Point 5
Loi du 14.11.1983 relative au contrôle de l'octroi et de l'emploi de certaines subventions. Délibération du Conseil Communal du 28.07.1997 (24ème objet) relative à la mise en application de l'article 9 de ladite loi. Abrogation. Nouvelle décision.
- Décision
- Adopté
Vote
Unanimité des 24 membres présents
Les 24 membres qui ont voté
- Vincent BATAILLE
- Chantal BERTOUILLE
- Stéphane DEJONGHE
- Florence DEKIMPE
- Peggy DELBECQUE
- Marie-Eve DESBUQUOIT
- Eric DEVOS
- Frank EFESOTTI
- André GOBEYN
- Charlotte GRUSON
- David KYRIAKIDIS
- Alice LEEUWERCK
- Jean-Baptiste LINDEBOOM
- Myriam LIPPINOIS
- Johanna MOENECLAEY
- Philippe MOUTON
- Gael OOGHE
- Jean-Jacques PIETERS
- José RYCKEBOSCH
- Didier SOETE
- Sylvie VANCRAEYNEST
- Clémentine VANDENBROUCKE
- Didier VANDESKELDE
- David WERQUIN
Ce que dit le procès-verbal texte d'origine, données personnelles masquées
Madame la Présidente propose au Conseil de retirer sa décision du 28.07.1997 (24ème objet) et d'exiger que toute association locale ou autre qui reçoit une subvention communale annuelle – même s'il s'agit de sommes inférieures à 1.250 €uros – introduise chaque année des justificatifs d'utilisation des sommes perçues durant l'année X-1 pour prétendre à percevoir la subvention communale de l'année X.
Madame Charlotte GRUSON, Conseillère Communale, souhaite savoir comment (pièces justificatives, règles spécifiques, …) ce type de dossier est traité.
Madame la Présidente précise que les dossiers de contrôle de l'emploi des subventions sont examinés par un agent communal et soumis, pour décision, au Collège des Bourgmestre et Echevins.
Monsieur Didier SOETE, Echevin ayant notamment les Finances dans ses attributions, précise que l'objectif de ces contrôles n'est pas de couper les vivres aux associations et autres clubs locaux, mais de vérifier que les deniers publics soient utilisés par ces derniers dans le cadre de leur objet ou but social. Il précise que le contrôle est sommaire (une comptabilité simplifiée est – sauf exception réglementaire - demandée) et que le critère de vérification est celui d'une gestion en « bon père de famille ».
Après en avoir délibéré, le Conseil prend, à l'unanimité, la résolution suivante :
Décision
DÉCIDE, à l’unanimité :
Article 1. – De retirer sa délibération du 28 juillet 1997 - 24ème objet - par laquelle les bénéficiaires d’une subvention de la commune, d’une valeur comprise entre 50.000 BEF (1.250 €uros) et 1.000.000 BEF (25.000 €uros) avaient été exonérés des obligations prévues à l’article 5 § 1er et 2 de la Loi du 14.11.1983, en ce qui concerne la transmission des comptes et bilans
Art. 2. – Quel que soit le montant du subside communal annuel perçu, le bénéficiaire est tenu de justifier sa bonne utilisation, au moyen de la production des documents suivants :
- pour une subvention de 25.000 €uros et plus : rapport de gestion et de situation financière, bilan et comptes
- pour une subvention de moins de 25.000 €uros : rapport d’activités et financier (situation financière précise au 1er janvier / détail des recettes-dépenses de l’exercice / situation financière précise au 31 décembre)
Art. 3. – En outre, en cas de besoin, le dispensateur se réserve le droit de faire procéder sur place au contrôle de l’utilisation de la subvention octroyée.
Art. 4. - Le Collège Echevinal est chargé de l’exécution de cette décision.
Art. 5. - De transmettre la présente délibération, en triple exemplaire, à Monsieur le Gouverneur de la Province du Hainaut, en simple expédition, pour communication et suites voulues, à Monsieur le Directeur Financier.
Références et motivations (11 paragraphes)
LE CONSEIL COMMUNAL, siégeant en séance publique ;
Vu les dispositions de la Nouvelle Loi Communale ;
Vu le décret du 31 janvier 2013 modifiant certaines dispositions du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, publié au Moniteur Belge le 14 février 2013 et entré en vigueur le 1er juin 2013 ;
Vu la loi du 14 novembre1983, publiée au Moniteur Belge du 6 décembre 1984, relative au contrôle de l’octroi et de l’emploi de certaines subventions, dont les dispositions ont été intégrées, par la suite, au Code de la démocratie locale et de la décentralisation, en ses articles L3331-1 à L3331-9 ;
Revu sa délibération du 28 juillet 1997 - 24ème objet - par laquelle les bénéficiaires d’une subvention de la commune, d’une valeur comprise entre 50.000 BEF (1.250 €uros) et 1.000.000 BEF (25.000 €uros) ont été exonérés des obligations prévues à l’article 5 § 1er et 2 de la Loi du 14.11.1983, en ce qui concerne la transmission des comptes et bilans ;
Attendu que, sur base de son article 9, la loi du 14.11.1983 n’est pas applicable aux bénéficiaires de subventions d’une valeur inférieure à 50.000 BEF (1.250 €uros), sauf si le dispensateur en décide autrement et impose tout ou partie des obligations de la présente loi ;
Considérant que, lors de sa séance du 4 décembre 2018, lors de l’examen de la proposition de répartitions des subsides communaux 2019, sur proposition de Monsieur Didier SOETE, Echevin, la Commission des Finances a marqué un avis favorable quant au contrôle systématique de la bonne utilisation de chaque subside communal versé ;
Considérant, en effet, qu’il serait de saine gestion de faire en sorte que, dorénavant, sans aucune exception, chaque association locale ou autre qui reçoit la moindre subvention communale annuelle, soit tenue d’introduire chaque année, des justificatifs de bonne utilisation des sommes perçues durant l’année X-1 pour prétendre à recevoir la subvention communale de l’année X ;
Considérant dès lors qu’il conviendrait que la présente assemblée envisage le retrait de sa décision du 28.07.1997 – 24ème objet – et la prise d’une nouvelle décision conforme à ce qui précède, de telle sorte, qu’à partir du 1er janvier 2019, la bonne utilisation de chaque subvention communale soit dûment justifiée et contrôlée afin de permettre le versement de la subvention de l’année suivante ;
Compte tenu de ce qui précède ;
Sur proposition du Collège des Bourgmestre et Echevins ;