelle Loi Communale ;
Vu sa délibération du 29.12.1995 (19ème objet) fixant le nouveau statut administratif applicable à l’ensemble du personnel communal à partir du 01.01.1996, approuvée par Arrêté de Monsieur le Gouverneur de la Province de Hainaut en date du 27.06.1996 et modifié à plusieurs reprises ;
Vu sa délibération du 29.12.1995 (20ème objet a) fixant le nouveau statut pécuniaire applicable à l’ensemble du personnel communal à partir du 01.01.1996, approuvée par Arrêté de Monsieur le Gouverneur de la Province de Hainaut en date du 27.06.1996 et modifié à plusieurs reprises ;
Vu sa délibération du 30.08.2007 (25ème objet) adoptant le règlement de travail pour l’ensemble du personnel communal, approuvée par Arrêté de Monsieur le Gouverneur de la Province de Hainaut en date du 12.10.2007 ;
Vu sa délibération du 13.12.2010 (41ème objet) fixant les échelles de traitement applicables au Secrétaire Communal et au Receveur Communal à partir du 01.01.2010 ;
Vu le décret du Parlement wallon du 18.04.2013 modifiant certaines dispositions du Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation (1) (Moniteur Belge du 22.08.2013) ;
Vu l’Arrêté du Gouvernement Wallon du 24.01.2019 modifiant l’arrêté du Gouvernement wallon du 11 juillet 2013 fixant les conditions de nomination aux emplois de directeur général, de directeur général adjoint et de directeur financier communaux (Moniteur Belge du 21.03.2019) ;
Vu l’Arrêté du Gouvernement Wallon du 24.01.2019 modifiant l’arrêté du Gouvernement wallon du 11 juillet 2013 fixant les règles d’évaluation des emplois de directeur général, directeur général adjoint et directeur financier communaux (Moniteur belge du 21.03.2019) ;
Vu l’Arrêté du Gouvernement Wallon du 24.01.2019 fixant les règles relatives à la valorisation pécuniaire des services antérieurs prestés dans le secteur public et privé par les directeurs généraux, les directeurs généraux adjoints et les directeurs financiers communaux (Moniteur belge du 21.03.2019) ;
Vu la Circulaire du 16.07.2019 de Madame Valérie De Bue, Ministre des Pouvoirs locaux, relative au Programme stratégique transversal et au statut des titulaires des grades légaux ;
Considérant que l’article L1124-21 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation modifié par le décret du 19 juillet 2018 (Moniteur belge du 28.08.2018) permet également de désigner un Directeur Financier commun au C.P.A.S. et à la commune si celle-ci compte 35.000 habitants ou moins ;
Vu sa délibération du 18.11.2013 (14ème objet) fixant les statuts administratif et pécuniaire des grades légaux, approuvée par Arrêté de Monsieur le Gouverneur de la Province de Hainaut en date du 13.01.2014 ;
Considérant qu’il y a lieu de mettre à jour, en fonction des dispositions susvisées, les statuts administratif et pécuniaire du Directeur Général et du Directeur Financier à travers l’adoption d’un nouveau règlement ;
Vu le P.V. de la réunion de concertation commune-C.P.A.S. en date du 24.04.2019 émettant un avis favorable à la mise à jour des statuts administratif et pécuniaire ainsi que des échelles de traitement applicables au Directeur Général et au Directeur Financier ;
Vu le procès-verbal de la réunion de négociation syndicale du 25.04.2019 émettant un avis favorable à la mise à jour des statuts administratif et pécuniaire ainsi que des échelles de traitement applicables au Directeur Général et au Directeur Financier ;
Sur proposition du Collège des Bourgmestre et Échevins ;