Aller au contenu
Politique CW

Point 6

Règlement général de police « Bien Vivre à Comines-Warneton ». Modifications. Décision.

Source : projet de procès-verbal, page 7

Provisoire : procès-verbal non publié par la Ville. Ce point est établi d'après les documents de travail de la séance (ordre du jour, projet de procès-verbal) : son texte peut encore changer, et le vote n'y figure pas. Le procès-verbal définitif de cette séance a été approuvé, mais il n'a pas été mis à disposition sur le site internet de la Ville (ou ne l'était plus lors de nos consultations). Ce point sera revu dès qu'il le sera. Les PV du site

Ce que disent les documents de séance texte d'origine, données personnelles masquées

Madame la Présidente propose d'approuver les modifications apportées au Règlement général de police « Bien Vivre à Comines-Warneton ».

Les dispositions légales concernées sont notamment les suivantes :

- le décret du 04.10.2018 relatif au Code Wallon du Bien-être des animaux, publié au Moniteur belge du 31.12.2018, celui-ci permettant aux communes de sanctionner une série d'infractions relatives au bien-être animal ;

- le décret du 06.05.2019 relatif à la délinquance environnementale, publié au Moniteur belge du 01.07.2022 et modifiant de manière conséquente le Code de l'Environnement ;

- le décret du 09.03.2023 relatif aux déchets, à la circularité des matières et à la propreté publique, publié au Moniteur belge du 31.07.2023, celui-ci opérant une modernisation du décret de 1996 et une transposition des dispositions européennes.

Des modifications mineures sont également proposées afin de se rapprocher davantage de la réalité de terrain notamment des gardiens de la paix et des agents constatateurs environnementaux.

Après en avoir délibéré, le Conseil décide, .., de prendre la résolution suivante :

Décision

DÉCIDE, à l'unanimité :

Article 1. - D'adopter le règlement dénommé « Bien Vivre à Comines-Warneton » et rédigé comme suit :

TABLE DES MATIERES

Historique 2 Table des matières 3 Préambule 12

CHAPITRE PREMIER - DISPOSITIONS GENERALES

Art. 1 - Objectifs, champ d'application et agents habilités 14 Art, 2 - Définitions 14 Art, 3 - Régime d'autorisations 17

Art. 3 bis - arrêtés du Bourgmestre et décisions du collège 19 CHAPITRE 2 - DE LA SECURITE ET DE LA COMMODITE DE PASSAGE DANS L'ESPACE PUBLIC SECTION 1 - UTILISATIONS PRIVATIVES DE L'ESPACE PUBLIC

Art. 4 - Utilisation privative de l'espace public 20

Art. 5 - Ventes dans l'espace public 20

Art. 6 - Publicité dans l'espace public 20

Art. 7 - Distributeurs automatiques 21

Art. 8 - Vente de billets de loteries ou de tombolas dans l'espace public

Art. 9 - Entrées de caves et accès souterrains

Art. 10 - Prises d'images ou de sons dans l'espace public à des fins lucratives

Art. 11 - Distribution ou livraison dans l'espace public

Art. 12 - Disposition commune à la présente section

SECTION 2 - ARRET ET STATIONNEMENT DANS L'ESPACE PUBLIC

Art. 13 - Arrêt et stationnement

Art. 13 bis - Interdiction de l'arrêt et du stationnement

Art. 13 ter - interdiction de stationnement

Art. 13 quater - Signaux relatifs à l'arrêt et au stationnement

Art. 13 quinquies - Stationnement à durée limitée

Art. 13 sexies - Stationnement des nomades, forains et campeurs SECTION 3 - TERRASSES

Art. 14 - Champ d'application

Art. 15 - Autorisation

Art. 15 bis - terrasses occasionnelles durant une festivité autorisée

Art. 16 - Avis sur la demande d'autorisation

Art. 17 - Destination, structure et fixation

Art. 18 - Passage libre

Art. 19 - Horaire d'exploitation et tranquillité du voisinage

Art. 20 - Propreté et entretien de la terrasse

Art, 21 - Sécurité

Art. 22 - Redevance communale

Art. 23 - Exploitant et changement d'exploitant

Art. 24 - Contrôle et affichage 33

Art. 25 - Placement dans l'espace public 33

Art. 26 - Remise en état 33

SECTION 4 — SITUATIONS DANGEREUSES OÙ INCOMMODANTES

Art. 27 - Objets pouvant nuire par leur chute 34

Art. 28 - Sécurité des passants 34

Art. 29 - Battage de tapis et d'autres objets 34

SECTION 5 - OBLIGATIONS EN CAS DE GEL OÙ DE CHUTE DE NEIGE

Art, 30 - Interdiction de laisser s'écouler l'eau 35 Art, 31 - Obligation d'aménager un passage pour les piétons 35

Art. 32 - Obligation d'enlever les stalactites de glace 35

SECTION 6 - ACCES AUX BOUCHES D'INCENDIE, SIGNALISATION

Art. 33 - Bouches d'incendie 36

SECTION 7 - OCCUPATIONS, CHARGEMENTS, DECHARCHEMENTS, DEMENAGEMENTS ET LIVRAISONS, ETC.

Art. 34 - Conditions et signalisation 36

Art. 35 - Remise en état 37

SECTION 8 - EXECUTION DE TRAVAUX

Art. 36 - Réalisation de travaux dans l'espace public 37

Art. 37 - Placement de tuyaux et câbles traversant la voie publique 37

Art. 88 - Obligation de signalisation des chantiers 37 Art, 39 - Etat des lieux et remise en état 37

Art. 40 - Obligation spécifique relative aux travaux générant poussières ou autres déchets 38

Art. 41 - Signalisation des conteneurs, échafaudages, échelles ou tout autre matériel de chantier 38

Art. 42 - Dispositions communes à la présente section 38

SECTION 9 TAILLE, ELAGAGE ET EMONDAGE DES PLANTATIONS DEBORDANT SUR L'ESPACE PUBLIC

Art. 43 - Taille, élagage et émondage des plantations débordant sur l'espace public 39 SECTION 10 - INDICATION DU NOM DES RUES, SIGNALISATION ET NUMEROTAGE DES MAISONS

Art. 44 - Plaques de rues, signalisations 39 Art, 45 - Numérotation des maisons 39

Art. 46 - Signalisations 41 SECTION 10 bis - LES ENSEIGNES 101 SECTION 117 - CIRCULATION ET DIVAGATION D'ANIMAUX DANS L'ESPACE PUBLIC

Art. 47 - Circulation et divagation d'animaux 41

CHAPITRE 3 - DE LA TRANQUILLITE ET DE LA SECURITE PUBLIQUES

SECTION 1 - IMMEUBLES DONT L'ETAT MET EN PERIL LA SECURITE PUBLIQUE

Art. 48 - Mesures prises en cas de périls 43

SECTION 2 - JEUX DE L'ENFANCE DANS L'ESPACE PUBLIC

Art. 49 - Jeux dans l'espace public 43

SECTION 3 - MANIFESTATIONS PUBLIQUES

Art. 50 - Manifestations en plein air 44

Art. 51 - Manifestations dans un lieu clos et couvert 44

Art. 52 - Raves parties 44

SECTION 4 - FAUSSES DENONCIATIONS DE PERILS

Art. 53 - Signalements abusifs et intempestifs 45

SECTION 5 - FETES ET DIVERTISSEMENTS - TIRS D'ARMES

Art. 54 - Feux de joie, feux d'artifice - Coups de fusils, de pistolets et de revolvers

- Pétards 45

Art, 55 - Utilisation, usage et délivrance de jouets ou objets pouvant troubler l'ordre public. 45

Art. 56 - Vente de pétards et pièces d'artifice 45

Art. 57 - Fêtes et divertissements accessibles au public 46

Art. 58 - Masque, déguisement et port d'arme ou de bâton 46

Art. 59 - Jets de confettis, serpentins et autres objets 46

Art. 60 - Utilisation de bombes et sprays 47

Art. 61 - Artistes ambulants et cascadeurs 47

Art. 62 - Kermesses et métiers forains sur terrains privés 47 SECTION 6 — ANIMATIONS LUDIQUES ET JEUX DE L'EXTREME

Art. 63 - Jeux dans l'espace public 47

Art. 63bis - Baignade en plein air 47

Art. 64 - Saut à l'élastique 47

Art. 65 - Utilisation des aires de jeux publiques 48

SECTION 7 - COLLECTES ET VENTES DANS L'ESPACE PUBLIC - MENDICITE - SONNERIES AUX PORTES

Art. 66 - Ventes dans l'espace public 48

Art. 67 - Collectes 48

Art. 68 - Mendicité 49

Art. 69 - Sonner ou frapper aux portes et fenêtres 49

SECTION 8 - TERRAINS ET IMMEUBLES BATIS OÙ NON, ABANDONNES, INOCCUPES - PUITS - EXCAVATIONS

Art. 70 - Gestion d'immeubles 49

Art. 71 - Puits et excavations 49

Art. 72 - Disposition commune à la présente section 49

SECTION 9 — SPECTACLES EN PUBLIC

Art. 73 - Accès à la scène 49

Art. 74 - Perturbation des spectacles 50

Art. 75 - Distribution ou vente de produits dangereux 50 SECTION 10 - DEGRADATIONS - DERANGEMENTS PUBLICS

Art. 76 - Escalade 50

Art. 77 - Dégradations et destructions de clôtures, et dégradations de cultures 50

Art. 77 bis - Dégradations d'arbres 50

Art. 78 - Avertisseurs sonores 50

Art. 79 - Usage abusif de dispositifs placés dans l'espace public SI Art, 80 - Dégradations mobilières et immobilières 51

Art. 81 - Graffitis SI

Art. 82 - Distributeurs automatiques SI

Art. 83 - Interdiction de consommer des boissons alcoolisées dans l'espace public 52

Art. 84 - Détérioration d'appareils placés dans l'espace public 52 SECTION 11 - TRANQUILLITE DANS L'ESPACE PUBLIC

Art. 85 - Prescriptions et injonctions applicables 52

Art. 86 - Comportements malveillants et attitudes inciviques. 53 SECTION 12 - LUTTE CONTRE LES NUISANCES SONORES Art, 87 - Dispositions générales 54 Art, 88 - Engins à moteur 54

Art. 89 - Canons d'alarme et autres appareils à détonation 54

Art. 90 - Travaux bruyants 54

Art. 91 - Modélisme 55

Art. 92 - Alarmes sonores pour véhicules 55

Art. 93 - Alarmes sonores pour habitations 55

Art. 94 - Diffusion de sons dans l'espace public 55

Art. 95 - Diffusion de sons par les commerçants ambulants 56

Art. 96 - Fêtes foraines 56

Art. 97 - Bruits provoqués par les animaux 56

Art. 98 - Mesures de police 56

SECTION 13 - EXPLOITATION DES DEBITS DE BOISSONS ET DES LIEUX ACCESSIBLES AU PUBLIC

Art. 99 - Généralités 56

Art. 100 - Gestion du bruit et interdictions prévues en vertu de la loi du 18 juillet 1973 relative à la lutte contre le bruit 58 Art, 101 - Installation musicale et régulateur de volume 58 Art, 102 - Accessibilité de l'établissement 59

Art. 103 - Evacuation et fermeture 59

Art. 104 - Accès des animaux 60

SECTION 14 - DETENTION D'ANIMAUX, D'ANIMAUX AGRESSIFS, MALFAISANTS OÙ DANGEREUX

Art. 105 - Dispositions générales relatives aux animaux. 60

Art. 106 - Animaux errants ou sauvages. 60

Art. 107 - Animaux malfaisants ou féroces. 60

Art. 108 - Dispositions générales relatives aux chiens 61

Art. 109 - Chiens errants. 61

Art. 110 - Chiens agressifs ou potentiellement agressifs 61

Art. 111- Chiens réputés dangereux 62

Art. 112 - Dispositions communes à la section 63

SECTION 15 - COMPORTEMENTS QUI METTENT EN PERIL LE RESPECT DES LEGISLATIONS EN MATIERE D'ENVIRONNEMENT

Art. 113 - interdictions prévues par le code de l'eau en matière d'eau destinée à la consommation humaine 63

Art. 114 - interdictions prévues par le code de l'eau en matière de cours d'eau non navigables (troisième catégorie) 64

Art. 115 - interdictions prévues par le code de l'eau en matière de cours d'eau non navigables (quatrième catégorie) 65

Art. 115 bis - Interdictions prévues par le Code de l'eau en matière de voies hydrauliques - (troisième catégorie) 66

Art. 116 - Interdictions prévues en vertu de la législation relative aux établissements classés 67

Art. 117 - interdictions prévues en vertu de la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature 67

Art. 118 - Interdictions prévues en vertu du Code de l'environnement en ce qui concerne les modalités des enquêtes publiques 68

Art. 119 - Protection de la flore - généralités 68

Art. 120 - Bien-être des animaux - généralités 68

SECTION 15BIS — AUTRES INFRACTIONS ENVIRONNEMENTALES

Art. 120bis-Infractions prévues par le décret du 27 mars 2014 relatif à la pêche fluviale, à la gestion piscicole et aux structures halieutiques

Art. 120ter-Infractions prévues par le décret du 10 juillet 2013 instaurant un cadre pour parvenir à une utilisation des pesticides compatible avec le développement durable

Art. 120quater - Infractions prévues par le décret du 17 janvier 2019 relatif à la lutte contre la pollution atmosphérique liée à la circulation des véhicules 75

Art. 120quinquies — infractions prévues par le décret du 31 janvier 2019 relatif à la qualité de l'air intérieur 75 SECTION 16 - OPERATIONS DE COMBUSTION

Art. 121 - Feux allumés en plein air 75

Art. 122 - Maîtrise et surveillance des feux allumés en plein air 76 SECTION 77 - ATTEINTES AUX PERSONNES ET AUX BIENS

Art. 122 bis - Coups et blessures volontaires 76

Art. 122 ter - Voies de fait et violences légères 76

Art. 122 quater — injures 76

Art. 122 quinquies : Vols simples et vois d'usage 77

Art, 122 sexies : Destructions et mise hors d'usage de voitures et véhicules à moteur CHAPITRE 4 - DE LA PROPRETE ET DE LA SALUBRITE PUBLIQUES SECTION 7 - PROPRETE ET NETTOYAGE DE LA VOIE ET DE L'ESPACE PUBLICS

Art. 123 - Généralités 78

Art. 124 - Distribution d'imprimés et d'écrits non-adressés 78

Art. 125 - Nettoyage de la voirie 78

Art. 126 - Propreté des trottoirs et abords 78

Art. 127 - Avaloirs et accotements 79

Art. 128 - Interdiction d'uriner, de cracher, de vomir et de déféquer dans l'espace public 79

Art. 129 - Carcasses 79

Art. 130 - Entretien et nettoyage des véhicules 79

Art. 131 - Affichage 80

Art. 132 - Féchage occasionnel 81

SECTION 2 - DEPOTS SAUVAGES DANS L'ESPACE PUBLIC

Art. 133 - Dépôt ou jets de déchets 81

Art. 134 - Transport de vidange ou autre matière 82

SECTION 3 - EVACUATION DES EAUX PLUVIALES ET DES EAUX USEES DOMESTIQUES OÙ AUTRES

Art. 135 - Interdictions prévues par le code de l'eau en matière d'eau de surface 82

Art. 136 - Ecoulement des eaux usées 84

Art. 137 - Autres interdictions ou obligations relatives aux égouts 84

Art. 138 - Interdiction de déverser des produits à l'égout 84

Art. 139 - Obstruction des fossés et conduits destinés à l'évacuation des eaux pluviales ou usées 84 SECTION 4 - ENLEVEMENT DES DECHETS MENAGERS ET DES DECHETS MENAGERS ASSIMILES

Art. 140 - Généralités et définitions 85

Art. 141 - Déchets exclus de la collecte périodique 85

Art. 142 - Utilisation de sacs réglementaires pour la collecte périodique 86

Art. 143 - Modalités pratiques pour l'enlèvement des sacs réglementaires 86

Art. 144 - Utilisation de conteneurs et collecte par contrat privé 87

Art. 145 - Fouille des poubelles 87

Art. 146 - Utilisation des poubelles d'autrui 87

Art. 147 - Poubelles publiques 87

SECTION 5 - COLLECTES SELECTIVES ET AUTRES DECHETS

Art. 148 - Collectes sélectives de déchets en porte-à-porte - Définitions

Art. 149 - Modalités spécifiques pour la collecte des papiers et cartons

Art. 150 - Modalités spécifiques pour la collecte des P.M.C

Art. 151 - Collecte en porte-à-porte de vêtements

Art. 152 - Modalités de collecte des récipients en verre et de dépôt aux points d'apport volontaire 90

Art. 153 - Résidus de produits directement consommables dans l'espace public Art, 154 - Déchets d'exploitation agricole Art, 155 - Compostage et déchets verts

Art. 156 - Utilisation des parcs à conteneurs

Art. 157 - Evacuation des cadavres d'animaux

Art. 158 - Incinération et abandon de déchets

SECTION 6 - PROPRETE DES PROPRIETES PRIVEES

Art, 159 - Stockage de déchets par les particuliers

Art. 160 - Entretien des terrains bâtis ou non

Art. 160bis - Gestion des plantes invasives

Art. 161 - Immeuble mettant en péril la salubrité publique

SECTION 7 - FOSSES D'AISANCE

Art. 162 - Entretien des fosses d'aisance

SECTION 8 — PROPRETE LIEE A LA DETENTION D'ANIMAUX

Art. 163 - Disposition générale

Art.

Art.

164 - Entretien des sites d'élevage 93

165 - Mesures en cas de danger d'épidémie ou d'épizootie. 94 CHAPITRE 5 - SANCTIONS ET DISPOSITIONS GENERALES SECTION 1 — SANCTIONS ADMINISTRATIVES Art.

Art.

Art.

Art.

Art.

Art.

Art.

166 - Les sanctions administratives 95 166 bis - Les amendes administratives pour majeurs 95 lé6ter - Les amendes administratives en matière d'environnement 96 167 - Les amendes pour mineurs d'au moins 16 ans 97 167 bis - L'implication parentale 98 168 - La procédure pour les faits énumérés à l'article 166 bis, $1 du présent règlement.

169 - La procédure pour les faits énumérés à l'article 166 bis $2 du présent règlement.

SECTION 2 - MESURES EXECUTOIRES DE POLICE ADMINISTRATIVE

Art.

170 - Suspension, retrait et fermeture. 99

SECTION 3 - DISPOSITIONS GENERALES

Art.

171 - Dispositions générales. 100

CHAPITRE 6 - DISPOSITIONS FINALES, ABROGATOIRES ET DIVERSES

Art.

Art.

Art.

Art.

Art.

173 à 178

179 - Abrogations des règlements et ordonnances précédents. 180 - Exécution du règlement.

181 - Communication

182 - Entrée en vigueur

PREAMBULE

En exécution de l'article 135,$2 de la Nouvelle Loi Communale, les communes ont pour mission de faire jouir leurs habitants des avantages d'une bonne police, notamment de la propreté, de la salubrité, de la sûreté et de la tranquillité dans les rues, lieux et édifices publics.

Les domaines visés concernent notamment :

1° tout ce qui intéresse la sûreté et la commodité du passage dans les rues, quais, places et voies publiques; ce qui comprend le netfoiement, l'illumination, l'enlèvement des encombrements, la démolition ou la réparation des bâtiments menaçant ruine, l'interdiction de ne rien exposer aux fenêtres ou autres parties des bâtiments qui puisse nuire par sa chute, et celle de ne rien jeter qui puisse blesser ou endommager les passants, ou causer des exhalaisons nuisibles; la police de la circulation routière, en tant qu' elle s'applique à des situations permanentes où périodiques, ne tombe pas sous l'application du présent article;

2° le soin de réprimer les atteintes à la tranquilité publique, telles que les rixes et disputes accompagnées d'ameutement dans les rues; le tumuite excité dans les lieux d'assembiée publique, les bruits et attroupements nocturnes qui troublent le repos des habitants;

3° le maintien du bon ordre dans les endroits où il se fait des grands rassemblements d'hommes, tels que les foires, marchés, réjouissances et cérémonies publiques, spectacles, jeux, cafés, églises et autres lieux publics:

4° l'inspection sur la fidélité et du débit des denrées pour la vente desquelles il est fait usage d'unités ou d'instruments de mesure, et sur la salubrité des comestibles exposés en vente publique:

5° le soin de prévenir, par les précautions convenables, et celui de faire cesser par la distribution des secours nécessaires, des accidents et fléaux calamiteux, tels que les incendies, les épidémies et les épizooties;

6° le soin de remédier aux événements fâcheux qui pourraient être occasionnés par la divagation des animaux malfaisants ou féroces;

7° la prise des mesures nécessaires, ÿ compris les ordonnances de police, afin de combattre toute forme de dérangement public!.

Compte tenu de cette énumération, le présent Règlement Général de Police contient les prescriptions concrètes qu'il convient de respecter afin de garantir au mieux la tranquillité, la sécurité et la salubrité publiques dans notre commune. Il s'agit donc d'un véritable code de conduite applicable à la vie en société. Ce « code » réglemente, pour des domaines relevant des compétences communales, les relations entre les citoyens et celles entre les citoyens et la collectivité en général.

Le présent règlement sanctionne une série de dérangements publics par différentes sanctions administratives.

Les sanctions administratives sont de quatre types :

- la suspension d'une autorisation ou d'une permission octroyée par la commune:

- le retrait d'une autorisation ou d'une permission octroyée par la commune:

- la fermeture d'un établissement à titre temporaire ou définitif:

- l'amende administrative.

Ces sanctions seront infligées sur base de procès-verbaux rédigés par les représentants des forces de l'ordre chargés de constater les manquements ou infractions au présent règlement.

La suspension et le retrait d'autorisation ou de permission interviendront lorsque les conditions relatives à ces dernières ne seront pas respectées.

La fermeture d'un établissement {débit de boissons, salle de spectacles, …) peut être ordonnée en cas de troubles, désordres ou encore de manquements aux textes réglementaires observés dans ou autour de cet établissement.

L'amende administrative est, quant à elle, la sanction applicable dans la plupart des cas d'infractions aux dispositions du présent Règlement Général de Police. Le tarif des amendes pouvant être infligées oscille entre 25 € et 350 €. Ces sommes peuvent être doublées en cas de récidive.

1 Texte intégral de la Nouvelle Loi Communale modifiée à ce jour.

Quant aux objets liés aux infractions au présent règlement, la Loi sur la Fonction de Police, en son article 30, prévoit que les objets et les animaux qui présentent un danger pour la vie et l'intégrité physique des personnes et la sécurité des biens, peuvent, dans les lieux accessibles au public, être soustraits à la libre disposition du propriétaire, du possesseur ou du détenteur par un fonctionnaire de police, conformément aux instructions et sous la responsabilité d'un commissaire de police, pour les nécessités de la tranquillité publique et aussi longtemps que les nécessités du maintien de la tranquillité publique l'exigent. Pendant six mois, les objets saisis par voie de mesure administrative sont tenus à la disposition du détenteur, du possesseur où du propriétaire sauf si les nécessités impérieuses de la sécurité publique en justifient la destruction immédiate. Celle-ci est décidée par l'autorité administrative compétente (Ministre, Gouverneur ou Bourgmestre).

D'autre part, le présent règlement intègre certaines dispositions réprimant des infractions en matière d'environnement, d'arrêt et de stationnement et certaines infractions du code pénal.

Ainsi le décret wallon du 5 juin 2008 (Décret relatif à la recherche, la constatation, la poursuite et la répression des infractions et les mesures de réparation en matière d'environnement) permet aux communes d'incriminer certains comportements délinquants en matière d'environnement.

La loi du 24 juin 2013 a aussi élargi, de manière sensible, la possibilité d'intégrer certains infractions du code de la route et du code pénal.

La Vile de Comines-Warneton a décidé d'intégrer l'ensemble des possibilités offertes par le législateur au présent règlement général de police.

CHAPITRE PREMIER - DISPOSITIONS GENERALES

Article 1 - Objectifs, champ d'application et agents habilités Le présent règlement concerne les matières relevant des missions de la commune, telles que définies dans la Nouvelle Loi Communale, en vue de faire jouir ses habitants des avantages d'une bonne police, notamment de la propreté, de la salubrité, de la sûreté et de la tranquillité dans les rues, lieux et édifices publics.

Le présent règlement ne préjudicie pas de l'application des dispositions légales, décrétales et réglementaires en vigueur et des pouvoirs et compétences octroyés par la Loi au Bourgmestre de prendre notamment des arrêtés.

Toute personne se trouvant sur la voie publique, dans l'espace public ou dans un lieu accessible au public doit se conformer immédiatement à toute injonction ou réquisition des représentants des forces de l'ordre donnée en vue de :

- faire respecter les lois, décrets, arrêtés et règlements:

- maintenir la sécurité et la commodité de passage dans l'espace public;

- faciliter la mission des services de secours et l'aide aux personnes en péril.

La présente obligation s'applique également aux personnes se trouvant dans une propriété privée lorsqu'un représentant des forces de l'ordre y a pénétré dans le cadre de ses devoirs ou par suite d'un événement calamiteux, en cas d'incendie, d'inondation, d'appel au secours ou en cas de flagrant crime ou délit.

Dans les limites des dispositions légales, les agents communaux spécialement habilités à cet effet ont les mêmes prérogatives que les représentants des forces de l'ordre pour l'application du présent règlement.

Article 2 - Définitions

AU sens du présent règlement, on entend par :

- Riverain : Toute personne, physique ou morale, habitant, occupant, propriétaire, locataire, ou gardien d'un immeuble où partie d'immeuble. Le riverain d'un immeuble à occupations multiples est considéré comme celui occupant le rez-de-chaussée. A défaut d'occupation du rez-de- chaussée, le ou les occupants du premier étage sera ou seront considéré(s) comme riverain{s). A défaut d'occupation des étages inférieurs, le riverain sera considéré comme celui occupant l'étage supérieur à l'étage inoccupé.

- Espace public : La voie publique, en ce compris les accotements et les trottoirs, tout lieu public où privé qui est accessible au public indistinctement, les parcs, jardins publics, cimetières, plaines de jeux et aires de jeux.

- Voie publique : La partie du territoire communal affectée en ordre principal à la circulation des personnes ou des véhicules et accessible à tous dans les limites prévues par les lois, les arrêtés et les règlements. Elle s'étend en outre, dans les mêmes limites légales et réglementaires, aux installations destinées au transport et à la distribution de matières, d'énergie et de signaux.

Elle comporte entre autres :

a} les voies de circulation, y compris les accotements et les trottoirs ;

b} les emplacements publics établis en tant que dépendances des voies de circulation et affectés notamment au stationnement de véhicules, aux jardins, aux promenades et aux marchés.

- Animaux non domestiques : Animaux qui ne répondent pas aux caractéristiques d'un animal domestique {animal dont l'espèce est depuis longtemps apprivoisée).

- Bon état de conservation et de propreté : Notion évolutive qui se réfère à l'usage et à l'entretien « en bon père de famille ».

- Carcasse : Tout moyen de transport et/ou de locomotion immatriculé où non, hors d'état de marche ou abandonné, ainsi que les caravanes et mobiles home dans le même état.

- Chaussée : le terme «chaussée » désigne la partie de la voie publique aménagée pour la circulation des véhicules en général.

- Chien agressif : Tout chien qui, par la volonté de son maître, par le manque de surveillance de celui-ci ou pour toute autre raison, intimide, incommode, provoque toute personne ou porte atteinte à la sécurité publique, à la commodité de passage ou aux relations de bon voisinage.

- Chiens d'utilité publique : Chiens spécialement dressés et reconnus officiellement pour rendre service à certaines catégories de personnes.

- Déchets d'exploitation agricole : Emballages de nourriture pour animaux, emballages de produits phytosanitaires, plastiques de bâches, de silos ou de ballots.

- Déchets ménagers : Déchets en mélange et les décheis collectés sélectivement provenant des ménages y compris les déchets de papier, de carton, de verre, de métaux, de matières plastiques, de bois, d'emballages, de textiles, de biodéchets, les déchets d'équipements électriques et électroniques, les déchets de piles et d'accumulateurs, ainsi que les déchets encombrants, y compris les matelas usagés et le mobilier usagé.

- Déchets dangereux : Tous déchets dangereux au sens du catalogue des déchets, tous emballages dangereux, à savoir les emballages ayant contenu des déchets dangereux au sens du catalogue des déchets, tout déchet hospitalier et de soins de santé de classe B2 au sens de l'arrêté du 30/06/1994.

- Encombrants : Déchets usuels provenant de l'activité des ménages qui ne peuvent entrer, par leur taille, dans un sac poubelle de 60 litres à l'exclusion des papiers et cartons, batteries de voiture, déchets dangereux, déchets verts (tontes de pelouses, tailles de haies et d'arbres), vieux pneus avec ou sans jante, déchets inertes (déchets de construction tels que briques, sable, terre; sanitaires en nombre supérieur à l'unité tels que WC, lavabo..), déchets provenant d'une activité d'indépendant, châssis vitrés, verre entier ou cassé, décheis médicaux, produits chimiques {peintures, dissolvants, produits phyto tels que pesticides), bonbonnes de gaz extincteurs, déchets électriques, électroniques et électroménagers.

- Entrepreneur : toute personne physique ou morale entreprenant des travaux, de quelque nature qu'ils soient.

- Grande voirie : Appellation regroupant les voiries régionales, jadis étatiques et transférées aux Régions par les lois de réformes institutionnelles et les voiries provinciales.

- Lieu public : Tout endroit accessible au public.

- Maître : Le propriétaire ou le détenteur de l'animal, c'est-à-dire celui qui a l'animal sous sa garde OU sa surveillance.

- Manifestation publique : Tout événement rassemblant un nombre important de personnes dans l'espace public et susceptible d'occasionner un quelconque désordre ou trouble à l'ordre public tel que défini au présent règlement.

- Masse maximale autorisée : le terme «masse maximale autorisée » désigne la masse totale maximale du véhicule déterminé d'après les résistances des organes du châssis conformément aux dispositions du règlement technique des véhicules automobiles.

- Ordre public : Notion regroupant la sécurité, la salubrité et la tranquillité dans l'espace public.

- Représentants des forces de l'ordre : Toutes les personnes dûment mandatées pour faire respecter l'ordre public. Dans le présent règlement, les personnes spécialement habilitées par le conseil communal y sont assimilées.

- Route pour automobiles : le terme «route pour automobiles » désigne la voie publique dont le commencement est indiqué par le signal routier F9 et dont la fin est indiquée par le signal routier F11.

- Utilisation privative : Usage d'une chose à des fins personnelles.

- Verre : Tous objets en verre creux, soit bouteilles et bocaux sans leur couvercle, fermeture ou bouchon. A l'exclusion des objets en verre plat, des bouteilles ou flacons en plastique, porcelaine, des tasses, assiettes, terre cuite, pots de fleurs, miroirs, tubes cathodiques, lampes, flacons de médicament et de parfum.

- Affichage : Tout support consistant en une affiche, un panneau, un panonceau, un autocollant, une inscription, une reproduction picturale ou photographique, à des fins de communication, de publicité ou autre.

- Bâtiment : Tout immeuble bâti qui est affecté ou non au logement.

- Logement : Bâtiment ou partie de bâtiment destinés à l'habitation.

- Logement unifamilial : Bâtiment ou partie de bâtiment destinés à l'habitation d'un seul ménage.

- Logement plurifamilial : Bâtiment ou partie de bâtiment destinés à l'habitation d'au moins 2 ménages où plus et dont les pièces d'habitations et les locaux sanitaires sont réservés à l'usage individuel d'un seul ménage.

- Logement collectif : Bâtiment ou partie de bâtiment destinés à l'habitation et dont au moins une pièce ou un local sanitaire est utilisé par plusieurs ménages.

- Ménage : Soit une personne vivant habituellement seule, soit deux ou plusieurs personnes qui, unies ou non par des liens de parenté, occupent habituellement un même logement et y vivent en commun.

- Numérofation : Apposition de chiffres permettant la différenciation de bâtiments des uns et des autres par un caractère alphanumérique.

- Sous-numérotation ou index : Caractères alphanumériques destinés à préciser en cas de besoin le logement occupé par le ménage.

- Équipement d'aires de jeux : Produit destiné à l'amusement ou à la détente, conçu pour ou manifestement destiné à être utilisé par des personnes qui n'ont pas atteint l'âge de dix-huit ans, où intervient exclusivement la pesanteur ou la force physique de l'être humain, et destiné à un usage collectif sur une aire de jeux temporaire ou permanente. Ne sont pas considérés comme équipements d'aires de jeux, les équipements temporaires qui sont assemblés sous surveillance, par les enfants comme élément de leur jeu.

- Aire de jeux : Espace de jeu et/ou de détente, prévu et aménagé à cet effet, dans lequel est installé au moins un équipement d'aires de jeux.

Les termes non spécifiquement définis par le présent règlement sont à prendre en considération dans leur acception commune.

Article 3 - Régime d'autorisations

Sans préjudice de l'application d'autres dispositions légales, décrétales ou réglementaires, sauf spécification contraire dans l'article concerné, toute demande d'autorisation d'une activité ou d'actes quelconques concernés par le présent règlement doit parvenir au Bourgmestre au plus tard 10 jours ouvrables avant la tenue de ladite activité. Le Bourgmestre peut prendre en considération une demande introduite hors délai en cas d'urgence dûment motivée. Cette demande doit comporter les éléments suivants? :

- les noms, adresses, numéros de téléphone et adresses e-mail des organisateurs. Le signataire de la demande doit être majeur et non déchu de ses droits civiques. Si l'organisateur est une personne morale ou agit pour le compte d'une personne morale ou d'une association de fait, il faut préciser la dénomination, la forme juridique, l'adresse du siège social et produire un extrait des statuts qui autorisent le signataire à la représenter ;

- l'objet précis, la date et l'heure de commencement et de fin prévues de l'activité envisagée ;

- l'inéraire éventuel ;

- pour les manifestations, le cas échéant, la tenue d'un meeting à la fin de celle-ci ou d'une prolongation possible :

- le cas échéant, l'évaluation du nombre de participants, les moyens de transport et les éventuelles structures temporaires (tentes, chapiteaux, scènes, …) :

- les mesures d'ordre et de sécurité proposées par les organisateurs (service de gardiennage. sorties de secours, service médical, itinéraire de déviation, ….] :

- un plan où Un croquis.

- pour les structures temporaires, il y a lieu de préciser les implantations, les accès et les équipements qui s'y trouvent.

Après analyse de la demande, le Bourgmestre pourra conditionner la délivrance de l'autorisation à l'organisation d'une réunion de coordination regroupant l'organisateur, les responsables des services de police et de secours ainsi que toutes personnes ou organismes jugés utiles pour déterminer les mesures à prendre en vue de préserver l'ordre public.

Les autorisations visées par le présent règlement sont délivrées à titre précaire et révocable, sous forme d'un titre personnel et incessible. La commune n'est pas responsable des dommages qui pourraient résulter de l'exercice, fautif ou non, de l'activité visée par cette autorisation, permission ou dérogation.

Elles peuvent être suspendues ou retirées par le Bourgmestre lorsque leur titulaire commet une infraction au présent règlement, conformément à la procédure prévue à l'article 119bis de la Nouvelle Loi Communale.

Le bénéficiaire d'une autorisation, d'une permission ou éventuellement d'une dérogation délivrée en vertu du présent règlement est tenu d'en observer strictement les conditions et de veiller à ce 2 Utilisez à cet effet la demande en ligne www.policecomines-warneton.be que l'objet de celle-cine puisse nuire à autrui, ni compromettre la sécurité, la tranquillité, la salubrité ou la propreté publiques.

Les autorisations peuvent être retirées, de plein droit, sans préavis ni indemnité lorsque l'intérêt général le requiert ou en cas de non-respect des conditions imposées dans l'autorisation en question.

Lorsque l'acte d'autorisation a pour objet une activité ou un événement dans un lieu accessible au public, il doit se trouver à l'endroit en question. Lorsqu'il a pour objet une activité dans l'espace public ou une occupation de celui-ci, le bénéficiaire doit en être porteur jusqu'à la fin de cette activité ou occupation. Dans les deux cas, il doit être présenté à toute réquisition des représentants des forces de l'ordre.

En fonction des cas, cette autorisation sera affichée à un endroit visible et accessible à tous afin de faciliter la vérification par les représentants des forces de l'ordre et d'assurer l'information des citoyens. La forme et les modalités de cet affichage seront prévues dans l'acte d'autorisation.

Pour toute manifestation publique importante et pour tout grand rassemblement de personnes, la demande doit être introduite 90 jours « calendrier » avant la tenue de l'événement, un plan de sécurité doit être établi et déposé en même temps que la demande d'autorisation. Sont considérés comme tels :

- Les courses cyclistes à étapes ou accessibles aux coureurs professionnels « élites avec/sans contrat ».

- Les organisations rassemblant un grand nombre de personnes ou se déroulant dans plusieurs rues où quartiers de l'entité.

- Les concerts, fêtes, représentations organisés dans des infrastructures permanentes où non, ou en plein air, à l'exclusion des infrastructures qui possèdent leur propre plan de sécurité.

- Les organisations rassemblant plus de 200 personnes,

- Les organisations se déroulant sur Un parcours fermé susceptible de rendre difficile l'accessibilité de certaines zones aux services d'intervention ou de secours.

- Les manifestations susceptibles d'attirer un public dont le nombre dépasse 75 % de la capacité de l'infrastructure ou classées « à risque ».

- Toute autre manifestation pour laquelle le Bourgmestre décide de la nécessité d'établir un plan de sécurité.

Article 3 bis — Arrêtés du Bourgmestre et décisions du Collège Échevinal Quiconque contrevient à un arrêté du Bourgmestre pris en vue de maintenir ou de rétablir l'ordre public, en ce compris la tranquillité, la sécurité et la salubrité publiques, est passible d'une amende administrative au sens de l'article 166 bis $1 du présent règlement.

Quiconque ne respecte pas une décision du collège des Bourgmestre et échevins prise en vue de maintenir ou de rétablir l'ordre public, en ce compris la tranquillité, la sécurité et la salubrité publiques, est passible d'une amende administrative au sens de l'article 166 bis $1 du présent règlement.

CHAPITRE 2 - DE LA SECURITE ET DE LA COMMODITE DE PASSAGE DANS L'ESPACE PUBLIC SECTION 1 - UTILISATIONS PRIVATIVES DE L'ESPACE PUBLIC

Article 4 - Utilisation privative de l'espace public

Est interdite, sauf autorisations préalable et écrite délivrée par le Collège Échevinal, toute utilisation privative de la voie publique, au niveau du sol, au-dessus ou en dessous de celui-ci. Toute occupation privative de l'espace public dûment autorisée par le Collège Échevinal sera soumise aux conditions arrêtées par celui-ci.

Tout utilisateur, dûment autorisé ou non, supportera les conséquences des incidents ou accidents, fautifs ou non, qui surviendraient du fait de l'utilisation privative de l'espace public.

Article 5 - Ventes dans l'espace public

La vente itinérante d'objets quelconques sur la voie publique est interdite. Les commerçants, marchands et exposanis ne peuvent, sauf autorisationt préalable et écrite du Collège Échevinai, présenter, exposer ou suspendre en saillie dans l'espace public, des objets mobiliers, en ce compris les marchandises et les supports publicitaires ou enseignes, destinés ou offerts à la vente. En cas d'occupation du trottoir à des fins commerciales, un passage de 1,50 m. devra être, en tout temps, laissé libre. La présente disposition ne vise pas les infractions relatives à la loi sur le commerce ambulant.

En cas de délivrance d'une autorisation, le Bourgmestre peut interdire momentanément, lors des fêtes et cérémonies publiques ou en toutes autres circonstances, le commerce ambulant et le colportage dans l'espace public s'il juge que l'exercice de ces professions peut entraver ou gêner les activités et la circulation.

Article 6 - Publicité dans l'espace public

On ne peut, sans autorisation préalable et écrites du Collège Échevinal, ni circuler ni stationner dans l'espace public avec un véhicule publicitaire, ni y déposer dans un but de publicité toute remorque, véhicule, table, chevalet, panneau amovible ou non, panneau tournant ou tout autre objet de nature à gêner la circulation ou à mettre en péril la sécurité ou la commodité de passage.

3 Demande introduite conformément aux dispositions de l’article 3 du présent règlement. “Idem 5 Idem En cas d'occupation du trottoir à des fins de publicité commerciale, un passage de 1,50 m. devra être, en tout temps, laissé libre.

N'est pas visée par cet article la publicité sur des véhicules servant au transport de personnes où de marchandises et se rapportant à l'activité commerciale ou industrielle normale du véhicule.

De plus, cet article n'est pas applicable aux véhicules des TEC, DE LIJN, TRANSPOLE, où tout autre véhicule des services de transport public, des chemins de fer, de l'Etat, des Provinces, des communes ou autres organismes ou établissements publics.

Article 7 - Distributeurs automatiques

Sauf autorisationé préalable et écrite du Collège Échevinal, les distributeurs automatiques de boissons ou d'autres produits ne peuvent être installés dans l'espace public.

En cas d'occupation du trottoir, un passage de 1,50 m. devra être, en tout temps, laissé libre.

Article 8 - Vente de billets de loteries ou de ftombolas dans l'espace public Sans préjudice des dispositions légales en la matière, en ce qui concerne la vente de billets de loteries ou de tombolas qui s'effectue dans l'espace public, l'émission des billets ne pourra être faite et annoncée que sur le seul territoire de la commune.

Le bénéfice de la tombola devra être exclusivement destiné à l'objet visé dans la demande. Les lots en espèces ou de nature à être immédiatement convertis en numéraire sont prohibés.

I ne pourra être choisi en cours d'exécution, une appellation autre que celle qui a été approuvée. Les billets devront obligatoirement mentionner le nom de la société organisatrice et son adresse complète, le numéro et la date de l'autorisation ainsi que le but poursuivi.

Les opérations de la loterie ou de la tombola devront être terminées au plus tard le dernier jour du mois qui suit le tirage.

$ Demande introduite conformément aux dispositions de l’article 3 du présent règlement.

Article 9 - Entrées de caves et accès souterrains

Les entrées de caves et accès souterrains pratiqués dans l'espace public ne peuvent être ouverts que pendant le temps strictement nécessaire aux opérations qui en nécessitent l'ouverture et en prenant toutes les mesures pour garantir la sécurité des passants.

Article 10 - Prises d'images ou de sons dans l'espace public à des fins lucratives Sans préjudice des lois et règlements relatifs à la liberté de la presse et à la protection de la vie privée, de l'image de marque ou des personnes, l'utilisation dans l'espace public ou à un endroit ayant vue sur l'espace public, à des fins lucratives ou professionnelles, d'appareils servant à photographier ou à filmer des personnes et/ou à effectuer des prises de sons est soumise à l'autorisation préalable et écrite’ du Collège Échevinal, lequel fixe les emplacements autorisés.

Article 11 - Distribution ou livraison dans l'espace public

Toute distribution ou livraison, organisées dans l'espace public, avec ou sans véhicule, de nature à encombrer la voie publique ou à diminuer la commodité et la sécurité de passage, ne peuvent avoir lieu sans l'autorisation préalable et écrite du Bourgmestre.

La demande d'autorisations doit être adressée au moins trente jours ouvrables avant la date prévue de la manifestation ou du rassemblement.

Article 12 - Disposition commune à la présente section

Le Bourgmestre peut, dans le cadre de la police administrative, faire procéder d'office, aux frais, risques et périls du contrevenant, à l'enlèvement de tout objet placé en infraction au présent règlement ou représentant Une gêne ou un danger dans l'espace public. Il en informera le gestionnaire de la voirie concernée.

7Idem 8Demande introduite conformément aux dispositions de l’article 3 du présent règlement.

Cette mesure s'applique notamment aux véhicules, remorques, panneaux publicitaires et engins divers mettant en péril la sécurité publique et la commodité de passage des usagers ou empêchant l'accès normal à la voie publique et / ou à une propriété privée.

SECTION 2 : ARRET ET STATIONNEMENT DANS L'ESPACE PUBLIC

Les usagers doivent se conformer aux signaux lumineux de circulation, aux signaux routiers et aux marques routières, lorsque ceux-ci sont réguliers en la forme, suffisamment visibles et placés conformément aux prescriptions du code de la route

Art. 13 : Arrêt ef stationnement

$ 1e Tout véhicule à l'arrêt ou en stationnement doit être rangé

1° à droite par rapport au sens de sa marche.

Toutefois, si la chaussée est à sens unique, il peut être rangé de l'un ou de l'autre côté ; [CR 23.1, 1°)

2° hors la chaussée sur l'accotement de plain-pied ou, en dehors des agglomérations, sur tout accotement.

S'il s'agit d'un accotement que les piétons doivent emprunter, une bande praticable d'au moins un mètre cinquante de largeur doit être laissée à leur disposition du côté extérieur de la voie publique.

Si l'accotement n'est pas suffisamment large, le véhicule doit être rangé partiellement sur l'accotement et partiellement sur la chaussée.

A défaut d'accotement praticable, le véhicule doit être rangé sur la chaussée. (CR 23.1, 2°]

82. Tout véhicule rangé totalement ou partiellement sur la chaussée doit être placé

1° à la plus grande distance possible de l'axe de la chaussée,

2° parallèlement au bord de la chaussée, sauf aménagement particulier des lieux,

3° en une seule file.

Les motocycliettes sans side-car ou remorque peuvent toutefois stationner perpendiculairement sur le côté de la chaussée pour autant qu'elles ne dépassent pas le marquage de stationnement indiqué. (CR 23.2, al. 2)

$3. Les bicyclettes et les cyclomoteurs à deux roues doivent être rangés en dehors de la chaussée et des zones de stationnement visées à l'art. 75.2 du Code de la Route de telle manière qu'ils ne gênent pas ou ne rendent pas dangereuse la circulation des autres usagers, sauf aux endroits signalés conformément à l'art. 13quater.3?°, f. (CR 23.3)

$4. Les motocyclettes peuvent être rangées sur les trottoirs et, en agglomération, sur les accotements en saillie, de manière telle qu'elles ne gênent pas ou ne rendent pas dangereuse la circulation des autres usagers. (CR 23.4)

$5. Dans une zone de stationnement, des marques de couleur blanche peuvent délimiter les emplacements que doivent occuper les véhicules. (CR 77.5)

Art. 18bis : Interdiction de l'arrêt et du stationnement

$1. Il est interdit de mettre un véhicule à l'arrêt ou en stationnement à tout endroit où il est manifestement susceptible de constituer Un danger pour les autres usagers de la route ou de les gêner sans nécessité, notamment :

1° sans préjudice de l'art. 13.84, sur les trottoirs et, dans les agglomérations, sur les accotements en saillie, sauf règlementation locale ; (CR 24, al.ler, 1°) (2ème catégorie)

2° sur les pistes cyclables et à moins de 5 mètres de l'endroit où les cyclistes et les conducteurs de cyclomoteurs à deux roues sont obligés de quitter la piste cyclable pour circuler sur la chaussée où de quitter la chaussée pour circuler sur le piste cyclable : (CR 24, al.Ter, 2°] (2ème catégorie)

3° sur les passages à niveau ; (CR 24, al.ler, 3°} (4ème catégorie)

4° sur les passages pour piétons, sur les passages pour cyclistes et conducteurs de cyclomoteurs à deux roues et sur la chaussée à moins de 5 mètres en deçà de ces passages : (CR 24, al.ler, 4°] {2ème catégorie)

5° sur la chaussée, dans les passages inférieurs, dans les tunnels et sauf règlementation locale, sous les ponts ; (CR 24, al.ler, 5°) (2ème catégorie)

6° sur la chaussée à proximité du sommet d'une côte et dans un virage lorsque la visibilité est insuffisante ; (CR 24, al.ler, 6°) (2ème catégorie)

7° aux abords des carrefours, à moins de 5 mètres du prolongement du bord le plus rapproché de la chaussée transversale, sauf règlementation locale ; (CR 24, al.ler, 7°)

8° à moins de 20 mètres en deçà des signaux lumineux de circulation placés aux carrefours, sauf règlementation locale ; (CR 24, al. ler, 8°)

9° à moins de 20 mètres en deçà des signaux lumineux de circulation placés en dehors des carrefours : (CR 24, al.ler, 9°]

10° à moins de 20 mètres en deçà des signaux routiers ; (CR 24, al.ler, 10°)

179 sur les dispositifs surélevés qui sont annoncés par les signaux A14 et F87 prévus au Code de la Route, ou qui, aux carrefours sont seulement annoncés par un signal AT4 où qui sont situés dans une zone délimitée par les signaux Fda et F4b prévus au même Code de la Route, sauf règlementation locale : (CR 22ter.I, 3°)

12° sur les autoroutes et les routes pour automobiles sauf sur les aires de stationnement indiquées par le signal E9a prévu au Code de la Route. (CR 21.4.4° et 22.2] (2ème catégorie)

$2. Des flots directionnels et des zones d'évitement peuvent être marqués sur le sol par des lignes parallèles obliques de couleur blanche.

Les conducteurs ne peuvent pas circuler, ni s'arrêter ni stationner sur ces marques. (CR 77.4)

$3. Des marques en damier composées de carrés blancs peuvent être apposées sur le sol.

Elles délimitent l'espace réservé aux véhicules des services réguliers de transport en commun sur un site spécial franchissable ou l'espace qui relie les sites propres et les sites spéciaux franchissables entre eux.

L'arrêt et le stationnement sont interdits sur ces marques. (CR 77.8)

Art. 18ter : Interdiction de stationnement

Il est interdit de mettre un véhicule en stationnement :

1° à moins de 1 mètre tant devant que derrière un autre véhicule à l'arrêt ou en stationnement et à tout endroit où le véhicule empêcherait l'accès à un autre véhicule ou son dégagement ; (CR 25.1, 1°)

2° à moins de 15 mètres de part et d'autre d'un panneau indiquant un arrêt d'autobus, de trolleybus ou de tram ; (CR 25.1, 2°)

3° devant les accès carrossables des propriétés, à l'exception des véhicules dont le signe d'immatriculation est reproduit lisiblement à ces accès : (CR 25.1, 3°)

4° aux endroits où les piétons et les cyclistes et conducteurs de cyclomoteurs à deux roues doivent emprunter la chaussée pour contourner un obstacle ; (CR 25.1, 4°) {2ème catégorie)

5° à tout endroit où le véhicule empêcherait l'accès à des emplacements de stationnement établis hors de la chaussée ; (CR 25.1, 5°}

6° aux endroits où le passage des véhicules sur rails serait entravé ; (CR 25.1, 6°) [2ème catégorie)

7° lorsque la largeur du passage libre sur la chaussée serait réduite à moins de 3 mètres ; [CR 25.1, 7°] (2ème catégorie)

8° en dehors des agglomérations sur la chaussée d'une voie publique pourvue du signal B9 prévu au Code de la Route ; (CR 25.1, 8°]

9° sur la chaussée lorsque celle-ci est divisée en bandes de circulation, sauf aux endroits pourvus du signal E9a ou E9b prévus au Code de la Route ; (CR 25.1, 9°)

10° sur la chaussée, le long de la ligne discontinue de couleur jaune, prévue à l'art. 75.1.2° du Code de la Route ; (CR 25.1, 10°)

119 sur les chaussées à deux sens de circulation, du côté opposé à celui où un autre véhicule est déjà à l'arrêt ou en stationnement lorsque le croisement des deux autres véhicules en serait rendu malaisé ; (CR 25.1, 11°)

12° sur la chaussée centrale d'une voie publique comportant trois chaussées ; (CR 25.1, 12°)

13° en dehors des agglomérations, du côté gauche d'une chaussée d'une voie publique comportant deux chaussées ou sur le terre-plein séparant ces chaussées ; {CR 25.1, 13°)

14° aux emplacements de stationnement signalés comme prévu à l'art, 13quater.3°.c/, sauf pour les véhicules utilisés par les personnes handicapées titulaires de la carte spéciale visée à l'art. 27.4.3 du Code de la route ou du document qui y est assimilé par l'art. 27.4.1 du même Code de la Route ; {CR 25.1, 14°) (2ème catégorie)

15° [La carte spéciale visée à l'art. 27.4.3 du Code de la route ou du document qui y est assimilé par l'art. 27.4.1 du même Code de la Route] doit être apposé sur la face interne du pare-brise, ou à défaut, sur la partie avant du véhicule mis en stationnement à ces emplacements. (CR 27bis)

16° dans les zones résidentielles et les zones de rencontre sauf :

- aux emplacements qui sont délimités par des marques routières où un revêtement de couleur différente et sur lesquels est reproduite la lettre « P »,

- aux endroits où un signal routier l'autorise ; (CR 22bis, 4°, a.)

Art. 13quater : Signaux relatifs à l'arrêt et au stationnement

1° Signaux d'interdiction de stationnement et d'arrêt

ET (STATIONNEMENT INTERDIT}

E3 (ARRET ET STATIONNEMENT INTERDITS)

Une inscription peut indiquer la période pendant laquelle l'interdiction est applicable.

Ex. :

- de 7 à 19h.

- du lundi au vendredi.

Une inscription ou un symbole prévu à l'art. 70.2.1, 3° et 72.6 du Code de la Route peut indiquer la catégorie de véhicules pour laquelle l'interdiction est applicable. (CR 70.2.1)

2° Signaux de stationnement alterné

ES (STATIONNEMENT INTERDIT DU Ter AU 15 DU MOIS]

E7 (STATIONNEMENT INTERDIT DU 16 A LA FIN DU MOIS)

a/ Le changement de côté doit se faire le dernier jour de chaque période entre 19h30 et 20h00.

b/ Un panneau additionnel sur lequel est reproduit le disque de stationnement indique que la durée de stationnement est limitée du côté où celui-ci est autorisé, et que l'usage du disque est obligatoire. Le panneau additionnel peut être complété par la mention « Excepté riverains - uitgezonderd bewoners » pour les personnes qui sont en possession de la carte de riverain visée à l'art. 27.1.4 du Code de la Route.

Un panneau additionnel comportant la mention « Payant - betalend » signifie que le conducteur doit utiliser une carte de stationnement payant.

La mention « Payant- betalend » est complétée par la mention « Excepté riverain- uitgezonderd bewoners » pour les personnes qui sont en possession de la carte de riverain visée à l'art. 27.1.4 du Code de la Route. (CR 70.2.1)

3° Signaux autorisant ou réglementant le stationnement.

Image 1 du document, projetée ou insérée à cet endroit
Image 1
Image 2 du document, projetée ou insérée à cet endroit
Image 2
Image 3 du document, projetée ou insérée à cet endroit
Image 3
Image 4 du document, projetée ou insérée à cet endroit
Image 4
Image 5 du document, projetée ou insérée à cet endroit
Image 5
Image 6 du document, projetée ou insérée à cet endroit
Image 6
Image 7 du document, projetée ou insérée à cet endroit
Image 7
Image 8 du document, projetée ou insérée à cet endroit
Image 8
Image 9 du document, projetée ou insérée à cet endroit
Image 9

a/ Une inscription peut indiquer :

- la durée maximale pendant laquelle le stationnement est autorisé ou réservé, EX. :

- 30 min.

-de9à 12h.

- Une restriction de stationnement,

Ex. : - sauf lundi de 7 à 19h.

- la catégorie de véhicules à laquelle le stationnement est réservé, Ex. - TAXIS.

-51. max. L'indication d'une limite de poids concerne la masse maximale autorisée.

b/ Un panneau additionnel sur lequel est reproduit le disque de stationnement indique que la durée du stationnement est limitée et que l'usage du disque est obligatoire.

Le panneau additionnel peut être complété par la mention «Excepté riverains - Uitgezonderd bewoners » pour les personnes qui sont en possession de la carte de riverain visée à l'art. 27.1.4 du Code de la Route.

Le disque de stationnement peut être inclus dans le signal E9a.

c/ Un panneau additionnel sur lequel est reproduit le symbole ci-après indique que le stationnement est réservé aux véhicules utilisés par des personnes handicapées.

Le symbole peut être inclus dans le signal E9a.

Image 10 du document, projetée ou insérée à cet endroit
Image 10

d/ Un panneau additionnel avec la mention « Carte de stationnement - parkeerkaart », « Riverains - bewoners » ou « Voitures partagées - autodelen » indique que le stationnement est réservé aux véhicules sur lesquels est apposée respectivement la carte communale de stationnement, la carte de riverain ou la carte de stationnement pour les voitures partagées à l'intérieur du pare-brise, ou, s'iln'y a pas de pare-brise, sur la partie avant du véhicule.

Cette mention peut être complétée par l'indication de la période pendant laquelle le stationnement est réservé.

e/ Un panneau additionnel comportant la mention « Ticket » indique un ensemble d'emplacements de stationnement dans lesquels le stationnement n'est autorisé que suivant les modalités d'utilisation d'un parcomètre distributeur de tickets.

f/ Un panneau additionnel du modèle M.T prévu à l'art. 65.2 du Code de la Route indique les endroits où les bicyclettes peuvent être rangées.

Lorsqu'à cet endroit, les cyclomoteurs à deux roues peuvent également être rangés, un panneau additionnel du modèle M.8 prévu à l'art. 65.2 du Code de la Route est apposé.

g/ Un panneau additionnel portant l'inscription « Payant - betalend » indique un ensemble d'emplacements de stationnement où le stationnement est régi en conformité avec les dispositions de l'art. 27.3 du Code de la Route.

La mention «Payant - betalend» peut être complétée par la mention «Excepté riverains - uitgezonderd bewoners » pour les personnes qui sont en possession de la carte de riverain visée à l'art. 27.1.4 du Code de la Route.

h/ Un panneau additionnel sur lequel est reproduit le symbole ci-après indique que le stationnement est réservé aux véhicules électriques.

®

La catégorie de véhicules peut être reprise sur ce panneau additionnel.

©

Plusieurs catégories de véhicules peuvent être mentionnées sur ce panneau additionnel. (CR 70.2.1)

4° Signal de stationnement alterné dans une agglomération

EI] {STATIONNEMENT SEMI-MENSUEL DANS TOUTE L'AGGLOMERATION]

a/ Ce signal est placé au-dessus du signal F1, Fla ou FIb prévu au Code de la Route.

b/ Le changement de côté doit se faire le dernier jour de chaque période entre 19h30 et 20h. (CR 70.3)

Art. 18quinquies : Stationnement à durée limitée

1° Ilest interdit de faire apparaître sur le disque des indications inexactes. Les indications du disque ne peuvent être modifiées avant que le véhicule n'ait quitté l'emplacement. (CR 27.1.3)

2° Il est interdit de mettre en stationnement plus de vingt-quatre heures consécutives sur la voie publique des véhicules à moteur hors d'état de circuler et des remorques. (CR 27.5.1)

3° Dans les agglomérations, il est interdit de mettre en stationnement sur la voie publique pendant plus de huit heures consécutives des véhicules automobiles et des remorques lorsque la masse maximale autorisée dépasse 7,5 tonnes, sauf aux endroits pourvus du signal E9a, E9c ou E9d. (CR 27.5.2)

4° Il est interdit de mettre en stationnement sur la voie publique pendant plus de trois heures consécutives des véhicules publicitaires. (CR 27.5.3)

Art. 13sexies : Stationnement des nomades, forains et campeurs.

Sans préjudice des dispositions légales, décrétales et réglementaires, les personnes qui séjournent habituellement dans des abris mobiles {frouloites, caravanes, motor-home, ...] leur servant de logement ne peuvent stationner sur le territoire de la Ville plus de 24 heures sauf autorisation? préalable et écrite du Bourgmestre.

Les forains ou exploitants de cirques s'installant sur le territoire de la Ville à l'occasion de kermesses ou d'autres festivités, et autorisés!0 à cet effet, devront également respecter les dispositions légales et les règlements applicables en la matière. Ils devront veiller à respecter les consignes du service incendie en matière d'implantation, d'accès au champ de foire et d'emplacement des installations techniques telles que carburants, groupes électrogènes et autres.

Le camping sauvage est interdit. Les campeurs ne peuvent stationner sur les terrains publics ou privés qu'avec l'autorisation expresse du propriétaire et dans le respect des règlementations en vigueur.

La police peut, en tout temps, accéder aux terrains où se trouvent les personnes visées par le présent article. Le Bourgmestre peut ordonner l'expulsion de celles qui mettent en danger la sécurité, la tranquillité ou la salubrité publique.

SECTION 3 - TERRASSES

Article 14 - Champ d'application

Les dispositions de la présente section concernent spécifiquement les occupations de l'espace public en vue d'exploitation d'une terrasse permanente par les exploitants de débits de boissons ou de restaurants (secteur horeca).

Article 15 - Autorisation

L'autorisation! d'emplacement de toute terrasse (café, friterie, etc.] permanente est à solliciter annuellement avant le 31 janvier de l'année en cours auprès du Collège Échevinal. La demande idem 11dem 1 Demande introduite conformément aux dispositions de l’article 3 du présent règlement.

d'autorisation sera accompagnée d'un plan d'implantation de ladite terrasse. En principe, l'espace public pourra être occupé, à titre précaire, pour la période du Ter mars au 31 octobre inclus. En dehors de cette période, le Collège Échevinal peut accorder des dérogations. Durant les festivités autorisées, les demandes de terrasses seront traitées au cas par cas et suivant les prescriptions de l'article 15 bis.

La terrasse sera, en principe, installée dans la partie de l'espace public qui prolonge perpendiculairement la façade de l'immeuble d'exploitation du commerce et ne pourra dépasser en largeur les limites fictives fixées par cette façade. Une dérogation à ce principe peut être octroyée par le Collège Échevinal après avis et accord écrit du riverain concerné et ce, uniquement pour les terrasses installées sur le trottoir.

Le Collège Échevinal pourra imposer des conditions supplémentaires particulières en fonction du lieu d'implantation ou d'autres impératifs de sécurité publique.

La terrasse ne pourra, en aucun cas, empêcher la circulation des piétons, des bicyclettes ou vélomoteurs à deux roues et des véhicules automoteurs à quatre roues. Sur simple injonction d'une autorité, communale ou autre, la terrasse devra être déplacée, modifiée ou enlevée.

La Vile de Comines-Warneton ne pourra, en aucun cas, être tenue pour responsable en cas d'accident et le demandeur devra souscrire une assurance en responsabilité civile à cet effet.

Article 15 bis - Terrasses occasionnelles durant une festivité autorisée Durant les festivités autorisées (ducasse, kermesse, brocantes, braderies, etc.], toute exploitation d'une terrasse occasionnelle doit faire l'objet d'une autorisation par le Collège Échevinal. Cette demande doit être introduite dans les conditions de l'article 3 du présent règlement.

Durant les mêmes festivités autorisées, les tenanciers déjà autorisés à exploiter une terrasse permanente peuvent étendre celle-ci à la condition de respecter l'arrêté de police réglementant la circulation et le stationnement pour la festivité en question, et sans toutefois pouvoir dépasser le double de la surface exploitée habituellement.

Ces terrasses occasionnelles ne seront, en principe, installées que dans la partie de l'espace public qui prolonge perpendiculairement la façade de l'immeuble d'exploitation du commerce et ne pourront dépasser en largeur les limites fictives fixées par cette façade. Une dérogation à ces principes ne peut être octroyée par le Collège Échevinal qu'après avis et accord écrit du riverain concerné.

Les dispositions et conditions reprises aux articles 17, 18, 19, 20, 21, 23 ql.1, 25 et 26 s'appliquent au présent article.

Article 16 - Avis sur la demande d'autorisation

Préalablement à l'octroi ou au refus de l'autorisation de placement de terrasse, le Collège Échevinal sollicitera l'avis des services de la Police locale.

Si la terrasse est projetée le long d'une route régionale, l'avis des services de la Région Wallonne sera également sollicité.

Article 17 - Destination, structure et fixation

L'autorisation d'occupation de l'espace en question n'est octroyée que pour le placement de tables et chaises.

Aucun dommage et/ou dégât ne peut être occasionné à la voirie et/ou au filet d'eau, ce dernier devant rester libre afin de permettre l'évacuation des eaux.

La pose de plancher, de coupe-vent, de paravent, de rambarde, de tonnelle et/ou de tente solaire ou de mobilier est interdite sauf autorisation exceptionnelle en fonction de la situation des lieux.

Les toitures ne sont pas admises.

Pour la pose de parasols, ces derniers doivent être entièrement implantés dans la zone déterminée par la terrasse et ne pourront en aucun cas déborder sur la voirie.

Article 18 - Passage libre

En cas d'occupation du trottoir, un passage de 1,5 m. devra être, en tout temps, laissé libre, notamment pour le passage des piétons et voiturettes. Ce passage peut éventuellement traverser la terrasse.

Sur la chaussée, un passage de 3 mètres de largeur devra, en tout temps, rester libre pour le passage des véhicules prioritaires.

Article 19 - Horaire d'exploitation et tranquillité du voisinage Les terrasses ne peuvent être installées ou exploitées qu'entre 09h00 et 24h00. Le tenancier de l'établissement adjacent à la terrasse autorisée est tenu, en tout temps, d'y faire respecter la tranquillité publique et aucun haut-parleur extérieur ne pourra être installé.

Le mobilier des terrasses doit être débarrassé en fin d'activité journalière. S'il reste à l'extérieur de l'établissement, il doit être empilé et cadenassé le long de la façade. Les mêmes prescriptions s'appliquent les jours de fermeture de l'établissement et d'intempéries.

Article 20 - Propreté et entretien de la terrasse

La terrasse et ses abords doivent être nettoyés journellement. Le retrait de l'autorisation sera ordonné en cas de malpropreté de la terrasse ou de ses abords.

Les détritus et autres déchets provenant de la terrasse doivent être évacués par les soins de l'exploitant de celle-ci. En aucun cas, ces déchets ou détritus ne seront déposés ou rassemblés dans les filets d'eau ou dans les avaloirs.

Article 21 - Sécurité

Tout débordement dûment autorisé sur la voie publique, y compris les parkings longitudinaux et autres (à l'exception des trottoirs), doit être correctement signalé et visible.

Dès lors, des dispositifs réfléchissants seront fixés sur toutes les arêtes des terrasses et les extrémités seront suffisamment éclairées, de jour comme de nuit.

AU besoin, une condition particulière imposera la nécessité d'accroître les mesures de sécurité dans certaines situations particulières, par des dispositions supplémentaires (panneaux, autres….).

Article 22 - Redevance communale

Toute personne qui installe une terrasse dans l'espace public est soumise au paiement préalable d'une redevance qui sera perçue suivant les modalités définies dans le règlement-redevance.

Article 23 - Exploitant et changement d'exploitant

La terrasse ne pourra être exploitée que par le bénéficiaire de l'autorisation s'y rapportant.

L'autorisation est donnée à titre personnel et est incessible. Dès lors, si en cours de période d'exploitation autorisée, le bénéficiaire cède ses droits à un tiers, le nouvel exploitant peut, en dérogation à l'article 15, introduire à son nom une demande d'autorisation auprès du Collège Échevinal.

Pour être valable, cette demande sera accompagnée d'une copie de la preuve de paiement de la redevance communale par l'exploitant cédant.

Article 24 - Contrôle et affichage

L'autorisation devra être présentée à toute réquisition d'un représentant des forces de l'ordre.

L'autorisation devra être affichée par l'exploitant à un endroit visible de la voie publique et selon les modalités prévues dans ladite autorisation.

Article 25 - Placement dans l'espace public

Les terrasses seront installées à même le sol.

Les terrasses dont le placement est autorisé sur la voie publique ou sur les emplacements de stationnement situés face aux établissements bénéficiaires devront satisfaire aux prescriptions particulières suivantes :

- La base pourra être constituée d'un plancher en bois dont les dimensions et caractéristiques seront précisées dans l'autorisation.

-__ Le niveau du plancher pourra être surélevé de 15 centimètres par rapport à la voie publique et un espace devra être aménagé et accessible aux personnes à mobilité réduite.

- La terrasse pourra être délimitée sur sa face côté chaussée et sur ses faces latérales par une barrière composée de piques lisses en bois d'une hauteur maximale d'un mètre. Pour des raisons de commodité et de sécurité, le Collège Échevinal autorisera pour la délimitation des terrasses le long de ces trois côtés, le placement de panneaux type « coupe-vent » comportant une partie en bois (maximum un mètre) et une partie translucide dont la hauteur maximale est fixée à 1,50 mètre.

Article 26 - Remise en état

Sans préjudice des prescriptions prévues à l'article 20, l'exploitant est tenu, à l'expiration de la durée fixée par l'autorisation, de remettre en état l'emplacement utilisé par la terrasse dans son état initial et dans un état de propreté impeccable.

SECTION 4 — SITUATIONS DANGEREUSES OÙ INCOMMODANTES

Article 27 - Objets pouvant nuire par leur chute

Le propriétaire d'un immeuble bâti et/ou son occupant et/ou celui qui en a la garde en vertu d'un mandat est tenu de prendre toutes mesures adéquates afin de munir d'un système de fixation empêchant leur chute, les objets déposés, accrochés ou suspendus à une fenêtre ou à toute autre partie extérieure de l'immeuble sur lequel il exerce ses droits.

Sans préjudice des dispositions légales, décrétales ou réglementaires, il est défendu de placer sur les façades de bâtiments ou de suspendre en travers de la voie publique, des calicots, emblèmes et autres décors, sans autorisation!? préalable et écrite du Collège Échevinal, à l'exception des drapeaux nationaux, régionaux, communautaires ou locaux lors des fêtes nationales, régionales, communautaires, provinciales ou locales ou lors de manifestations sportives.

2 Demande introduite conformément aux dispositions de l’article 3 du présent règlement.

Tout objet placé en contravention au présent article doit être enlevé à la première injonction d'un représentant des forces de l'ordre, faute de quoi il est procédé d'office à son enlèvement par les services communaux, aux frais, risques et périls du contrevenant.

Tout ouvrage ou construction faisant saillie ou non dans l'espace public et de nature à porter atteinte à la commodité du passage ou à la sécurité doit être entretenu et signalé, de jour et de nuit, de manière visible et non équivoque.

Article 28 - Sécurité des passants

Il est interdit de faire passer de l'intérieur des immeubles sur la voie publique des objets longs et encombrants sans prendre les précautions indispensables pour assurer la commodité et la sécurité des passants.

Les mêmes précautions sont à respecter pour ouvrir les persiennes, volets ou portes de garages pouvant gêner la voie publique ou présenter un danger pour les usagers. Les persiennes et volets sont maintenus par des arrêts ou crochets. Ceux-ci sont fixés de manière à ne pas constifuer une nuisance pour la commodité ou la sécurité des passants et à ne pas blesser ceux-ci. Les auvents où pare-soleil disposés dans l'espace public ne peuvent faire saillie sur la voie publique et doivent, en tout temps, permettre le passage des piétons en garantissant une hauteur minimale de 2,10 m au sol.

De plus, en dehors de tout objet publicitaire autorisé, aucun bien meuble ne peut être disposé de manière temporaire ou définitive sur une partie de la voie publique, de telle sorte qu'il en résulte un quelconque danger pour les usagers (piétons, cyclistes, motocyclistes, etc.).

Article 29 - Battage de tapis et d'autres objets

Il est défendu de battre ou de secouer des tapis ou autres objets aux balcons ou aux fenêtres donnant dans l'espace public.

SECTION 5 - OBLIGATIONS EN CAS DE GEL OÙ DE CHUTE DE NEIGE

Article 30 - Interdiction de laisser s'écouler l'eau

Par temps de gel, il est interdit de déverser ou de laisser s'écouler de l'eau sur la voie publique, d'y établir des glissoires et d'y déposer de la neige ou de la glace en provenance des propriétés privées.

Article 31 - Obligation d'aménager un passage pour les piétons Les trottoirs couverts de neige ou de verglas doivent être balayés sans délai et rendus non glissants sur toute leur largeur pour les trottoirs de moins de 1,50 mètre de large et sur une largeur de minimum de 1,50 mètre pour les trottoirs plus larges.

Ces obligations incombent :

pour les immeubles à appartements multiples : aux concierges, syndics, présidents des conseils de gestion, aux personnes spécialement chargées de l'entretien quotidien des lieux ou celles désignées par un règlement d'ordre intérieur et, à défaut, solidairement à l'ensemble des occupants;

pour les habitations particulières : à l'habitant;

pour les immeubles non affectés à l'habitation : au propriétaire, concierge, portier, gardien, ou à la personne chargée de l'entretien quotidien des lieux:

pour les immeubles non occupés ou les terrains non bâtis: à tout titulaire d'un droit réel sur l'immeuble ou aux locataires.

La masse de neige ou de glace, après déblaiement, doit être déposée en tas au bord du trottoir et ne pourra être rassemblée sur les avaloirs, les grilles d'égouts ou dans les caniveaux, ni sur les chaussées, rendant difficile ou dangereuse la circulation des usagers.

Article 32 - Obligation d'enlever les stalactites de glace

Les stalactites de glace qui se forment aux parties élevées des immeubles surplombant la voie publique doivent être enlevées dès qu'elles présentent un danger pour les passants.

En attendant leur enlèvement, le propriétaire et/ou l'occupant et/ou le gardien en vertu d'un mandat de l'immeuble doit prendre toute mesure pour écarter tout danger pour les personnes ou pour leurs biens et pour assurer la sécurité des usagers aux endroits exposés.

SECTION 6 - ACCES AUX BOUCHES D'INCENDIE, SIGNALISATION

Article 33 - Bouches d'incendie

Sont interdits dans l'espace public et dans les lieux accessibles au public le stationnement de véhicules et le dépôt, même temporaire, de choses pouvant gêner ou empêcher le repérage, l'accès ou l'utilisation des ressources en eau pour l'extinction des incendies.

Ainsi, les bouches d'incendie, les couvercles ou trapillons fermant les chambres des bouches d'incendie et les puisards doivent toujours rester dégagés, bien visibles et aisément accessibles. Un périmètre de 50 cm autour de la bouche sera constamment laissé libre.

Il est interdit de dénaturer. dissimuler ou laisser dissimuler, dégrader, déplacer ou faire disparaître les signaux d'identification ou de repérage des ressources en eau pour l'extinction des incendies. Les plantations privées ne peuvent dissimuler ou empêcher l'accès et le bon usage de la bouche d'incendie.

Les obligations prévues au présent article incombent à l'occupant de l'immeuble ou à celui qui en a la garde en vertu d'un mandat ou au propriétaire si l'immeuble est inoccupé.

SECTION 7 - OCCUPATIONS, CHARGEMENTS, DECHARCHEMENTS, DEMENAGEMENTS ET LIVRAISONS, ETC, …

Article 34 - Conditions et signalisation

L'occupation momentanée d'une partie de l'espace public pour cause de transfert de mobilier, de déménagement, de livraison de longue durée, de placement d'un conteneur, etc, … est soumise à l'autorisation!$ préalable et écrite du Bourgmestre.

3 Demande introduite conformément aux dispositions de l’article 3 du présent règlement.

En cas d'autorisation, un arrêté interdisant le stationnement ou la circulation pourra être adopté. La pose et l'enlèvement de la signalisation adéquate et conforme à l'arrêté sont à charge du demandeur. Pour les particuliers qui en font expressément la demande, et pour autant qu'aucune entreprise privée n'intervienne dans le cadre de cette occupation momentanée de l'espace public, la Ville livre, sur le site concerné, la signalisation adéquate et conforme à l'arrêté. Le demandeur est chargé de placer la signalisation livrée dans les délais (24 heures avant le début de l'interdiction] et aux conditions fixées dans l'arrêté. Dès que l'occupation de l'espace public est terminée, le requérant doit enlever la signalisation et la remiser à l'endroit où la Ville l'a livrée initialement.

Il est interdit de réserver des emplacements de stationnement à l'aide d'objets hétéroclites, tels que chaises, tabourets, casiers, cônes, tréteaux, palettes, planches de bois, etc, Aucune opération de chargement ou de déchargement ne peut se dérouler dans l'espace public entre 22h00 et 6h00.

Le transport, la manipulation, le chargement et le déchargement d'objets ou d'autres biens dans l'espace public doivent être effectués en veillant à ne pas obliger les piétons à quitter le trottoir, à ne pas les heurter ou les blesser et à ne pas compromettre ni la commodité, ni la sûreté de passage des autres usagers, ni la tranquillité publique.

La suspension administrative ou le retrait administratif de l'autorisation pourra être prononcé si son titulaire n'en respecte pas les conditions.

Article 35 - Remise en état

En cas de chargement ou de déchargement dans l'espace public, la personne ou l'entreprise effectuant cette activité devra le balayer ou le faire balayer aussitôt après et procéder à l'enlèvement des résidus provenant de cette activité Lorsque la voie publique est souillée du fait de ces travaux, la personne ou l'entreprise ayant réalisé ceux-ci est tenue de remettre quotidiennement, en fin de journée, celle-ci en bon état de propreté.

SECTION 8 - EXECUTION DE TRAVAUX

Article 36 - Réalisation de travaux dans l'espace public (article abrogé en CC du 21.12.2015)

Article 37 - Placement de tuyaux et câbles traversant la voie publique Sauf autorisation! préalable et écrite du Collège Échevinal, il est interdit, sur la voie publique, de placer ou fixer tout appareil ou dispositif, tuyau, câble, etc. visant notamment à l'alimentation en électricité ou en eau d'un chantier où d'un immeuble. Il en est de même pour les dispositifs de comptage.

Ces appareils, dispositifs, tuyaux ou câbles doivent être protégés ou fixés au moyen d'outils ou d'un matériel adéquat afin d'assurer la sécurité et la commodité de passage.

Article 38 - Obligation de signalisation des chantiers

Si la réalisation de travaux nécessite la réservation par l'entrepreneur d'emplacement sur la voie publique en bordure du chantier, les panneaux adéquats prévus par le code de la route sont placés par celui-ci, à ses frais, risques et périls, conformément aux prescriptions des lois, décrets, règlements, arrêtés et de l'autorisation!S délivrée préalablement par le Bourgmestre.

Article 39 - Etat des lieux et remise en état

Quiconque exécute ou fait exécuter des travaux dans l'espace public est tenu de le remettre dans l'état où il se trouvait avant l'exécution des travaux ou dans l'état précisé dans l'autorisation délivrée.

Avant le commencement des travaux, un état des lieux est établi par le demandeur à ses frais et réalisé de manière contradictoire. En l'absence de cet état des lieux, tout dommage constaté au domaine public sera censé avoir été occasionné par l'entrepreneur.

Article 40 - Obligation spécifique relative aux travaux générant poussières ou autres déchets 4 Demande introduite conformément aux dispositions de l’article 3 du présent règlement. 15 Idem L'entrepreneur de travaux générant poussières ou autres déchets doit se conformer aux conditions spécifiques fixées dans l'autorisation'é, en vue d'assurer la commodité et la sécurité de passage sur la voie publique attenante.

Les travaux qui sont de nature à répandre de la poussière ou des déchets, débris, gravats, décombres et résidus sur les propriétés voisines ou dans l'espace public ne peuvent être entrepris qu'après le placement d'écrans imperméables. L'entrepreneur est tenu d'arroser les ouvrages à démolir et les décombres, de manière à limiter au maximum la production de poussières. A défaut et sans préjudice de l'application de l'amende, les dispositions utiles seront prises afin de faire cesser l'infraction aux frais du contrevenant.

Article 41 - Signalisation des conteneurs, échafaudages, échelles ou tout autre matériel de chantier Les conteneurs, les échafaudages, les échelles ou tout autre matériel de chantier, placés dans l'espace public ou suspendus au-dessus de celui-ci doivent faire l'objet d'une autorisation préalable et écrite du Bourgmestre. Cette autorisation n'est pas nécessaire pour les échelles placées durant moins d'une demi-heure sur l'espace public pour des travaux de nettoyage ou de réparation.

De plus, ces engins doivent être placés de manière à ne pas gêner la commodité de passage ou la circulation!7 des usagers et à prévenir tout dommage aux personnes et aux biens.

Les conteneurs, les échafaudages, les échelles, enclos ou autres obstacles établis dans l'espace public devront être signalés par celui qui les installe, de jour comme de nuit, conformément aux dispositions légales régissant la circulation routière reprises dans l'autorisation.

Article 42 - Dispositions communes à la présente section

L'entrepreneur doit se conformer aux conditions spécifiques fixées dans l'autorisation '& en vue d'assurer l'ordre public.

16 Idem

17 Sans préjudice du respect des dispositions contenues à l’article 4 du présent règlement et de celles contenues dans le Code de la Route, relatives à la signalisation des obstacles.

18 Demande introduite conformément aux dispositions de l’article 3 du présent règlement.

SECTION 9 - TAILLE, ELAGAGE ET EMONDAGE DES PLANTATIONS DEBORDANT SUR L'ESPACE PUBLIC

Article 43 - Taille, élagage et émondage des plantations débordant sur l'espace public Les riverains devront tailler et élaguer les arbres qui débordent de leur propriété et :

étêter ou émonder les arbres de haute tige afin d'éviter qu'ils ne fassent saillie sur la voie publique à moins de 4,5 mètres au-dessus du sol;

tailler les haies et les buissons de manière qu'ils ne dépassent pas les limites de l'espace public;

faire en sorte que les plantations ne diminuent pas l'intensité de l'éclairage public.

En aucune manière, les plantations ne peuvent masquer la signalisation routière quelle qu'en soit la hauteur, ni réduire ou atténuer la visibilité pour la circulation sur la voie publique.

Les riverains précités sont tenus d'obtempérer aux éventuelles mesures complémentaires ou injonctions des représentants des forces de l'ordre. À défaut, il peut y être procédé d'office aux frais, risques et périls du contrevenant.

SECTION 10 - INDICATION DU NOM DES RUES, SIGNALISATION ET NUMEROTAGE DES IMMEUBLES

Article 44 - Plaques de rues, signalisations

Le propriétaire et/ou l'occupant d'un immeuble et/ou celui qui en a la garde en vertu d'un mandat, est {sont} tenus), sans que cela n'entraîne aucun dédommagement, de permettre la pose, sur la façade ou sur le pignon de son immeuble, même lorsqu'il se trouve en dehors de l'alignement :

d'une plaque indiquant le nom de la rue (en 2 langues),

de tous signaux routiers ou des miroirs destinés à favoriser la sécurité routière, d'une plaque identifiant les bouches d'incendie, de câbles, même momentanément, destinés notamment à la signalisation communale ou d'une animation de quartier.

Article 45 - Numérotation et dénomination d'immeubles

$1 Toute personne physique ou morale est tenue d'apposer sur son immeuble, de manière visible de la voie publique, le(s) numéro(s) d'ordre imposé(s] par l'administration communale ainsi qu'un dispositif d'appel (de type «sonnette», ou cloche) en état de marche. Les modalités pratiques concernant la numérotation des immeubles sont reprises aux paragraphes 2 et suivants.

En cas de disparition d'un numéro, les personnes visées ci-dessus doivent, dans les plus brefs délais, à leurs frais, pourvoir au remplacement de ce numéro suivant les indications fournies par l'administration communale.

Ces obligations concernent aussi les entreprises qui doivent avoir un numéro de boîte aux lettres et un nom bien visibles.

Toute personne est en outre tenue d'équiper son immeuble d'une boîte aux lettres répondant aux normes légales et réglementaires en vigueur.

$2 Une plaque portant le numéro, visible de la voie publique, est apposée par le propriétaire, sur la façade du bâtiment, à côté de la porte d'entrée principale. Dans le cas où, pour des raisons de distance, le numéro n'est pas visible de la voie publique, un numéro doit également être apposé au front à rue de la voie publique. Pour les nouvelles constructions, Un numéro devra être apposé dès l'entame de la construction. Les bâtiments accessoires au bâtiment principal (garage, hangar, etc.) sont considérés comme des dépendances de celui-ci et ne doivent pas être numérotés ;

Dans les rues ayant deux rangées de bâtiments, les numéros pairs sont attribués aux bâtiments de droite et les numéros impairs sont attribués aux bâtiments de gauche, en partant du début de la voirie. Les rues qui ne sont bordées que d'une seule rangée de bâtiments, reçoivent une série ininterrompue de numéros alternativement impairs et pairs. ll en va de même pour les places publiques, les impasses et clos.

L'administration communale fixe le nombre de numéros à réserver aux futurs bâtiments qui peuvent être construits sur les terrains à bâtir se trouvant entre les bâtiments existants.

En cas de nécessité, le Collège Échevinal peut autoriser l'utilisation de lettres telles que À, B, C......

$3 En ce qui concerne la numérotation des appartements, l'index doit respecter les règles suivantes :

- le premier chiffre désigne le numéro du bâtiment ;

- le deuxième chiffre désigne l'étage où se trouve le logement ;

- le troisième chiffre désigne le logement de cet étage :

- ces chiffres seront séparés par le signe suivant : « / »

- sur base d'un plan, la dernière sous-numérotation doit être établie en commençant obligatoirement par le côté gauche de l'accès à l'étage concerné et se poursuit dans le sens des aiguilles d'une montre.

Les numérotation et sous-numérotation des bâtiments situés sur le territoire communal seront déterminées par le service de l'Urbanisme en collaboration avec les services de la Population et de la Police locale.

Afin de recevoir et d'apposer la nouvelle numérotation, le propriétaire de l'immeuble où son mandataire doit se présenter au service de l'Urbanisme afin de s'y faire délivrer une attestation de numérotation. Seule cette attestation déterminera officiellement la numérotation à appliquer à l'immeuble.

AUCUN nouveau numéro ne peut être placé provisoirement à l'initiative du propriétaire ou de l'occupant sans une autorisation préalable du Collège Échevinal.

Lorsque les bâtiments construits comme logement unifamilial ou autre font l'objet d'aménagements particuliers par leur propriétaire en vue de devenir des logements multifamiliaux, une nouvelle sous- numérotation complète de l'immeuble est obligatoire, selon les modalités prévues ci-dessus.

Article 46 - Signalisations

Il est défendu d'enlever, de dégrader, de modifier, de masquer, de faire disparaître ou de déplacer tout dispositif de signalisation réglementaire.

Sile dispositif a été enlevé, endommagé, effacé ou déplacé, il doit être rétabli ou remis en état sans délai.

A défaut, il est rétabli et remis en état aux frais, risques et périls du responsable de l'acte.

Sauf autorisation!° préalable et écrite du Bourgmestre et, le cas échéant, du (des) gestionnaire{s) de voirie, il est interdit de tracer ou placer toute signalisation privée ou non-couverte par un arrêté ou un règlement dans l'espace public ou d'y faire toute inscription au moyen de quelque produit que ce soit.

La Ville fait enlever les objets et les inscriptions illicites et remettre l'espace public dans son état originel aux frais, risques et périls des contrevenants.

SECTION 10 bis — LES ENSEIGNES

Les articles 46 bis à 46 quinquies se rapportant aux enseignes sont repris à la fin du document.

SECTION 17 - CIRCULATION ET DIVAGATION D'ANIMAUX DANS L'ESPACE PUBLIC

Article 47 - Circulation et divagation d'animaux

Ilest interdit aux propriétaires, détenteurs, gardiens ou surveillants d'animaux de les laisser divaguer dans l'espace public.

Il est interdit, dans l'espace public, de procéder au dressage d'un animal quelconque, excepté les chiens d'utilité publique.

Il est interdit de circuler avec des animaux, dans l'espace publie, sans prendre les précautions nécessaires pour les empêcher de porter atteinte à la commodité de passage, à la salubrité et à la sécurité publiques.

ll est interdit de faire circuler des animaux non domestiques dans l'espace public sans autorisation20 préalable et écrite du Bourgmestre. En toute circonstance, toutes les mesures utiles doivent être prises pour rester maître desdits animaux et éviter les accidents ou toute autre nuisance.

1% Demande introduite conformément aux dispositions de l’article 3 du présent règlement. 20 idem Il est interdit de distribuer de la nourriture dans l'espace public lorsque cette pratique favorise la fixation de colonies d'animaux ainsi que leur multiplication. Il est interdit de capturer les pigeons errants ou bagués sauf si cette capture est effectuée par des personnes où organismes habilités par le Bourgmestre.

Les représentants des forces de l'ordre donnent les injonctions afin de faire cesser les infractions reprises au présent article et, au besoin, saisissent et mettent en fourrière les animaux en attendant qu'ils soient récupérés, aux frais du contrevenant.

CHAPITRE 3 - DE LA TRANQUILLITÉ ET DE LA SECURITE PUBLIQUES

SECTION 1 - IMMEUBLES DONT L'ETAT MET EN PERIL LA SECURITE PUBLIQUE

Article 48 - Mesures prises en cas de périls

Lorsque l'état des immeubles et des choses qui y sont incorporées met en péril la sécurité publique, le Bourgmestre prend les mesures suivantes :

- Sile péril n'est pas imminent, il fait dresser un constat par un officier préventionniste du service incendie compétent ou tout autre expert qu'il désigne, et le notifie au propriétaire de l'immeuble et/ou à son occupant et/ou à celui qui en a la garde en vertu d'un mandat.

En même temps qu'il notifie le constat par lettre recommandée, le Bourgmestre enjoint l'intéressé de prendre immédiatement les mesures nécessaires pour faire disparaître les risques d'accident.

Dans le délai imparti, l'intéressé fait part au Bourgmestre de ses observations à propos du constat et précise les mesures définitives qu'il se propose de prendre pour éliminer le péril.

A défaut de ce faire ou si les mesures proposées sont jugées insuffisantes, le Bourgmestre ordonne à l'intéressé les mesures adéquates et fixe le délai dans lequel elles doivent être exécutées.

- Si le péril est imminent, il prescrit d'office les mesures à prendre en vue de préserver la sécurité publique et notifie celles-ci au propriétaire de l'immeuble et/ou à son occupant et/ou à celui qui en a la garde en vertu d'un mandat.

En cas d'absence du propriétaire de l'immeuble et/ou de son occupant et/ou de celui qui en a la garde en vertu d'un mandat ou, lorsque ceux-ci restent en défaut d'agir et en fonction de la situation et des circonstances, il peut être procédé d'office et aux frais, risques et périls du propriétaire de l'immeuble et/ou de son occupant et/ou de celui qui en a la garde en vertu d'un mandat, à l'exécution des mesures susmentionnées.

SECTION 2 - JEUX DE L'ENFANCE DANS L'ESPACE PUBLIC

Article 49 - Jeux dans l'espace public

Les jeux de l'enfance dans l'espace public sont autorisés exclusivement dans :

les artères momentanément soustraites à la circulation des véhicules par l'autorité communale et à condition qu'ils ne constituent pas un danger pour les autres usagers, les aires de jeux aménagées dans les parcs où jardins publics, les plaines de vacances, les portions de voirie où il est réglementairement signalé que les enfants peuvent jouer, tout autre endroit dûment autorisé par le Collège Échevinal.

En tout état de cause, les enfants ne peuvent mettre en péril la circulation des piétons et véhicules ou compromettre l'usage de la voie publique et de ses accessoires.

Dans les propriétés communales accessibles au public, les jeux de l'enfance ne sont autorisés, aux endroits qui y sont affectés, que sous la responsabilité d'un adulte ou la surveillance d'un animateur breveté ou en cours de formation. La nature des jeux de l'enfance doit être conforme aux aménagements spécifiques mis à disposition du public.

L'usage de trottinettes, de patins ou de planches à roulettes n'est autorisé qu'à la condition de ne pas compromettre l'ordre public, et pour autant qu'il n'en résulte aucune dégradation. La pratique peut cependant être interdite à certains endroits par une signalisation adaptée.

SECTION 3 - MANIFESTATIONS PUBLIQUES

Article 50 - Manifestations en plein air

Les manifestations publiques, fêtes ou divertissements accessibles au public en plein air, tant sur terrain privé que public, sont soumis à l'autorisation?! préalable et écrite du Bourgmestre.

21 Demande introduite conformément aux dispositions de l’article 3 du présent règlement.

A défaut d'autorisation, l'événement sera considéré comme interdit. S'il a lieu malgré l'interdiction, il y sera immédiatement mis fin par les représentants des forces de l'ordre selon les directives d'un Officier de Police Administrative, sans préjudice de l'application de sanctions administratives.

Article 51 - Manifestations dans un lieu clos et couvert

Toute manifestation publique, fête ou tout divertissement accessibles au public se déroulant dans un lieu clos et couvert, en ce compris sous tentes et chapiteaux, devra faire l'objet d'une autorisation?2 du Bourgmestre après avis du service de prévention incendie.

A défaut d'autorisation, l'événement sera considéré comme interdit. S'il a lieu malgré l'interdiction, il y sera immédiatement mis fin par les représentants des forces de l'ordre selon les directives d'un Officier de Police Administrative, sans préjudice de l'application de sanctions administratives.

L'autorisation tiendra compte des mesures de sécurité déterminées par le service incendie.

Article 52 - Raves parties

Sont interdites les manifestations publiques répondant à l'ensemble des caractéristiques ci-après :

- festives à caractère musical ;

- _ organisées dans des lieux qui n'ont pas été au préalable aménagés à cette fin et sans avoir reçu de leur propriétaire ou titulaire du droit d'usage l'autorisation expresse de les occuper:

- donnant lieu à la diffusion de musique amplifiée ;

- n'ayant pas été précédées d'une concertation avec avis favorable avec les services locaux de secours et de police aux fins de garantir la sécurité, la tranquillité et la salubrité publiques

- susceptibles, compte-tenu notamment de la superficie des lieux où elles sont prévues, de rassembler un effectif potentiel de plus de 100 personnes, en ce compris les participants et le personnel de l'organisation.

SECTION 4 - FAUSSES DENONCIATIONS DE PERILS

2? idem

Article 53 - Signalements abusifs et intempestifs

Tout signalement aux services de secours et aux forces de l'ordre non motivé par un péril réel pour la tranquillité, la salubrité ou la sécurité publiques sera considéré comme abusif.

SECTION 5 - FETES ET DIVERTISSEMENTS - TIRS D'ARMES

Article 54 - Feux de joie, feux d'artifice - Coups de fusils, de pistolets et de revolvers - Pétards En période de chasse, il est interdit de tirer vers les habitations et les voiries publiques.

En cas d'infraction, les armes, engins, pièces ou objets seront rangés dans un endroit privé et de manière à ne plus troubler l'ordre public.

L'interdiction précitée ne vise pas les exercices de tir organisés dans les stands autorisés, ou loges foraines, soumis aux dispositions du règlement général sur la protection du travail et sur le bien-être ou à des règlements particuliers ni l'usage d'une arme de service par un agent de la force publique dans l'exercice de ses fonctions.

Article 55 - Utilisation, usage et délivrance de jouets ou objets pouvant troubler l'ordre public.

Sans préjudice des dispositions légales et réglementaires, la délivrance, l'usage ou l'utilisation, même en dehors des fêtes foraines de revolvers, tels que fusils ou revolvers à air comprimé, sarbacanes, frondes ou armes de jet, est interdite, sauf autorisation? expresse et écrite du Bourgmestre.

Article 56 - Vente de pétards et pièces d'artifice

Sans préjudice des dispositions relatives au permis d'environnement et à la législation sur les explosifs, il est défendu, dans l'espace public ou dans les établissements accessibles au public, d'exposer en vente, de détenir et de distribuer des pétards ou des pièces d'artifice, sauf autorisation24 préalable et écrite du Collège Échevinal.

2 Demande introduite conformément aux dispositions de l’article 3 du présent règlement. 2 Demande introduite conformément aux dispositions de l’article 3 du présent règlement.

Article 57 - Fêtes et divertissements accessibles au public

Les fêtes et divertissements tels que représentations théâtrales, bals, soirées dansantes, auditions vocales ou instrumentales, exhibitions, concours, compétitions, illuminations, spectacles pyrotechniques, grands feux, etc... ne peuvent avoir lieu dans l'espace public ou dans les lieux accessibles au public, sans autorisation?5 préalable et écrite du Collège Échevinal.

Article 58 - Masque, déguisement et port d'arme ou de bâton $1 Sauf dispositions légales contraires, il est interdit de se présenter dans les lieux accessibles au public le visage masqué ou dissimulé en tout ou en partie, de manière telle à ne pas être identifiable.

Cette interdiction ne s'applique pas :

- aux personnes agissant en vertu d'un règlement de travail ou d'une ordonnance de police ou d'une autorisation préalable et écrite du Collège Échevinal à l'occasion de manifestations festives (carnaval, halloween, Saint-Nicolas, Noël},

- aux activités proposées par les plaines de vacances, mouvements de jeunesse où autres lieux d'accueil de l'enfance, dans le cadre de leurs projets éducatifs, pour autant que les services de police aient été prévenus,

- aux enfants de moins de 12 ans, en dehors des fêtes précitées.

$2 Le Bourgmestre peut autoriser des bals masqués et/ou travestis. Le port du masque n'est alors permis qu'à l'intérieur de la salle où se donne le bal.

Les personnes autorisées, en application du présent article, à se montrer dans l'espace public où dans les lieux accessibles au public, masquées et/ou déguisées, ne peuvent porter ni bâton, ni aucune arme quelconque, ni lancer aucune matière de nature à mettre en péril la sécurité ou à souiller et incommoder les personnes.

Cette interdiction de porter arme ou bâton ne vise pas les groupes folkloriques reconnus par les autorités, dans la mesure où ces objets font partie intégrante de leur équipement.

#idem

Dans tous les cas, les personnes masquées où déguisées sont tenues de retirer leur masque ou déguisement à toute injonction des représentants des forces de l'ordre.

Article 59 - Jets de confettis, serpentins et autres objets

Il est interdit de jeter des confettis et des serpentins dans l'espace public, sauf le jour du carnaval et lors d'autres festivités locales ou de quartier.

Seuls les membres de groupes folkloriques reconnus par les autorités participant à un cortège autorisé peuvent lancer des objets ou de la nourriture à caractère folklorique dans l'espace public.

Le jet doit être tel qu'il ne puisse occasionner blessures, accidents, dommages tant aux personnes, aux animaux ou aux biens.

Article 60 - Utilisation et vente de bombes et sprays

Il est interdit, en tout temps, d'utiliser et de vendre dans l'espace public des bombes ou sprays, ou assimilés (lacrymogène, peinture, serpentins moussants, fumigène, déodorants, etc, ….).

Article 61 - Artistes ambulants et cascadeurs

Les artistes ambulants, les cascadeurs et toute autre personne assimilée ne peuvent exercer leur art ni stationner dans l'espace public sans autorisation?é écrite et préalable du Bourgmestre, sollicitée au moins nonante jours avant la date prévue de la {les} représentation(s).

Article 62 - Kermesses et métiers forains sur terrains privés Il est interdit d'organiser une kermesse ou d'exploiter un métier forain sur un terrain privé sans autorisation?7 préalable et écrite du Collège Échevinal demandée au moins nonante jours avant ouverture.

2 Demande introduite conformément aux dispositions de l’article 3 du présent règlement. ?71dem SECTION 6 - ANIMATIONS LUDIQUES ET JEUX DE L'EXTREME

Article 63 - Jeux dans l'espace public

Il est interdit d'organiser des jeux dans l'espace public, sans autorisation? préalable et écrite du Bourgmestre, sauf dans le cadre des activités proposées par les plaines de vacances, mouvements de jeunesse ou autres lieux d'accueil de l'enfance, dans le cadre de leurs projets éducatifs.

Sans préjudice des lois, décrets et ordonnances et notamment des dispositions du règlement général sur la protection du travail et sur le bien-être au travail ou des dispositions relatives aux stands de tir ou aux autres jeux, il est défendu, dans des lieux privés accessibles au public ou publics, de se livrer à des jeux compromettant la sécurité ou la tranquillité publique.

Article 63 bis - Baignade en plein air

Sans préjudice des dispositions légales et règlementaires, il est strictement interdit de plonger et/ou de nager dans les cours d'eau, les canaux, les étangs communaux ou dans les trous de carrière, sauf autorisation préalable et écrite du Bourgmestre et du gestionnaire ou propriétaire des lieux.

Article 64 - Saut à l'élastique

Sans préjudice des dispositions légales et réglementaires en vigueur, l'organisation de manifestations de sauts « à l'élastique » parfois dénommés « benji » n'est permise que moyennant l'autorisation préalable et écrite du Bourgmestre.

Article 65 - Utilisation des aires de jeux publiques.

Les engins de jeux mis à la disposition du public dans les aires de jeux publiques doivent être utilisés de manière telle que la sécurité ou la tranquillité publique ne soit pas compromise. Sans préjudice de l'application des règlements particuliers, ces aires de jeux ne sont accessibles qu'entre 08h00 et 22h00 heure d'été {du dernier dimanche de mars au dernier dimanche d'octobre] et entre 09h00 et 19h00 heure d'hiver.

28 Idem

Sans préjudice de l'application des règlements particuliers, il existe des aires accessibles à tout public. Des pictogrammes spécifiques et non-équivoques signalent l'emplacement de ces aires ainsi que leurs conditions d'utilisation. Les enfants de moins de 12 ans doivent obligatoirement être accompagnés de leur père, de leur mère, de leur tuteur, d'animateur breveté ou en cours de formation, ou de la personne majeure chargée d'assurer leur garde.

Le non-respect de ces conditions est passible d'une amende administrative.

SECTION 7 - COLLECTES ET VENTES DANS L'ESPACE PUBLIC - MENDICITE - SONNERIES AUX PORTES

Article 66 - Ventes dans l'espace public

La vente ou la proposition de vente d'objets, de produits ou de services dans l'espace public ou dans des lieux accessibles au public sont interdites, sauf autorisation? préalable et écrite du Bourgmestre et sans préjudice des dispositions légales relatives au commerce ambulant.

Le Bourgmestre peut interdire momentanément, lors des fêtes et cérémonies publiques ou en toutes autres circonstances, le commerce ambulant et le colportage dans l'espace public s'il juge que l'exercice de ces professions peut compromettre l'ordre public ou la sécurité publique.

Il est interdit aux crieurs, vendeurs ou distributeurs de journaux, d'imprimés ou de récilames quelconques d'accoster ou d'importuner les passants dans l'espace public.

Article 67 - Collectes

Toute collecte de fonds ou d'objets effectuée dans l'espace public, ainsi que toute démarche effectuée au nom des corps de sécurité {c'est-à-dire la police locale, la police fédérale ou le corps des sapeurs pompiers), est soumise à l'autorisation préalable et écrite du Bourgmestre.

L'autorisation et un document officiel d'identification doivent être présentés d'office par le collecteur aux personnes qu'il sollicite.

2 Demande introduite conformément aux dispositions de l’article 3 du présent règlement.

Toute démarche entamée en contradiction avec les conditions de l'autorisation délivrée ou sans que celle-ci n'ait été demandée et délivrée devra cesser à la première injonction des représentants des forces de l'ordre.

Article 68 - Mendicité

Ilest interdit de troubler l'ordre, de compromettre la sécurité, la tranquillité ou la salubrité publiques en se livrant à la mendicité dans l'espace public ou dans les lieux accessibles au public, en harcelant les passants ou les automobilistes.

La personne se livrant à la mendlicité ne peut être accompagnée d'un animal agressif ou malpropre. Elle ne peut exhiber aucun objet de nature à intimider les personnes qu'elle sollicite. De même, l'utilisation de mineurs d'âge aux fins d'apitoyer les personnes sollicitées est strictement interdite.

Article 69 - Sonner ou frapper aux portes et fenêtres

Il est défendu de sonner, de frapper aux portes ou aux fenêtres de manière sauvage dans le but d'importuner les habitants.

SECTION 8 - TERRAINS ET IMMEUBLES BATIS OÙ NON, ABANDONNES OÙ INOCCUPES - PUITS - EXCAVATIONS

Article 70 - Gestion d'immeubles

Les propriétaires et/ou les occupants d'un immeuble bâti ou non, abandonné ou inoccupé, et/ou ceux qui en ont la garde en vertu d'un mandat, doivent prendre toutes mesures afin d'éviter que leur bien ne présente un danger ou un risque pour la sécurité, la tranquillité ou la salubrité publiques.

Article 71 - Puits et excavations

Sans préjudice des dispositions légales et réglementaires, et pour autant que des conditions particulières d'exploitation prévues dans les dispositions précitées n'aient pas été prises, les puits et excavations ne peuvent être laissés ouverts de manière à présenter un danger pour la sécurité publique, tant pour les personnes que pour les animaux.

Article 72 - Disposition commune à la présente section

Le Bourgmestre peut imposer aux propriétaires des biens visés à la présente section et/ou à leurs occupants et/ou à ceux qui en ont la garde en vertu d'un mandat de prendre les mesures pour empêcher l'accès aux lieux.

A défaut par eux de s'exécuter dans le délai imparti, il y est procédé d'office par la Ville à leurs frais, risques et périls, outre les sanctions administratives prévues par le présent règlement.

SECTION 9 — SPECTACLES EN PUBLIC

Article 73 - Accès à la scène

L'accès à la scène et aux installations techniques est interdit à toute personne qui n'y est pas appelée pour des raisons de service.

Article 74 - Perturbation des spectacles

Il est interdit de gêner volontairement la vue des spectateurs ou de troubler le spectacle de quelque façon que ce soit, notamment par le jet d'objets quelconques.

La police peut expuiser tout perturbateur.

Article 75 - Distribution ou vente de produits dangereux

Il est interdit de procéder à la distribution ou à la vente de produits ou matières lorsque leur utilisation ou manipulation peut compromettre l'ordre public.

SECTION 10 - DEGRADATIONS - DERANGEMENTS PUBLICS

Article 76 - Escalade

Il est défendu de grimper le long des façades, sur des poteaux, réverbères et autres monuments et mobiliers urbains servant à l'utilité ou à la décoration publique, ainsi que d'escalader les murs et clôtures.

Cette disposition n'est pas d'application dans le cadre d'activités professionnelles ni pour les services de secours.

Article 77 - Dégradations et destructions de clôtures, et dégradations de cultures $1. La dégradation de cultures agricoles et horticoles est interdite.

La dégradation des clôtures rurales ou urbaines, de quelques matériaux qu'elles soient faites est interdite.

82. Il est interdit, à quiconque, en tout ou en partie, de combler des fossés, de couper ou d'arracher des haies vives ou sèches, de détruire des clôtures rurales où urbaines, de quelques matériaux qu'elles soient faites, de déplacer ou de supprimer des bornes, pieds corniers ou autres arbres plantés ou reconnus pour établir les limites entre différents héritages.

Article 77 bis - Dégradations d'arbres

$1 La dégradation d'arbres, volontaire ou non, est interdite.

82 Il est interdit d'abattre méchamment un ou plusieurs arbres, de couper. de mutiler ou d'écorcer ces arbres de manière à les faire périr, ou de détruire une ou plusieurs greffes.

Article 78 - Avertisseurs sonores

Il est interdit d'équiper les véhicules d'un avertisseur sonore bitonal ou de tout autre équipement similaire ayant pour effet de créer une confusion avec l'intervention des services de secours (pompiers, ambulances, polices, ….).

Il est également interdit de diffuser par quelque moyen que ce soit les sonorités susmentionnées.

Article 79 - Usage abusif de dispositifs placés dans l'espace public Il est défendu à toute personne non commissionnée ou autorisée par la Ville de manœuvrer les commandes des conduits ou canalisations de toute nature, des appareils d'éclairage public, des horloges publiques, des appareils de signalisation et généralement tous objets ou installations d'utilité publique placés sur, sous ou au-dessus de l'espace public par les services publics où par les établissements reconnus d'utilité publique dûment qualifiés ou par les impétrants du domaine public dûment autorisés par l'autorité compétente. Cette disposition concerne notamment les installations de distribution d'eau, de gaz, d'électricité, de téléphonie fixe ou mobile, de télédistribution et d'accès à l'internet.

Article 80 - Dégradations mobilières et immobilières

$1 Ilest défendu de détruire, d'abattre, de mutiler ou de dégrader :

- des ftombeaux, signes commémoratifs ou pierres sépulcrales ;

- des monuments, statues ou autres objets destinés à l'utilité ou à la décoration publiques et élevés par l'autorité compétente ou avec son autorisation :

- des monuments, statues, tableaux ou objets d'art quelconque, placés dans les églises, temples ou autres édifices publics.

$2 De même, il est défendu de détériorer, d'endommager ou de souiller, par quelque objet ou moyen, l'espace public.

$3 Il est défendu de dégrader volontairement les propriétés immobilières d'autrui $4 Il est interdit de volontairement endommager ou dégrader les propriétés mobilières d'autrui, hors les cas prévus par le chapitre II livre Il du Code pénal. Cette disposition concerne les biens appartenant à une personne physique ou morale, privée où publique, en ce compris les véhicules automobiles.

$5 Il est défendu de souiller, par quelque objet ou moyen, l'espace publie, les bâtiments, monuments et objets d'utilité publique ou servant à la décoration publique, tels que statues, bustes, vasques, réverbères, horloges, fils électriques, pompes, fontaines, appareils et conduites d'eau, poteaux et bornes de signalisation, poubelles, bancs, etc...

Article 81 - Graffitis

Il est interdit de réaliser sans autorisation des graffitis (en ce compris tags et inscriptions diverses] sur des biens mobiliers ou immobiliers, publics ou privés.

Sans préjudice d'autres poursuites, la commune peut procéder d'office à la remise en état aux frais et aux risques du contrevenant.

Article 82 - Distributeurs automatiques

Sans préjudice de l'application de l'article 7, les distributeurs automatiques de boissons ou d'autres produits installés dans l'espace public ou sur Un domaine privé accessible au public ne peuvent troubler l'ordre public.

Article 83 - Interdiction de consommer des boissons alcoolisées dans l'espace public Il est interdit de consommer des boissons alcoolisées dans l'espace public, en dehors des terrasses et autres lieux autorisés, affectés spécialement à cet effet ou à l'occasion d'activités locales dûment autorisées30, La détention ou la possession de récipients ouverts contenant des boissons alcoolisées est assimilée à la consommation visée par le présent article. En cas de consommation en groupe, la consommation, la détention ou la possession de récipients ouverts contenant des boissons alcoolisées est imputée à chaque membre composant le groupe.

Toute mesure appropriée peut être prise par les fonctionnaires de police afin de faire cesser les infractions au présent article.

Article 84 - Détérioration de biens mobiliers ou d'appareils placés dans l'espace public 30 Demande introduite conformément aux dispositions de l’article 3 du présent règlement.

Il est interdit de détériorer tout appareil automatique placé dans l'espace public tel que guichet et distributeur automatique, horodateur, automate de paiement, notamment par l'introduction de toute matière ou d'objets autres que les jetons, les pièces de monnaie, les billets de banque ou les cartes de paiement conformes à leur usage.

SECTION 11 - TRANQUILLITÉ DANS L'ESPACE PUBLIC

Article 85 - Prescriptions et injonctions applicables

Le présent article est applicable aux squares, parcs, jardins publics, aires de jeux, cimetières, étangs, cours d'eau où autres propriétés communales.

Dans les endroits visés par la présente section, le public doit se conformer aux :

- prescriptions ou interdictions contenues dans les règlements particuliers par les avis ou pictogrammes y établis;

-___injonctions faites par les gardiens, surveillants et généralement par toute personne dûment habilitée en vue de faire observer les prescriptions ou interdictions ci-dessus ainsi que celles figurant à cet article.

L'accès aux propriétés communales est interdit par tout autre endroit que l'entrée régulière.

Dans ces mêmes propriétés, toute personne qui se conduit d'une manière contraire aux bonnes mœurs, à l'ordre et à la tranquillité publics est rappelée à l'ordre et, si elle persiste à causer du scandale ou du désordre, est expulsée provisoirement par les représentants des forces de l'ordre, le gardien, le surveillant et/ou généralement par toute personne dûment habilitée. L'entrée peut lui être défendue définitivement ou peut ne lui être autorisée que sous conditions de l'autorité compétente, sans préjudice des peines prévues par le présent règlement.

Plus spécifiquement, dans les cimetières communaux, il est défendu :

- d'entraver, de quelque manière que ce soit, le passage des convois funèbres ;

- de se livrer au jeu, de chanter, de faire de la musique ou d'organiser toutes cérémonies ou manifestations sans autorisation préalable du Bourgmestre ou de son délégué ;

- de pénétrer dans le cimetière porteur d'autres objets que ceux destinés aux tombes, ou de déplacer ou d'emporter sans autorisation de la famille des objets déposés sur celles-ci (fleurs, arbustes, couronnes, plaques, …….] ;

- de pénéirer avec un véhicule (autos, motos, vélos. .…] autre que la voiture funéraire, sauf autorisation expresse du Bourgmestre ou de son délégué ;

- d'escalader les grilles, murs, treillages où haies entourant le cimetière, de marcher sur les monuments ou les tombes et de dégrader les terrains qui en dépendent ;:

- de traverser et de couper l'herbe des pelouses, de couper ou d'arracher fleurs et arbustes, de se coucher où de s'asseoir sur les tombes ou les pelouses.

Article 86 - Comportements malveillants et attitudes inciviques.

Nonobstant les dispositions contenues à l'article 80, il est interdit sur le territoire de la Ville :

1. de dégrader ou d' abîmer les pelouses et talus, de franchir et de forcer les clôtures et grilages, de dégrader les massifs, de prendre des oiseaux ou de détruire les nids, de jeter quoi que ce soit dans les bassins, étangs et plans d'eau ou d'y pêcher sans autorisation de l'autorité compétente:

2. de ramasser du bois mort et autres matériaux dans l'espace public, sans autorisation préalable de l'autorité compétente;

3. de faire des marques, entailles ou dégradations aux arbres ou au mobilier urbain:

4. de secouerles arbres et arbustes et d'y grimper, ainsi que d'arracher, d'écraser ou de couper les plantes et les fleurs;

5. de s'assoir sur le dossier des bancs publics ou de se coucher sur ceux-ci;

6. de laisser les enfants sans surveillance:

7. de circuler dans les endroits où l'interdiction de circuler est indiquée par des écriteaux:;

8 de pique-niquer, sauf aux endroits prévus à cet effet, Après usage, les lieux doivent être remis par l'usager dans leur état premier et en bon état de propreté;

9. dese conduire d'une manière contraire à l'ordre ou à la tranquillité publique:

10. de jouer, patiner ou circuler sur les cours d'eau, étangs lorsqu'ils sont gelés;

11. d'introduire un animal dans :

a) les aires de jeux ou plaines de vacances:

b} les parcs et les jardins publics, excepté les chiens et autres animaux domestiques dans le respect des dispositions du présent règlement les concernant.

SECTION 72 - LUTTE CONTRE LES NUISANCES SONORES

Article 87 - Dispositions générales

Sans préjudice de la législation relative à la lutte contre le bruit (entre autres l'A.R. du 24/02/1977 concernant les normes acoustiques dans les établissements publics et privés) sont interdits tout bruit, tapage diurne ou nocturne, de même que toute émission sonore provenant d'un véhicule de nature à troubler la tranquillité publique.

Article 88 - Engins à moteur

Du lundi au samedi, sur le territoire de la Ville, l'emploi de pompes, tronçonneuses, appareils de pulvérisation, tondeuses à gazon, motoculteurs, appareils ou engins à moteur [tels que coupe bordures, etc...) et jouets {actionnés par moteur) ou autres, est interdit :

Entre 20h et 7h du matin du 1er novembre au 31 mars

Entre 21h et 6h du matin du 1e avril au 31 octobre

Les dimanches et jours fériés, l'emploi de ces engins n'est toléré que de 15 heures à 18 heures.

Les agriculteurs utilisateurs d'engins agricoles et les services d'utilité publique ne sont pas visés par la présente disposition.

Article 89 - Canons d'alarme et autres appareils à détonation Il est interdit sur le territoire de la Ville d'installer des canons d'alarme ou des appareils à détonation à moins de 150 mètres de toute habitation.

Entre 20 heures et 7 heures, il est interdit de faire fonctionner ces engins.

Pendant la tranche horaire autorisée, les détonations doivent s'espacer de 2 en 2 minutes au moins.

Des dérogations en matière d'horaire peuvent être accordées par le Bourgmestre entre le 1e mars etle 1e octobre. Celles-ci peuvent restreindre l'interdiction de 22 heures à 06 heures. Le bénéficiaire de la dérogation doit pouvoir la présenter à toute réquisition d'un représentant des forces de l'ordre.

Article 90 - Travaux bruyants

Sauf autorisation de l'autorité administrative compétente, il est interdit d'effectuer des travaux bruyants de nature à troubler la tranquillité du voisinage :

entre 20h et 7h du matin du 1er novembre au 31 mars

entre 21h et 6h du matin du 1e avril au 31 octobre

Les agriculteurs utilisateurs d'engins agricoles et les services d'utilité publique ne sont pas visés par la présente disposition.

Article 91 - Modélisme

Sans préjudice des dispositions décrétales et réglementaires, les activités d'aéromodélisme, de nautisme et d'automobile de type modèle réduit, téléguidé ou télécommandé, sont autorisées sur le territoire de la commune, à condition de se dérouler aux endroits autorisés, et que les appareils soient munis d'un dispositif silencieux limitant le niveau de bruit au seuil maximal imposé par la loi et les décrets.

Article 92 - Alarmes sonores pour véhicules

Tout propriétaire d'un véhicule automobile ou de tout engin mobile pourvu d'un système d'alarme sonore doit veiller en tout temps au bon fonctionnement de ce système afin de ne pas troubler inutilement la tranquillité publique.

Le déclenchement volontaire et abusif de ces alarmes est interdit.

Si l'alarme d'un véhicule se déclenche de manière intempestive, le propriétaire, l'usager où la personne à contacter désignée doit y mettre fin le plus rapidement possible. Cinq minutes après l'arrivée des services de police, ceux-ci pourront prendre les mesures nécessaires en vue de l'extinction de l'alarme et, au besoin, pourront faire déplacer le véhicule aux frais, risques et périls du propriétaire.

Article 93 - Alarmes sonores pour habitations

Tout propriétaire d'un immeuble pourvu d'un système d'alarme sonore doit veiller en tout temps au bon fonctionnement de ce système afin de ne pas troubler inutilement la tranquillité publique.

Le déclenchement volontaire et abusif de ces alarmes est interdit.

L'impossibilité de neutralisation rapide du système, par suite de l'absence à la fois de l'usager et de la personne à contacter désignée dans la déclaration, sera considérée comme déclenchement intempestif.

Tout propriétaire d'un immeuble dont l'alarme s'est déclenchée doit y mettre fin dans les trente minutes qui suivent le moment où les services de police sont informés de la mise en action d'un système d'alarme sonore. AU cas où le propriétaire ou la personne désignée par lui ne peut être atteint où si dans les trente minutes qui suivent le moment où cette personne est avisée, celle-ci ne neutralise pas le système d'alarme sonore, tout fonctionnaire de police pourra le faire par tous les moyens.

L'intervention des services de secours sera facturée audit propriétaire.

Article 94 - Diffusion de sons dans l'espace public

Sans préjudice de l'application de l'article 87, il est interdit, sans autorisations! préalable et écrite du Collège Échevinal :

- de faire de la publicité par haut-parleurfs] audible{s) de la voie publique ;

- de faire usage dans l'espace public de radios, mégaphones ou tout autre appareil ou instrument de diffusion de sons.

La présente disposition ne s'applique pas aux radios et enregistreurs ou autres moyens de diffusion utilisés avec écouteurs individuels et selon leur mode de fonctionnement habituel.

Article 95 - Diffusion de sons par les commerçants ambulants Sans préjudice des dispositions réglementaires en vigueur, sauf autorisation du Bourgmestre? fixant les conditions et endroits, il est interdit aux commerçants ambulants, colporteurs, acheteurs d'objets anciens ou nouveaux, et aux prestataires de services, d'annoncer, dans l'espace public, leur présence par des cris, ou à l'aide de trompes, cornets, cloches, micros où tout autre instrument.

Article 96 - Fêtes foraines et fêtes locales

Sauf autorisations3 préalable du Bourgmestre demandée au moins nonante jours ouvrables avant la date prévue, l'usage lors des fêtes foraines de haut-parleurs, sirènes, sifflets, trompes ou autres instruments similaires et la diffusion de musique émanant des installations foraines sont interdits. Cette autorisation n'est accordée qu'aux forains et aux organisateurs de fêtes dûment autorisées.

Article 97 - Bruits provoqués par les animaux

Les aboiements, hurlements, cris, chants et autres émissions vocales émis par des animaux, en présence où en absence de leur propriétaire et qui perturbent la tranquillité publique, sont interdits. Ces nuisances sont imputables à leur propriétaire, gardien ou surveillant. Ceux-ci doivent prendre les mesures nécessaires pour faire cesser le trouble.

31 Demande introduite conformément aux dispositions de l’article 3 du présent règlement. #2 Demande introduite conformément aux dispositions de l’article 3 du présent règlement. #3 Idem Cette disposition ne s'applique pas aux jeunes animaux (notamment les veaux) en cours de sevrage ainsi qu'à leur mère durant cette période.

Article 98 - Mesures de police

En cas de troubles à la tranquillité publique ou d'abus dans l'exercice de l'autorisation, les représentants des forces de l'ordre peuvent à tout moment faire réduire ou, sinécessaire, faire cesser l'émission de la nuisance sonore.

SECTION 13 - EXPLOITATION DES DEBITS DE BOISSONS ET DES LIEUX ACCESSIBLES AU PUBLIC

Article 99 - Généralités

$1 Sans préjudice de l'application des dispositions légales et/ou réglementaires, les directeurs, gérants, exploitants ou tenanciers habituels de débits de boissons, de salles pouvant accueillir des bals, réceptions, divertissements ou spectacles, de cabarets, de dancings, de clubs privés, de restaurants, et plus généralement de tout établissement accessible au public, à titre principal ou accessoire, quelle que soit leur dénomination ou nature, sont tenus d'obtenir toutes les autorisations adéquates et nécessaires auprès des autorités compétentes préalablement à l'ouverture et à l'exploitation de leur établissement, ou partie d'établissement.

Ainsi, lorsque l'exploitation de l'établissement se fait dans différentes pièces ou parties de l'immeuble concerné (par exemple : rez-de-chaussée, cave, étage, salle annexe, arrière-salle, terrasse privative, garage, etc.), chaque partie exploitable doit faire l'objet d'une autorisation spécifique.

Aussi longtemps que toutes les autorisations requises n'auront pas été délivrées, les exploitants ne peuvent admettre le public dans leur établissement ou partie d'établissement concernée par l'autorisation.

Chaque autorisation est soumise aux avis émis par :

- les services de police pour ce qui concerne l'accès à la profession, le certificat de bonnes conduite, vie et mœurs, la voluméltrie sonore (cfr art. 101), l'enquête de salubrité et l'explication de la législation en vigueur ;

- les services d'incendie pour ce qui concerne les normes de prévention-incendie.

En matière d'assurance responsabilité civile pour les dommages par incendie où explosion, les établissements concernés sont repris à l'annexe En fonction des avis émis et pour autant que l'ouverture au public ne présente aucun risque grave pour l'ordre public en général, le Bourgmestre peut accorder des autorisations provisoires. Celles-ci sont limitées dans le temps, avec un délai maximum de 6 mois. Elles doivent permettre la mise en conformité des prescriptions émises dans les avis. L'autorisation définitive ne sera accordée qu'à l'issue du contrôle et de l'avis favorable avant le terme fixé dans l'autorisation provisoire.

Pour les établissements existants à la date d'entrée en vigueur du présent article, un délai maximal de mise en conformité d'un an est octroyé.

$2 Les directeurs, gérants, exploitants ou tenanciers d'un établissement, ou partie d'établissement, autorisé conformément au $1, sont tenus de tout mettre en œuvre pour éviter les troubles à l'ordre public, principalement en matière de sécurité et de tranquillité publiques. De même, ils veilleront, par tout moyen où dispositif qu'ils jugeront utile, à ce que l'exploitation de l'établissement, ou la partie d'établissement, ne soit pas à l'origine des troubles susmentionnés ou d'attroupements occasionnant des nuisances dans l'espace public.

Le présent article s'applique également aux personnes morales qui souhaitent exploiter lesdits établissements. Les autorisations sollicitées par ces personnes morales doivent être introduites par leur(s} représentant(s) statutaire(s). Une copie des statuts sera jointe à la demande d'autorisation.

$3 Toutes les personnes qui sont amenées à travailler au sein de ces établissements sont tenues d'obtenir les autorisations adéquates et nécessaires des autorités compétentes préalablement à toute prestation rémunérée ou non.

$4 Les organisateurs de fêtes et divertissements qui ont lieu dans des établissements publics ou non habituellement accessibles au public pour ce genre d'activités, doivent demander une autorisations4 préalable et écrite au Bourgmestre au moins trente jours avant la tenue de l'activité.

Article 100 : Gestion du bruit - Interdictions prévues en vertu de la loi du 18 juillet 1973 relative à la lutte contre le bruit En vertu du présent règlement, est passible d'une amende administrative, celui qui commet une infraction visée à l'article 11 de la loi du 18 juillet 1973 relative à la lutte contre le bruit, à savoir :

- le fait pour le détenteur des appareils ou des dispositifs qui, par suite d'une négligence ou d'un défaut de prévoyance de sa part, sont à l'origine d'une forme de bruit interdite par le Roi;

- le fait d'enfreindre les dispositions d'arrêtés royaux pris en exécution de la loi du 18 juillet 1973;

# Demande introduite conformément aux dispositions de l’article 3 du présent règlement.

- le fait de refuser ou de s'opposer aux visites, aux essais ou aux mesures prévues dans la loi du 18 juillet 1973.

- le fait de créer directement où indirectement où laisser perdurer une nuisance sonore dépassant les normes fixées par le Gouvernement ;

- le fait d'enfreindre les dispositions d'arrêtés pris en exécution de la loi du 18 juillet 1973.

Ces faits constituent des infractions de troisième catégorie au sens du décret du 6 mai 2019 relatif à la délinquance environnementale et sont passibles d'une amende administrative de 50 € à 15.000 €.

Pour l'application du présent article, il est fait référence aux dispositions règlementaires en vigueur fixant les normes acoustiques pour la musique dans les établissements publics et privés. 1 s'agit notamment des dispositions suivantes :

Dans les établissements publics, le niveau sonore maximum émis par la musique ne peut dépasser 90 dB{A}. Ce niveau sonore est mesuré à n'importe quel endroit de l'établissement où peuvent se trouver normalement des personnes.

Les établissements publics et privés dans lesquels est produite de la musique, doivent être aménagés de telle façon que le niveau sonore mesuré dans le voisinage :

o ΰne dépasse pas de 5 dB{A} le niveau du bruit de fond, quand celui-ci est inférieur à 30 dB(A);

o 2°ne dépasse pas 35 dB{A) quand le niveau du bruit de fond se situe entre 30 et 35 dB(A);

o 3°ne dépasse pas le niveau du bruit de fond, quand celui-ci est supérieur à 35 dB{A).

Ce niveau sonore est mesuré à l'intérieur d'un local ou bâtiment, les portes et fenêtres étant fermées. Le microphone est placé à un mètre au moins de distance des murs et à une hauteur de 1,20 m au- dessus du niveau du sol.

Le niveau sonore en dB{A]} est mesuré à l'aide d'un sonomètre, qui satisfait au moins aux conditions de précision définies dans la norme belge NBN 576.80 {e), avec la caractéristique dynamique ‘lente " Avant chaque mesure ou série de mesures relatives à une même source sonore, le sonomètre est mis au point à l'aide d'une source d'étalonnage acoustique.

Article 101 - Installation musicale et régulateur de volume

Les propriétaires, directeurs ou gérants des établissements visés à l'article 99 ont l'obligation de prendre les mesures requises pour éviter que le bruit, la musique diffusée dans leur établissement ou tout genre de vacarme ne s'entende à l'extérieur de leur établissement ou chez les riverains, de manière à ne pas les importuner.

A cet effet, les installations musicales des établissements visés, pour autant que le niveau sonore testé préalablement dépasse les 90 db dans une utilisation normale, doivent être équipées, aux frais de l'exploitant, d'un régulateur de volume scellé pendant toute la durée de l'exploitation, en parfait état de marche et permettant Une mise au point du niveau sonore. Le service compétent de la police procèdera aux contrôles des installations musicales de ces établissements et communiquera, par écrit, aux gérants ou exploitants, le volume sonore maximum autorisé, en même temps que l'avis de conformité de l'installation musicale. Le respect de ces mesures constitue une des conditions préalables à la délivrance par le Bourgmestre de l'autorisation d'ouverture et d'exploitation de l'établissement.

Tout refus de laisser contrôler ou tout obstacle créé en vue de limiter ou d'empêcher ce contrôle, ainsi que la mise en œuvre de stratagèmes destinés à contourner les effets des scellés éventuellement apposés par la police ou le bris de ceux-ci, sont interdits.

Toute modification des installations musicales doit être notifiée à la police locale qui procèdera à un nouveau test.

La diffusion extérieure de musique est interdite.

Article 102 - Accessibilité de l'établissement

Les tenanciers des lieux visés à la présente section sont tenus de laisser pénétrer tout fonctionnaire de police dans lesdits lieux dès la première injonction, afin d'y constater d'éventuelles infractions.

Il est interdit de retarder ou de refuser l'accès d'un établissement aux policiers dans le but de donner à quiconque, client ou non, le temps de fuir. Sans préjudice des dispositions réglementaires en vigueur, il est interdit aux exploitants ou tenanciers d'installer à l'entrée de leur établissement un dispositif permettant le contrôle à distance de l'accès à cet établissement.

Il est interdit aux exploitants ou tenanciers de ces établissements de les maintenir fermés à clef ou d'en rendre impossible l'accès immédiat aux membres des forces de l'ordre, de faire croire à leur fermeture en obiurant les fenêtres, en éteignant les lumières ou en les camouflant (de quelque manière que ce soit), tant qu'un ou plusieurs clients s'y trouvent.

Article 103 - Evacuation et fermeture

En cas de non-respect des dispositions de la présente section, les fonctionnaires de police peuvent ordonner la cessation immédiate de l'activité à l'origine de la nuisance ou causant un trouble à l'ordre public. Au besoin, ils font évacuer l'établissement. Dans ce cas, les personnes se trouvant dans l'établissement où aux abords immédiats de celui-ci répondront aux injonctions des fonctionnaires de police en quittant les lieux. Aucune personne ne pourra chercher à se faire admettre dans l'établissement pendant ou après l'évacuation. Sauf en cas de mesure particulière prise par le Bourgmestre, un établissement évacué ne pourra à nouveau accueillir du public qu'après un délai de 12 heures révolu.

En cas de non-respect des dispositions de la présente section, et en vue de maintenir ou de rétablir l'ordre public, le Bourgmestre peut ordonner la fermeture d'un tel établissement.

Article 104 - Accès des animaux

Il est interdit d'introduire un animal quelconque dans les établissements accessibles au public où l'accès lui est interdit soit par un règlement intérieur affiché à l'entrée, soit par des écriteaux ou pictogrammes. Cette interdiction ne frappe pas les chiens d'utilité publique.

SECTION 14 - DETENTION D'ANIMAUX, D'ANIMAUX AGRESSIFS, MALFAISANTS OÙ DANGEREUX.

Article 105 - Dispositions générales relatives aux animaux.

Il est interdit de circuler avec des animaux, dans l'espace public, sans prendre les précautions nécessaires pour les empêcher de porter atteinte à la tranquillité, à la salubrité et à la sécurité publiques, à la commodité de passage et aux relations de bon voisinage.

Il est interdit aux propriétaires, gardiens ou surveillants d'animaux de les laisser divaguer ou errer.

Il est interdit d'abandonner des animaux à l'intérieur d'un véhicule s'il peut en résulter un danger ou une incommodité pour les personnes où pour les animaux eux-mêmes.

Il est interdit, dans l'espace public et en portant atteinte à l'ordre public, de procéder au dressage d'un animal quelconque, excepté les chiens d'utilité publique. D'autre part, il est interdit, en tout lieu, de provoquer ou d'organiser des combats d'animaux, d'entraîner ou de dresser un animal à des comportements agressifs.

Les propriétaires, gardiens ou détenteurs d'animaux sont tenus de les empêcher :

de souiller les murs, façades, étalages, terrasses, véhicules, accotements et trottoirs : d'endommager les plantations ou autres objets se trouvant dans l'espace public ;

d'effectuer leurs besoins dans l'espace public ailleurs qu'aux endroits spécialement prévus à cet effet.

Les contrevenants sont tenus de remettre sans délai les lieux souillés en état de propreté, sans préjudice des poursuites dont ils peuvent faire l'objet.

Article 106 - Animaux errants ou sauvages.

Tout animal dont le propriétaire, le gardien ou le surveillant ne peut être identifié, est considéré comme errant ou sauvage.

Sauf dérogation écrite dûment autorisée par l'autorité administrative, il est interdit d'attirer et d'entretenir des animaux errants ou sauvages, blessés ou en bonne santé, tels que chats, chiens, pigeons ou autres, en leur distribuant de la nourriture de manière telle que cela porte atteinte à l'ordre public.

Article 107 - Animaux malfaisants ou féroces.

Sans préjudice des dispositions légales, décrétales et réglementaires, il est interdit sur le territoire de la ville d'introduire ou de détenir des animaux dont l'espèce, la famille ou le type sont réputés comme étant malfaisants ou féroces et de nature à porter atteinte à la tranquillité ou à la salubrité publique.

Article 108 - Dispositions générales relatives aux chiens.

Le port de la laisse est obligatoire pour tous les chiens, dans l'espace public ou dans tout lieu privé accessible au public. Le maître doit pouvoir, en toutes circonstances, maîftriser son animal. À cet égard, la longueur de la laisse n'excédera pas 2 mètres.

Il est interdit de laisser les chiens aboyer de manière répétitive et incommodante de jour comme de nuit. À cette fin, les propriétaires, détenteurs ou gardiens de chiens prendront les mesures nécessaires.

Article 109 - Chiens errants ou divagants.

Tout chien ne pouvant être identifié par puce électronique ou tatouage sera considéré comme errant ou divagant.

Tout chien errant sera saisi et dirigé vers un refuge ou tout autre endroit propre à l'accueillir. Si dans les quinze jours de la saisie, le propriétaire, le gardien ou le surveillant ne se présente pas au refuge, le chien sera considéré comme abandonné et remis à l'organisme d'hébergement. Après paiement des frais de mise en fourrière et d'hébergement, la récupération du chien par le maître n'est autorisée que moyennant l'identification préalable par puce électronique ou tatouage conformément à l'Arrêté ministériel du 2 mars 1998. Pour les chiens nés après le 07/06/2004, la récupération du chien ne sera possible qu'en présentant Un passeport européen permettant l'enregistrement du chien à l'ABIEC {association belge d'identification canine]. De plus, pour chaque chien errant ou divagant, le propriétaire ne pourra récupérer le chien qu'après production de la preuve qu'une assurance en responsabilité civile est en cours pour ce chien.

Article 110 - Chiens agressifs ou potentiellement agressifs.

Les chiens dont le comportement intimidant ou provoquant porte atteinte à la tranquillité ou à la sécurité publique sont considérés comme des chiens agressifs ou potentiellement agressifs.

Il est interdit de laisser un chien agressif ou potentiellement agressif sous la seule surveillance d'un mineur d'âge.

Les chiens agressifs ou potentiellement agressifs peuvent être saisis de manière conservatoire et aux frais du maître. Dès lors, ces chiens seront dirigés vers un refuge ou tout autre endroit propre à les accueillir. La récupération par le propriétaire du chien agressif ou potentiellement agressif n'est autorisée que moyennant :

l'identification préalable du chien par puce électronique, tatouage ou collier-adresse ; l'avis favorable du vétérinaire ou d'un spécialiste comportementaliste désigné à cet effet :

le paiement des frais de saisie, d'hébergement et de vétérinaire.

Sur base de l'avis de l'expert désigné quant au caractère agressif du chien, les autorités locales décideront des mesures à prendre. Le chien agressif ou potentiellement agressif pourra notamment être remis à son propriétaire moyennant le respect de certaines conditions {par exemple : un enclos spécialement aménagé), être remis à l'organisme hébergeant, être obligé de porter la muselière lorsqu'il se trouve où circule dans l'espace public ou dans un lieu privé accessible au public où, aux frais du propriétaire, être euthanasié en raison de son agressivité.

Le chien à l'origine d'un accident du type « morsure » est réputé agressif. L'accident de type «morsure » concerne les accidents entre un chien et un homme, les chiens entre eux et les chiens envers d'autres animaux domestiques ou d'élevage. Le chien doit alors être saisi de manière conservatoire, comme prévu précédemment, et doit être présenté immédiatement à la consultation d'un expert désigné afin de permettre à l'autorité locale de décider des mesures à prendre pour éviter toute récidive.

Article 111 - Chiens réputés dangereux

Pour les chiens de race, dont la liste est arrêtée ci-après, ainsi que pour les chiens de toute race «dressés au mordant » ou inscrits dans des clubs de mordant, qui se trouvent ou circulent dans l'espace public ou dans les lieux privés accessibles au public, le port de la muselière est obligatoire en plus de celui de la laisse. Ces chiens doivent être tenus en laisse par une personne majeure.

Le port de la muselière est facultatif si le chien concerné par cette obligation est porteur d'une attestation de réussite au test de comportement social ou test de sociabilité organisé par l'Union Royale Cynologique de Saint-Hubert.

Leur maître, propriétaire ou détenteur a en outre l'obligation de déclarer ces chiens auprès des services de la Police Locale, rue de Warneton 13 à Comines. Les propriétaires, détenteurs ou gardiens de ces chiens doivent se conformer aux prescriptions et recommandations prescrites par la police en matière d'enclos et de dressage, afin d'éviter toute divagation et accident.

Les chiens d'utilité publique sont dispensés de ces obligations.

Cette déclaration n'affecte en rien l'obligation d'immatriculation de ces animaux auprès des organismes compétents.

Liste des races concernées :

>Akita inu

>American staffordshire terrier >Band dog

>Bull terrier

>Dogo Argentino

>Dogue de Bordeaux

>English terrier (Staffordshire bull-terrier] >Fila Brasileiro >Mastiff (toutes origines)

>Pit bull terrier

>Rhodesian Ridgeback >Rottweiler

>Tosa Inu,

ainsi que tous les chiens issus de croisements entre les races précitées, ou entre les races précitées et toute autre race.

Pour les autres races de chiens dont la hauteur au garrot dépasse quarante centimètres ou dont le poids dépasse vingt kilos, le port de la muselière est laissé à l'appréciation des propriétaires ou gardiens qui assument les conséquences de leur choix.

La présence de ces chiens réputés dangereux et des chiens dressés au mordant est interdite dans les établissements publics ou accessibles au public (en ce compris les dépendances et terrasses), ainsi que lors de l'organisation de marchés publics et de manifestations dans l'espace public, à l'exclusion des sociétés de gardiennage faisant usage de tels chiens dans l'exercice de leurs activités et en fonction du contrat passé avec leurs clients.

Ces sociétés de gardiennage sont cependant tenues d'informer et de transmettre une copie du contrat à la police locale pour l'utilisation de tels chiens. En cas d'intervention de la police, les employés (maîtres-chiens) de ces sociétés de gardiennage sont tenus de garder leurs chiens à l'écart du lieu d'intervention de la police.

Article 112 - Dispositions communes à la section

Les animaux errants, sauvages ou divagants peuvent être saisis de manière conservatoire. Ils sont déposés à la S.P.A. locale. Si le propriétaire, le détenteur ou le surveillant se manifeste, il peut récupérer son animal moyennant la levée de la saisie établie par la police, et remboursement des frais de mise en fourrière et d'hébergement.

En cas de saisie conservatoire des animaux à domicile, si les services de police estiment que le propriétaire n'est pas en mesure d'assurer sans danger la garde de l'animal, celui-ci sera mis en fourrière et transféré à la S.P.A. locale.

Les animaux déposés à la S.P.A. locale après saisie pourront être récupérés dans un délai de quinze jours ouvrables et durant les heures d'ouverture au public par le propriétaire, gardien ou détenteur muni de la levée de saisie délivrée par le service de police et contre paiement des frais engendrés.

Si à l'expiration du délai, le propriétaire, gardien, détenteur de ces animaux ne se présente pas à la S.P.A. locale muni de la levée de saisie, les animaux resteront à cet endroit et seront dès lors considérés comme abandonnés volontairement.

SECTION 15 - COMPORTEMENTS QUI METTENT EN PERIL LE RESPECT DES LEGISLATIONS EN MATIERE D'ENVIRONNEMENT

Article 113 - Interdictions prévues par le Code de l'eau en matière d'eau destinée à la consommation humaine $1. En vertu du présent règlement, est passible d'une amende administrative, celui qui commet une infraction visée à l'article D.401 du Code de l'eau. Sont notamment visés :

le fait, pour le propriétaire d'une installation privée de distribution de l'eau, de ne pas avoir reçu la certification exigée en vertu de la législation ;

le fait, pour un abonné qui s'approvisionne par le biais d'une ressource alternative ou complémentaire, de ne pas assurer une séparation complète entre ce réseau d'approvisionnement et le réseau d'eau de distribution ;

le fait, pour un particulier, de ne pas autoriser l'accès à son installation privée aux préposés du fournisseur, dans la mesure où les conditions imposées par l'article D.189 du Code de l'eau ont été respectées ;

- le fait de prélever de l'eau sur le réseau public de distribution en dehors des cas prévus par le Code de l'eau ou sans l'accord du distributeur.

Tous ces comportements constituent des infractions de quatrième catégorie au sens du décret du 6 mai 2019 relatif à la délinquance environnementale et sont passibles d'une amende administrative de 1 € à 2.000 €.

$2. En vertu du présent règlement, est passible d'une amende administrative celui qui commet une infraction visée à l'article D.410 du code de l'eau, à savoir notamment :

- le fait de raccorder à la distribution publique de l'eau un immeuble visé à l'article D.227ter, $$ 2 et 3 du code de l'eau, qui n'a pas fait l'objet d'un CertiBEau concluant à la conformité de l'immeuble;

- le fait d'établir un CertiBEau sans disposer de l'agrément requis en qualité de certificateur au sens de l'article D.227quater du code de l'eau;

- le fait d'établir un CertiBEau dont les mentions sont non conformes à la réalité.

Tous ces comportements constituent des infractions de troisième catégorie au sens du décret du 6 mai 2019 relatif à la délinquance environnementale et sont passibles d'une amende administrative de 50 € à 15.000 €.

Article 114 - Interdictions prévues par le Code de l'eau en matière de cours d'eau non navigables - (troisième catégorie)

En vertu du présent règlement, est passible d'une amende administrative, celui qui entrave le passage des agents de l'administration, des ouvriers et des autres personnes chargées de l'exécution des travaux ou des études, ou qui entrave le dépôt sur ses terres ou ses propriétés des matières enlevées du lit du cours d'eau ainsi que des matériaux, de l'outillage et des engins nécessaires pour l'exécution des travaux. Cette infraction est visée à l'article 17 de la loi du 28 décembre 1967 relative aux cours d'eau non navigables.

Ces comportements constituent une infraction de troisième catégorie au sens du décret du 6 mai 2019 relatif à la délinquance environnementale et sont passibles d'une amende administrative de 50 € à 15.000 €.

Article 115 - Interdictions prévues par le Code de l'eau en matière de cours d'eau non navigables $1. En vertu du présent règlement, est passible d'une amende, celui qui commet une infraction visée à l'article D.408 $1 du code de l'eau, à savoir notamment :

1° l'usager ou le propriétaire d'un ouvrage établi sur un cours d'eau non navigable qui ne veille pas à ce que cet ouvrage fonctionne en conformité aux instructions qui lui sont données par le gestionnaire et, en tout état de cause, d'une manière telle que les eaux dans le cours d'eau ne soient jamais retenues au-dessus du niveau indiqué par le clou de jauge placé conformément aux instructions du gestionnaire et qui, en cas d'urgence, n'obéit pas aux injonctions du gestionnaire du cours d'eau ;:

2° celui qui crée un nouvel obstacle dans le lit mineur d'un cours d'eau non navigable sans prévoir une solution garantissant la libre circulation des poissons conformément à l'article D. 33/10, alinéa ler du code de l’eau;

3° celui qui ne respecte pas le débit réservé imposé en vertu de l'article D. 33/11 du code de l'eau:

4° celui qui contrevient à l'article D. 37, $ 3 du code de l'eau (déclaration préalable pour certains travaux) ;

5° celui qui, sans l'autorisation requise du gestionnaire du cours d'eau non navigable, d'une façon non conforme à celle-ci ou sans respecter les conditions fixées par le Gouvernement, effectue où maintien des travaux dans le lit mineur tels que visés à l'article D. 40 du code de l'eau ;

6° celui qui omet de respecter les conditions ou d'exécuter les travaux ou de supprimer des ouvrages endéans le délai imposé par le gestionnaire en vertu de l'article D. 45 du code de l'eau ;

7° celui qui, soit : a) dégrade ou affaiblit le lit mineur ou les digues d'un cours d'eau non navigable ;

b} obstrue le cours d'eau non navigable ou dépose à moins de six mètres de la crête de berge ou dans des zones soumises à l'aléa d'inondation des objets ou des matières pouvant être entrainés par les flots et causer la destruction, la dégradation ou l'obstruction des cours d'eau non navigables ;

c] labovure, herse, bêche ou ameublit d'une autre manière la bande de terre d'une largeur d'un mètre, mesurée à partir de la crête de la berge du cours d'eau non navigable vers l'intérieur des terres ;

d}) enlève, rend méconnaissable ou modifie quoi que ce soit à la disposition ou à l'emplacement des échelles de niveau, des clous de jauge ou de tout autre système de repérage mis en place à la requête du gestionnaire ;

e] couvre de quelque manière que ce soit les cours d'eau non navigables sauf s'il s'agit d'actes et travaux tels que déterminés par le Gouvernement ;

f]_ procède à la vidange d'un étang ou d'un réservoir dans un cours d'eau non navigable sans se conformer aux instructions du gestionnaire :

g] procède à des prélèvements saisonniers d'eau dans un cours d'eau non navigable sans se conformer aux instructions du gestionnaire :

h}_ installe une prise d'eau permanente de surface ou un rejet d'eau dans un cours d'eau non navigable sans se conformer aux instructions du gestionnaire ;

il _i) procède à des plantations ou à des constructions le long d'un cours d'eau non navigable sans respecter les conditions fixées par le Gouvernement :

j} laisse subsister les situations créées à la suite des actes visés au 2.

8° celui qui ne clôture pas ses terres situées en bordure d'un cours d'eau à ciel ouvert et servant de pâture de telle sorte que le bétail soit maintenu à l'intérieur de la pâture, et ce conformément aux exigences de distance et de passage visées à l'article D.408 du Code de l'eau, ceci sous réserve de l'existence d'un arrêté soustrayant l'ensemble du territoire d'une commune à l'application de cette mesure ;

9° celui qui omet d'exécuter les travaux d'entretien ou de réparation nécessaires endéans le délai imposé par le gestionnaire et dont il a la charge en application de l'article D. 45 du code de l'eau.

Ces comportements constituent Une infraction de troisième catégorie au sens du décret 6 mai 2019 relatif à la délinquance environnementale et sont passibles d'une amende administrative de 50 € à 15.000 €.

$2. En vertu du présent règlement, est passible d'une amende administrative, celui qui commet une infraction à l'article D. 408 $2 du Code de l'eau, à savoir notamment:

1° celui qui néglige de se conformer aux prescriptions du gestionnaire du cours d'eau:

+ enne plaçant pas, à ses frais, dans le lit de ce cours d'eau, des échelles de niveau ou des clous de jauge ou en modifiant l'emplacement ou la disposition des échelles ou des clous existants ;

+ __enne réalisant pas, dans le délai fixé, les travaux imposés par le gestionnaire du cours d'eau ou qui ne le fait pas dans les conditions imposées :

+ __ennerespectant pasl'interdiction faite par le gestionnaire du cours d'eau durant une période de l'année d'utiliser certaines embarcations dans des parties déterminées de cours d'eau non navigables.

2° celui qui omet d'exécuter les travaux d'entretien où de réparation aux étangs, plans d'eau et réservoirs de barrage et dont il a la charge en application de l'article D. 37, paragraphe 2, alinéa 3 du Code de l'eau;

3° celui qui omet d'exécuter les travaux d'entretien ou de réparation nécessaires dont il a la charge en ce qui concerne les ponts et ouvrages privés dont il est propriétaire.

Tous ces comportements constituent des infractions de quatrième catégorie au sens du décret du 6 mai 2019 relatif à la délinquance environnementale et sont passibles d'une amende administrative de 1 € à 2.000 €.

Article 115 bis - Interdictions prévues par le Code de l'eau en matière de voies hydrauliques - (froisième catégorie)

En vertu du présent règlement, commet une infraction de troisième catégorie au sens de la partie VII! de la partie décrétale du Livre ler du Code de l'Environnement et est passible d'une amende administrative de 50 € à 15.000 €, conformément à l'article D. 178 $2 du décret 6 mai 2019 relatif à la délinquance environnementale, celui qui, sans déclaration ou permis d'environnement visés à l'article D.51 du présent Code, a accompli un des actes visés à cet article, conformément à l'article D.409 du code de l'eau.

Article 116 - Interdictions prévues en vertu de la législation relative aux établissements classés En vertu du présent règlement, est passible d'une amende administrative, celui qui commet une infraction visée à l'article 77, alinéa 2, du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement, à savoir notamment :

e l'absence de consignation dans un registre de toute transformation ou extension d'un établissement de classe 1 ou 2 lorsque la consignation dans un registre est requise:

e le fait de ne pas avoir porté à la connaissance des autorités concernées la mise en œuvre du permis d'environnement ou unique:

+ le fait de ne pas prendre toutes les précautions nécessaires pour éviter, réduire les dangers, nuisances où inconvénients de l'établissement ou y remédier: le fait de ne pas signaler immédiatement à l'autorité compétente, tout accident ou incident de nature à porter préjudice à l'homme ou à l'environnement: le fait de ne pas informer l'autorité compétente et le fonctionnaire technique de toute cessation d'activité au moins 10 jours avant cette opération, sauf cas de force majeure:

le fait de ne pas conserver, sur les lieux de l'établissement où à tout autre endroit convenu avec l'autorité compétente, l'ensemble des autorisations en vigueur.

Tous ces faits constituent des infractions de troisième catégorie au sens du décret du 6 mai 2019 relatif à la délinquance environnementale et sont passibles d'une amende administrative de 50 € à 15.000 €.

Article 117 - Interdictions prévues en vertu de la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature $1. En vertu du présent règlement, est passible d'une amende administrative, celui qui commet une infraction visée à l'article 63 de la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature. Sont notamment visés les comportements suivants :

tout fait susceptible de perturber les oiseaux appartenant à une des espèces vivant naturellement à l'état sauvage sur le territoire européen, ainsi que leurs sous-espèces, races ou variétés, quelle que soit leur origine géographique, ainsi que les oiseaux hybridés avec un oiseau de ces espèces, ainsi que le commerce ou l'utilisation de ceux-ci (L. 12.7.1973, art. 2, par. 2):

tout fait susceptible de porter atteinte à certaines espèces de mammifères, amphibiens, reptiles, poissons et invertébrés menacées et toute utilisation à but lucratif ou non de ces espèces {L. 12.7.1973, art. 2bis) ;

la détention, l'achat, l'échange, la vente ou la mise en vente de certaines espèces wallonnes de mammifères, amphibiens, reptiles, poissons et invertébrés partiellement protégées, ainsi que la capture, la mise à mort et la perturbation intentionnelle de ces espèces et de leurs œufs, sauf la détention temporaire d'amphibiens ou de leurs œufs à des fins pédagogiques ou scientifiques (L. 12.7.1973, art. 2ter) ;

l'utilisation de moyens de capture et de mise à mort interdits lorsque cette capture ou mise à mort est autorisée {L. 12.7.1973, art. 2quinquies] ;

le fait d'introduire des souches ou des espèces animales non indigènes (sauf les espèces servant à l'agriculture ou à la sylviculture) dans la nature ou dans les parcs à gibier (L. 12.7.1978, art. Ster] ;

le fait de tuer, chasser, piéger ou déranger les espèces dans les réserves naturelles {L. 12.7.1973, art. 11, al. ler] ;

tout fait susceptible de porter intentionnellement atteinte à certaines espèces végétales ainsi qu'à leur habitat, ainsi que le commerce ou toute autre utilisation de ces espèces (L. 12.7.1973, art. 3, par. 2] ;

le fait de couper, déraciner, mutiler des arbres ou arbustes et d'endommagerle tapis végétal dans les réserves naturelles, sauf dans le cas où c'est prévu par un plan de gestion {L. 12.7.1973, art. 11, al. 2];

le fait de planter ou de replanter des résineux, de laisser se développer leurs semis ou de les maintenir, et ce à moins de six mètres de tout cours d'eau {L. 12.7.1973, art. 56, par. 1 et 2).

Tous ces faits constituent des infractions de troisième catégorie au sens du décret du 6 mai 2019 relatif à la délinquance environnementale et sont passibles d'une amende administrative de 50 € à 15.000 €.

Article 118 - Interdictions prévues en vertu du Code de l'environnement en ce qui concerne les modalités des enquêtes publiques En vertu du présent règlement, est passible d'une amende administrative, celui qui commet une infraction visée à l'article D. 29-28 du Code de l'environnement, à savoir celui qui fait entrave à l'enquête publique ou soustrait à l'examen du public des pièces du dossier soumis à enquête publique. Ces faits constituent une infraction de quatrième catégorie au sens du décret du 6 mai 2019 relatif à la délinquance environnementale et sont passibles d'une amende administrative de 1 € à 2.000 €.

Article 119 - Protection de la flore - Généralités

Il est interdit de détruire, d'arracher ou de vendre les plantes sauvages et les champignons présentant un intérêt biologique.

Article 120 - Bien-être des animaux - Généralités

$Ter ll est interdit de vendre, d'éliminer, de tuer, de piéger, de transporter ou de détenir en captivité des animaux sauvages sans permis ou sans autorisation. Par ailleurs, toute personne trouvant un animal blessé doit le faire savoir à la S.P.A. locale.

Il est interdit de perturber le milieu sauvage ainsi que les animaux qui y vivent par un comportement irresponsable. Par « comportement irresponsable », on entend tout fait ou acte qu'une personne raisonnable placée dans les mêmes circonstances ne poseraïit pas.

Il est interdit de relâcher des animaux provenant d'un élevage ou des animaux non indigènes.

L'utilisation des robots-tondeuses est uniquement permise à partir de 2 heures après le lever du soleil et jusqu'à 2 heures avant le coucher du soleil dans le but de préserver les espèces animales nocturnes.

$2 En vertu du présent règlement, est passible d'une amende administrative, celui qui commet une infraction visée à l'article D.105 $2 du Code wallon du bien-être des animaux, à savoir :

1° Détenir un animal sans disposer des compétences ou de la capacité requises en vertu des règles établies par le Gouvernement wallon ;

2° Ne pas procurer à un animal détenu en extérieur d'abri naturel ou artificiel pouvant le préserver des effets néfastes du vent, du soleil et de la pluie :

3° Détenir un animal abandonné, perdu ou errant sans y avoir été autorisé ;

4° Ne pas restituer un animal perdu à son responsable identifié ;

5° Ne pas conserver les données suivantes :

— Les données d'identification et motifs de la mise à mort d'un animal lorsque celle-ci est nécessaire au sens du Code wallon du bien-être des animaux, pendant un an.

— Pour un vétérinaire, le constat de non-identification durant deux ans. Il faut entendre par «constat de non-identification » le document attestant le refus du responsable d'un animal à le faire identifier — Le rapport écrit du vétérinaire démontrant la nécessité d'une intervention médicale sur un animal si cette intervention a entrainé une amputation ou une lésion de partie sensible du corps de l'animal (ce rapport devant être conservé deux ans ;

6° Ne pas procéder à l'identification ou à l'enregistrement d'un animal ;

7° Détenir, sans y avoir été autorisé, un animal non identifié ou non-enregistré ;

8° Ne pas respecter les règles limitant la reproduction de certaines espèces édictées par le Gouvernement wallon et notamment l'Arrêté du Gouvernement wallon du 15.12.2016 relatif à la stérilisation des chats domestiques ;

9° Détenir une espèce ne figurant pas sur la liste des animaux pouvant être détenus, détenir un ou plusieurs cétacés ou détenir des animaux à des fins exclusives ou principales de production de fourrure ;

10° Ne pas respecter les règles formulées par le Gouvernement wallon en matière de bien-être des animaux présentés dans les expositions d'animaux ou utilisés à des fins de dressage, de publicité, de mise en scène, de concours, de compétitions, de démonstrations, de fêtes foraines ou à d'autres fins similaires ;

11° Ne pas respecter les règles formulées par le Gouvernement wallon en matière de bien-être des animaux détenus à des fins de production agricole :

12° Pour un professionnel, ne pas confier des animaux à un refuge lorsque celui-ci s'est vu retirer son agrément par le Gouvernement ;

13° Utiliser la dénomination « refuge » sans disposer de l'agrément nécessaire ou en dépit du fait que cet agrément ait été suspendu ou retiré ;

14° Exercer une des missions suivantes sans agrément préalable :

Aide à l'adoption

— Stérilisation des animaux errants — Gestion et supervision des familles d'accueil — Organisation et prise en charge d'animaux abandonnés, perdus ou errants — Prise en charge d'animaux ne pouvant être mis à l'adoption — Aide et assistance aux animaux en situation de maltraitance — Exercer en tant que famille d'accueil sans enregistrement préalable :

15° Ne pas respecter les conditions d'agrément du Gouvernement en matière de marchés d'animaux ;

16° Faire participer ou admettre à des expositions d'animaux, à des expertises ou à un concours des animaux ayant subi une intervention interdite à savoir une intervention entrainant l'amputation ou une lésion de partie sensible du corps de l'animal, sauf urgence médicale ;

17° Utiliser ou faire utiliser des accessoires ou produits interdits causant aux animaux des douleurs, des souffrances ou des lésions.

À cet égard, sont notamment interdits les comportements visés par l'article 2 de l'Arrêté du Gouvernement Wallon du 15.12.2022 portant sur l'interdiction ou la restriction d'accessoires ou de produits causant aux animaux des douleurs, des souffrances ou des lésions évitables, à savoir :

1° l'utilisation d'accessoires pour chiens ou chats qui :

- donnent des décharges électriques tels que les colliers électriques ;

- émettent des signaux sonores désagréables pour le bien-être animal ;

- agissent à l'aide de substances chimiques ;

2° l'utilisation de collier étrangleur ;

3° l'utilisation de collier à pointes, entendu comme un collier pour chien possédant des pointes ou des piques s'enfonçant dans le cou du chien lorsque le chien ou une personne tire sur la laisse ;

4° la détention de poisson dans un aquarium boule, entendu comme un aquarium sphérique ;

5° la détention de poisson dans un aquarium d'une contenance inférieure à dix litres ;

6° l'utilisation de badine.

Par dérogation à l'alinéa précédent, l'utilisation du collier électrique est permise pour les chiens d'utilité :

- dela Sécurité Civile ;

- dela Police fédérale et locale ;

- dela Défense ;

- des Douanes ; dans le cadre de leurs missions ;

18° Ne pas respecter les conditions de commercialisation des animaux fixées par le Gouvernement wallon ;

19° Ne pas respecter ou s'opposer aux interdictions suivantes : — Concliure un contrat de crédit en vue de l'acquisition d'un animal — Commercialiser ou vendre des animaux à une personne mineure Faire du démarchage en vue de commercialiser ou de donner un animal Afficher des soldes, ristournes ou rabais pour la commercialisation d'un animal — Offrir un animal sous forme de vente conjointe Mettre en location ou louer un animal

20° Ne pas respecter ou s'opposer aux interdictions suivantes :

— Commercialiser ou donner un animal ni identifié ni enregistré ou introduit frauduleusement ou détenu illégalement sur le territoire wallon ou ayant subi une intervention interdite — Commercialiser ou donner dans un lien public un chien, un chat ou un autre animal, sauf sur un marché d'animaux, un marché communal ou une exposition d'animaux {dans le respect des conditions décrétées par le Gouvernement wallon]

21° Publier ou faire publier une annonce ayant pour but de commercialiser ou donner un animal ailleurs que :

— Dans Une revue spécialisée ou sur un site internet spécialisé reconnu comme tel par le Gouvernement ou — Dans Un groupe fermé au sein des réseaux sociaux pour autant que la publicité vise la donation d'un animal ou la commercialisation d'un animal né au sein de l'élevage d'un éleveur agréé Publier ou faire publier une annoncer concernant un animal dont la détention est interdite, sauf autorisation délivrée par le Gouvernement ;

22° Publier une annoncer sans préciser les informations et mentions définies par le Gouvernement ;

23° Introduire, faire introduire, faire transiter, importer ou faire importer un animal sur le territoire wallon en contravention aux règles fixées par le Gouvernement ;

24° Ne pas respecter où s'opposer à la mise en place d'une installation de vidéosurveillance dans un abattoir (cette dernière étant destinée à contrôler le respect des conditions prescrites en matière de bien-être animal et, le cas échéant, à constater des infractions) ;

25° Ne pas respecter les conditions et modalités fixées par le Gouvernement se rapportant :

— À la compétence du personnel travaillant dans les abattoirs et des personnes participant à la mise à mort des animaux en ce compris la mise en place de formations et d'examens ainsi que le délivrance, le retrait et la suspension de certificats délivrés dans ce cadre ;

— À la qualification des personnes habilitées à pratiquer la mise à mort d'un animal ;

— AU contrôle et à l'autocontrôle des conditions d'abattage depuis l'arrivée des animaux à l'abattoir jusqu'à la mise à mort ;

— À la construction, à l'aménagement et l'équipement des abattoirs ; — À l'utilisation de produits ou matériel destinés à la mise à mort d'animaux ;

26° Pour un membre du Comité wallon pour la protection des animaux d'expérience ou d'une commission d'éthique, ne pas respecter les règles de confidentialité ou de conflits d'intérêts ;

27° Contrevenir ou s'opposer aux inspections régulières, fixées par le Gouvernement, des établissements pour animaux d'expérience et de leurs responsables ;

28° Contrevenir ou s'opposer au respect des conditions d'impartialité ou de conflits d'intérêts fixées par le Gouvernement pour un médecin-vétérinaire compétent en médecine des animaux de laboratoire où pour un expert désigné dans chaque établissement pour animaux d'expérience ;

29° Ne pas disposer ou s'opposer à la mise en œuvre d'une structure chargée du bien-être des animaux dans le cadre d'un établissement pour animaux d'expérience ;

30° Ne pas respecter ou s'opposer au respect des règles suivantes fixées par le Gouvernement :

— Les règles et méthodes concernant l'origine et l'identification des animaux utilisés à des fins scientifiques

- Faire bénéficier aux animaux utilisés à des fins scientifiques d'un logement, d'un environnement, d'une alimentation, d'un apport en eau et de soins appropriés à leur santé et à leur bien-être {ces éléments devant faire l'objet d'un contrôle journalier] ;

31° S'opposer ou empêcher l'élaboration, pour un projet scientifique, d'un résumé non-technique ou d'une appréciation rétrospective ou ne pas transmettre ce document à la commission d'éthique ;:

32° Contrevenir ou s'opposer à la tenue ou à la mise à jour du registre concernant les animaux utilisés à des fins scientifiques et reprenant les informations sur chaque animal, son origine et son sort ou ne pas respecter les conditions établies par le Gouvernement au sujet de la tenue et de la conservation de ces registres ;

33° S'opposer ou ne pas respecter les exigences établies par le Gouvernement en matière de formation ou de qualification du personnel impliqué dans les expériences sur animaux ;

34° Divulguer les informations confidentielles suivantes :

— Les travaux du Comité wallon pour la protection des animaux d'expérience ou des Commissions d'éthique — Les rapports de contrôle des établissements pour animaux d'expérience — Les documents, de quelque nature que ce soit, techniques ou administratifs des établissements pour animaux d'expérience qui sont susceptibles de contenir des informations relatives aux noms, adresses des établissements et de leur personnel Les informations, de quelque nature que ce soit, relatives aux projets autorisés ou non autorisés, à leurs évaluations, aux protocoles expérimentaux et aux secrets d'affaires, à l'exception des résumés non techniques Les rapports établis par les médecins-vétérinaires dans le cadre des expériences sur les animaux ;

35° S'opposer à la divulgation des informations suivantes rendues publiques, sans avoir établi que la divulgation ne respecterait pas la propriété intellectuelle ou la confidentialité des données :

Les statistiques annuelles sur l'utilisation des animaux dans les expériences pour animaux visées par la règlementation européenne Le nombre de contrôles réalisés au cours de l'année écoulée et le nombre de procès- verbaux de constatation d'infractions Le résumé non technique de chaque projet autorisé, rédigé de manière anonyme et ne contenant ni nom, ni adresse de l'utilisateur ou de membres du personnel Le détail des espèces utilisées en fonction du type d'expérience :

36° Laisser un animal enfermé dans un véhicule, de manière telle que les conditions ambiantes pourraient mettre en péril la vie de l'animal ;

37° Violer les dispositions prises en vertu d'un règlement européen en matière de bien-être animal.

Tous ces faits constituent des infractions de troisième catégorie au sens du décret du 6 mai 2019 relatif à la délinquance environnementale et sont passibles d'une amende administrative de 50 € à 15.000 €.

$3 L'infraction de troisième catégorie, est sanctionnée comme une infraction de deuxième catégorie au sens du décret du 6 mai 2019 relatif à la délinquance environnementale et est passible d'une amende administrative de 150 € à 200.000 € sile fait infractionnel :

1° Est commis par un professionnel ;

2° A eu pour conséquence de provoquer dans le chef d'un animal soit :

a) la perte de l'usage d'un organe : b} une mutilation grave ; c} une incapacité permanente ;

d} la mort.

Pour l'application du 1°, l'on entend par professionnel toute personne qui exerce une activité nécessitant un agrément où tirant un revenu de l'utilisation d'animaux.

SECTION 15 BIS — AUTRES INFRACTIONS ENVIRONNEMENTALES

Article 120 bis - Infractions prévues par le décret du 27 mars 2014 relatif à la pêche fluviale, à la gestion piscicole et aux structures halieutiques $ 1er Est passible d'une sanction administrative en vertu du présent règlement celui qui commet une infraction visée à l'article 33 du décret du 27 mars 2014 relatif à la pêche fluviale, à la gestion piscicole et aux structures halieutiques, à savoir, notamment :

1° celui qui ne respecte pas les modalités d'exercice de la pêche arrêtées par le Gouvernement en vertu de l'article 10 du décret, notamment celles définies dans l'arrêté du Gouvernement wallon du 8 décembre 2016 relatif aux conditions d'ouverture et aux modalités d'exercice de la pêche :

2° celui qui, en vue d'enivrer, de droguer ou de détruire les poissons ou les écrevisses, jette directement ou indirectement dans les eaux soumises au décret des substances de nature à atteindre ce but ;

3° celui qui empoissonne, sans autorisation préalable, les eaux auxquelles s'applique le décret.

Tous ces comportements constituent des infractions de troisième catégorie au sens du décret du 6 mai 2019 relatif à la délinquance environnementale et sont passibles d'une amende administrative de 50 € à 15.000 €.

82 Est passible d'une sanction administrative en vertu du présent règlement celui qui commet une infraction visée à l'article 33 du décret du 27 mars 2014 relatif à la pêche fluviale, à la gestion piscicole et aux structures halieutiques, à savoir, notamment :

1° celui qui pêche sans la permission de celui à qui le droit de pêche appartient ;

2° celui qui pêche sans être titulaire d'un permis de pêche régulier et en être porteur au moment où il pêche.

Tous ces comportements constituent des infractions de quatrième catégorie au sens du décret du 6 mai 2019 relatif à la délinquance environnementale et sont passibles d'une amende administrative de 1 € à 2.000 €.

$3 Sans préjudice de l'article D. 152 du Livre ler du Code de l'Environnement, les peines encourues en vertu de l'alinéa précédent peuvent être portées au double du maximum :

1° si l'infraction a été commise en dehors des heures où la pêche est autorisée:

2° si l'infraction a été commise en bande ou en réunion:

3° si l'infraction a été commise dans une réserve naturelle visée à l'article 6 de la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature.

Dans ces hypothèses, la peine d'amende minimale encourue ne peut en tout cas être inférieure au triple du minimum prévu pour une infraction de troisième catégorie.

Article 120 ter - Infractions prévues par le décret du 10 juillet 2013 instaurant un cadre pour parvenir à une utilisation des pesticides compatible avec le développement durable Est passible d'une sanction administrative en vertu du présent règlement celui qui commet une infraction visée à l'article 9 du décret du 10 juillet 2013 instaurant un cadre pour parvenir à une utilisation des pesticides compatible avec le développement durable, à savoir :

- celui qui applique, utilise ou manipule des pesticides en contravention aux articles 3, 4, 4/1, 4/2 et 6 du décret du 10 juillet 2013 ainsi qu'à leurs arrêtés d'exécution, notamment l'arrêté du gouvernement wallon du 11 juillet 2013 relatif à une application des pesticides compatible avec le développement durable et l'arrêté du Gouvernement wallon du 22 mars 2018 interdisant l'utilisation de pesticides contenant des néonicotinoiïdes ;

- celui quicontrevient aux principes généraux en matière de lutte intégrée contre les ennemis des végétaux, tels que fixés par le Gouvernement en application de l'article 5, $ 1er du décret du 10 juillet 2013 (Programme wallon de réduction des pesticides).

Tous ces comportements constituent des infractions de troisième catégorie au sens du décret du 6 mai 2019 relatif à la délinquance environnementale et sont passibles d'une amende administrative de 50 € à 15.000 €.

Article 120 quater - Infractions prévues par le décret du 17 janvier 2019 relatif à la luite contre la pollution atmosphérique liée à la circulation des véhicules Est passible d'une sanction administrative en vertu du présent règlement, celui qui commet une infraction visée à l'article 17 du décret du 17 janvier 2019 relatif à la lutte contre la pollution atmosphérique liée à la circulation des véhicules, à savoir, notamment :

I°celui qui circule avec un véhicule frappé d'une interdiction de circulation en raison de l'euronorme à laquelle il répond ;

2°celui qui, en connaissance de cause, ne s'est pas enregistré conformément à l'article 13, $ 2 du décret, ou à fourni de fausses données pour l'enregistrement ;

3° celui qui accède à une zone de basses émissions en contravention à l'article 4 du décret ;

4° celui qui contrevient à l'article 15 du décret en ne coupant pas directement le moteur d'un véhicule lorsque ce dernier est à l'arrêt à un endroit où il n'est pas interdit de mettre un véhicule à l'arrêt ou en stationnement en application de l'article 24 du Code de la route ;

Tous ces comportements constituent des infractions de deuxième catégorie au sens du décret du 6 mai 2019 relatif à la délinquance environnementale et sont passibles d'une amende administrative de 150 € à 200.000 €.

Article 120 quinquies - Infractions prévues par le décret du 31 janvier 2019 relative à la qualité de l'air intérieur Est passible d'une sanction administrative en vertu du présent règlement, celui qui commet une infraction visée à l'article 16 du décret du 31 janvier 2019 relatif à la qualité de l'air intérieur, à savoir, notamment :

1e conducteur ou le passager qui, en présence d'un enfant mineur, fume à l'intérieur d'un véhicule.

Ce comportement constitue une infraction de troisième catégorie au sens du décret du 6 mai 2019 relatif à la délinquance environnementale et est passible d'une amende administrative de 50 € à 15.000 €.

SECTION 16 - OPERATIONS DE COMBUSTION

Article 121 - Feux allumés en plein air

Sans préjudice des dispositions légales, décrétales et règlementaires, en particulier l'article 158 du présent règlement, seuls les incinérations et feux de déchets verts sont autorisés. Ces feux, allumés en plein air, doivent être situés à plus de 100 mètres des habitations, édifices, forêts, bruyères, bois, vergers, plantations, haies, meules, tas de grains, paille, foin, fourrage ou de tout autre dépôt de matériaux inflammables ou combustibles.

Ces feux ne peuvent être allumés qu'entre de 8 à 11 heures ou entre 14 à 18 heures. L'extinction devra, selon le cas, être compiète à 11 et à 18 heures.

Ces feux sont interdits le samedi à partir de 11 heures ainsi que le dimanche et les jours fériés.

Article 122 - Maîtrise et surveillance des feux allumés en plein air L'importance des feux doit être maintenue à un niveau tel qu'ils puissent être maîtrisés par celui ou ceux qui l'{les) a {ont} allumé(s). Par temps de grand vent, les feux sont interdits.

Les barbecues ne sont pas visés par la présente disposition.

Pendant la durée d'ignition, les feux doivent faire l'objet d'une surveillance constante par une personne majeure.

SECTION 17 — ATIEINTES AUX PERSONNES ET AUX BIENS

Article 122 bis - Coups et blessures volontaires

Il est interdit de porter volontairement des coups et d'occasionner volontairement des blessures à autrui. En cas de préméditation, la peine minimale sera doublée.

Article 122 ter - Voies de fait et violences légères

Sont également punissables, pour autant qu'elles n'entrent pas dans la classe des injures, les voies de fait ou violences légères n'ayant blessé personne ni consisté en des coups portés à une personne.

D'autre part, il est particulièrement défendu, mais sans intention de l'injurier, de lancer volontairement sur une personne un objet quelconque de nature à l'incommoder où à la souiller.

Article 122 quater - injures

$1. Il est interdit d'injurier une personne soit par des faits, soit par des écrits, images ou emblèmes, dans les circonstances suivantes :

- soit dans des réunions ou lieux publics ;

- soit en présence de plusieurs individus, dans un lieu non public, mais ouvert à un certain nombre de personnes ayant le droit de s'y assembler ou de le fréquenter ;

- soit dans un lieu quelconque, en présence de la personne offensée et devant témoins ;

- soit par des écrits imprimés ou non, des images ou des emblèmes affichés, distribués ou vendus, mis en vente ou exposés aux regards du public ;

- soit enfin par des écrits non rendus publics, mais adressés ou communiqués à plusieurs personnes.

Il est également interdit, dans les mêmes circonstances précitées, d'injurier par paroles, en sa qualité ou en raison de ses fonctions une personne dépositaire de l'autorité ou de la force publique, ou ayant un caractère public.

$2. Sans préjudice des dispositions contenues au $1 du présent article, et quelles que soient les circonstances, il est interdit de diriger contre quiconque des injures par paroles.

Article 122 quinquies : Vols simples et vols d'usage

Il est interdit de s'approprier frauduleusement une chose appartenant à autrui, même en vue d'un usage momentané.

Si le vol a été commis au préjudice d'une personne dont la situation particulièrement vulnérable en raison de son âge, d'un état de grossesse, d'une maladie ou d'une déficience ou infirmité physique ou mentale était apparente où connue de l'auteur des faits, le minimum de la peine sera doublé.

Article 122 sexies : Destructions et mise hors d'usage de voitures et véhicules à moteur Hors les cas visés aux articles 510 à 520 du Code pénal, il est interdit de détruire, en tout ou en partie, ou de mettre hors d'usage à dessein de nuire, des voitures ou autres véhicules à moteur.

CHAPITRE 4 - DE LA PROPRETE ET DE LA SALUBRITE PUBLIQUES

SECTION 1 - PROPRETE ET NETTOYAGE DE LA VOIE ET DE L'ESPACE PUBLICS

Article 123 - Généralités

Il est interdit de souiller de quelque manière que ce soit, de son fait ou du fait des personnes, des animaux ou des choses dont on a la garde :

tout objet d'utilité publique, tout endroit de l'espace public {(squares, jardins, parcs, berges, etc, ….), les galeries et passages établis sur assiette privée accessibles au public, tous lieux publics et privés, de manière générale.

Il est interdit de jeter, exposer ou abandonner sur la voie publique des choses de nature à nuire par leur présence, leur chute ou par des exhalaisons insalubres.

Quiconque enfreint ces dispositions doit remettre immédiatement les choses en état de propreté, faute de quoi les services communaux y procéderont aux frais, risques et périls du contrevenant.

Article 124 - Distribution d'imprimés et d'écrits non-adressés Afin de ne pas nuire à la propreté des rues, toute personne se livrant à la distribution d'imprimés, écrits, gravures, annonces, sur la voie publique, devra veiller à ce qu'il n'y ait pas d'éparpilement de papiers sur celle-ci. Chaque document doit obligatoirement porter la mention «Ne peut être jeté sur la voie publique ». Il est interdit de déposer tout imprimé, écrit, gravure, annonce, etc. sur des véhicules en stationnement, cela pouvant mener à un état incontrôlable de malpropreté des rues. Cette disposition ne concerne pas les autorités publiques dans l'exercice de leurs missions.

Article 125 - Nettoyage de la voirie

Lorsque la voirie est souillée du fait de travaux ou de passage de véhicules agricoles ou de chantier, le maître d'œuvre, l'agriculteur ou l'entrepreneur est tenu de remettre sans délai, et dans tous les cas quotidiennement, la voirie en bon état de propreté.

Pendant les travaux, l'entrepreneur, l'agriculteur ou le maître d'œuvre placera une signalisation d'avertissement à destination des usagers de la route.

A défaut, les opérations de nettoyage seront entreprises, aux frais du contrevenant sur la présentation d'un état de frais détaillé.

Article 126 - Propreté des trottoirs et abords

L'{ou les] occupant(s]) d'un immeuble ou le propriétaire d'une parcelle bâtie ou non ou d'un immeuble inoccupé doit (doivent) veiller à la propreté de l'accotement, du trottoir et du filet d'eau aménagé devant cet immeuble ou cette parcelle en faisant notamment usage de leurs poubelles sans jamais pousser quoi que ce soit à l'égout, sur la rue ou devant les propriétés bâties ou non bâties des voisins, et en assurant leur entretien régulier notamment en les brossant, en arrachant les plantes qui y poussent et en ramassant les feuilles.

ils veillent également à ce que les filets d'eau et avaloirs ne soient pas encombrés de gravier, dolomie ou autres matériaux non stabilisés provenant de leur propriété. A défaut, il y est procédé d'office et à leurs frais, risques et périls.

Article 127 - Avaloirs et accotementis

Ilest interdit de déverser ou de jeter dans les avaloirs et dans l'accotement autre chose que les eaux usées domestiques provenant du nettoyage imposé à l'article précédent.

Article 128 - Interdiction d'uriner, de cracher, de vomir et de déféquer dans l'espace public Sauf aux endroits spécialement prévus à cet effet, il est interdit à quiconque d'uriner dans l'espace public ainsi que contre et sur les biens meubles ou immeubles tant privés que publics.

Il est également strictement interdit d'y cracher, d'y vomir ou d'y déféquer.

Article 129 - Carcasses

Les propriétaires ou détenteurs de carcasses ne peuvent déposer celles-ci dans l'espace public.

Sans préjudice de l'application des dispositions légales, décrétales ou réglementaires en vigueur. en cas de dépôt sur terrain privé, ils sont tenus de les dissimuler afin de les rendre invisibles de la voie publique et de les traiter de manière à n'engendrer aucune nuisance tant pour le voisinage que pour l'environnement. Cette dissimulation ne peut consister en une bâche, un tissu où un drap souple, posé sur la carcasse et laissant apparaître ou deviner une partie du véhicule.

Les carcasses faisant l'objet d'un dépôt non-autorisé devront être évacuées dans les dix jours ouvrables du constat des infractions. A défaut et sans préjudice des règlementations de taxes, il sera procédé d'office à leur enlèvement aux frais, risques et périls du propriétaire sinon du propriétaire du terrain sur lequel se trouvent les carcasses.

Article 130 - Entretien et nettoyage des véhicules

Il est interdit de procéder dans l'espace public à des travaux d'entretien, de graissage, de vidange ou de réparation de véhicules, à l'exception des dépannages effectués immédiatement après la survenance d'une défectuosité pour autant qu'il s'agisse d'interventions limitées destinées à permettre au véhicule de poursuivre sa route ou d'être pris en remorque.

Sauf en cas de pénurie d'eau, le nettoyage des véhicules est autorisé dans l'espace public pour autant qu'il ne représente aucun danger pour la sécurité publique et qu'il ne trouble pas la tranquillité publique et la commodité de passage.

Article 131 - Affichage

La Ville installe des panneaux d'affichage et détermine des endroits spécifiques destinés à l'affichage. Seules les personnes désignées par le Bourgmestre peuvent placer ces panneaux et apposer ou retirer des affiches aux endroits déterminés par la Ville.

En dehors de ces panneaux et endroits d'affichage, sauf autorisations5 du Collège Échevinal et dans les conditions qu'il prévoit, tout affichage privé dans l'espace public est interdit, sans préjudice des dispositions décrétales et réglementaires. En cas d'autorisation, l'affiche doit être d'un format égal ou supérieur au format A3. Les seules mentions autorisées sur l'affiche sont les suivantes : la dénomination de l'événement, la date, le lieu et les coordonnées de l'organisation. L'affiche ne 3 Demande introduite conformément aux dispositions de l’article 3 du présent règlement.

peut comporter le programme intégral des activités liées à l'événement annoncé. Un exemplaire de l'affiche envisagée doit être joint à la demande d'autorisation.

L'affichage privé, publicitaire ou autre, sur terrain privé n'est autorisé qu'aux conditions suivantes :

- Sil'afficheur n'est pas le propriétaire ou l'occupant du terrain, il doit pouvoir présenter, à toute réquisition, l'accord écrit du propriétaire ou de l'occupant du terrain.

- Pourles terrains bâtis ou non, le nombre d'affiches est limité à deux.

Ces dispositions ne concernent pas les affiches apposées aux fenêtres en façade, ni les affiches apposées sur les chantiers durant le temps des travaux, niles affiches publicitaires agricoles placées durant la culture du produit mis en valeur, niles affichages électoraux en période électorale.

Tant l'affichage placé dans l'espace public que celui placé sur terrain privé ne peut, d'aucune manière, gêner la visibilité des usagers de la route, cacher la signalisation routière ou prêter à confusion avec celle-ci.

Tout affichage autorisé doit être retiré dans les deux jours calendrier qui suivent l'événement annoncé ou à la date mentionnée dans l'autorisation.

Les responsables de l'affichage ou, à défaut, les propriétaires des sites d'affichage sont tenus de les garder en parfait état de propreté, de renouveler régulièrement les affiches, et de retirer le support de l'affichage et ses accessoires lorsqu'ils abandonnent le site d'affichage.

L'affichage non-autorisé où gênant doit être enlevé sur-le-champ par son responsable. A défaut, il y est procédé d'office aux frais, risques et périls du responsable.

Il est interdit d'enlever, de déchirer ou de recouvrir les affiches dont le placement a été autorisé.

L'apposition d'autocollants, panneaux, affiches dans l'espace public est interdite sauf autorisation du Collège Échevinal. En outre, les frais d'enlèvements seront supportés par le poseur ou, à défaut, par l'éditeur responsable.

Dans l'espace public, sans préjudice des règlements-taxes en vigueur, les affiches à caractère électoral ne peuvent être posées qu'aux endroits déterminés par le Collège Échevinal et selon les conditions qu'il détermine.

Article 132 - Féchage occasionnel

Le fléchage, d'itinéraire ou autre, dans l'espace public lié à des activités ponctuelles de type mariage, bal, anniversaire, exposition, randonnée, animation, épreuve sportive, vente immobilière, etc, est soumis à l'autorisation du Bourgmestre. Il nécessite l'autorisation du gestionnaire de la voirie et doit notamment répondre aux conditions suivantes :

le fléchage ne peut être apposé avant le 5ème jour précédant la manifestation ;

le fléchage ne peut être placé sur des poteaux de signalisation réglementaire et ne doit prêter en aucun cas à confusion avec la signalisation officielle ;

les flèches, panneaux, panonceaux ou supports ne peuvent dépasser les dimensions suivantes : 40 cm de long et 15 cm de large :

les flèches, panneaux, panonceaux où supports ne peuvent être fixés au moyen de clous ou d'agrafes, et ils ne peuvent en aucun cas endommager les endroits sur lesquels ils sont apposés :

les flèches, panneaux ou supports doivent comporter les éléments d'identification du responsable ou de l'organisateur. Lors de la demande d'autorisation, le demandeur joindra un exemplaire (ou une photo} dudit support.

A défaut d'autorisation ou de respecter les conditions de celle-ci, le fléchage est enlevé sans délai par le responsable ou celui qu'il a mandaté pour le placer ou par le personnel communal aux frais, risques et périls du responsable.

En fin de manifestation ou de l'activité, le fléchage autorisé est enlevé par les soins de l'organisateur au plus tard deux jours après l'événement ou l'activité. A défaut, le fléchage autorisé est enlevé aux frais, risques et périls de l'organisateur de la manifestation.

SECTION 2 - DEPOTS SAUVAGES DANS L'ESPACE PUBLIC

Article 133 - Dépôt ou jets de déchets

Sans préjudice de l'application des dispositions légales, décrétales et règlementaires, le dépôt ou jet de déchets de toute naïvre est interdit dans l'espace public. Sont notamment visés les comportements suivants :

le dépôt ou jet de déchets par les occupants d'un véhicule, le dépôt ou jet de déchets par tout usager de la voie publique,

- le dépôt ou jet de détritus à partir d'un véhicule à l'arrêt ou non.

- le dépôt, le déversement, l'enfouissement, l'abandon ou le maintien dans l'espace public, dans un immeuble bâti ou sur un immeuble non bâti dans des fossés et ruisseaux, des déchets ou tout objet ou matière organique ou inorganique de nature à porter atteinte à la propreté, à l'hygiène, à la sécurité ou à la salubrité publiques.

En cas de chute accidentelle ou non de déchets ou de perte de chargement au cours d'un transport, le conducteur du véhicule est tenu de remettre sans délai l'espace public dans son état de propreté initial.

Il est interdit, même de manière involontaire et/ou imprudente, de jeter ou de projeter sur une personne une chose quelconque pouvant l'incommoder ou la souiller.

De même, il est interdit de jeter tout objet pouvant encombrer, souiller ou dégrader les maisons, édifices, clôtures, jardins ou enclos d'autrui.

Plus spécifiquement, dans les cimetières communaux, il est défendu :

- d'apporter ou d'effacer des inscriptions quelconques sur les monuments ainsi que d'apposer des affiches, tableaux, écrits ou autres insignes d'annonce, soit à l'intérieur, soit aux portes, soit aux murs extérieurs, à l'exception des avis officiels,

- de déposer des ordures (NDLR : autres que ceux produits par l'activité du cimetière pour autant qu'ils soient déposés à l'endroit prévu à cet effet].

Ces dispositions s'appliquent sans préjudice de l'application du règlement-redevance adopté par le Conseil Communal.

Article 134 - Transport de vidange ou autre matière

Le transport des vidanges de fosses d'aisances ou de toute autre matière susceptible de souiller l'espace public ne peut se faire qu'au moyen de conteneurs, de tonneaux ou de citernes parfaitement clos et étanches et d'un véhicule spécialement aménagé à cet effet.

SECTION 3 - EVACUATION DES EAUX PLUVIALES ET DES EAUX USEES DOMESTIQUES OU AUTRES

Article 135 - Interdictions prévues par le Code de l'eau en matière d'eau de surface En vertu du présent règlement, est passible d'une amende administrative :

1° celui qui commet une des infractions visées à l'article D.393 du Code de l'eau. Sont notamment visés, à cet article, les comportements suivants:

le fait de vidanger et de recueillir les gadoues de fosses septiques et de puits perdants chez des tiers, soit sans disposer de l'agrément requis, soit en éliminant les gadoues d'une manière interdite:

le fait de nettoyer un véhicule à moteur, une machine ou d'autres engins similaires dans une eau de surface ordinaire ou à moins de 10 mètres de celle-ci alors que le produit nettoyant est susceptible de s'y écouler sans disposer du permis d'environnement requis;

le fait de contrevenir à certaines dispositions adoptées parle Gouvernement en vue d'assurer l'exécution de la protection des eaux de surface et la pollution des eaux souterraines à partir d'eaux de surface, en ce compris le fait de ne pas respecter les dispositions du règlement relatives aux modalités de raccordement à l'égout ;

le fait de tenter de commettre l'un des comportements suivants:

o d'introduire des gaz polluants, des liquides interdits par le Gouvernement, des déchets solides qui ont été préalablement soumis à un broyage mécanique ou des eaux contenant de telles matières dans les égouts publics, les collecteurs, les eaux de surface et les voies artificielles d'écoulement:

o dejeter ou de déposer des objets, d'introduire des matières autres que des eaux usées dans les égouts publics, les collecteurs et les eaux de surface.

o déverser dans les égouts et les collecteurs des eaux usées contenant des fibres textiles, des huiles minérales, des produits inflammables ou explosifs, des solvants volatils, des gaz dissous inflammables ou explosifs ou des produits susceptibles de provoquer le dégagement de tels gaz ou d'émanations qui dégradent le milieu.

2° celui qui, en matière d'évacuation des eaux usées :

n'a pas raccordé à l'égout l'habitation située le long d'une voirie qui en est déjà équipée: n'a pas raccordé pendant les travaux d'égouttage son habitation située le long d'une voirie qui vient d'être équipée d'égouts;

n'a pas sollicité l'autorisation préalable écrite du Collège Échevinal pour le raccordement de son habitation;

a déversé l'ensemble des eaux pluviales et des eaux claires parasites dans l'égout séparatif sur les parties de la voirie ainsi équipée ou n'évacue pas les eaux pluviales par des puits perdants, des drains dispersants, des voies artificielles d'écoulement ou par des eaux de surface pour autant que ce ne soit pas interdit par ou en vertu d'une autre législation;

n'a pas équipé toute nouvelle habitation d'un système séparant l'ensemble des eaux pluviales des eaux urbaines résiduaires ;

ne s'équipe pas conformément aux modalités arrêtées par le Gouvernement lorsque les eaux usées déversées ne sont pas traitées par une station d'épuration ;

n'évacue pas les eaux urbaines résiduaires exclusivement par le réseau d'égouttage lors de la mise en service de la station d'épuration ;

ne met pas hors-service la fosse septique suite à l'avis de l'organisme d'assainissement agréé ; ne fait pas vider la fosse septique par un vidangeur agréé ;

ne s'est pas raccordé à l'égout existant dans les 180 jours qui suivent la notification de la décision d'un refus de permis pour l'installation d'un système d'épuration individuelle à la place du raccordement à l'égout ;

n'a pas équipé d'origine toute nouvelle habitation construite en zone soumise au régime d'assainissement collectif, le long d'une voirie non encore équipée d'égout, d'un système d'épuration individuelle répondant aux conditions définies en exécution du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement lorsqu'il est établi que le coût du raccordement à un égout futur serait excessif ;

n'a pas équipé d'un système d'épuration individuelle toute nouvelle habitation ou tout groupe d'habitations nouvelles pour lequel s'applique le régime d'assainissement autonome n'assure pas que l'égout ne récolte pas les eaux claires parasites en ne raccordant pas l'habitation au réseau d'égouttage dès la mise en service de celui-ci, en n'équipant pas une nouvelle habitation, dans l'attente de la mise en service du système d'épuration prévu, d'une fosse septique by-passable munie d'un dégraisseur, le cas échéant, et pourvue de canalisations séparées pour la récolte des eaux pluviales et des eaux ménagères usées ;

n'a pas mis en conformité l'habitation pour laquelle le régime d'assainissement autonome est d'application ;

n'a pas équipé, dans les délais impartis, d'un système d'épuration individuelle toute habitation devant en être pourvue.

Tous ces comportements constituent des infractions de troisième catégorie au sens du décret du 6 mai 2019 relatif à la délinquance environnementale et sont passibles d'une amende administrative de 50 € à 15.000 €.

Article 136 - Ecoulement des eaux usées

Sans préjudice des dispositions prévues au présent règlement, nul ne peut laisser s'écouler ou jeter dans l'espace public les eaux usées domestiques provenant de l'intérieur d'immeubles ou de laisser s'écouler l'eau pluviale sur l'espace public par défaut d'entretien des moyens de réceptacles extérieurs {(gouttières, corniches, descente d'eau... Une remise en état immédiate des réceptacles doit être effectuée sans délai.

Article 137 - Autres interdictions ou obligations relatives aux égouts Sauf autorisations préalable et écrite du Collège Échevinal, il est interdit de procéder à la réparation des égouts publics ni d'effectuer des raccordements sur la voie publique.

Les propriétaires riverains sont tenus de déboucher et nettoyer les ponceaux qu'ils ont installés ou qui ont été installés à leur demande. Ce travail est réalisé par le riverain à ses frais.

Article 138 - Interdiction de déverser des produits à l'égout.

Sans préjudice d'autres dispositions légales, décrétales ou règlementaires, il est interdit d'abandonner, de jeter ou déverser à l'égout ou en quelque endroit que ce soit, des substances et préparations qui mettraient en péril de quelque façon que ce soit, la sécurité, l'hygiène ou la santé publiques et ou l'environnement soit :

en émettant des radiations nocives,

en provoquant des exhalations toxiques, en engendrant un mélange explosif, en le bouchant, en polluant.

Il est interdit aux entrepreneurs ou à tout autre dépositaire de vidanges de fosses d'aisances, fosses septiques, puits perdus, etc... de verser le contenu de leurs citernes dans les égouts publics, cours d'eau, fossés, mares, étangs ou pièces d'eau.

Article 139 - Obstruction des fossés et conduits destinés à l'évacuation des eaux pluviales ou usées Sans préjudice des dispositions légales, décrétales et réglementaires, il est interdit de déposer, de déverser, de jeter ou de laisser s'écouler dans les fossés ou dans les conduits destinés à l'évacuation des eaux pluviales ou usées, ce qui est de nature à les obstruer où à les polluer.

SECTION 4 - ENLEVEMENT DES DECHETS MENAGERS ET DES DECHETS MENAGERS ASSIMILES 3% Demande introduite conformément aux dispositions de l’article 3 du présent règlement.

Article 140 - Généralités et définitions

La Ville organise la collecte périodique des déchets ménagers et des déchets ménagers assimilés de tout usager.

AU sens de la présente section, on entend par :

1° « Décret » : le décret du 09 mars 2023 relatif aux déchets, à la circularité des matières et à la propreté publique ;

2° « Catalogue des déchets » : le catalogue des déchets repris dans les colonnes 1 et 2 du tableau figurant à l'annexe | de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 10 juillet 1997 établissant un catalogue des décheis modifié entre autres par l'Arrêté du Gouvernement wallon du 24 janvier 2002 ;

3° « Déchets ménagers » : les déchets provenant de l'activité usuelle des ménages, à l'exclusion des déchets dangereux tels que définis par le Décret ;

4° « Déchets ménagers assimilés »: les déchets visés à la colonne 5 du tableau figurant à l'annexe 1 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 10 juillet 1997.

Article 141 - Déchets exclus de la collecte périodique

Ne font pas l'objet d'une collecte périodique organisée par la Ville, les déchets suivants:

1° les déchets dangereux sont ceux qui représentent un danger pour l'homme ou l'environnement parce qu'ils sont composés d'un où de plusieurs constituants et qu'ils possèdent une où plusieurs caractéristiques énumérées dans le catalogue des déchets.

Par exemple : déchets spécifiques à risques ou infestés provenant des hôpitaux, cliniques ou établissements de soins (seringues, médicaments, pansements, déchets de laboratoires), déchets radioactifs, … et les autres décheïs repris dans le catalogue des déchets.

Conformément à l'article 10, 2° de l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 juillet 2008 relatif à l'octroi de subventions aux pouvoirs subordonnés en matière de prévention et de gestion des déchets, il est interdit aux agriculteurs et aux exploitants d'entreprises agricoles de remettre leurs emballages dangereux à la collecte périodique communale. Par emballages dangereux, on entend les emballages ayant contenu des déchets dangereux au sens du catalogue des déchets {emballages contaminés par des substances dangereuses tels les engrais et les pesticides (insecticides, fongicides).

Conformément à l'article 10, 3° de l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 juillet 2008 relatif à l'octroi de subventions aux pouvoirs subordonnés en matière de prévention et de gestion des déchets, il est interdit aux médecins, dentistes, vétérinaires et prestataires de soins à domicile de mettre à la collecte périodique communale les déchets hospitaliers et de soins de santé de classe B2 au sens de l'arrêté du 30 juin 1994.

2° les déchets qui bien que provenant de commerces, d'administrations, de bureaux, etc. {catalogue des déchets, n° 20 97}, ne sont pas repris dans une des nomenclatures n° 20 97 93 à 20 97 98 du catalogue des déchets :

3° les déchets industriels {dont les déchets commerciaux) non assimilés à des déchets ménagers par le catalogue des déchets ;

4° les déchets assimilés aux déchets ménagers provenant des commerces ambulants (marchés, friteries itinérantes, ….).

Ces déchets doivent être éliminés par le recours à des collecteurs agréés ou apportés aux points de collectes prévus à cet effet.

Il est strictement interdit de mettre à l'enlèvement des matières ou objets corrosifs, inflammables, toxiques ou dangereux pour l'environnement ou la santé humaine, pour lesquels il sera fait usage d'infrastructures de collectes dûment autorisées.

Article 142 - Utilisation de sacs réglementaires pour la collecte périodique Les déchets ménagers et les déchets ménagers assimilés doivent être, en vue de leur enlèvement, déposés exclusivement dans des sacs normalisés en polyéthylène ou en autre matière résistante mise à la disposition des habitants à l'initiative de la Ville et portant l'écusson de celle-ci. Ces sacs sont soigneusement fermés de façon à ne pas souiller l'espace public. Le poids de chaque sac soulevé manuellement ne peut excéder 20 kg. Ces sacs sont enlevés par la Ville ou par l'organisme désigné par la Ville.

Les sacs poubelles visés au présent article doivent être hermétiquement fermés et être exempts de coupure ou déchirure de manière à ne pas souiller l'espace public. Ils ne peuvent présenter aucun danger lors de la manipulation. Aucun objet tranchant, pointu ou représentant un danger ne peut être placé dans le sac. Ces objets doivent être transférés au parc à conteneurs exploité par l'organisme désigné par la Ville. Il est interdit de placer des déchets ménagers à côté ou sur le récipient de collecte.

Si les sacs poubelles sont éventrés et que les déchets se répandent sur la voie publique, leurs propriétaires sont tenus de les ramasser et de les placer dans des sacs fermés, dans les plus brefs délais.

Article 143 - Modalités pratiques pour l'enlèvement des sacs réglementaires Seuls les sacs visés à l'article précédent peuvent être présentés à la collecte, le jour de celle-ci avant 6 heures le matin et, au plus tôt, la veille de ce jour à partir de 17 heures.

Toutes les précautions doivent être prises compte tenu des circonstances et des prévisions météorologiques afin d'éviter que les sacs déposés n'engendrent une gêne pour les Usagers de l'espace public.

Les riverains doivent déposer les sacs devant l'immeuble qu'ils occupent, à l'alignement des propriétés de manière à ne pas gêner la circulation et à être parfaitement visibles de la rue.

Les habitants des ruelles et impasses piétonnes doivent déposer leurs sacs à front de la voie publique la plus proche permettant le passage des véhicules collecteurs.

Lorsque, pour une raison quelconque, un enlèvement organisé par la Ville ou par l'organisme désigné par la Ville à cet effet n'a pu avoir lieu selon le calendrier”, les riverains doivent retirer les sacs déposés et leur contenu, au plus tard le deuxième jour qui suit le jour prévu pour l'enlèvement {au plus tard à 20h}. Jusqu'à leur présentation à une collecte ultérieure, ces sacs ainsi que leur contenu sont conservés par leurs propriétaires dans l'immeuble qu'ils occupent. La conservation est organisée de manière à ne pas incommoder le voisinage et à ne pas porter atteinte à la salubrité publique.

Le dépôt tardif, c'est-à-dire celui qui est réalisé après le passage des services de collecte, est interdit.

37 Les calendriers relatifs aux collectes seront diffusés en fin d'année civile pour l’année suivante. En cas de jour férié, la collecte des déchets ménagers sera assurée le premier jour ouvrable qui suit.

Article 144 - Utilisation de conteneurs et collecte par contrat privé L'utilisation de conteneurs privés destinés à la collecte de décheïs est permise moyennant la conclusion d'un contrat écrit avec une société agréée ou autorisée.

Les établissements et services publics et privés, les industriels et les commerçants ou les ménages qui produisent des déchets non collectés selon les modalités de collecte mises en place par la commune doivent passer contrat auprès d'un collecteur agréé ou autorisé.

Les usagers ayant un contrat de collecte privée sont tenus, entre autres, de conserver leurs récipients de collecte dans le domaine privé, et ne peuvent les placer sur la voie publique que le temps nécessaire à la collecte. Cette collecte ne pourra avoir lieu que les jours ouvrables, entre 6 heures et 19 heures. Le Bourgmestre peut se faire produire copie dudit contrat privé qui lie l'usager au collecteur agréé ou autorisé. Tout refus de produire ce document est une infraction au terme du présent règlement.

Article 145 - Fouille des poubelles

A l'exception des services publics, des services de ramassage habilités et des représentants des forces de l'ordre, il est interdit de fouiller dans les poubelles, de les déplacer, de les emporter, de les détériorer sciemment ou de les vider totalement ou partiellement dans l'espace public.

Il est interdit aux personnes non autorisées par la Ville d'emporter les déchets ménagers présentés à la collecte dans les sacs réglementaires ainsi que les objets ou matières déposés dans l'espace public en vue de collectes sélectives organisées par la Ville ou par l'organisme désigné par la Ville à cet effet.

Article 146 - Utilisation des poubelles d'autrui

Il est interdit de déposer des déchets ou détritus dans les poubelles ou conteneurs appartenant à autrui, sans autorisation formelle de celui-ci.

Article 147 - Poubelles publiques

Les poubelles publiques servent exclusivement aux usagers circulant dans l'espace public pour le dépôt d'emballages ou de déchets de produits consommés ou utilisés dans celui-ci, ainsi que pour les déjections canines. Sans préjudice des dispositions décrétales et réglementaires, il est, dès lors, strictement interdit de déposer des déchets ménagers dans les poubelles publiques.

SECTION 5 - COLLECTES SELECTIVES ET AUTRES DECHETS

Article 148 - Collectes sélectives de déchets en porte-à-porte - Définitions La commune organise des collectes sélectives en porte-à-porte pour les déchets de type PMC et papiers-cartons. L'entreprise désignée par la ville pour effectuer ces collectes sélectives détermine les types de déchets pouvant être présentés lors de ces collectes.

Tous ces emballages doivent provenir de l'usage normal d'un ménage.

Article 149 - Modalités spécifiques pour la collecte des papiers et cartons Les déchets de papiers et cartons doivent être empilés et rassemblés en paquets, embailés dans un carton ou ficelés de façon à ne pas souiller l'espace public. Le poids de chaque paquet ne peut excéder 15 kg ou 1 m* par habitation par collecte. Tout paquet non conforme entraîne le refus d'enlèvement de celui-ci. Les papiers et cartons ne peuvent être présentés à une collecte autre que celle décrite ci-avant.

Les papiers et cartons présentés à la collecte organisée sous l'égide de l'organisme public chargé de la gestion des déchets doivent être déposés par les riverains devant l'immeuble qu'ils occupent de manière à ne pas se répandre dans l'espace public et à ne pas entraver la circulation, au plus tôt la veille du ramassage à 17 heures.

I! convient de toujours veiller à ce que le papier/carton puisse être enlevé suffisamment vite et proprement par les collecteurs. Celui qui propose le papier/carton est responsable du papier/carton éventuellement dispersé/emporté par le vent et se chargera lui-même du nettoyage.

Ne peuvent pas être admis lors de la collecte sélective : le papier ou le carton huilé, le papier avec couche de cire, le papier carbone, le papier collé, les objets en papier qui comportent des matériaux en plastique ou autres, les cartes avec bande magnétique, le papier peint, les classeurs à anneaux, le papier pelure, le papier autocollant, le papier de fax thermique, les mouchoirs en papier souillés, les essuie-mains, les serviettes, les sacs de ciment, la frigolite, … 38 La collecte a lieu une fois par mois, au jour précisé dans la presse locale et dans le calendrier des collectes.

Les papiers et cartons non enlevés pour cause de non-conformité {apposition d'une main rouge] ou pour cause de dépôt tardif ou dépassant le poids ou le cubage susmentionnés doivent être retirés de l'espace public par les riverains au soir du jour de la collecte (NDLR : au plus tard à 20 heures).

Article 150 - Modalités spécifiques pour la collecte des P.M.C.

Les collectes de déchets spécifiques de type PMC (emballages Plastiques, Métalliques et Cartons à boissons] s'effectuent au moyen d'un sac bleu normalisé portant la mention de l'organisme public chargé de la collecte de ces déchets. Cet organisme informe les citoyens des dates d'enlèvement. La présence de tout objet non-conforme dans le sac entraîne le refus d'enlèvement de celui-ci. Les PMC ne peuvent pas être proposés dans le cadre d'une méthode de ramassage autre que celle décrite ci-avant.

Les sacs de PMC présentés à la collecte® organisée par l'organisme public chargé de la gestion des déchets, doivent être déposés par les riverains devant l'immeuble qu'ils occupent, de manière à ne pas se répandre dans l'espace public et à ne pas entraver la circulation, dans les sacs bleus réglementaires, au plus tôt la veille du jour du ramassage à 17 heures. Celui qui met un sac à la collecte est responsable du PMC éventuellement dispersé/emporté par le vent ou les animaux et se chargera lui-même du nettoyage.

Le PMC qui est proposé d'une façon non conforme aux conditions de ce règlement n'est pas emporté et est marqué (par ex. au moyen d'un autocollant) par le collecteur. Les sacs bleus non enlevés pour cause de non-conformité {apposition d'une main rouge) ou de dépôt tardif doivent être retirés par les riverains le soir du jour de la collecte (au plus tard à 20 heures).

Article 151 - Collecte en porte-à-porte de vêtements

Les collectes de vêtements sont effectuées par des collecteurs agréés par l'autorité publique compétente, déclarés à l'autorité communale, au moyen de sacs en plastique.

La déclaration précitée des collecteurs agréés s'effectue une fois l'an, par écrit, au Collège Échevinal et reprend l'adresse, le nom des responsables, les lieux, l'agenda, l'horaire et les méthodes de collectes.

Le collecteur est tenu d'aviser la population de l'organisation et de la tenue des collectes de vêtements.

3 La collecte a lieu deux fois par mois, aux jours précisés dans la presse locale et dans le calendrier des collectes.

Les vêtements présentés aux collectes dans des sacs plastiques doivent être déposés parles riverains, devant l'immeuble qu'ils occupent, de manière à ne pas se répandre dans l'espace public et à ne pas gêner la circulation, au plus tôt la veille du jour de ramassage à 17 heures.

Les vêtements non enlevés ou les dépôts tardifs doivent être retirés par les riverains le soir du jour de la collecte {au plus tard à 20 heures).

Article 152 - Modalités de collecte des récipients en verre et de dépôts aux points d'apports volontaires La collecte des récipients en verre s'effectue dans des points d'apport volontaire (bulles à verre réparties sur l'ensemble de la commune) où au parc à conteneurs. La collecte s'effectue séparément pour les verres blancs et de couleurs. Il est interdit d'y déposer d'autres objets ou immondlices.

Le dépôt de récipients en verre dans les bulles à verre est interdit entre 22 heures et 7 heures.

Tout dépôt de déchets et de verre aux alentours des bulles à verre et des points d'apports volontaires est interdit.

De même, il est interdit de fouiller les conteneurs (bulles à verre, à plastique, à textile, ….] mis à la disposition de la population, sauf aux services publics autorisés.

Article 153 - Résidus de produits directement consommables dans l'espace public Les tenanciers, exploitants ou gérants de commerces, fixes ou ambulants, de frites, hamburgers, pitas, et plus généralement tous ceux qui même occasionnellement, vendent des produits directement consommables dans l'espace public, veilleront à assurer la propreté de celui-ci et du voisinage aux abords de leur établissement.

A cette fin, ils veilleront à :

- mettre à disposition de leurs clients un nombre suffisant de poubelles amovibles, qui seront vidées régulièrement par leurs soins,

- inviter leurs clients, par un affichage explicite et visible de l'espace public, à utiliser lesdites poubelles,

- évacuer tous les déchets et à éliminer toutes les souillures résultant de l'activité commerciale.

Article 154 - Déchets d'exploitation agricole

Il est interdit de brûler les déchets d'exploitation agricole. Ceux-ci ne peuvent être évacués que via les systèmes de collectes agréés.

Les eaux de rinçage, de nettoyage ou de vidange de cuve agricole, industrielle ou non, doivent être amenées vers des fosses spécialement aménagées à cet effet. En aucun cas, ces eaux ne seront dirigées vers l'égout, les cours d'eau, les fossés, les mares, les étangs ou pièces d'eau.

Article 155 - Compostage et déchets verts

Le compostage peut être organisé par le propriétaire sur son propre terrain ou l'occupant sur le terrain qu'il occupe de manière à ne produire aucune nuisance ou gêne visuelle ou olfactive pour autrui.

A l'exception du compostage, nul ne peut stocker ou déverser des déchets verts sur son propre terrain ou sur d'autres terrains privés ou publics, même avec l'accord du propriétaire desdits terrains.

Article 156 - Utilisation des parcs à conteneurs

Les parcs à conteneurs réceptionnent les déchets ménagers ou déchets ménagers assimilés qui, après tri à la source, consistent en déchets inertes, encombrants ménagers, déchets d'équipements électriques et électroniques, déchets verts, déchets de bois, papiers et cartons, PME, verres, textiles, métaux, huiles et graisses alimentaires usagées, huiles et graisses usagées autres qu'alimentaires, piles, déchets d'amiante-ciment, pneus de voiture de tourisme ou de moto avec ou sans jante, bouchons de liège, tubes TL, lampes à décharges, détecteurs de fumée, PDCM (petits déchets chimiques) ou DSM {déchets spéciaux des ménages)

Dans les parcs à conteneurs, le public doit se conformer aux prescriptions ou interdictions contenues dans les règlements particuliers d'ordre intérieur et portés à sa connaissance par les avis ou pictogrammes y établis ainsi qu'aux injonctions faites par les gardiens, et généralement par toute personne dûment habilitée en vue de faire observer les prescriptions ou interdictions en vigueur.

Article 157 - Evacuation des cadavres d'animaux

Sans préjudice des dispositions légales en vigueur, les cadavres d'animaux dont la viande n'est pas destinée à la consommation seront sans délai :

soit confiés à un collecteur ou un transporteur agréé pour ce type de déchet, soit confiés à une installation de regroupement, de prétraitement, de valorisation ou d'élimination autorisée pour les déchets d'animaux ;

soit confiés à un vétérinaire qui s'en débarrasser…a conformément aux dispositions qui précèdent.

Article 158 - Incinération et abandon de déchets

Sont interdits, les comportements visés à l'article 204, alinéa 1e, 10° à 13° abandon) et 14° {incinération] du décret du 9 mars 2023 relatif aux déchets, à la circularité des matières et à la propreté publique. à savoir :

1° l'incinération de déchets ménagers en plein air ou dans des installations non conformes aux dispositions de la législation en matière de déchets, à l'exception de l'incinération des déchets secs naturels provenant des forêts, des champs et des jardins, telle que réglementée par le Code rural et le Code forestier.

2° l'abandon de déchets dans le cadre de l'exercice habituel d'une activité ;

3° l'abandon de déchets d'une manière telle que l'environnement et, le cas échéant, la santé humaine, ont été ou sont susceptibles d'être mis en danger

4° l'abandon de déchets d'une manière telle que le bien-être animal et, le cas échéant, la vie de l'animal, ont été ou sont susceptibles d'être mis en danger :

5° l'abandon de déchets, dans un autre contexte que celui visé au 2° et d'une manière autre que celles visées aux 3°et 4.

Ces comportements constituent des infractions de deuxième catégorie au sens du décret du 6 mai 2019 relatif à la délinquance environnementale et sont passibles d'une amende administrative de 150 € à 200.000 €.

SECTION 6 - PROPRETE DES PROPRIETES PRIVEES

Article 159 - Stockage de déchets par les particuliers

Le propriétaire et/ou l'occupant et/ou le gardien en vertu d'un mandat d'un immeuble bâti ou non, ne peut y déposer des déchets ou y constituer un stock de déchets.

Le propriétaire et/ou l'occupant et/ou le gardien en vertu d'un mandat d'un immeuble bâti ou non, sur lequel est constitué un dépôt de déchets ou de tout objet ou de matière organique ou inorganique de nature à porter atteinte à la propreté, à l'hygiène, ou à la salubrité publiques est tenu à l'enlèvement et à la prise de toutes mesures afin d'éviter qu'un nouveau dépôt soit constitué.

Lorsque ces mesures ne sont pas prises ou si elles s'avèrent insuffisantes et si un nouveau dépôt est constitué, la police locale impose aux intéressés, dans le délai qu'elle fixe, les mesures à prendre afin d'éviter tout dépôt futur.

Article 160 - Entretien des terrains bâtis ou non

Tout terrain, bâti ou non, doit être entretenu par le propriétaire, locataire ou le gestionnaire désigné, au moins deux fois l'an, Une fois avant le 15 juin et une fois avant le 15 septembre.

Cet entretien consiste entre autres à détruire et à enlever les espèces déclarées nuisibles par des dispositions légales ou décrétales, à fondre les espaces enherbés.

Les accotements et les fossés séparant les parcelles de la voie publique doivent également être dégagés et entretenus.

Article 160bis - Gestion des plantes invasives

Il est interdit, sur l'ensemble du territoire communal, de planter, semer, multiplier, disséminer ou d'abandonner des plantes considérées comme invasives où envahissantes par des dispositions légales ou décrétales (dont notamment la berce du Caucase {Heracleum mantegazzianum), la baslamine de l'Himalaya (Impatiens glandulifera) et les renouées asiatiques {Fallopia spp.).

Le «responsable » (propriétaire, locataire, occupant, personne de droit public ou de droit privé] d'un terrain où sont présentes la baslamine de l'Himalaya {Impatiens glandulifera] et/ou la berce du Caucase (Heracleum mantegazzianum) est tenu de collaborer à toute campagne de lutte contre les dites plantes invasives si une opération coordonnée est organisée sur le territoire de la commune notamment :

1. Signaler aux organisateurs de la campagne de lutte la présence des plantes concernées sur son terrain,

2. Gérerles dites plantes invasives à la demande des organisateurs de la campagne de lutte selon les méthodes de gestion décrites en annexe au présent règlement,

3. Dans la mesure où le responsable ne peut agir lui-même, prendre contact avec les organisateurs de la campagne de lutte pour autoriser les équipes de gestion coordonnée à agir sur les dites plantes invasives dans le périmètre de son terrain.

Le responsable (propriétaire, locataire, occupant, personne de droit public ou de droit privé) d'un terrain où sont présentes des renouées asiatiques (Fallopia spp.} est tenu d'en limiter la dispersion en évitant des opérations inappropriées {voir annexe).

Article 161 - Immeuble mettant en péril la salubrité publique Sans préjudice des dispositions prévues par la présente section et indépendamment de tout dépôt visé au présent règlement, lorsque la malpropreté des immeubles, bâtis ou non, met en péril la salubrité publique, le propriétaire et/ou l'occupant et/ou celui qui en a la garde en vertu d'un mandat doit, dans le délai imparti, se conformer aux mesures prescrites par le Bourgmestre.

Lorsqu'il y a péril pour la salubrité publique, le Bourgmestre ordonne l'évacuation des lieux.

Est interdite l'occupation des lieux dont le Bourgmestre a ordonné l'évacuation.

SECTION 7 - FOSSES D'AISANCES

Article 162 - Entretien des fosses d'aisances

Sans préjudice des dispositions légales, décrétales et réglementaires en vigueur. les fosses d'aisances doivent être maintenues en parfait état d'entretien. Tout suintement de leur contenu soit par les murs, soit par le fond, oblige le propriétaire de l'immeuble desservi et/ou son occupant et/ou son gardien en vertu d'un mandat à procéder aux réparations nécessaires dans les plus brefs délais.

SECTION 8 - PROPRETE LIFE A LA DETENTION D'ANIMAUX

Article 163 - Disposition générale

Il est interdit, dans l'espace public, de se trouver avec des animaux dont le nombre, le comportement ou l'état de santé ou de propreté, porte atteinte à l'ordre public.

Le propriétaire, gardien ou détenteur d'un animal doit de manière permanente prendre toutes les mesures nécessaires destinées au respect de la propreté dans l'espace public ainsi que les espaces privés accessibles au public qu'il fréquente en compagnie de son animal. Si, en dehors des endroits éventuellement réservés aux déjections, l'animal a souillé l'espace public ou privé, le propriétaire, le gardien ou le détenteur, est tenu d'emporter l'excrément et de remettre immédiatement le lieu souillé en état de propreté.

A cette fin, le propriétaire, le gardien ou le détenteur de chiens promenés dans l'espace public doit en permanence être en possession d'un nombre de sachets spéciaux, ou tout autre moyen adapté permettant de ramasser et d'emporter les déjections canines, au moins équivalent au nombre de chiens promenés, plus Un.

Article 164 - Entretien des sites d'élevage

Sans préjudice des dispositions légales, décrétales et réglementaires relatives notamment à l'exploitation d'établissements classés, les écuries, étables et en général tout lieu où l'on garde des poules, pigeons, chèvres, chats, chiens et autres animaux, domestiques où non, doivent être maintenus dans un état de propreté correct.

Article 165 - Mesures en cas de danger d'épidémie ou d'épizootie.

En cas de danger, d'épidémie ou d'épizootie et sans préjudice d'autres dispositions légales, le propriétaire de l'immeuble infesté ou infecté de parasites ou d'autres végétaux, de plantes, d'animaux néfastes ou nuisibles et/ou son occupant et/ou son gardien en vertu d'un mandat est tenu de procéder à tous travaux de nettoyage, désinfection ou destruction de parasites, sur rapport du médecin ou du vétérinaire requis par le Bourgmestre ou toute autre administration compétente, selon leurs compétences.

CHAPITRE 5 : SANCTIONS ET DISPOSITIONS GENERALES

SECTION 1 — SANCTIONS ADMINISTRATIVES

Article 166 - Les sanctions administratives

$1 En vertu de l'article 4 $1 de la loi du 24 juin 2013 relative aux sanctions administratives communales, les faits visés au présent règlement sont passibles d'une ou plusieurs des sanctions suivantes :

- une amende administrative qui s'élève au maximum à 175 euros ou 350 euros selon que le contrevenant est mineur ou majeur ;

- la suspension administrative d'une autorisation ou permission délivrée par la commune ;

- le retrait administratif d'une autorisation ou permission délivrée par la commune ;

- la fermeture administrative d'un établissement à titre temporaire ou définitif.

$2 En vertu de l'article 4 $2 de la loi du 24 juin 2013 relative aux sanctions administratives communales, les mesures alternatives suivantes à l'amende administrative peuvent être prononcées :

- la prestation citoyenne définie comme étant une prestation d'intérêt général effectuée par le contrevenant au profit de la collectivité ;

- la médiation locale définie comme une mesure permettant au contrevenant, grâce à l'intervention d'un médiateur, de réparer ou d'indemniser le dommage causé ou d'apaiser le conflit

Article 166 bis - Les amendes administratives pour majeurs

$1. 1° Sont passibles d'une amende administrative de 25 à 350 € les infractions aux articles mentionnés ci-dessous :

Art.l, art. 3, art. 3 bis, art. 8, al. 1 et 2, art. 8, al. 4, art. 24, art. 27, ai. 2, art. 29, art. 36, al. 4, art. 44, art. 45, art, 46, al. 2 à 4, art 46 bis, art. 46 ter, art. 46 quarter, art. 46 quinquies, art. 47, al. 5, art. 53, art. 59, art. 69, art. 73, art. 74, art. 75, art. 85, art. 86, art. 92, art. 93, art. 104, art. 106, art. 119, art. 187, al. 9, art. 136, art. 146, art. 147, art. 151, art. 162 et art. 163, al. 3;

2° Sont passibles d'une amende administrative de 50 à 350 € les infractions aux articles mentionnés ci-dessous :

Art. 4, art. 5, art. 6, al. 2, art. 7, al. 2, art. 9, art. 10, art. 15, art. 15 bis, art. 17, art. 18, art. 19, art. 20, art. 21, art. 25, art. 27, al. 1, art. 27, al. 3 et 4, art. 28, art. 36, al. 1, 2, 6 et 7, art. 37, art. 40, al. T, art. 42, art. 43, art. 47, al. 4, art. 49, art. 54, art. 55, art. 56, art. 57, art. 58, art. 60, art. 65, art. 66, art. 67, art. 68, art. 76, art. 77, art. 77 bis, art. 78, art. 79, art. 80, art. 81, art. 82, art. 83, art. 84, art. 87, art. 88, art. 89, art. 90, art. 91, art. 94, art. 95, art. 96, art. 97, art. 101, art. 102, art. 105, al. 1, 2, 3, 5 eté, art. 107, art. 108, art. 110, art. 111, al. 8, art. 120, art. 121, art. 122, art. 122 bis, art. 122 ter, art. 122 quarter, art. 122 quinquies, art. 122 sexies, art. 123, art. 124, art. 125, al. 2, art. 126, art. 127, art. 128, art. 129, art. 130, art. 131, al. 1 à 8, et al. 10 ef 11, art. 132, art. 133, art. 134, art. 137, art. 142, art. 143, art. 144, art. 145, art. 148, art. 149, art. 150, art. 152, art. 153, art. 154, art. 155, art. 156, art. 157, art. 159, art. 160, art. 163, al. 1 et 2, art. 164 et art. 165;

3° Sont passibles d'une amende administrative de 100 à 350 € les infractions aux articles mentionnés ci-dessous :

Art. 6, al. 1, art. 7, al. 1, art. 8, al. 3, art. 11, art. 13 sexies, art. 23, art. 26, art. 30, art. 31, art. 32, art. 33, art. 34, al. 1 à 5, art. 35, art. 38, art. 39, art. 40, al. 2, art. AT, art. 46, al. 1, art. 47, ai. T, 2 et 3, art. 50, art. 51, art. 52, art. 61, art. 62, art. 63, art. 64, art. 70, art. 71, art. 72, art. 99, art. 103, art. 105, al. 4, art. 111, al. 1, 2et7, art. 125, al. 1, art. 138, art. 139, art. 141 et art. 161;

$2. En vertu des dispositions particulières que prévoit le décret régional wallon du 5 juin 2008 relatif à la recherche, la constatation, la poursuite et la répression des infractions et les mesures de réparation en matière d'environnement :

1° Sont passibles d'une amende de 50 à 100.000 euros, les infractions visées à l'article 158 du présent règlement selon la procédure prévue pour les infractions dites « de 2e catégorie ».

2° Sont passibles d'une amende de 50 à 10.000 euros, les infractions visées aux articles 100, 114, 115 $1, 115 bis, 116, 117 $1 et 135 du présent règlement selon la procédure prévue pour les infractions dites « de 3e catégorie ».

3° Sont passibles d'une amende de 1 à 1000 euros, les infractions visées aux articles 113, 115 82, 117 $2 et 118 du présent règlement selon la procédure prévue pour les infractions dites « de 4e catégorie ».

$3. En vertu des dispositions particulières que prévoit la loi du 24 juin 2013 relative aux sanctions administratives communales et à l'arrêté royal du 09 mars 2014 relatif aux sanctions administratives communales pour les infractions en matière d'arrêt et de stationnement et pour les infractions aux signaux C3 et F103 constatés au moyen d'appareils fonctionnant automatiquement :

1° sont passibles d'une amende de 55 euros, les infractions aux articles mentionnés ci-dessous :

art. 18, $1, 1°et 2°; art. 13, $2, 1° à 3°; art. 13, $3 ; art. 13, $4: art. 13, $5 : art. 18bis, $T : art. 13bis, $1, 7° à 11°, art. 13bis, $2 et $3 ; art. 13ter, 1°, 2°, 3°, 5°, 8°, 99, 10°, 11°, 12°, 139, 15° et 16°; art. 13quater, 1° à 4°; art, 13 quinquies 1° à 4°

2° sont passibles d'une amende de 110 euros, les infractions aux articles mentionnés ci-dessous :

art. 13bis, $1, 1°, 2°, 4°, 5° et 6° ; art. 13bis, 81, 12°; art. 13ter, 4°, 6°, 7° et 14°;

3° sont passibles d'une amende de 330 euros, l'infraction à l'article mentionné ci-dessous :

art. 18bis, $1, 3°

Article Tééter - Sanctions administratives en matière d'environnement $1 Les infractions aux articles 100, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 120$2-3, 120bis, 120ter, 120quater, 120quinquies, 135 et 158 du présent règlement sont passibles d'une amende administrative, conformément à la procédure prévue aux articles D.194 et suivants du Code de l'environnement.

$2. Les infractions visées aux articles 120$3, 120quater et 158 du présent règlement font l'objet de la procédure prévue pour les infractions de 2e catégorie et sont passibles d'une amende de 150 à 200 000 euros.

$3. Les infractions visées aux articles 100, 11382, 114, 115$1, 116, 117, 120bis$1, 120ter, 120quater, 120quinquies et 135 du présent règlement font l'objet de la procédure prévue pour les infractions de 3e catégorie et sont passibles d'une amende de 50 à 15 000 euros.

$4. Les infractions visées aux articles 113$1, 11582, 118 et 120bis$2 du présent règlement font l'objet de la procédure prévue pour les infractions de 4e catégorie et sont passibles d'une amende de 1 à 2.000 euros.

$ 5 En vertu du Code de l'Environnement, outre les sanctions administratives précitées, le fonctionnaire sanctionnateur peut, soit d'office, soit sur demande de la personne désignée par le Gouvernement, soit sur demande du collège communal de la commune sur le territoire de laquelle l'infraction a été commise, prononcer, aux frais du contrevenant, les mesures de restitutions suivantes :

1° la remise en état;

2° la mise en œuvre de mesures visant à faire cesser l'infraction;

3° l'exécution de mesures de nature à protéger la population ou l'environnement des nuisances causées ou de mesures visant à empêcher l'accès aux lieux de l'infraction;

4° l'exécution de mesures de nature à atténuer les nuisances causées et ces conséquences;

5° l'exécution de travaux d'aménagement visant à régler la situation de manière transitoire avant la remise en état:

6° la réalisation d'une étude afin de déterminer les mesures de sécurité ou de réparation appropriées.

7° le rempoissonnement ou le repeuplement.

Article 167 - Les amendes pour mineurs d'au moins 16 ans

En vertu de l'article 119 bis de la Nouvelle Loi Communale, devenu l'article L 1122-33 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, si l'auteur d'une infraction sanctionnée par le présent règlement est mineur d'âge, mais âgé, au moment de la commission de cette infraction, d'au moins 16 ans, les amendes administratives prévues à l'article 166 bis $1 pourront être prononcées à son encontre. L'amende infligée sera toutefois plafonnée à 175 €.

En vertu des dispositions particulières que prévoit le décret du 5 juin 2008 relatif à la recherche, la constatation, la poursuite et la répression des infractions et les mesures de réparation en matière d'environnement, et plus particulièrement l'art. D169, le régime d'amendes administratives prévu à l'article 166 bis $2 du présent règlement n'est pas applicable aux mineurs d'âge mais aux tifulaires de l'autorité parentale.

Article 167 bis — L'implication parentale

$1 Pour les faits imputables aux mineurs, une procédure d'implication parentale est prévue préalablement à l'offre de médiation, de prestation citoyenne ov, le cas échéant, l'imposition d'une amende administrative.

$2 Dans le cadre de cette procédure, le fonctionnaire sanctionnateur porte, par lettre recommandée, à la connaissance des père et mère, tuteurs, ou personnes qui ont la garde du mineur, les faits constatés et sollicite leurs observations orales ou écrites vis-à-vis de ces faits et des éventuelles mesures éducatives à prendre, dès la réception du procès-verbal où du constat. Il peut à cette fin demander une rencontre avec les père et mère, tuteurs, ou personnes qui ont la garde du mineur et ce dernier.

$3 Après avoir recueilli les observations visées au $2, et/ou avoir rencontré le contrevenant mineur ainsi que ses père et mère, tuteurs, ou personnes qui en ont la garde et s'il est satisfait des mesures éducatives présentées par ces derniers, le fonctionnaire sanctionnateur peut soit clôturer le dossier à ce stade de la procédure, soit entamer la procédure administrative.

Article 168 - La procédure pour les faits énumérés à l'article 166 bis, $1 du présent règlement $1. Lorsque le fonctionnaire sanctionnateur décide qu'il y a lieu d'entamer la procédure administrative, il communique au contrevenant par lettre recommandée :

les faits et leur qualification ;

que le contrevenant a la possibilité d'exposer. par lettre recommandée, ses moyens de défense dans un délai de quinze jours à compter du jour de la notification, et qu'il a, à cette occasion, le droit de demander au fonctionnaire sanctionnateur de présenter oralement sa défense :;

que le contrevenant a le droit de se faire assister ou représenter par un conseil ;

que le contrevenant a le droit de consulter son dossier :

une copie du procès-verbal où du constat.

82. Le fonctionnaire sanctionnateur détermine le jour où le contrevenant est invité à exposer oralement sa défense.

$3. Si le fonctionnaire sanctionnateur estime qu'une amende administrative n'excédant par les 70 euros doit être imposée, le contrevenant majeur n'a pas le droit de demander de présenter oralement sa défense.

$4. Les père, mère et tuteurs ou les personnes qui ont la garde du contrevenant mineur sont également informés par lettre recommandée de l'ouverture de la procédure administrative. Ces parties disposent des mêmes droits que le mineur.

$5. La sanction administrative est proportionnée à la gravité des faits qui la motivent et en fonction de l'éventuelle récidive. 1! y a récidive lorsque le contrevenant a déjà été sanctionné pour une même infraction dans les vingt-quatre mois qui précèdent la nouvelle constatation de l'infraction.

$6. La constatation de plusieurs contraventions concomitantes au présent règlement donnera lieu à une sanction administrative unique, proportionnelle à la gravité des faits.

$ 7. Lorsqu'un mineur est soupçonné d'une infraction sanctionnée par l'amende administrative, et que la procédure administrative est entamée, le fonctionnaire sanctionnateur en avise le bâtonnier de l'ordre des avocats afin qu'il soit veillé à ce que l'intéressé puisse être assisté d'un avocat, conformément à l'article 16 de la loi du 24 juin 2013 relative aux sanctions administratives communales.

$ 8. L'application des sanctions administratives se fait toujours sans préjudice des restitutions et dommages et intérêts qui pourraient être dus aux parties et ne préjudicie en rien au droit pour le Bourgmestre de recourir aux frais, risques et périls du contrevenant à des mesures d'office nécessaires pour assurer l'exécution matérielle du présent règlement.

Article 169 - La procédure pour les faits énumérés à l'article 166 bis $2 du présent règlement.

La procédure applicable pour les faits énumérés à l'article 166 bis $2 du présent règlement est régie par les articles DI163 à DI166 du décret régional wallon du 5 juin 2008 relatif à la recherche, la constatation, la poursuite et la répression des infractions et les mesures de réparation en matière d'environnement.

SECTION 2 — MESURES EXECUTOIRES DE POLICE ADMINISTRATIVE

Article 170 - Suspension, retrait et fermeture.

$ 1. En plus de l'amende administrative qui pourra être infligée, le Collège Échevinal peut imposer la suspension administrative ou le retrait administratif de la permission ou de l'autorisation qui avait été accordée ou encore la fermeture administrative à titre temporaire ou définitif de l'établissement concerné.

$ 2. Le Bourgmestre peut prononcer. conformément à l'article 134 ter de la Nouvelle Loi communale, dans le cas où tout retard causerait un préjudice grave et par décision motivée, et aux fins d'éviter, de réduire les dangers, nuisances où inconvénients prévus aux dispositions de l'article 2 du décret régional wallon du 5 juin 2008 relatif aux infractions environnementales, la fermeture administrative à titre temporaire d'un établissement ou la suspension administrative provisoire d'une permission où d'une autorisation qui avait été accordée, lorsque les conditions d'exploitation de l'établissement ou de la permission ne sont pas respectées et après que le contrevenant ait fait valoir ses moyens de défense.

8.3. Si l'ordre public autour d'un établissement accessible au public est troublé par des comportements survenant dans cet établissement, le Bourgmestre peut décider, conformément à l'article 134 quater de la Nouvelle loi communale et par décision motivée, de fermer cet établissement pour la durée qu'il détermine et après que le contrevenant ait fait valoir ses moyens de défense.

$.4 Les décisions aux $2 et $3 sont de nature provisoire et d'un délai maximum de trois mois, elles doivent être confirmées par le Collège Échevinal à sa plus prochaine séance.

SECTION 3 — DISPOSITIONS GENERALES

Article 171 - Dispositions générales.

Les interdictions ou obligations visées au présent règlement ne sont pas applicables aux services de sécurité dans le cadre de leurs missions.

CHAPITRE 6 - DISPOSITIONS FINALES ABROGATOIRES ET DIVERSES

Article 173

L'application des sanctions administratives ne préjudice en rien au droit pour les autorités compétentes de recourir, aux frais risques et périls du contrevenant, à des mesures d'office nécessaires pour assurer l'exécution matérielle du présent règlement.

L'application des sanctions administratives se fait toujours sans préjudice des restitutions de dommages et intérêts qui pourraient être dus entre parties à un procès.

Article 174

Sans préjudice des peines prévues par les lois, décrets, arrêtés ou règlements d'administration générale, régionale et provinciale, les contraventions au présent règlement qui ne sont pas sanctionnées administrativement sont punies des peines de simple police.

Article 175 - Une information relative au présent règlement sera faite auprès des citoyens.

Article 176 - Une évaluation du présent règlement sera effectuée annuellement.

Article 177 - Le présent règlement sera publié conformément aux dispositions de la loi.

Article 178 - La délibération du Conseil Communal du 26/09/2005 {32ème objet) arrêtant une ordonnance de police relative à l'interdiction de la consommation de boissons alcoolisées sur la voie publique est abrogée.

Article 179 - Abrogations des règlements et ordonnances précédents A la date d'entrée en vigueur du présent règlement, tous les articles des règlements et ordonnances de police antérieurs dont l'objet est régi par une des dispositions du présent règlement sont abrogés de plein droit.

Article 180 - Exécution du règlement

Le Bourgmestre et le Collège Échevinal sont chargés, dans le cadre de leurs compétences respectives, de veiller à l'exécution du présent règlement.

Article 181 - Communication

Le présent règlement sera communiqué :

en 3 exemplaires, à Monsieur le Gouverneur de la Province de Hainaut ;

en | exemplaire, aux Greffes des Tribunaux de lère Instance à Mons, division de Tournai et de Police à Mons, division de Tournai ;

en 2 exemplaires, au Parquet de Madame le Procureur du Roi de Tournai ; en 1 exemplaire, à Monsieur le Chef de Corps de la police locale de Comines-Warneton ; en 1 exemplaire, au responsable du service technique communal.

Article 182 - Entrée en vigueur

Le présent règlement entrera en vigueur dès son approbation par l'autorité de tutelle.

---------- CHAPITRE 3

SECTION 10 bis — LES ENSEIGNES

Article 46 bis : dispositions générales.

$ 1. Les enseignes et dispositifs de publicité (ainsi que leurs procédés d'éclairage) sont soumis à l'autorisation préalable de la commune et conformes aux dispositions des articles 84, $ ler, 2°, 431 à 442 du C.W.A.T.U.P.E. et d'autres dispositions légales et réglementaires.

$ 2. Le Collège examinera les demandes en tenant compte des dispositions du présent règlement et de l'intégration au cadre bâti et non bâti, du voisinage immédiat et de l'espace-rue en général.

$ 3. Les enseignes, à l'exception des totems ou mâts associés à l'activité, ne sont autorisées que sur les bâtiments abritant une activité commerciale, artisanale, industrielle ou de service (pharmacie, cabinet de vétérinaire, ….).

$ 4. Les dispositifs de publicité et d'enseignes ainsi que leur éclairage seront maintenus en bon état de propreté et de maintien.

$ 5. Dans le cas de cessation d'activités, l'{les) enseigne(s) doi(ven/t être démontée(s] dans les plus brefs délais {dans le mois) par le propriétaire de l'immeuble.

Dans le cas d'une potence, d'une banne ou d'une tente solaire de qualité, seul le démontage du dispositif publicitaire sera requis.

Article 46 ter : conditions générales d'établissement.

L'ensemble formant l'enseigne doit s'intégrer dans l'ordonnance architecturale de la façade et s'harmoniser avec la tonalité dominante des façades de l'immeuble et des façades contigües à celui-ci. Il doit être calme et de bonnes proportions.

Les teintes sont étudiées pour que les lettrages, sigles, logos, etc. se détachent des fonds supports et soient sans effets visuels violents ou agressifs et sans contraste exagéré par rapport aux teintes caractéristiques du contexte.

La structure doit être légère et discrète. Si possible, les supports pour les enseignes appliquées en façade s'ancreront dans les joints de maçonneries.

Sauf cas spécifiques, les enseignes seront limitées en nombre : trois unités par activité et par façade réparties « en bandeau », « en drapeau ou potence »et intérieures). Toutefois, le cas des lambrequins formant enseigne ainsi que celui des enseignes sur vitrages peuvent dans certains cas accompagner les enseignes de base autorisées.

L'enseigne ne peut nuire à l'habitabilité des lieux (notamment par la luminosité ou par le bruit qu'elle génère) et au volume construit.

Sont donc proscrits:

9 les cordons lumineux souples ou rigides {type guirlandes de noël et néons) et caissons lumineux parallèles au plan de façade, les dispositifs avec messages rotatifs ou projetés, les enseignes clignotantes Ainsi que les enseignes et dispositifs de publicité placés:

9 surles toitures, corniches, balcons, garde-corps, encorbellement… de tout volume (principal ou secondaire);

9 sur tout ou en partie de baies non destinées à des fins commerciales (sauf sur la devanture d'un établissement fermé pour travaux autorisés par un permis d'urbanisme ou pour en annoncer la mise en vente ou en location};

9 surles tentes, auvents et bannes qui protègent les vitrines et autres baies du soleil, sauf sur la partie formant lambrequin parallèlement à la façade.

Outre les dispositions du C.W.A.JT.U.P.E. les enseignes et dispositifs de publicité sont proscrits:

2 surles édifices de culte (y compris sur les murs de cimetières et de jardins publics) :

sur des ouvrages d'art (ponts, tunnels, ….) ; sur les emplacements réservés aux affichages officiels :

sur les arbres et toute plantation;

CO

sur les poteaux de signalisation, d'éclairage, de télécommunication et de distribution d'énergie ;

9 surtoute clôture ou partie de clôture {mur, grille, palissade temporaire ou non...) ;

Ne sont également pas autorisés les enseignes et dispositifs de publicité :

© heurtant l'ordre public et/ou violant d'autres législations;

9 nuisant à la sécurité des automobilistes et des piétons {que ce soit par leur forme ou leur position];

© présentant des fautes d'orthographe.

Article 46 quater : prescriptions particulières.

A. Des enseignes extérieures.

1.- Enseignes apposées perpendiculairement à la façade.

Une enseigne de ce type doit permettre un passage libre de 2,50 m minimum de hauteur au-dessus du niveau du trottoir et présenter dans tous les cas une saillie limitée par un plan vertical passant à 0,50 m de l'arête extérieure de la bordure du trottoir ou de l'accotement (existant ou à créer].

Image 11 du document, projetée ou insérée à cet endroit
Image 11

| I

1.1 1.2

L_VOIRIE

Outre les dispositions du C.W.A.T.U.P.E. les enseignes et dispositifs de publicité sont autorisés: 9 1.1 soit sur la hauteur du rez-de-chaussée sans dépasser les appuis de fenêtres du ler étage Les potences en éléments prédécoupés suivant le contour des lettres et motifs décoratifs en fer forgé, bois, acier, etc. ne peuvent excéder une superficie de 80 dm? avec une hauteur maximum de l'ensemble de 1 m ef une saillie maximum de 0,80 m {support inclus).

Les caissons lumineux ne peuvent excéder une superficie de 50 dm? pour les rues inférieures à 10 m entre les façades et de 80 dm? pour les rues supérieures à 10 m. Leur épaisseur ne peut excéder les 20 cm.

9 1.2 soit entre le niveau des seuils et le niveau des linteaux des fenêtres du ler étage La surface du quadtrilatère fictif dans lequel s'inscrivent les enseignes de type « oriflammes ou drapeaux tendus » ne peut excéder 1.50m? {support inclus). Cet ensemble ne peut présenter, par rapport au nu du parement, Une saillie supérieure à 90 cm avec un jour ne pouvant pas excéder les 10 cm entre le nu du parement et le bord intérieur de l'enseigne.

Les caissons lumineux sont proscrits dans ce cas-ci.

2 - Enseignes apposées parallèlement à la façade

Le placement d'une enseigne de ce type, dite «en bandeau », n'est autorisé qu'entre l'arête supérieure des linteaux des baies du rez-de-chaussée et l'arête inférieure des seuils des baies du premier étage et dans une « zone capable » ne pouvant dépasser 60 cm de hauteur et les 2/3 de la largeur de la façade.

Une enseigne de ce type est composée d'éléments découpés suivant le contour des lettres et motifs décoratifs {éléments à claire-voie), sans interposition d'écran entre ces éléments et la façade.

Ces éléments sont disposés sur un même niveau horizontal, séparés les uns des autres et sont en relief. La saillie de ces éléments ne peut dépasser 20 cm. La hauteur des lettres ne peut excéder 45 cm.

Dans tous les cas, des précautions seront prises afin de garantir l'intégrité de la façade lors de la pose. De même, lors de l'enlèvement, les trous seront soigneusement rebouchés.

Tous dispositifs disposés sur un mur pignon d'une construction ne peuvent:

© masquer en tout ou en partie aucun jour pratiqué dans le pignon. Une enseigne de ce type ne peut en aucun cas nuire à l'habitabilité des lieux, au volume construit et/ou à la lisibilité de plaques portant le nom des rues;

°

°

être placés à une distance inférieure de 0,50m par rapport aux arêtes du pignon et des baies de fenêtre ou de porte où encore dépasser la hauteur de corniche la plus basse;

dépasser une superficie de 4 m?.

4. - Enseigne sur vitrage (peinte, adhésive, verre dépoli, sablé ou coloré).

Un dispositif placé sur les baies de rez-de-chaussée peut être autorisé pour autant:

°

de contribuer par sa qualité au maintien de l'intégrité et du caractère architectural de la façade:

d'être inscrit dans un rectangle capable n'excédant pas les 50% de la vitrine totale:

d'être impérativement composé d'éléments découpés suivant le contour des lettres et motifs décoratifs (éléments à claire voie), sans élément de fond:

que le lettrage et/ou motif soifen)t uniquement à effet de « verre sablé », éventuellement accompagnés de deux teintes secondaires. Aucune teinte colorée ne sera admise pour le lettrage et/ou motif principal.

Et qu'il ne soit pas en contradiction avec une ou d'autres dispositions du présent règlement.

Les lettrages adhésifs fluorescents sont interdits.

Les couvertures de vitrage par photos et publicités sont interdites.

5. - Enseignes extérieures placées dans une baïe de rez-de-chaussée.

Une enseigne de ce type peut uniquement être placée dans une «zone capable » de 60 cm maximum de hauteur dans la partie supérieure d'une baie du rez-de-chaussée.

Elle est essentiellement composée d'éléments découpés suivant le contour des lettres et motifs décoratifs (éléments à claire-voie).

Une imposte pleine constituant support d'enseignes (bois, verre dépoli, sablé, coloré...) peut toutefois être autorisé pour autant que cet élément laisse apparaître entièrement la structure du châssis, les dormants ne pouvant être recouverts par l'enseigne.

Les hauteurs des lettres et motifs décoratifs sont proportionnés à leur largeur.

6. - Enseignes lumineuses.

L'éclairage d'enseignes peut se faire par des points lumineux complémentaires tels des spots en consoles ou en appliques. Un soin tout particulier doit être apporté à l'installation des câbles d'alimentation, supports et boîtiers divers.

En fin d'activité, les caissons lumineux seront complètement enlevés et les trous de scellement seront comblés avec soin afin de ne pas nuire à l'esthétique de l'immeuble et de la rue.

7. - Enseignes publicitaires sur mât{s] ou poteau-totem.

Ce dispositif, impérativement installé sur le domaine privé, peut être autorisé pour autant:

d'être implanté à 2 m minimum des limites voisines;

de ne pas surplomber le domaine public :

de ne pas dépasser 4.00m de haut pour les totems:

d'être scellé au sol;

0 0 0 0 0

de ne pas être accompagné de points lumineux complémentaires.

Image 12 du document, projetée ou insérée à cet endroit
Image 12

8. - Enseignes sur bâches ou toiles tendues.

Les dispositifs destinés à informer d'un projet de construction, reconstruction ou transformation, sont soumis à permis et doivent:

impérativement être installés sur le domaine privé; être limités en nombre : 1 seul dispositif;

être limités dans le temps : durant le temps des travaux:

CO

de ne pas dépasser une superficie de 12 m? (4x3m}, plus peut être toléré (ex: les bâches qui «emballent » le chantier et qui représentent à échelle réelle la façade projetée ou une composition artistique) ;

2 être exempts de toute publicité autonome, sans rapport direct avec la promotion assurée.

B. Enseignes intérieures.

1.- Enseignes intérieures placées en retrait du plan de vitrage du rez-de-chaussée.

Un procédé d'affichage de ce type peut uniquement être placé dans une « zone capable » de 40 cm maximum de hauteur d'une baie du rez-de-chaussée.

L'enseigne ne peut perturber la perception directe du dessin de la baie.

Une enseigne de ce type est composée :

"soit d'éléments découpés suivant le contour des lettres et motifs décoratifs (éléments à claire-voie) ;

"soit d'un caisson lumineux pour autant que la largeur de ce dernier ne dépasse pas les 2/3 de la largeur de la baie en retrait de laquelle elle est placée.

Les hauteurs des lettres et motifs décoratifs sont proportionnées à leur largeur.

En complément à cette enseigne, une seconde enseigne nominative ou s'étendant au détail ou à la marque des marchandises ou aux services offerts peut être autorisée.

Seuls seront admis en arrière du vitrage les documents-papier faisant figurer une annonce provisoire et/ou événementielle. La durée d'exposition ne pourra excéder un mois. En dehors des cas susmentionnés, aucune annonce publicitaire ou informative ne pourra figurer sous format papier placé derrière les vitres.

2.- Affichages suspendus, enseignes type totem ou mâts télescopiques, placés en retrait du plan de vitrage du rez-de-chaussée {imprimés sur textile ou papier].

Un procédé d'affichage de ce type peut être autorisé pour autant :

2 d'être placé verticalement dans une « zone capable » de 60 cm maximum de largeur avec pour obligation de ne pas occuper toute la largeur de la baie en retrait de laquelle il est placé:

9 qu'ilne perturbe pas la perception directe du dessin de la baie.

En complément à cette enseigne, une seconde enseigne nominative ou s'étendant au détail ou à la marque des marchandises ou aux services offerts peut être autorisée.

Image 13 du document, projetée ou insérée à cet endroit
Image 13

Affichage sur Affichage sur Affichage sur pied câbles Mât télescopique Avec ou sans éclairage C. Bannes ou tentes solaires [éléments rétractables].

Les bannes ou tentes solaires sont interdites :

9 sitout élément constitutif (supports, barres de soutien, franges, bandes flottantes frontales ou latérales, etc.) n'est pas placé de manière à maintenir une hauteur libre de 2.20 m mesurée par rapport au niveau du trottoir;

9 si déployées, elles se trouvent à une distance inférieure à 60 cm de l'aplomb de la bordure du trottoir, cette distance étant mesurée horizontalement.

La hauteur des franges et bandes (ou bâches) latérales ne peut excéder 20 cm.

Une unité de matériaux et de teintes {ton uni] est obligatoire pour l'ensemble des bannes ou tentes solaires d'un même immeuble.

Le placement de tentes en matière plastique de type « coquilles » et d'auvent charpenté type «toiture » est interdit dans l'espace public.

Aucune réclame, marque, publicité ou inscription de quelque nature que ce soit n'est autorisée sur ce type de dispositif, sauf sur la partie formant lambrequin parallèlement à la façade.

Les bâches latérales sont interdites.

Image 14 du document, projetée ou insérée à cet endroit
Image 14

Auvent charpenté type « toiture » Tentes en matière plastique de type « coquilles

Article 46 quinquies : dispositions transitoires et finales.

$1. Les installations d'enseignes existantes avant l'entrée en vigueur du présent règlement et qui n'y sont pas conformes devront être enlevées ou mises en conformité:

+ lors d'un changement de locataire ou d'exploitant; + lors d'une transformation même de minime importance: + en cas d'enlèvement suite à un danger pour la sécurité d'ordre public:

+ en cas de modification rendue nécessaire par la modification de la largeur des trottoirs ou voiries.

$2. Lorsque le dispositif est non autorisé, dégradé, présente un danger ou est non adapté à l'activité, le Bourgmestre peut exiger son enlèvement.

$3. Le permissionnaire ou ses ayants-droits devront s'exécuter après mise en demeure notifiée par le Bourgmestre par simple lettre, sans qu'il puisse n'être réclamé aucune indemnité à la Ville.

ANNEXE 1 : TOUR D'HORIZON D'EXEMPLES D'ENSEIGNES

Un ronrentré de re ail ne faut nas faire :

Image 15 du document, projetée ou insérée à cet endroit
Image 15

ANNEXE 2 : TOUR D'HORIZON D'EXEMPLES D'ENSEIGNES

Un anerrcu de re ail faut faire :

Image 16 du document, projetée ou insérée à cet endroit
Image 16
Image 17 du document, projetée ou insérée à cet endroit
Image 17
Image 18 du document, projetée ou insérée à cet endroit
Image 18

ANNEXE 3 : CONSEILS DE GESTION — PLANTES INVASIVES

Balsamine de l'Himalaya : Gérer la plante en fleurs avant la formation des graines {fin juin - début juillet).

Arracher l'intégralité de la plante ou faucher en dessous du premier nœud afin d'éviter toutes reprises. Rassembler les plantes coupées ou arrachées en un amas en milieu ouvert et en dehors des zones inondables. Réaliser une 2e gestion 3 semaines plus tard.

La première année de gestion, réaliser une 3e gestion 3 semaines après la 2e.

Répéter la gestion pendant plusieurs années successives pour épuiser la banque de graines éventuelle.

Berce du Caucase :

La gestion doit être réalisée de manière systématique durant au moins 5 années consécutives, de manière à épuiser toute la banque de graines contenue dans le sol. L'effet de la gestion mise en place n'est donc souvent pas visible à court terme.

Attention ! La plante peut occasionner des brûlures. Avant de gérer, protégez-vous soigneusement avec des lunettes de sécurité, des gants et des vêtements imperméables. Après gestion, nettoyez les outils à grandes eaux pour éliminer toute trace de sève.

Les plantes peuvent être détruite en sectionnant les racines à 15-20 cm en dessous du sol, à l'aide d'une houe ou d'une bêche à bord tranchant (technique dite de la coupe sous le colle). Les plantes seront ensuite extraites du sol et découpées en tronçons, avant d'être séchées ou détruites. Quand elles sont présentes, les fleurs (ombelles) doivent être bien séparées des tiges pour éviter la production de graines.

Cette gestion peut être mise en œuvre selon deux modalités distinctes :

+ __ modalité 1 : gestion en avril ou en mai, alors que les plantes sont de petite taille et donc plus faciles à manipuler. Un deuxième passage doit alors être réalisé en juin-juillet afin d'éliminer les repousses éventuelles.

+ __ modalité 2 : gestion en juin-juillet sur des individus en début de floraison. En cette saison, il est souvent plus facile de réaliser une coupe de la partie aérienne juste avant de procéder à la section des racines et à l'extraction de la partie basale de la tige.

Renouées asiatiques :

I! n'existe à ce jour aucune technique de gestion à l'efficacité scientifiquement avérée qui puisse être utilisée sur le domaine public et en bords de cours d'eau. Pour éviter la dispersion :

ne pas utiliser en remblai des terres ayant été colonisées par des renovées asiatiques ne pas composter ne pas faucher {si une coupe doit impérativement être réalisée, utiliser de préférence un sécateur, laisser sécher les résidus de coupe sur le site envahi, brûler les résidus de gestion si nécessaire).

Annexe 4 : responsabilité civile objective pour les dommages par incendie ou par explosion Cette assurance "obligatoire" résulte de la loi du 30 juillet 1979 (mise en application le 1 mars 1992). Elle implique qu'un tiers qui subit un dommage par incendie ou par explosion dans un établissement accessible au public puisse rendre l'exploitant de cet établissement responsable et ceci sans qu'il doive prouver une faute quelconque dans le chef de cet exploitant.

En d'autres termes, l'exploitant d'un tel établissement est toujours tenu à dédommager les dommages corporels ou matériels subis par des tiers, même s'il n'a commis aucune faute relative à l'explosion où à l'incendie.

Voici la liste des établissements concernés :

- les dancings, discothèques et tous les lieux publics où l'on danse ;

- les restaurants, friteries et débits de boisson, lorsque la surface totale accessible au public est d'au moins 50 m2, pour autant qu'il n'y ait pas d'appareils de cuisson ;

- les hôtels et motels contenant 4 chambres au moins et pouvant accueillir au moins 10 clients :

- les magasins pour la vente au détail dont les locaux destinés à la vente et les locaux attenant à ceux-ci et servant de dépôts de marchandises ont une surface d'au moins 1.000 m?;

- les auberges de jeunesse ;

- les cabarets artistiques et les cirques ;

- les cinémas et théâtres ;

- les casinos ;

- les centres culturels ;

- les salles polyvalentes notamment de spectacles, réunions publiques et manifestations sportives ;

- les salles de sports :

- les stands de tirs ;

- les stades ;

- les foires commerciales et les salles d'exposition ;

- les installations foraines fermées dont la surface totale accessible au public est d'au moins 100m?° :

- les structures gonflables ;

- les galeries marchandes dont la surface totale accessible au public est égale ou supérieure à 1.000 m°;

- les parcs d'attraction ;

- les hôpitaux et établissements de soins ;

- les résidences-services, les complexes résidentiels proposant des services et les maisons de repos pour personnes âgées ;

- les établissements d'enseignement et de formation professionnelle ;

- les immeubles de bureaux dont la surface totale accessible au public est d'au-moins 500 m?

- les gares, l'ensemble des installations de métro et les aéroports ;

- les établissements de culte dont la superficie totale accessible au public est d'au moins 1.000m°;

- les affectés aux cours et tribunaux.

Art. 2. - D'abroger, pour le bon ordre du dossier, la délibération du Conseil Communal du 08.03.2010 {17ème objet).

Art. 3, - De charger Madame la Bourgmestre et le Collège des Bourgmestre et Échevins, dans le cadre de leurs attributions respectives, de l'exécution de la présente délibération, et en particulier la tâche de veiller à tenir à jour une version coordonnée du texte.

Art. 4. - La présente décision entrera en vigueur à dater des formalités de publication prévues aux articles L 1133-17 et L 1133-2 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation.

Art. 5. - La présente décision sera :

transmise, à Monsieur le Gouverneur de la Province du Hainaut, en vue de l'exercice de sa tutelle générale ;

- communiquée, pour suites voulues, à Madame la Procureure du Roi de Tournai ;

- communiquée, pour suites voulues, à Monsieur Sébastien DAUCHY, Chef de Zone auprès de la Police Locale, et aux agents du service des gardiens de la paix et des agents constatateurs environnementaux ;

- communiquée, pour suites voulues, à Monsieur Régis DUMORTIER, Directeur Financier ;

- communiquée, pour suites voulues, aux responsables des différents services communaux sous forme de notes de service.

Références et motivations (27 paragraphes)

LE CONSEIL COMMUNAL, siégeant en séance publique ;

Vu les dispositions du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, notamment les articles L 1122-30 et L 1122-33;

Vu les dispositions de la Nouvelle Loi Communale, notamment l'article 135, 62 ;

Vu les dispositions du Code de l'Environnement, du Code Civil, du Code Rural et du Code Wallon du bien-être animal :

Vu les dispositions de la loi du 12.07.1973 sur la conservation de la nature ;

Vu les dispositions du décret régional wallon du 08.06.2008 relatif à la recherche, la constatation, la poursuite et la répression des infractions et les mesures de réparation en matière d'environnement :

Vu les dispositions de la loi du 24.06.2013 relative aux sanctions administratives communales :

Vu les dispositions du décret du 06.02.2014 relatif à la voirie communale ;

Vu les dispositions de l'Arrêté du Gouvernement Wallon des 15.12.2016 relatif à la stérilisation des chats domestiques et de l'Arrêté du Gouvernement du 15.12.2022 portant sur l'interdiction ou la restriction de l'utilisation d'accessoires ou de produits causant aux animaux des douleurs, des souffrances ou des lésions évitables ;

Vu les dispositions du décret du 02.05.2019 relatif à la prévention et à la gestion de l'introduction et de la propagation des espèces exotiques envahissantes ;

Vu les dispositions du décret du 06.05.2019 relatif à la délinquance environnementale ;

Vu les dispositions de la loi du 11.02.2021 modifiant la loi du 24.01.1977 relative à la protection de la santé des consommateurs en ce qui concerne les denrées alimentaires et les autres produits, visant à interdire la vente de cartouches métalliques concernant du protoxyde d'azote aux mineurs ;

Vu les dispositions du décret du 09.03.2023 relatif aux déchets, à la circularité des matières et à la propreté publique ;

Vu les dispositions du Règlement Général de Police voté par la présente assemblée en sa séance du 08.03.2010 (17ème objet] intitulé « Bien Vivre à Comines-Warneton », modifié à ce jour, délibération admise à sortir ses effets par Arrêté du 11.052010 de références 050004/E0330/54010/1G40/2010/00581/Pat/BP de Monsieur le Gouverneur de la Province de Hainaut ;

Vu ses décisions du 02.04.2012 {18ème objet}, du 20.01.2014 {13ème objet] du 24.11.2014 [10ème objet} et du 21.12.2015 (15ème objet] modifiant le règlement susvisé :

Vu sa décision du 08.03.2010 {18ème objet} de conclure une convention de collaboration entre la Ville et la Province de Hainaut pour la mise à disposition d'un fonctionnaire provincial sanctionnateur, délibération admise à sortir ses effets par Arrêté du 20.05.2010 de références 050004/E0330/54010/TG40/2010/00582/Pat/LM de Monsieur le Gouverneur de la Province de Hainaut ;

Vu les importantes évolutions légales depuis 2015 dans différentes matières, notamment en matière de délinquance environnementale, de bien-être animal et de gestions des déchets :

Attendu qu'il s'indique donc d'insérer les nouvelles dispositions réglementaires susvisées, dans le règlement général de police {R.G.P.] :

Attendu qu'il est également indispensable de mettre en conformité avec la législation en vigueur les dispositions du règlement général de police {R.G.P.]) existantes :

Attendu, de plus, qu'il s'indique, au vu des expériences de terrain, d'adapter, de modifier ou de préciser le libellé de certains articles ;

Vu les propositions émises par le groupe de travail composé de représentants des services de la Police Locale et des services communaux {services des gardiens de la paix, des agents constatateurs environnementaux et service juridique), principaux services concernés par l'application de ces dispositions ;

Vu l'avis favorable émis par la Commission Communale de Sécurité réunie en sa séance du 14.09.2023 {2e objet) :

Attendu que les crédits ad hoc sont inscrits, en recettes, à l'article 100/380-03 « produits des amendes administratives » et en dépenses à l'article 104/123-15 «frais de procédure et de poursuite » au service ordinaire et seront inscrits aux prochains budgets ;

Attendu qu'en vertu des dispositions de l'article L 1242-10 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, vu l'impact financier estimé, après paiement des frais au bureau provincial des amendes administratives et déduction des irécouvrables, à environ 20.000 €/an, l'avis du Directeur Financier a été sollicité en date du 21.09.2023 ;

Vu l'avis favorable n°55-2023 daté du 26.09.2023 de Monsieur Régis DUMORTIER, Directeur Financier, sur le projet de délibération ;:

Attendu qu'il convient, dans un souci de compréhension, d'abroger l'ancien règlement général de police {R.G.P.) et d'adopter une nouvelle version de celui-ci ;

Sur proposition du Collège des Bourgmestre et Echevins :