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Politique CW

Point 39

S.A. DIALOGIC vs Ville de Comines-Warneton. Arrêt de la Cour d’Appel de Mons du 17.05.2018. Communication. Autorisation au Collège des Bourgmestre et Echevins d’ester en justice. Approbation. Décision.

Source : procès-verbal, page 94

Vote

Unanimité des 19 membres présents

Les 19 membres qui ont voté

Ce que dit le procès-verbal texte d'origine, données personnelles masquées

Madame la Présidente propose au Conseil de prendre acte de l’arrêt rendu le 17.05.2018 par la 20ème Chambre civile de la Cour d’Appel de Mons et d’autoriser le Collège des Bourgmestre et Echevins à ester en justice par l’introduction d’un pourvoi devant la Cour de Cassation.

Monsieur Didier SOETE, Conseiller Communal, rappelle qu’un premier jugement favorable à la Ville et à la Régie Foncière a été rendu dans ce dossier, avant l’arrêt défavorable susvisé. Il précise qu’il s’agit d’un montant important, que des vices de forme entourent les relations entre la S.A. DIALOGIC et la Ville et la Régie Foncière et s’interroge sur l’opportunité de poursuivre cette affaire et d’introduire un pourvoi en cassation.

Didier SOETE, conseiller communal (MR)

Madame la Présidente demande à Monsieur Cédric VANYSACKER, Directeur Général, de développer ce point.

La Présidente, Marie-Eve DESBUQUOIT

Monsieur le Directeur Général précise que :

- l'arrêt de la Cour d'Appel met à néant le jugement rendu le 05.09.2016 par la 2ème Chambre de la section civile du Tribunal de Première Instance du Hainaut -Division Tournai, rejetant la demande de la S.A. DIALOGIC ; qu'aucune signification du jugement, à la demande de la partie adverse, n'avait été entreprise par le conseil de la Ville et de la Régie Foncière, Maître Olivier VERSLYPE ;

- une proposition de conciliation avait été faite par la S.A. DIALOGIC et a été rejetée ;

- la Cour d'Appel de Mons considère que bien qu'aucun contrat de type « civil » ne lie la S.A. DIALOGIC à la Régie et à la Ville, que, pas plus, aucun marché public n'a été conclu entre parties, le comportement de la Régie Foncière et de la Ville a été fautif au sens de l'article 1382 du Code Civil ; que partant, la S.A. DIALOGIC a subi un dommage, qui exige réparation, d'où la condamnation in solidum de la Régie Foncière et de la Ville. Il rappelle à cet égard que lors de la présentation en octobre 2014 faite par Monsieur Philippe HOUSIAUX, administrateur-délégué de la S.A. DIALOGIC, devant la présente assemblée, celui-ci était parfaitement conscient de l'état de la situation, lorsqu'il évoquait dans ses slides la nécessité de « fixer définitivement le cadre des missions de Dialogic ainsi que son mode de fonctionnement » et présentait comme acquis (« dépenses engagées ») des « frais d'aménagement du terrain et monument UEFA : à charge de l'UEFA dans l'enveloppe initiale de 500.000 € » ;

- les délais pour introduire un pourvoi devant la Cour de Cassation sont assez courts et courent à dater de la signification de l'arrêt ; que l'arrêt, rendu le 17.05.2018, a été signifié par le conseil de la S.A. DIALOGIC en date du 13.06.2018 ; que la S.A. DIALOGIC a fait signifier l'arrêt de manière quasi-concomitante à son prononcé, malgré la demande du conseil de la Ville et de la Régie Foncière d'attendre que les autorités de la Ville et de la Régie Foncière aient pu examiner cet arrêt, comme il avait été fait au profit de la S.A. DIALOGIC après prononcé du 1er jugement ; qu'il estime que cette manière de faire n'est pas très fair d'autant qu'après le prononcé du 1er jugement, une proposition de conciliation/transaction allait être faite à la Ville et à la Régie Foncière par la S.A. DIALOGIC et qu'à la demande de cette dernière, le jugement n'avait pas été signifié, ne faisant pas courir les délais pour interjeter appel ;

- en cas de pourvoi en cassation de la part de la commune, le Collège des Bourgmestre et Echevins doit au préalable être autorisé par la présente assemblée à ester en justice/introduire une telle action ;

- la Cour de Cassation ne connaît pas du fond (des faits) d'une affaire, mais veille à l'application correcte du droit par les Cours et Tribunaux de l'ordre judiciaire.

Monsieur le Directeur Général

Après en avoir délibéré, le Conseil décide, à l'unanimité, d'adopter la résolution suivante :

Décision

DECIDE, à l’unanimité :

Article 1. – De prendre acte de l’arrêt du 17.05.2018 de la Cour d’Appel de Mons et d’autoriser le Collège des Bourgmestre et Echevins à ester en justice afin de défendre les intérêts de la Ville de Comines-Warneton dans l’affaire qui l’oppose à la S.A. DIALOGIC.

Art. 2. – De charger le Collège des Bourgmestre et Echevins de l’exécution de la présente délibération.

Art. 3. – De transmettre la présente décision en simple exemplaire :

- à Monsieur Tommy LECLERCQ, Gouverneur de la Province du Hainaut - Rue Verte, 13 à 7000 Mons ;

- à Maître Olivier VERSLYPE, Avocat, Rue de l'Athénée, 54 à 7500 Tournai.

Références et motivations (15 paragraphes)

LE CONSEIL COMMUNAL, siégeant en séance publique ;

Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, notamment l'article L 1242-1, alinéa 2 ;

Vu les dispositions de la Nouvelle Loi Communale ;

Vu l'arrêt du 17.05.2018 de la Cour d'Appel de Mons - 20ème chambre civile - rendu dans le cadre du litige qui oppose la S.A. DIALOGIC à la Ville et à la Régie Foncière et relatif à des prestations de services effectuées dans le cadre de commémorations de la « Trêve de Noël 1914 » (« Christmas Truce »);

Attendu que cet arrêt condamne « in solidum » la Ville et la Régie Foncière à payer à la S.A. DIALOGIC la somme de 42.937,50 €, majorée des intérêts compensatoires au taux légal à dater du 11 décembre 2014 ;

Attendu que si la Cour estime qu’aucun marché public de services n’a été passé et qu’un seul contrat « civil » ne suffit pas à engager la commune et la Régie Foncière, elle estime que ces deux entités ont fait preuve d’une incompétence fautive, sur base de l’article 1382 du Code Civil, c’est-à-dire sur une base quasi-délictuelle et non contractuelle, en laissant croire à la S.A. DIALOGIC qu’elles étaient en relation contractuelle avec elle ;

Attendu qu’en première instance, le Tribunal de Première Instance du Hainaut, Division de Tournai - section civile - 2ème chambre - avait, par jugement du 05.09.2016, débouté la S.A. DIALOGIC de sa demande considérant qu’il ne pouvait, en l’espèce, qu’être traité que par la passation d’un marché public de services, qu’aucun contrat n’avait été établi, que ni la correspondance, ni l’exécution, par la S.A. DIALOGIC, de certaines prestations, ni les paiements effectués ne pouvaient remédier à l’absence d’écrit et que c’est en connaissance de cause et partant, à ses risques et périls, qu’alors que les parties étaient en pourparlers, que la S.A. DIALOGIC avait exécuté certaines prestations ;

Attendu qu’en sa séance du 11.06.2018 (63ème objet), le Collège des Bourgmestre et Echevins a chargé Maître Olivier VERSLYPE, Avocat précédemment désigné afin de défendre les intérêts de la Ville, de prendre contact avec un avocat à la Cour de Cassation afin de connaître son avis quant à l’opportunité de déposer un pourvoi en cassation au vu des lectures juridiques différentes de ce dossier ;

Attendu qu’aucun montant n’a été jamais été versé par la Ville à la S.A. DIALOGIC ;

Attendu qu’en date du 13.06.2018, la S.A. DIALOGIC a fait signifier, via exploit d’huissier, l’arrêt de la Cour d’Appel de Mons ;

Attendu qu’en matière judiciaire, le délai de pourvoi en cassation est de 3 mois, soit, dans ce cas, le 13.09.2018 ;

Attendu qu’au vu des délais, il convient de prendre toutes les dispositions nécessaires pour un éventuel pourvoi en Cassation et d’autoriser, pour ce faire, le Collège des Bourgmestre et Echevins à, le cas échéant, ester en justice ;

Attendu que les crédits nécessaires figurent à l’article 104/122248 du budget 2018 adopté par la présente assemblée en sa séance du 04.12.2017 (9ème objet) et approuvé par arrêté du 20.03.2018 de Monsieur le Gouverneur de la Province de Hainaut de références 050004/54010/TG90/2018/00001 ;

Vu la décision du 28.05.2018 (6ème objet b) du Conseil d’Administration de la Régie Communale Autonome « Régie Foncière » de prendre acte de l’arrêt susvisé et de marquer son accord sur l’introduction d’un pourvoi en cassation ;

Sur proposition du Collège des Bourgmestre et Echevins ;