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Politique CW

Point 30

Établissement de jeux de hasard de classe II sous licence de classe B. Demande de convention du Groupe GOLDEN VEGAS dans un immeuble sis 337, rue d’Armentières, 337 à 7783 Comines-Warneton. Examen. Décision.

Source : projet de procès-verbal, page 54

Provisoire : procès-verbal non publié par la Ville. Ce point est établi d'après les documents de travail de la séance (ordre du jour, projet de procès-verbal) : son texte peut encore changer, et le vote n'y figure pas. Le procès-verbal définitif de cette séance a été approuvé, mais il n'a pas été mis à disposition sur le site internet de la Ville (ou ne l'était plus lors de nos consultations). Ce point sera revu dès qu'il le sera. Les PV du site

Ce que disent les documents de séance texte d'origine, données personnelles masquées

Madame la Présidente propose au Conseil de ne pas réserver de suite favorable à la demande d’une conclusion de convention introduite par le groupe GOLDEN VEGAS d’exploiter un établissement de jeux de hasard de classe II sous licence de classe B dans un immeuble sis 337, rue d’Armentières à 7783 Le Bizet.

Après en avoir délibéré, le Conseil décide, à l’unanimité, de prendre la résolution suivante :

Décision

DÉCIDE, (vote) :

Article 1. - De ne pas conclure de convention avec le Groupe GOLDENVEGAS, représenté par son dirigeant, Monsieur Christian VERZELE, demeurant à [adresse masquée], relative à l’exploitation d’une salle de jeux de hasard de classe II sous licence de classe B dans l’immeuble situé rue d’Armentières, 337 à 7783 Comines-Warneton.

Art. 2. – Des recours en référé et/ou en annulation peuvent être introduits à l’encontre de la présente décision auprès de la section du contentieux administratif du Conseil d’État -greffe du Conseil d’État

– rue de la Science, 33 à 1040 BRUXELLES. Ils doivent être introduits dans un délai de soixante jours à dater de la réception de la présente, dans les formes prescrites par les lois coordonnées du 12 janvier 1973 sur le Conseil d’État, par l’Arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État et par les dispositions de l’Arrêté Royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d’État.

Art. 3. – La présente décision sera notifiée à Maître Benoit KESTELOOT, transmise, en triple expédition, à Monsieur le Gouverneur de la Province de Hainaut.

Références et motivations (20 paragraphes)

LE CONSEIL COMMUNAL, siégeant en séance publique ;

Vu les dispositions du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, notamment l’article L 1122-30 ;

Vu les dispositions de la Nouvelle Loi Communale ;

Vu la demande introduite le 04.08.2023 par Maître Benoit KESTELOOT, Avocat, dont les bureaux sont établis rue de Courtrai, 56 à 7700 Mouscron, sollicitant, au nom de Monsieur Christian VERZELE, demeurant à [adresse masquée], une convention en vue de l’exploitation d’une salle de jeux de hasard de classe II sous licence de classe B dans l’immeuble situé rue d’Armentières, 337 à 7783 Comines-Warneton ;

Vu les dispositions de la loi du 07.05.1999 sur les jeux de hasard, les établissements de jeux de hasard et la protection du joueur, notamment l’article 34, stipulant notamment que :

- l’exploitation d’un tel établissement doit s’effectuer en vertu d’une convention entre la commune du lieu d’établissement et l’exploitant ;

- la décision de conclure une telle convention relève du pouvoir discrétionnaire de la commune ;

- cette convention détermine où l’établissement de jeux de hasard est établi ainsi que les modalités, jours et heures d’ouverture et de fermeture des établissements de jeux de hasard de classe II et quelle est l’autorité qui exerce le contrôle de la commune ;

Vu les dispositions de l’A.R. du 22.12.2000 relatif au fonctionnement et à l’administration des établissements de jeux de hasard de classe II, aux modalités des demandes et à la forme de la licence de classe B ;

Attendu que l’exploitant, pour l’obtention de son autorisation de classe B, doit introduire une demande auprès de la Commission des Jeux de Hasard, accompagnée d’un avis du Bourgmestre et une copie de la convention qui a été conclue avec lui ;

Attendu que, pour obtenir une autorisation, l’établissement de jeux, en application de l’article 36.4 de la loi susmentionnée, ne peut se trouver à proximité d’établissements d’enseignement, d’hôpitaux, d’endroits fréquentés par des jeunes, de lieux de culte et de prisons ;

Attendu que la loi a donné la possibilité aux communes de déterminer de manière discrétionnaire les termes « à proximité de », ce qui est d’ailleurs confirmé dans les travaux préparatoires (Parl. St. Senaat, 1998-1999, nr. 1-419/17, pp. 139 en 140; Parl. St. Kamer, 1998-1999, nr. 1795/8, pp. 55 en 56);

Vu la jurisprudence de la section du contentieux administratif du Conseil d’État en la matière, en particulier les arrêts n°153.735 du 13.01.2006 (S.A. M.G.C.I.) et n°153.736 du 13.01.2006 (S.A. BRUSSELS POOL) ;

Attendu qu’il résulte de l’examen de plans du Bizet que l’établissement concerné est situé à proximité d’un lieu de culte au sens de la loi ;

Attendu, en effet, que dans un rayon de 180 mètres de l’exploitation projetée, se trouve le bâtiment dénommé « chapelle rompue », propriété de la Fabrique d’Église Saints-Pierre et Paul de Ploegsteert et affecté au culte ;

Attendu que la localisation de cet établissement de jeux ne peut dès lors être considérée comme étant compatible avec les prescrits de l’article 36.4 de la loi susvisée ;

Attendu qu’il s’indique dès lors, au vu de ce qui précède, de ne pas conclure la convention proposée ;

Vu les dispositions de la loi du 29.07.1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs ;

Vu les dispositions de la loi du 12.11.1997 relative à la publicité de l’administration dans les provinces et communes, en particulier l’article 3, 4°;

Sur proposition du Collège des Bourgmestre et Échevins ;