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Politique CW

Point 19

Personnel communal. Statut administratif du personnel communal. Modifications. 1) Législation fédérale relative à l'extension du congé de naissance – Extension aux agents statutaires. 2) Jours de circonstance (décès d'un conjoint ou d'un enfant). Décision.

Source : procès-verbal, page 59

Vote

Unanimité des 23 membres présents

Les 23 membres qui ont voté

Ce que dit le procès-verbal texte d'origine, données personnelles masquées

Madame la Présidente propose au Conseil d'approuver les modifications suivantes au statut administratif du personnel communal :

- l'extension du congé de naissance (congé de paternité) en vertu de la circulaire du 14.05.2021 du Service Public de Wallonie – Pouvoirs locaux et Ville qui propose la transposition de la législation fédérale en ce domaine ;

- l'allongement du congé de deuil accordé lors du décès du partenaire ou d'un enfant et flexibilité quant à la prise de ce congé en vertu de la loi du 27.06.2021.

Après en avoir délibéré, le Conseil prend, à l'unanimité, la résolution suivante :

Décision

DÉCIDE, à l'unanimité :

Article 1. – De modifier le statut administratif du personnel communal comme suit :

Section 7 – Congé de paternité

L'alinéa 2 est supprimé et remplacé par :

Le travailleur a le droit de s'absenter de son travail à l'occasion de la naissance d'un enfant dont la filiation est établie à son égard, pendant dix jours, à choisir par lui dans les quatre mois à dater du jour de l'accouchement. Le droit à ce congé est étendu à quinze jours pour les naissances qui ont lieu à partir du 1er janvier 2021, et à vingt jours pour les naissances qui ont lieu à partir du 1er janvier 2023.

A défaut d'un travailleur visé à l'alinéa précédent, le même droit revient au travailleur qui, au moment de la naissance :

1 ° est marié avec la personne à l'égard de laquelle la filiation est établie ;

2° cohabite légalement avec la personne à l'égard de laquelle la filiation est établie et chez laquelle l'enfant a sa résidence principale, et qu'ils ne soient pas unis par un lien de parenté entraînant une prohibition de mariage dont ils ne peuvent être dispensés par le Roi ;

3° depuis une période ininterrompue de trois ans précédant la naissance, cohabite de manière permanente et affective avec la personne à l'égard de laquelle la filiation est établie et chez laquelle l'enfant a sa résidence principale, et qu'ils ne soient pas unis par un lien de parenté entraînant une prohibition de mariage dont ils ne peuvent être dispensés par le Roi. La preuve de la cohabitation et de la résidence principale est fournie au moyen d'un extrait du registre de la population.

Un seul travailleur a droit au congé visé à l'alinéa précédent, à l'occasion de la naissance d'un même enfant. Les travailleurs qui ouvrent le droit au congé en vertu respectivement du 1 °, du 2° et du 3° de l'alinéa 3 ont successivement priorité les uns sur les autres.

Le congé visé au présent paragraphe est de 10 jours (jusqu'au 31.12.2020) ou 15 jours (à partir du 01.01.2021) ou 20 jours (à partir du 01.01.2023) ouvrables (suivant la date de la naissance). Il est rémunéré pour l'agent statutaire, 3 jours rémunérés pour l'agent contractuel et 7 jours ou 12 jours ou 17 jours par la mutuelle.

Cette disposition est également modifiée dans la section 3 – Congé de circonstance et de congés exceptionnels – article 92 – ligne 2 du tableau.

Section 3 - Congés de circonstance et de congés exceptionnels

Article 92

Remplacements dans le tableau (ligne 3 remplacée par deux lignes) :

- Décès du conjoint ou du partenaire cohabitant, d'un enfant du travailleur ou de son conjoint ou partenaire cohabitant ou décès d'un enfant placé dans le cadre d'un placement de longue durée au moment du décès ou dans le passé : 10 jours dont quatre à choisir par le travailleur dans la période commençant le jour du décès et finissant le jour de funérailles et six jours à choisir par le travailleur dans une période d'un an à dater du jour du décès.

- Décès du père, de la mère, du beau-père, du second mari de la mère, de la belle-mère ou de la seconde femme du père du travailleur ou de son conjoint ou partenaire cohabitant : 4 jours.

Modifications sous le tableau :

Le premier alinéa est remplacé par :

A l’exception des congés prévus aux 2°, 3° et 4°, ces congés de circonstances doivent être pris au moment de l’événement ou à une date très proche de celui-ci, dans un laps de temps de 10 jours ouvrables, à défaut de quoi ils sont perdus.

Pour le 3°, à la demande du travailleur et moyennant l’accord de l’employeur, il peut être dérogé aux deux périodes durant lesquelles ces jours doivent être pris.

Pour le 4°, à la demande du travailleur et moyennant l’accord de l’employeur, il peut être dérogé à la période pendant laquelle ces quatre jours doivent être pris.

Quatre jours sont octroyés pour le décès du père ou de la mère d’accueil du travailleur dans le cadre du placement de longue durée au moment du décès. A la demande du travailleur et moyennant l’accord de l’employeur, il peut être dérogé à la période pendant laquelle ces quatre jours doivent être pris.

Le travailleur peut s’absenter le jour des funérailles ou à un autre moment pour le décès d’un enfant placé du travailleur ou de son conjoint ou partenaire cohabitant dans le cadre du placement de courte durée au moment du décès, moyennant l’accord de l’employeur.

Le règlement de travail sera également modifié pour le congé de deuil.

Art. 2 – De transmettre la présente délibération, en un exemplaire, à Monsieur le Gouverneur de la Province de Hainaut.

Références et motivations (9 paragraphes)

LE CONSEIL COMMUNAL, siégeant en séance publique ;

Vu les dispositions du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation ;

Vu les dispositions de la Nouvelle Loi Communale ;

Vu sa délibération en date du 29.12.1995 (19ème objet) par laquelle le Conseil Communal fixe le nouveau statut administratif applicable à l'ensemble du personnel communal à partir du 01.01.1996, approuvée par Arrêté de Monsieur le Gouverneur de la Province de Hainaut en date du 27.06.1996 et modifié à plusieurs reprises ;

Vu la circulaire du 14.05.2021 du Service Public de Wallonie – Pouvoirs locaux et Ville relative à la législation fédérale relative à l'extension du congé de naissance – extension aux agents statutaires ;

Vu la loi du 27.06.2021 (M.B. du 15.07.2021) allongeant le congé de deuil accordé lors du décès du partenaire ou d'un enfant et flexibilisant la prise du congé de deuil ;

Vu le P.V. de la réunion de concertation Commune-C.P.A.S. en date du 15.10.2021 ;

Vu le protocole de la réunion de négociation syndicale du 25.11.2021;

Sur proposition du Collège des Bourgmestre et Échevins ;