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Politique CW

Point 1

Zone de Secours de Wallonie Picarde. Dotation communale 2022. Arrêté du Gouverneur de la Province du Hainaut du 14.12.2021 fixant les dotations communales des communes à la Zone de Secours WAPI. Recours auprès de la Ministre de l'Intérieur, des Réformes institutionnelles et du Renouveau démocratique. Examen. Décision.

Source : procès-verbal, page 1

Vote

Unanimité des 22 membres présents

Les 22 membres qui ont voté

Ce que dit le procès-verbal texte d'origine, données personnelles masquées

Madame la Présidente propose au Conseil de prendre acte de l'arrêté du Gouverneur de la Province de Hainaut du 16.12.2021 et d'introduire à l'encontre de cet arrêté un recours auprès de la Ministre Fédérale de l'Intérieur, des Réformes institutionnelles et du Renouveau démocratique, sur base de l'article 68, §3 de la loi du 15 mai 2007 relative à la sécurité civile.

Elle rappelle brièvement l’historique de ce dossier et propose de charger le Collège des Bourgmestre et Échevins et elle - ou son remplaçant - de l’exécution de la présente délibération et, notamment, de solliciter des rendez-vous auprès de Madame annelées VERLINDEN, Ministre Fédérale de l’Intérieur, des Réformes institutionnelles et du Renouveau démocratique.

Après en avoir délibéré, le Conseil prend, à l’unanimité, la résolution suivante :

Décision

DÉCIDE, à l'unanimité :

Art. 1. – De prendre acte de l'arrêté du Gouverneur de la Province de Hainaut du 16.12.2021 et d'introduire à l'encontre de cet arrêté un recours en annulation auprès de la Ministre Fédérale de l'Intérieur, des Réformes institutionnelles et du Renouveau démocratique, sur base de l'article 68, §3 de la loi du 15 mai 2007 relative à la sécurité civile.

Art. 2. – De charger le Collège des Bourgmestre et Échevins et Madame la Bourgmestre - ou son remplaçant - de l'exécution de la présente délibération et, notamment, de solliciter des rendez-vous auprès de Madame la Ministre Fédérale de l'Intérieur, des Réformes institutionnelles et du Renouveau démocratique.

Art. 3. – De notifier la présente délibération à Madame Annelies VERLINDEN, Ministre de l'Intérieur, des Réformes institutionnelles et du Renouveau démocratique, par envoi recommandé, accompagnée des pièces utiles.

Art. 4. – De communiquer la présente délibération :

- à Monsieur Tommy LECLERCQ, Gouverneur de la Province de Hainaut ;

- à Madame Alice LEEUWERCK, Bourgmestre ;

- à Monsieur Régis DUMORTIER, Directeur Financier.

Références et motivations (145 paragraphes)

LE CONSEIL COMMUNAL, siégeant en séance publique ;

Vu les dispositions du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation notamment l’article L 1122-30 ;

Vu les dispositions de la Nouvelle Loi Communale, notamment l’article 135, §2 ;

Vu la loi du 15.05.2007 relative à la Sécurité Civile, en particulier ses articles 68 et 69, lesquels fixent les règles de calcul des dotations communales, la fixation unilatérale par le Gouverneur de Province des dotations des communes d’une zone de secours qui ne parviendraient pas à dégager un accord entre elles et la procédure de recours auprès du Ministre de l’Intérieur contre la décision du Gouverneur de Province ;

Vu l’Arrêté Royal du 02.02.2009 déterminant la délimitation territoriale des zones de secours ;

Vu la circulaire du 14.08.2014 du Service Public Fédéral Intérieur relative aux critères de détermination des dotations communales des zones de secours ;

Vu l’Arrêté du Gouverneur de la Province du Hainaut du 14.12.2021 fixant la dotation des communes faisant partie de la Zone de Secours « Wallonie Picarde » dans le cadre du budget 2022 et par lequel est fixée la dotation de la Ville de Comines-Warneton pour 2022 ;

Considérant que ce montant représente une diminution par rapport aux exercices précédents du fait de l’intervention des provinces depuis l'année 2020, intervention progressive d'un pourcentage chaque année à savoir 20 % en 2020, 30% en 2021 et ce, pour arriver à une intervention provinciale correspondant à 60% de la part nette communale à l'horizon 2024 ;

Considérant, dès lors, que le volume global des dotations communale à répartir par le Gouverneur pour l'exercice 2021 représente un montant de 11.616.904,77 € selon le budget 2022 de la Zone de secours arrêté par le Conseil de Zone du 27 septembre 2021 ;

Attendu que cette intervention financière de la Province entraîne de facto une diminution des dotations communales ;

Attendu que cet élément ne permet toutefois pas d'occulter que la clé de répartition fixée par le Gouverneur et son choix de pondérer le critère de la population résidentielle à 97% est disproportionné et porte préjudice à la Ville de Comines-Warneton ;

Attendu que l’arrêté de Monsieur le Gouverneur de la Province de Hainaut n’est pas acceptable malgré la motivation, étoffée, développée dans son arrêté ;

Attendu, en effet, que la circulaire du 14.08.2014 du Service Public Fédéral Intérieur relative aux dotations communales aux zones de secours prévoit que : « En fonction des circonstances locales, la formule établissant les dotations communales peut varier d’une zone à l’autre. Tous les critères doivent être repris dans la formule, mais leur pondération est libre. Dans tous les cas, la pondération des critères doit faire l’objet d’une motivation formelle se basant sur les circonstances locales. Par exemple, pour les critères de la population résidentielle et de la population active – qui, ensemble, doivent intervenir pour 70 % au moins – le poids relatif de ces deux critères peut être différent en fonction de ces circonstances locales. Le groupe de travail que j’évoquais précédemment préconisait une pondération de 60 % pour la population résidentielle et 10 % pour la population active. Cependant, la présence dans une zone de nombreuses entreprises actives dans les secteurs de la démolition/construction, par exemple, pourrait justifier une pondération plus importante du critère de la population active puisque les taux de fréquence et de gravité des accidents du travail sont plus élevés dans ces secteurs que dans d’autres. Inversement, la présence de nombreux immeubles à appartements de haute taille ou de nombreuses maisons de repos pourrait justifier une pondération plus importante du critère de la population résidentielle » ;

Considérant que pour déterminer le montant de la dotation communale, le Gouverneur est tenu de prendre en considération tous les critères repris dans la loi précitée, à savoir : 1. la population résidentielle ; 2. la population active ; 3. la superficie ; 4. le revenu cadastral ; 5. le revenu imposable ; 6. les risques présents sur le territoire de la commune ; 7. le temps d’intervention moyen sur le territoire de la commune et 8. la capacité financière de la commune ;

Attendu que la loi prévoit qu’à défaut d'accord entre les membres du Conseil de Zone auquel la commune appartient, la dotation de chaque commune est fixée par le Gouverneur de Province en tenant compte des critères suivants pour chaque commune :

- la population résidentielle et active ;

- la superficie ;

- le revenu cadastral ;

- le revenu imposable ;

- les risques présents sur le territoire de la commune ;

- le temps d'intervention moyen sur le territoire de la commune ;

- la capacité financière de la commune ;

Attendu qu’une pondération d'au moins 70 % est attribuée au critère « population résidentielle et active » ;

Attendu que selon la circulaire du 14 août 2014 précitée, le critère « capacité financière de la commune » est celui qui permet de prendre en compte les contributions des communes dans le système de répartition des frais des services communaux d’incendie visé par l’article 10, §4 de la loi du 31 décembre 1963 sur la protection civile ;

Considérant que Monsieur le Gouverneur a fait le choix de porter le poids du critère population résidentielle à 97 %, aux risques présents à 1% et à 0,5% pour les autres critères ;

Attendu que les chiffres retenus par Monsieur le Gouverneur de la Province de Hainaut réduisent à leur portion congrue certains des critères édictés par la loi, à savoir qu’il fixe à 1% le critère des risques présents sur le territoire de la commune et à 0,5% les critères de la superficie, de la population active, du revenu cadastral, du critère revenu imposable et du temps d’intervention ; il est à noter que dans son arrêté, Monsieur le Gouverneur associe les critères « revenu cadastral » et « revenu imposable » dans la même pondération de 0.5 % ;

Attendu que ce faisant, même s’il est exact qu’aucune pondération n’est imposée pour ces autres critères, un tel choix méconnaît l’essence même de la loi du 15 mai 2007 qui voulait que la répartition de la dotation communale se fasse de manière équitable et équilibrée en fonction de l’ensemble de tous les critères de la loi, même si le critère de la population résidentielle et active est un critère prépondérant ;

Attendu que s’il n’est pas disproportionné de fixer un seuil de 70%, comme prévu par la loi un même constat ne peut être admis lorsque le chiffre est porté à 97%, d’autant plus que si la loi du 15 mai 2017 énonce un seul critère pour la « population résidentielle et active », Monsieur le Gouverneur scinde celui-ci en deux critères distincts dans son arrêté pour, finalement, obtenir une pondération, globale pour ces deux critères, de 97,5 ;

Attendu, en effet, que s’il peut être admis que le critère de la population résidentielle est le plus représentatif en termes d’équité et de prise de compte de risques, rien ne permet de comprendre le chiffre de 97%, ne serait-ce que par référence à ce qui prévalait pour l’année 2017, soit un taux de 80% ;

Attendu, ensuite, que rien ne permet de comprendre pourquoi le critère de la population résidentielle est de 97% et celui des risques de 1 % alors que l’essence même d’une Zone de Secours est d’appréhender au mieux, certes l’aide à apporter à une population (résidentielle, présente et/ou active sur le territoire), mais au regard des risques réellement présents sur ledit territoire et ce, dans des temps d’intervention minimum ;

Attendu que les risques considérés sont des risques dit « élevés » et que pour Comines-Warneton, ce critère est égal à « 0 » alors que la Zone de Secours Wallonie Picarde elle-même déclare une entreprise du territoire de Comines-Warneton, à savoir l’établissement CL Warneton « Clarebout Potatoes », comme étant à risque élevé (cfr. Préviweb) ; attendu qu’il n’en est nullement tenu compte dans l’arrêté du Gouverneur ;

Attendu que, vu la situation géographique tout à fait particulière de Comines-Warneton-véritable enclave hennuyère coincée entre la France et la Région Flamande et totalement détachée – sans continuité géographique - de la Province de Hainaut-, il ne peut être considéré que les risques sis sur les autres communes de la WAPI peuvent être liés à Comines-Warneton ;

Attendu, en effet, que selon ce critère de « partage des risques », Comines-Warneton le fait avec les Zones de Secours flamandes voisines « WESTHOEK » (pour les services d’incendie et d’ambulance) et « FLUVIA » (pour le service d’ambulance) ; en outre, aucune convention de collaboration, et ce, malgré les multiples interpellations, n’a, à ce jour, été établie entre la Zone de Secours « Westhoek » et la Zone WaPi - à laquelle la Ville de Comines-Warneton appartient ;

Attendu que la Zone de Secours WaPi est consciente de l’importance de l’aide adéquate la plus rapide et a, en 2017, établi une convention avec la Zone de Secours « FLUVIA », jouxtant une partie de la commune de Mouscron et prévoyant une dotation annuelle de 25.000 € à la Zone de Secours « FLUVIA », avec effet rétroactif à 2015, alors que, malgré les multiples demandes, aucune convention de ce type n’a été établie avec la Zone de Secours « WESTHOEK » qui entoure totalement la Ville de Comines-Warneton ;

Attendu qu’en scindant les critères « population résidentielle et active » et en faisant disparaitre le critère « Temps d’intervention moyen », alors qu’il ne l’avait initialement pas fait (cf. Arrêté du mois de décembre 2020), Monsieur le Gouverneur de la Province du Hainaut refuse de voir la situation tout à fait particulière de la Zone et ce, au mépris des dispositions de la loi ;

Attendu, du reste, qu’on ne peut donc que dénoncer l’illégalité du mécanisme qui revient à scinder le critère de la population résidentielle et de la population active alors qu’il doit être traité comme un seul et même critère, au regard de l’article 68 de la loi du 15 mai 2007 ;

Attendu que ceci n’est pas sans conséquence car, comme cela ressort de la circulaire du 14 août 2014 du Service Public Fédéral Intérieur « Dotations communales aux zones de secours », le critère de la population active est un critère significatif car il permet de tenir compte des risques d’accident liés à la présence de cette même population active ;

Attendu qu’en ce qu’il ne retient que la population résidentielle comme prépondérant, le Gouverneur de la Province de Hainaut méconnaît donc les dispositions légales et ne rend pas compte de la situation réelle des communes de la Zone ;

Attendu, enfin, par rapport au critère des risques présents sur le territoire de la commune, rien ne justifie en termes de motivation le chiffre de 1%, sachant que sont présents notamment sur le territoire communal de nombreuses entreprises, infrastructures et équipements repris au plan d’urgence ;

Attendu que même le fait de limiter à 0,5% les critères de la superficie, de la population active, du revenu cadastral et du revenu imposable ne tient pas compte des spécificités locales, sachant que les villes et communes de la Zone de Secours ne sont pas comparables au regard de ces critères ; attendu que, qui plus est, aucune justification n’est donnée de la valeur « 0 » pour le critère « risques ponctuels » ;

Attendu qu’il n'y a pas de rapport entre la contribution au budget de la zone et la présence d’hôpitaux et de site SEVESO, sauf à mutualiser le risque et ses conséquences financières entre toutes les communes, alors qu’il s’agit de fixer la contribution de chaque commune ;

Attendu que les risques pour l’entité de Comines-Warneton sont considérés comme « nuls » dans l’arrêté du Gouverneur ;

Attendu cependant que les risques présents sur l’entité sont de plusieurs natures et peuvent être résumés comme suit :

- 3 zones industrielles (Comines, Bas-Warneton et à Warneton : S.A. CL Warneton) et des grandes entreprises (Briqueteries de Ploegsteert, Ceratec, …) hors zones industrielles ;

- des exploitations agricoles (fermes, élevages, manèges, …) ;

- 21 centres médicaux, maisons de repos, crèches et établissement pour personnes handicapées ;

- 1 polyclinique (antenne du CHM Mouscron)

- 6 infrastructures sportives et 1 piscine ;

- 9 établissements bancaires ;

- 23 lieux ouverts au public ;

- un speedway ;

- un grand centre de loisirs « Ice Mountain » ;

- un grand centre récréatif « Bambooo » ;

- 13 garages d'entretien et réparation et carrosseries ;

- 10 stations-service et pompes à essence ;

- 11 surfaces commerciales ;

- 1 parc à conteneurs ;

- 1 station d’épuration ;

- 21 établissements scolaires, dont 1 internat ;

- 1 Centre Culturel de catégorie 1 ;

- 1 Centre de Lecture Publique/ludothèque et 4 implantations ;

- 3 Musées et 1 Centre d’Interprétation ;

- 1 Bibliothèque et 3 antennes ;

- 17 salles de fêtes ;

- 11 lieux de culte ;

Attendu que le territoire communal est traversé par :

- un cours d’eau d’intérêt européen, à savoir la Lys ;

- de nombreux cours d’eau provinciaux ;

- 1 écluse avec barrage et des ponts ;

- des routes régionales ;

- une ligne ferroviaire conventionnelle (avec de nombreux passages à niveaux),

et est survolé, vu sa proximité avec les aéroports de Lille-Lesquin et d’Oostende, par de nombreuses voies aériennes ;

Attendu, de plus, qu’il est incompréhensible, par rapport à des communes similaires, de constater, dans l’arrêté de Monsieur le Gouverneur de la Province de Hainaut, que le risque sur l’entité est considéré comme totalement nul ;

Vu en effet le risque « élevé » que constitue l’entreprise S.A. CL Warneton (« Clarebout Potatoes ») aux yeux de la Zone de Secours elle-même dans sa plateforme « Previweb » ;

Attendu que Monsieur le Gouverneur de la Province de Hainaut devait tenir compte, dans le cadre de la spécificité de la Zone « WaPi », de cet important élément ;

Considérant qu’en pondérant comme il l’a fait les critères visés dans la loi, Monsieur le Gouverneur a donné un poids excessif au seul critère de la population résidentielle (97%), au regard duquel les autres critères en deviennent totalement insignifiants, alors que chacun d’eux est de nature à renforcer la meilleure prise en compte des réalités de terrain ;

Attendu en effet que la circulaire du 14.08.2014 du Service Public Fédéral Intérieur relative aux dotations communales aux zones de secours prévoit qu’« En fonction des circonstances locales, la formule établissant les dotations communales peut varier d’une zone à l’autre. Tous les critères doivent être repris dans la formule, mais leur pondération est libre. Dans tous les cas, la pondération des critères doit faire l’objet d’une motivation formelle se basant sur les circonstances locales. » ;

Considérant que Monsieur le Gouverneur a fait le choix de porter le poids du critère population résidentielle à 97 % pour 2021 (comme pour les années 2018, 2019 et 2020) alors qu’il était pondéré à 80 % pour la fixation des dotations communales exercice 2017, et à 70% pour l’exercice 2016 ; que les 7 autres critères se répartissent seulement les 3 % restants ;

Considérant qu’en agissant ainsi, le Gouverneur a vidé de sa substance l’article 68§3 de la loi précité et vidé de son sens la volonté du législateur de prendre des références multiples pour apprécier l’intervention financière de chaque commune en fonction de ses contingences propres ;

Que dans l’acte attaqué, la vision du gouverneur s’oppose donc à la volonté du législateur, notamment en ne tenant pas compte des autres critères de la commune ;

Considérant que la circulaire du 14 août 2014 précitée impose au Gouverneur de motiver formellement la pondération des critères se basant sur les circonstances locales ;

Considérant que l’on ne trouve pas au sein de la décision attaquée cette motivation formelle ni en fait ni en droit ;

Considérant, dès lors, que l’arrêté du Gouverneur ne répond pas à l’obligation de motivation formelle puisqu’une motivation correcte doit mentionner les règles juridiques appliquées mais également de faire référence aux faits et de détailler comment et pourquoi les règles juridiques invoquées conduisent, à partir des faits mentionnés, à la prise de décision ;

Considérant que la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs dispose que la motivation doit être adéquate ;

Que l’exigence d’adéquation impose, en principe, une motivation plus étayée si la compétence de l’autorité est discrétionnaire que si la compétence est liée ;

Attendu que Monsieur le Gouverneur devait dès lors motiver d'autant plus le choix de la pondération qu'il a utilisée ;

Considérant par ailleurs qu’il est difficilement concevable que d’une année à l’autre, les pondérations des différents critères varient de telle façon que cela a pour conséquence de créer une insécurité juridique et financière très préjudiciable à l’intérêt général et à la stabilité notamment financière des communes et de leur politique ;

Qu’en effet, depuis la création des zones de secours, le critère population a toujours été pondéré de manière différente d’année en année, et a évolué comme suit :

1) dans son arrêté du 15 décembre 2015 fixant la répartition des dotations communales pour le budget 2016, le Gouverneur de la Province du Hainaut avait opté pour la pondération suivante :

*70% pour le critère population résidentielle et active et

*le solde pour le critère de capacité financière

2) dans son arrêté du 08 décembre 2016 fixant la répartition des dotations communales pour le budget 2017, le Gouverneur de la Province du Hainaut avait opté pour la pondération suivante :

*80% pour le critère population résidentielle et active et

*le solde au prorata des revenus imposables

Que ce choix avait été motivé ainsi : « le choix d’utiliser le critère de revenus imposables est lié au fait qu’il est plus représentatif de la capacité financière de la commune » ;

Attendu que ces 2 arrêtés des 15.12.2015 et 08.12.2016 n’ont fait l’objet d’aucun recours de la part d’aucune commune, qu’il semble donc que la pondération des critères satisfaisait toutes les communes de la Zone ;

Qu’il semble dès lors cohérent de maintenir ces pondérations, à savoir un critère « population résidentielle et active » situé entre 70 et 80% et un critère de « capacité financière « (c’est à dire le critère de revenus imposables puisque le Gouverneur a estimé dans son arrêté du 08.12.2016 qu’il est le plus représentatif de la capacité financière de la commune) situé entre 20 et 30% ;

Attendu que le Gouverneur de la Province du Hainaut ne démontre pas que les circonstances locales aient à ce point changé entre les 2 arrêtés précités et ceux des 13.12.2017, 10.12.2018, 12.12.2019, 14.12.2020 et 18.02.2021 pour justifier cette différence de pondération ;

Attendu, d’autre part, que dans ce contexte de prise en compte des réalités de terrain, il s’indique de rappeler les délibérations adoptées par la présente assemblée en ses séances du 07.02.2011 (15ème objet) et du 18.03.2011 (20ème et 21ème objets) relatifs à l’adhésion conditionnelle de la Ville, vu sa situation géographique tout à fait particulière, aux conventions P.Z.O. (Pré-Zone Opérationnelle) pour les années 2010 et 2011 et « AA+R » (Aide Adéquate la Plus Rapide), décisions admises à sortir leurs effets par expiration des délais ;

Attendu que la Pré-Zone et la Zone de Secours ont approuvé sans réserve ces conventions adaptées ;

Attendu que la zone de secours Wallonie Picarde a conclu une convention de collaboration avec la zone voisine « Fluvia » pour ce qui concerne l’intervention dans le zoning de Mouscron ; attendu que cette convention a été motivée pour des raisons pratiques d’aide adéquate la plus rapide ;

Attendu que cette convention a été conclue en 2017, avec effet en 2015, et ce, pour une durée de cinq ans ; attendu que cet accord inter-zones prévoit le paiement par la Zone de Secours Wallonie picarde d’une somme de 25.000 € par an, charge à laquelle participe la Ville de Comines-Warneton ;

Attendu que par cette convention, la Zone de Secours Wallonie Picarde a démontré sa prise de conscience de l’éloignement de certaines parties du territoire qu’elle est amenée à couvrir et desservir ;

Attendu toutefois qu’à ce jour, aucune convention - demandée pourtant par la Ville de Comines-Warneton - n’a été conclue par la Zone de Secours avec la Zone flamande voisine à Comines-Warneton (Zone « Westhoek ») et qu’aucun texte fixant une éventuelle convention avec les services français en vue d’assurer une sécurité optimale à la population locale n’a été adopté ou proposé ;

Vu les différents courriers adressés à la Zone de Secours, aux différents Ministres de l’Intérieur et de la Santé publique relatifs à l’éloignement géographique et à la situation tout à fait particulière de Comines-Warneton dans la zone de secours Wallonie picarde ; attendu que cette situation géographique – à comprendre comme une « circonstance locale » - tout à fait particulière de l’entité a été reconnue par les différents Ministres ;

Vu la particularité géographique de la Zone WaPi faisant que l’enclave que forme Comines-Warneton est régulièrement desservie, en termes d’intervention « pompiers », par la Zone de Secours voisine flamande du « Westhoek » ; attendu que cette particularité doit être prise en compte et n'a rien à voir avec un quelconque critère de « superficie » ;

Attendu, de plus, que la pondération des critères utilisée dans l'arrêté du Gouverneur revient à vider de son sens la volonté du législateur de prendre des références multiples pour apprécier l'intervention financière de chaque commune en fonction de ses contingences propres ;

Considérant que la loi du 15.05.2007 précitée permet aux communes d'introduire un recours auprès du Ministre compétent dans les 20 jours de la notification de l'arrêté du Gouverneur ;

Vu la situation d'éloignement (isolement) de Comines-Warneton du reste de la Zone de Secours Wallonie Picarde et, de ce fait, de l'impact sur le temps d'intervention moyen utile aux autres postes de secours de venir en renfort sur notre territoire et que, dans la plupart des cas, ce sont les services de la Zone de Secours « Westhoek » ou « FLUVIA » qui, prioritairement, soit interviennent sur le territoire soit y viennent en renfort ;

Vu les arrêts de la section du contentieux administratif du Conseil d'Etat VILLE DE LESSINES n°251.730 du 4 octobre 2021, COMMUNE DE BERNISSART n°251.732 du 4 octobre 2021, COMMUNE DE COMINES-WARNETON n°251.737 du 4 octobre 2021, VILLE D'ANTOING n°251.731 du 4 octobre 2021, et VILLE DE PERUWELZ n°251.736 du 4 octobre 2021, considérant que : « Selon l'article 68 de la loi du 15 mai 2007, précitée, les dotations des communes de la zone de secours sont fixées chaque année par une délibération de leur conseil communal, sur la base de l'accord intervenu entre les différents conseils communaux concernés. À défaut d'un tel accord, il incombe au gouverneur de fixer lui-même ces dotations en fonction des critères énoncés dans la loi, parmi lesquels figure celui de la « population résidentielle et active », auquel une pondération d'au moins 70 % doit être accordée, aucune pondération n'étant imposée pour les autres critères. En l'absence d'un accord unanime, cette disposition confère au gouverneur un pouvoir discrétionnaire d'appréciation pour déterminer la pondération des critères énoncés par la loi, étant entendu qu'il sera lié par les critères dont il aura déterminé l'importance respective (Projet de loi fixant certains aspects de l'aménagement du temps de travail des membres professionnels opérationnels des zones de secours et du Service d'incendie et d'aide médicale urgente de la Région Bruxelles Capitale et modifiant la loi du 15 mai 2007 relative à la sécurité civile, rapport fait au nom de la Commission de l'Intérieur, des Affaires générales et de la Fonction publique, Doc. parl., Ch., 2013-2014, n° 3353/007, p. 9). Il résulte également des travaux préparatoires de la disposition en cause qu'il incombe au gouverneur de procéder à une « répartition équitable des dotations communales » (rapport précité, p. 8), l'article 68 fixant « un cadre objectif permettant au gouverneur de dégager une solution sur mesure, tenant compte des spécificités locales » (rapport précité, p. 7), c'est-à-dire « des spécificités de chaque zone et des communes qui les composent » (rapport précité, p. 8) » ;

Dans son arrêt n° 5/2016 du 14 janvier 2016, la Cour constitutionnelle a examiné un recours en annulation de l'article 23 de la loi du 19 avril 2014 fixant certains aspects de l'aménagement du temps de travail des membres professionnels opérationnels des zones de secours et du Service d'incendie et d'aide médicale urgente de la Région de Bruxelles-Capitale et modifiant la loi du 15 mai 2007 relative à la sécurité civile, introduit par la ville d'Andenne. Il ressort de cet arrêt ce qui suit :

« B.3. Dans la première branche de son moyen, la partie requérante reproche au législateur d'avoir attribué au gouverneur de province une trop grande marge d'appréciation et d'avoir dès lors privé les communes de la garantie fondamentale de légalité contenue à l'article 162 de la Constitution.

B.4.1. L'organisation des services communaux d'incendie relève du champ d'application de l'article 162, alinéa 1er et alinéa 2, 3°, de la Constitution, qui dispose :

« Les institutions provinciales et communales sont réglées par la loi.

La loi consacre l'application des principes suivants :

[…]

3° la décentralisation d’attributions vers les institutions provinciales et communales".

B.4.2. La disposition constitutionnelle précitée ne va pas jusqu’à obliger le législateur compétent à régler lui-même chaque aspect des institutions communales. Une délégation conférée à une autre autorité n’est pas contraire au principe de légalité, pour autant qu’elle soit définie de manière suffisamment précise et qu’elle porte sur l’exécution de mesures dont les éléments essentiels ont été fixés préalablement par le législateur.

B.4.3. L’article 68 de la loi du 15 mai 2007 relative à la sécurité civile, tel qu’il a été modifié par la disposition attaquée (soit l’article 23 de la loi du 19 avril 2014 fixant certains aspects de l’aménagement du temps de travail des membres professionnels opérationnels des zones de secours et du Service d’incendie et d’aide médicale urgente de la Région Bruxelles Capitale et modifiant la loi du 15 mai 2007 relative à la sécurité civile - ndlr), habilite le gouverneur de province à fixer, à défaut d’accord entre les communes concernées, la dotation de chaque commune de la zone de secours en tenant compte des critères fixés par son paragraphe 3 et étant entendu que le critère de la population résidentielle et active doit se voir attribuer une pondération d’au moins 70 %.

B.5.1. La disposition attaquée ne confère pas de compétence réglementaire au gouverneur mais lui attribue un pouvoir de décision individuel.

L’article 162, alinéa 1er et alinéa 2, 3°, de la Constitution ne s’oppose pas à ce que soit attribué à un gouverneur de province un pouvoir de décision lui permettant de fixer la dotation annuelle de chaque commune au sein d’une zone de secours déterminée.

B.5.2. La Cour doit toutefois examiner si ce pouvoir de décision individuel n’est pas de nature à aller au-delà de ce qui est mentionné en B.4.2.

B.6.1. La disposition attaquée oblige le gouverneur, lorsque celui-ci fixe la dotation de chaque commune de la zone de secours, à prendre en compte l’ensemble des critères énumérés à l’article 68, § 3, de la loi du 15 mai 2007 précitée et le contraint de surcroît à pondérer l’un d’entre eux - le critère de la population résidentielle et active - à concurrence d’au moins 70 %. La marge d’appréciation reconnue au gouverneur de province dans la pondération des autres critères prévus par la loi attaquée est raisonnablement justifiée, comme le relèvent les travaux préparatoires précités, par le souci de tenir compte des spécificités de chaque zone de secours.

B.6.2. Le gouverneur doit motiver sa décision et un recours administratif contre sa décision peut être introduit par le conseil communal auprès du ministre de l’Intérieur.

B.7. Bien que la fixation de la dotation de chaque commune de la zone de secours par le gouverneur implique dans son chef un pouvoir d’appréciation, ce pouvoir n’est pas incompatible avec les articles 10 et 11 de la Constitution, combinés avec son article 162, alinéa 1er et alinéa 2, 3°, et avec le principe de la sécurité juridique, étant donné que la disposition attaquée, lue dans son ensemble, indique de manière suffisamment claire les limites dans lesquelles le gouverneur doit mettre en œuvre sa compétence. Il ne saurait davantage être déduit de cette disposition que le législateur aurait autorisé le gouverneur à méconnaître le principe d’égalité et de non-discrimination.

B.8. Dans la seconde branche de son premier moyen, la partie requérante critique la différence de traitement entre communes qui résulte de l’importance accordée par le législateur au critère de la population résidentielle et active dans la pondération que doit réaliser le gouverneur de province.

B.9. Le législateur dispose d’une large marge d’appréciation dans l’organisation des services communaux de secours.

B.10.1. Comme le relèvent les travaux préparatoires cités en B.1.2, l’importance prépondérante accordée au critère de la population résidentielle et active dans le calcul de la dotation de la commune à la zone de secours se justifie en raison de la pertinence de ce critère afin d’estimer le nombre d’interventions susceptibles d’être réalisées au cours d’une année sur le territoire de cette commune et le coût qui leur est correspondant.

B.10.2. De surcroît, si d'autres critères, comme les risques inhérents à certaines activités industrielles, peuvent aussi être pertinents dans le cadre de pareille estimation, il y a lieu de relever que le critère de la population résidentielle et active n'est pas le seul qui doit être pris en considération par le gouverneur, ce dernier devant encore tenir compte de la superficie, du revenu cadastral, du revenu imposable, des risques présents sur le territoire de la commune ainsi que du temps d'intervention moyen sur le territoire de la commune.

B.11. Le simple fait que le gouverneur est tenu de donner une importance prépondérante au critère de la population résidentielle et active sur le territoire de la commune n'est pas sans justification raisonnable, compte tenu de la corrélation statistique qui existe entre l'importance de la population résidentielle et active d'une commune et la fréquence des interventions des services de secours sur le territoire de cette commune, d'une part, et de l'ample marge d'appréciation qu'il convient de reconnaître au législateur en la matière, d'autre part ».

La clé de répartition que fixe le gouverneur, lorsque les communes de la zone de secours ne sont pas arrivées à un accord, doit prendre en compte tous les critères prévus dans l'article 68, § 3, de la loi précitée du 15 mai 2007. Le montant total des dotations communales de la zone doit ainsi être réparti en fonction de l'ensemble de ces critères. Le gouverneur dispose, à cet effet, d'un large pouvoir d'appréciation pour déterminer l'importance relative qu'il donne à chacun de ces critères légaux, pour autant toutefois qu'il réserve au moins 70% au critère de la population résidentielle et active.

La pondération que le gouverneur attribue nécessairement à chaque critère, doit, selon le voeu du législateur, reposer sur une prise en compte des « spécificités locales », c'est-à-dire, les « spécificités de chaque zone et des communes qui la composent ». Ce faisant, pour établir cette pondération, le gouverneur ne peut se fonder sur une représentation abstraite (détachée de toute référence aux caractéristiques propres de la zone et pertinentes pour chaque critère) de ce qui constitue, à ses yeux, le critère « le plus représentatif en termes d'équité et de prise en compte des risques présents sur chaque commune » ni sur une simple référence aux extraits des travaux préparatoires de la loi qui justifient la place prépondérante (au moins 70%) que le législateur a entendu réserver au critère de la « population résidentielle et active sur le territoire de la commune».

Si ces travaux préparatoires donnent un éclairage de la volonté du législateur, ils sont insuffisants pour justifier l'importance qu'attribue concrètement le gouverneur à chaque critère. Dès lors que la décision prise par le gouverneur est un acte individuel, elle doit être motivée formellement et indiquer notamment au titre des motifs de fait, les spécificités locales qui justifient ses choix de pondération pour chaque critère séparément. Comme l'a relevé la Cour constitutionnelle dans l'arrêt précité, la marge d'appréciation reconnue au gouverneur est justifiée par le souci de tenir compte des spécificités de chaque zone de sorte qu'il doit motiver ses choix au regard desdites spécificités.

La simple référence à un accord du plus grand nombre des communes concernées ne permet pas à elle seule de s'assurer (au regard des exigences de motivation formelle) que chacun des critères légaux a bien été pondéré en tenant compte des spécificités locales pertinentes. (…) » ;

Attendu qu'il s'indique de tenir compte de cette jurisprudence ;

Attendu que la circulaire du 14 août 2014 susvisée précise qu'en ce qui concerne le temps d'intervention moyen sur le territoire de la commune, il y a lieu de tenir compte tant du réseau de poste de la zone que des postes d'autres zones qui interviennent dans le cadre de l'aide adéquate la plus rapide, « l'objectif du législateur étant qu'un temps d'intervention moyen plus élevé entraîne une diminution de la dotation communale » ;

Attendu que quelques-uns des objectifs majeurs ayant amené à l'adoption d'une loi sur la réforme de la sécurité civile sont les suivants : une organisation optimale des secours à la population et l'amélioration de la sécurité des citoyens ;

Attendu que quelques-uns des principes de base utilisés pour l'élaboration de la réforme de la Sécurité civile sont les suivants : une méthode de travail uniforme, où tous les services d'incendie (zones de secours) interviennent de manière identique, efficace et sécurisée lors des interventions et une collaboration approfondie et une répartition plus efficace des tâches entre les zones de secours, et entre les zones et les unités de la Protection civile ;

Attendu, enfin, que le tableau joint en annexe de l'arrêté du Gouverneur ne permet pas aux communes de comprendre comment ces chiffres ont été fixés ;

Attendu, en tout état de cause, que l'arrêté de Monsieur le Gouverneur manque de motivation adéquate, tant en droit qu'en fait, au sens de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs et au sens des arrêts rendus récemment par la section du contentieux administratif du Conseil d'État ;

Attendu que des recours relatifs aux exercices 2018, 2019, 2020 et 2021 sont toujours pendants devant le Conseil d'État ;

Attendu, sur base de ce qui précède, qu'il est opportun et cohérent d'introduire auprès de Madame la Ministre de l'Intérieur un recours pour 2022 à l'encontre de l'arrêté du 16.12.2021 de Monsieur le Gouverneur de Province de Hainaut ;

Vu les dispositions de la loi du 29.07.1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs ;

Sur proposition du Collège des Bourgmestre et Échevins ;

Vu l'urgence ;