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Politique CW

Point 6

Cimetières communaux. Nouveau règlement sur les cimetières. Approbation. Règlement antérieur. Abrogation. Décision.

Source : procès-verbal, page 10

Vote

Unanimité des 25 membres présents

Les 25 membres qui ont voté

Ce que dit le procès-verbal texte d'origine, données personnelles masquées

Madame la Présidente propose au Conseil d'adopter un nouveau règlement sur les cimetières en y intégrant les dernières dispositions réglementaires et, pour le bon ordre du dossier, d'abroger le règlement antérieur.

Madame Chantal BERTOUILLE, Échevin ayant notamment les Cimetières dans ses attributions, précise que le nouveau règlement a été mis en conformité avec les dispositions légales wallonnes et indique que ce travail a été fait en collaboration avec Xavier DEFLORENNE, le service administratif ainsi que les fossoyeurs. Elle précise également qu'une réunion aura eu lieu prochainement avec les pompes funèbres et les marbriers de l'entité pour leur expliquer les diverses modifications, qui sont importantes et découlent de la réalité de terrain. Elle cite quelques exemples, à savoir : la concession gratuite pour une durée de 30 ans pour la parcelle des étoiles, l'inscription officielle dans le règlement de l'interdiction de placer des fleurs dans les allées et la possibilité d'être inhumé ou incinéré avec son animal de compagnie (selon certaines conditions). Elle indique également que les fossoyeurs seront compétents pour suivre respectueusement les divers travaux réalisés dans les cimetières. Elle précise enfin, en ce qui concerne les compétences de l'Etat Civil, que c'est à l'Administration Communale de déterminer le jour et l'heure des inhumations. Elle souligne en outre la création du registre des étoiles en collaboration avec l'A.S.B.L. Au-delà des nuages permettant aux parents d'inscrire symboliquement l'existence de leur enfant perdu.

Chantal BERTOUILLE, échevine (ENSEMBLE-ECOLO-MCI)

Madame Florence DEKIMPE, Conseillère Communale, estime judicieux d’avoir précisé certaines dispositions du règlement – qui n’étaient parfois pas très claires pour les familles – et souhaite obtenir quelques précisions quant à la nouvelle règlementation concernant les animaux de compagnie.

Florence DEKIMPE, conseillère communale (ENSEMBLE-ECOLO-MCI)

Madame Chantal BERTOUILLE, Échevin ayant notamment les Cimetières dans ses attributions, indique que les animaux de compagnie peuvent désormais être inhumés ou incinérés avec leur maître à condition qu’ils soient décédés avant celui-ci (ou en même temps).

Chantal BERTOUILLE, échevine (ENSEMBLE-ECOLO-MCI)

Après en avoir délibéré, le Conseil décide, à l’unanimité, de prendre la résolution suivante :

Le Conseil communal, siégeant en séance publique ;

Vu les articles 119, 119bis, 133 et 135, § 2, de la nouvelle loi communale ;

Vu l’article 15bis, § 2, alinéa 2, de la loi du 20 juillet 1971 sur les funérailles et sépultures ;

Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, notamment les articles L1122-30, L1122-32 et L1232-1 à L1232-32 ;

Vu le décret de la Région Wallonne du 11 avril 2024 modifiant le chapitre II du Titre III du Livre II de la première Partie du Code de la démocratie locale et de la décentralisation relatif aux funérailles et sépultures ;

Vu l’arrêté royal du 17 juin 1999 prescrivant l'établissement d'une statistique annuelle des causes de décès ;

Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 29 octobre 2009 portant exécution du décret du 6 mars 2009 modifiant le chapitre II du titre III du livre II de la première partie du Code de la démocratie locale et de la décentralisation ;

Vu sa décision du 28.11.2001 (25ème objet) de créer une Commission Communale de Sauvegarde du Patrimoine Architectural des Cimetières de Comines-Warneton ;

Attendu qu’en date du 11.02.2002, Monsieur le Gouverneur de la Province de Hainaut ne s’est pas opposé à l’exécution de cette délibération ;

Vu sa décision du 16.10.2023 (5ème objet) de modifier le règlement des cimetières communaux :

Attendu qu’en date du 26.10.2023, Monsieur le Gouverneur de la Province de Hainaut ne s’est pas opposé à l’exécution de cette délibération ;

Considérant la nécessité d’adapter le règlement communal sur les cimetières du 16.10.2023 aux modifications apportées par le décret de la Région Wallonne du 11 avril 2024 susvisé ;

Considérant que le Conseil Communal fixe le tarif et les conditions d’octroi des concessions de sépulture et de leur renouvellement ainsi que l’intervalle entre les fosses ;

Considérant que le Conseil Communal règle les modalités du régime juridique des caveaux et cellules de columbarium d’attente ainsi que l’exercice du droit de faire placer un signe indicatif sur une sépulture ;

Considérant que le Conseil Communal arrête les peines de police ou amendes administratives sanctionnant les infractions aux dispositions du chapitre II du titre III du livre II de la première partie du Code de la démocratie locale et de la décentralisation ;

Vu l’expérience de terrain ;

Attendu que cette matière relève de l’autonomie communale ;

Vu l’avis favorable émis par la Commission de Sauvegarde du Patrimoine Architectural des Cimetières en sa séance du 27.11.2025 sur le projet de règlement communal sur les cimetières ;

Ouï Madame Chantal BERTOUILLE, Échevine ayant les cimetières dans ses attributions et Présidente de la Commission de Sauvegarde du Patrimoine Architectural des Cimetières, en ses explications ;

Attendu qu’il convient, pour une bonne lisibilité du règlement, de revoter le règlement adapté et abroger ses décisions antérieures sur le sujet ;

Sur proposition du Collège des Bourgmestre et Échevins ;

DÉCIDE, à l’unanimité :

Article 1 : D’approuver le nouveau règlement communal sur les cimetières :

« Préambule :

Les dispositions du présent règlement ne préjudicient pas de l’application des dispositions du règlement communal voté par le Conseil Communal en sa séance du 08.03.2010, relatif aux incivilités et intitulé « Bien vivre à Comines-Warneton ».

Afin de gérer de manière dynamique les cimetières de l’entité, une Commission pour la Sauvegarde du Patrimoine Architectural des Cimetières de l’entité a été créée par le Conseil Communal du 28.11.2001 (25ème objet).

Elle a pour mission d’élaborer un plan de gestion raisonnée des cimetières :

- sensibiliser les familles à l’aspect du patrimoine que constitue une sépulture lors du-renouvellement de la concession ;

- sensibiliser la population et les associations concernées ;

- sélectionner les éléments du patrimoine qui méritent d’être retenus (conservation de petits éléments de patrimoine ou de sépulture entière) ;

- répertorier les tombes et faire un inventaire complet ;

- proposer des aménagements pour les futurs cimetières ou extensions ;

- présenter au Bourgmestre des projets de réponses à toutes les questions qui lui seraient posées à propos du Patrimoine Architectural des Cimetières ;

- veiller à protéger les sépultures des victimes de guerre.

La Commission peut inviter à la réunion, pour y assister à l'examen d'un, de plusieurs ou de tous les points fixés à l'ordre du jour, une personne dont la présence peut enrichir la réflexion sur un ou plusieurs points.

Règlement communal sur les funérailles et sépultures

Chapitre 1er – Définitions

Article. 1. Pour l’application du présent règlement, l’on entend par :

Affichage pendant un an : l’affichage durant une période d’une année couvrant deux fêtes de la Toussaint, soit du 1er novembre au 1er novembre inclus de l’année suivante.

L’arrêté du Gouvernement wallon du 29 octobre 2009 : l’arrêté du Gouvernement wallon du 29 octobre 2009 portant exécution du décret du 6 mars 2009 modifiant le chapitre II du titre III du livre II de la première partie du Code de la démocratie locale et de la décentralisation ;

Aire ou parcelle de dispersion des cendres : Espace public obligatoire dans chaque cimetière réservé à la dispersion des cendres.

Animal de compagnie : l’animal de compagnie tel que visé à l’article D.4, § 1er, 4° du Code wallon du Bien-être des animaux

Ayant droit : Le conjoint ou le cohabitant légal ou, à défaut, les parents ou alliés au premier degré ou, à défaut, les parents ou alliés au deuxième degré ou, à défaut, les parents jusqu’au cinquième degré.

Bénéficiaire d’une concession de sépulture : Personne désignée par le titulaire de la concession pour pouvoir y être inhumée.

Caveau : Ouvrage souterrain destiné à contenir un ou plusieurs cercueils, une ou plusieurs urnes cinéraires et les contenants renfermant les cendres des animaux de compagnie.

Caveau d’attente ou cellule de columbarium d’attente : Sépulture temporaire pour entreposer un cercueil ou une dépouille en attente de sépulture concédée ou non concédée.

Cavotin : petite construction ajoutée à une concession en pleine terre afin de protéger le cercueil de l’humidité et de la pression de la terre.

Cavurne : Ouvrage souterrain destiné à contenir exclusivement une ou plusieurs urnes cinéraires et les contenants renfermant les cendres des animaux de compagnie.

Cellule de columbarium : Espace concédé destiné à recevoir une ou deux urnes cinéraires.

Champ commun : Zone du cimetière réservée à l’inhumation des corps ou des urnes cinéraires en pleine terre pour une durée de 5 ans.

Cimetière cinéraire : Lieu géré par un gestionnaire public et réservé à la dispersion des cendres et à l’inhumation des urnes cinéraires.

Cimetière traditionnel : Lieu géré par un gestionnaire public dans le but d'accueillir tous les modes de sépulture prévus par le Code.

Citerne : Structure souterraine préfabriquée en béton destinée à l’inhumation.

Code : Le Code de la démocratie locale et de la décentralisation.

Columbarium : Structure publique obligatoire dans tous les cimetières constitués de cellules destinées à recevoir une ou deux urnes cinéraires pour une durée déterminée et les contenants renfermant les cendres des animaux de compagnie.

Concession de sépulture : Contrat aux termes duquel la Commune cède à une ou deux personnes la jouissance privative d’une parcelle ou d’une cellule.

Concessionnaire : Personne qui conclut le contrat de concession de sépulture avec l’Administration Communale.

Conservatoire : Espace du cimetière destiné à accueillir des éléments du petit patrimoine sélectionnés pour leur valeur mémorielle.

Corbillard : Véhicule hippomobile ou automobile affecté au transport des cercueils et des urnes cinéraires.

Crémation : Réduction en cendres des dépouilles mortelles dans un établissement crématoire.

Déclarant : Personne venant déclarer officiellement un décès.

Défaut d’entretien : l’état d’une sépulture qui, de façon permanente, est malpropre, envahie par la végétation, délabrée, effondrée, en ruine, dépourvue de nom ou dépourvue des signes indicatifs de sépulture exigés par le règlement adopté par le gestionnaire public.

Échevin délégué : L’Échevin délégué par le Bourgmestre conformément à la nouvelle loi communale.

Emplacement non concédé : Emplacement d’inhumation pour une période de 5 ans restant propriété du gestionnaire public.

Espace de condoléances et de cérémonie non confessionnel : Lieu de rassemblement et de recueillement, réservable auprès du service de Gestion des cimetières.

Exhumation de confort : le retrait d’un cercueil, d’une enveloppe d’ensevelissement ou d’une urne cinéraire de sa sépulture, à la demande de proches ou sur initiative du gestionnaire public, en vue de lui conférer un nouveau mode ou lieu de sépulture.

Exhumation technique ou assainissement : le retrait, au terme de la désaffectation de la sépulture, d’un cercueil, d’une enveloppe d’ensevelissement ou d’une urne cinéraire, sur initiative du gestionnaire public, impliquant le transfert des restes mortels vers l’ossuaire.

Fosse : Excavation destinée à contenir un ou plusieurs cercueils ou urnes.

Fossoyeur : Préposé communal du cimetière.

Funérailles ou obsèques : Ensemble des cérémonies accomplies afin de rendre honneur au défunt.

Gestionnaire public : Une commune, une régie communale autonome ou une intercommunale.

Indigent : la personne bénéficiant du statut d’indigence, accordé par la commune d’inscription au registre de la population, au registre des étrangers ou au registre d’attente, ou, à défaut d’une telle inscription, par la commune sur le territoire de laquelle survient le décès, en raison de son absence de ressources ou de ressources suffisantes pour couvrir ses besoins élémentaires en référence à l’article 16 de la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l’intégration sociale.

Inhumation : le placement en sépulture concédée ou non-concédée d’un cercueil, d’une enveloppe d’ensevelissement qui contient des restes mortels ou d’une urne cinéraire soit dans la terre, soit dans un caveau, soit dans une cellule de columbarium, soit dans un cavurne.

Levée du corps : Enlèvement du cercueil de la maison mortuaire ou du funérarium.

Mise en bière : Fermeture définitive du cercueil dans lequel la dépouille a été placée.

Mode de sépulture : Manière dont la dépouille est détruite, par décomposition naturelle ou crémation.

Officier de l’État Civil : membre du Collège Échevinal chargé de :

La rédaction des actes de l’État Civil et la tenue des registres de l’État Civil

La tenue des registres de la population et des étrangers

En cas de décès survenu sur le territoire de la Commune, les missions suivantes incombent à l’Officier de l’État Civil :

Recevoir la déclaration du décès ;

Constater ou faire constater le décès ;

Rédiger l’acte de décès ;

Délivrer l’autorisation d’inhumation ou de crémation ;

Informer l’Autorité concernée par le décès ;

La fixation de l’heure des inhumations.

Ossuaire : le monument mémoriel fermé, situé dans le cimetière, aménagé et géré par un gestionnaire public, où sont rassemblés les urnes cinéraires, ossements, cendres ou tout autre reste organique et vestimentaire des défunts tels que vêtements, bijoux et dentition, après qu’il a eu été mis fin à leur sépulture, à l’exclusion des contenants autres que ceux renfermant les cendres des animaux de compagnie, tels que cercueil et housse

Parcelle des étoiles : la parcelle d’un cimetière affectée à l’inhumation des fœtus nés sans vie entre le cent sixième et le cent quatre-vingtième jour de grossesse et des enfants jusqu’à douze ans, en ce compris les enfants qui ont fait l’objet de l’acte d’enfant sans vie visé à l’article 58, §§ 1er et 2, de l'ancien Code civil, et à la dispersion de leurs cendres ;

Partie partie

des cendres : Petite quantité de cendres distincte, destinée à évoquer la présence du défunt.

Personne intéressée : le titulaire de la concession, ses ayants droit ou bénéficiaires mais aussi toute personne non apparentée, administrations, associations concernées par un monument qui a une valeur historique ou artistique.

Personne qualifiée pour pourvoir aux funérailles : la personne désignée par le défunt par voie de testament ou, à défaut, un de ses ayants droit ou, à défaut, la personne qui durant la dernière période de la vie du défunt a entretenu avec celui-ci les liens d’affection les plus étroits et fréquents de sorte qu’elle puisse connaître ses dernières volontés quant à son mode de sépulture.

Réaffectation : Action de donner à nouveau une affectation publique à un emplacement ou monument.

Signe indicatif de sépulture : tout élément matériel, durable et nominatif posé sur une sépulture qui permet l’identification de cette dernière et des défunts dont les dépouilles y reposent, tel qu’une pierre tombale, une dalle, une stèle, un monument ou un symbole convictionnel.

Sépulture : Emplacement qui a vocation à accueillir la dépouille pour la durée prévue.

Thanatopraxie : les soins d’hygiène et de présentation pratiqués sur un défunt peu de temps après son décès, en vue, soit de donner au corps et au visage un aspect plus naturel dans l’attente de la mise en bière, soit de répondre à des besoins sanitaires, à des besoins de transports internationaux ou à des besoins d’identification de la dépouille, soit de permettre le déroulement d’activités d’enseignement et de recherche.

Titulaire d’une autorisation de travaux : Personne au nom de laquelle une autorisation de travaux est introduite.

Titulaire d’une concession de sépulture : Personne au nom de laquelle une demande d’octroi de concession est introduite.

Les fossoyeurs ont pour principales attributions :

La fermeture de l’accès du cimetière ou d’un périmètre du cimetière en cas d’exhumation ou de désaffectation de sépulture ;

La surveillance des champs de repos ;

Le contrôle du respect de la police des cimetières ;

La gestion du caveau d’attente ;

La bonne tenue du cimetière ;

Le traçage des parcelles, chemins, l’établissement des alignements pour les constructions de caveaux/citernes et la pose de monuments ;

La surveillance de la bonne application du présent Règlement lors de travaux effectués par une personne ou une entreprise privée ;

L’accompagnement dans l’enceinte du cimetière des convois funèbres. Dans ce cadre, il sera généralement revêtu de l’uniforme tel qu’arrêté par le Règlement de la masse d’habillement ;

Le creusement des fosses avec l’aide des ouvriers communaux, les inhumations et les exhumations techniques de corps ou d’urnes, le transfert de corps au départ du caveau d’attente, le remblayage des fosses et la remise en état des lieux ;

Les inhumations

L’assainissement des sépultures devenues propriété communale, l’évacuation et le transfert des restes mortels dans les ossuaires désignés à cet effet ;

L’ouverture et la fermeture des cellules de columbarium ainsi que le placement de l’urne cinéraire en columbarium ;

La dispersion des cendres ;

L’enlèvement des fleurs installées en bordure de columbarium et des parcelles de dispersion ainsi qu’à proximité de la stèle collective du souvenir en fonction des nécessités ;

L’entretien des tombes sauvegardées, des tombes de la parcelle anglaise au cimetière de Warneton et celles des victimes de guerres (hors pelouse d’honneur) redevenues propriétés communales ;

L’accueil des personnes sollicitant tout renseignement relatif aux cimetières ;

De constater les défauts d’entretien ;

D’assurer le lien avec le service cimetières et les ouvriers communaux.

Les ouvriers communaux ont pour principales attributions :

Le renfort au creusement des fosses en vue des inhumations le cas échéant ;

L’entretien des parcelles de dispersion ;

L’aménagement et l’entretien des chemins en fonction de l’implantation des sépultures ;

L’évacuation des déchets ;

L’entretien et le remplacement du matériel ;

L’entretien des pelouses, plantations, massifs, ... relevant du domaine public ;

L’aménagement des plantations aux endroits non affectés aux sépultures ;

L’entretien de certaines sépultures.

L’entretien des entre tombes et des têtes.

D’assurer le lien avec le service cimetières et les fossoyeurs

Le service cimetières est chargé de la tenue du registre général des cimetières. Ce registre est conforme aux modalités de l’Arrêté du Gouvernement Wallon du 29 octobre 2009 tel que modifié à ce jour.

Le registre contient les informations suivantes

le nom du cimetière ;

la date de création du cimetière et de ses extensions.

Et, le cas échéant :

la date de cessation des inhumations et dispersions de cendres dans le cimetière ;

la date de fermeture du cimetière et le délai de reprise des signes indicatifs de sépulture.

En outre, il contient :

pour chaque sépulture ou cellule de columbarium :

le numéro de la parcelle, rangée, sépulture ou cellule de columbarium ;

l’indication de la nature concédée ou non concédée de la sépulture ou de columbarium ;

l’identité de la ou des dépouille(s) mortelle(s) ;

l’identité du défunt et l’indication du numéro d’ordre de la crémation inscrit sur l’urne inhumée ou placée en cellule de columbarium ;

la date d’inhumation de chaque cercueil et urne ;

la date d’exhumation de cercueil et urne de la sépulture et sa nouvelle destination ;

la date de transfert des restes mortels et des cendres vers l’ossuaire communal ou la date à laquelle les restes mortels sont incinérés et les cendres dispersées ;

la date du transfert de la sépulture vers un nouveau cimetière et l’indication de son nouvel emplacement ;

la reconnaissance ou non au titre de sépulture d’importance historique locale ;

pour chaque parcelle de dispersion :

l’identité des défunts dont les cendres ont été dispersées ainsi que la date de dispersion ;

pour chaque sépulture concédée :

la date de début de concession, sa durée, sont terme et ses éventuels renouvellements, durée et terme ;

le nombre de place(s) ouverte(s) pour l’inhumation de cercueil ou urne ;

la liste des bénéficiaires de la concession et ses modifications ;

la date du rassemblement dans un même cercueil des restes des dépouilles et des cendres ainsi que la transcription de l’autorisation du Bourgmestre relative à cette opération ;

la date l’acte annonçant le terme de la concession ;

le délai de reprise des signes indicatifs de sépulture ;

pour chaque sépulture non concédée ayant fait l’objet d’une décision d’enlèvement :

la date de la décision d’enlèvement de la sépulture ;

la date de l’affichage de la décision d’enlèvement ;

le délai de reprise des signes indicatifs de sépulture ;

pour chaque sépulture ayant fait l’objet d’un constat d’abandon :

La date de l’acte constatant le défaut d’entretien ;

La date de l’affichage de l’acte constatant le défaut d’entretien ;

Le terme de l’affichage.

Il est tenu un plan général des cimetières reprenant les zones suivantes :

zone A : zone de conservation à valeur historique ou patrimoniale ;

zone B : zone mixte où se côtoient monuments anciens et contemporains ;

zone C : zone de patrimoine contemporain.

L’implantation d’une nouvelle concession en zone B est soumise à l’avis préalable de la Commission. Il sera recommandé d’y utiliser :

un monument ancien ;

du petit granit ;

des granits polis gris ou noirs unis.

Dans cette zone B, le monument dont la concession est échue peut-être repris par un nouveau concessionnaire. Celui-ci respectera les prescriptions fixées par le Collège Échevinal.

Dans cette zone, le concessionnaire ou l’entreprise mandatée qui souhaite placer un monument dans un matériau autre que les matériaux autorisés, doit en faire la demande préalable au service cimetières en déposant un échantillon ou une reproduction photo en quadrichromie du matériau suggéré. Le non-respect de la présente disposition sera sanctionné par l’enlèvement immédiat du monument aux frais, risques et périls de l’entreprise (ou nouvel acquéreur).

Ces plans et registres sont déposés au service cimetières de l’Administration Communale.

La personne qui souhaite localiser la tombe d’un défunt s’adressera au service Gestion des cimetières ou au fossoyeur.

Il est tenu également pour chaque cimetière de l’entité un GRUPEC (Gestion Raisonnée de aménagements Urbanistique Patrimoniale et Environnemental) à court, long et moyen terme. Celui-ci permet de tenir un état des lieux de nos cimetières afin de prévoir les emplacements des pleines terres, des caveaux, cavurnes, des columbariums et d’éventuelles extensions, ainsi que la création de futurs aménagements urbanistiques, environnementaux et la préservation du patrimoine.

Zone paysagère

La zone paysagère a été prévue pour apporter le calme et le recueillement recherchés dans un cimetière traditionnel tout en revêtant l’aspect d’un parc à dominante végétale.

Afin de conserver la conception paysagère du lieu, certaines contraintes sont nécessaires.

Section 1 : Inhumation d’urne biodégradable en pleine terre.

L’emplacement sera délimité par une borne. Une plaquette fournie (à la demande de la famille au prix fixé par le règlement redevances liées aux cimetières) sera fixée par le service cimetière sur le pupitre prévu à cet effet. Sur celle-ci sera mentionnée le nom et le prénom du défunt ainsi que l’année de naissance et de décès. Le dépôt de plantes et de fleurs naturelles est autorisé exclusivement le jour de l’inhumation et à la Toussaint, pendant 10 jours. Toute plantation ainsi que le dépôt d’objets funéraires ou autres sont interdits. Ils seront retirés sans préavis par le service cimetières.

Section 2 : Inhumation en cavurne et en cavotin.

Les dalles les recouvrant ne pourront pas déborder en aucune façon du niveau du sol afin d’être totalement intégrées dans l’espace de verdure. Pas de stèle érigée autorisée. Les matériaux autorisés sont la pierre naturelle, dans une gamme de coloris qui va du gris au noir. Les concessionnaires peuvent déposer sur la dalle des fleurs naturelles, sans dépasser la limite de la concession. Si tel est le cas, le service cimetières procèdera à l’enlèvement systématique.

Section 3 : Aire de dispersion ou mare de dispersion.

Une stèle de mémoire est prévue pour apposer une plaquette fournie (à la demande de la famille au prix fixé par le règlement redevances liées aux cimetières). Celle-ci sera fixée par le service cimetière. Il y sera mentionné le nom et le prénom du défunt ainsi que l’année de naissance et de décès. Le dépôt de plantes et de fleurs naturelles est autorisé exclusivement au pied de la stèle de mémoire dans l’espace prévu à cet effet. Toute plantation ainsi que le dépôt d’objets funéraires ou autres sont interdits. Ils seront retirés sans préavis par le service cimetières.

Chapitre 2 – Les cimetières communaux

Section 1ère – Généralités

Article. 2. § 1er. La Commune dispose des cimetières traditionnels suivants :

- Chaussée de Warneton à 7780 Comines-Warneton ;

- Grand-Rue à 7780 Comines-Warneton ;

- Chaussée d’Houthem à 7781 Comines-Warneton

- Place de la Rabecque à 7782 Comines-Warneton

- Rue du Touquet à 7783 Comines-Warneton

- Chemin Vert à 7784 Comines-Warneton

- Chemin du Prieuré à 7784 Comines-Warneton

§ 2. La Commune dispose des cimetières cinéraires suivants :

- Chaussée d’Houthem à 7781 Comines-Warneton

- Rue du Touquet à 7783 Comines Warneton

§ 3. La parcelle des étoiles est située dans les cimetières établis à :

- Chaussée de Warneton à 7780 Comines-Warneton

- Rue du Touquet à 7783 Comines-Warneton

Article. 3. Tous les cimetières communaux sont soumis au même régime juridique.

Article. 4. Pour les cendres des défunts, chaque cimetière communal est pourvu :

1° d’une parcelle d’inhumation des urnes cinéraires, comportant une zone pour l’inhumation en pleine terre et une zone pour l’inhumation en cavurnes ;

2° d’une parcelle de dispersion ;

3° d’un columbarium ;

4° d’un ossuaire.

L’édification de columbariums aériens privés est interdite dans les cimetières communaux.

L’Administration communale place sur chaque ossuaire une stèle mémorielle sur laquelle sont inscrits les noms de famille des défunts. Par exception, les stèles mémorielles des ossuaires spécifiquement aménagés pour les défunts visés à l’article 121 reprennent leurs noms et prénoms.

Article. 5. § 1er. Les cimetières communaux sont destinés à l’inhumation et à la dispersion des cendres après crémation :

1° des personnes décédées ou trouvées mortes sur le territoire de la Commune, quel que soit leur domicile ;

2° des personnes inscrites ou en instance d’inscription, au moment de leur décès, au registre de la population, au registre des étrangers ou au registre d’attente de la Commune, quel que soit le lieu de leur décès ;

3° des personnes étrangères bénéficiant d’une immunité diplomatique qui ne doivent pas faire l’objet d’une inscription dans un des registres visés au 2° et des membres de leurs famille vivant à leur charge, des fonctionnaires de l’Union européenne et des membres de leurs familles vivant à leur charge, pourvu qu’ils résident effectivement dans la Commune, quel que soit le lieu de leur décès ;

4° des personnes bénéficiaires de places dans des concessions de sépulture existantes.

Toute personne peut choisir le cimetière de sa sépulture dans la limite des emplacements disponibles, excepté Houthem limité aux personnes inscrites au registre de la population, au registre des étrangers ou au registre d’attente de la Commune ou ayant une sépulture existante et excepté dans la mare de dispersion (voir règlement taxes)

§ 2. Les cimetières communaux sont également destinés à l’inhumation et à la dispersion des cendres après crémation des fœtus nés sans vie entre le cent sixième et le cent quatre-vingtième jour de grossesse et des enfants nés sans vie après le cent quatre-vingtième jour de grossesse :

1° décédés ou trouvés morts sur le territoire de la Commune ;

2° décédés en dehors du territoire de la Commune et dont au moins la mère, le père ou la coparente :

a) soit est inscrit ou en instance d’inscription, au moment du décès, au registre de la population, au registre des étrangers ou au registre d’attente de la Commune ;

b) soit réside effectivement dans la Commune s’il s’agit d’une personne étrangère bénéficiant d’une immunité diplomatique qui ne doit pas faire l’objet d’une inscription dans un des registres visé au a) ou d’un fonctionnaire de l’Union européenne ;

3° bénéficiaires de places dans des concessions de sépulture existantes.

Le choix du cimetière de la sépulture est laissé aux mère et père ou coparente ou, à défaut, aux parents de ceux-ci dans la limite des emplacements disponibles.

Article. 6. Sauf dérogation du Bourgmestre ou de l’Échevin délégué, les cimetières communaux sont ouverts au public tous les jours, samedis, dimanches et jours fériés inclus :

1° Du 1er avril au 15 novembre : de 08h00 à 18h00 ;

2° Du 16 novembre au 31 mars : de 09h00 à 17h00

Les heures d’ouverture des cimetières communaux sont affichées à l’entrée de chaque cimetière.

Article. 7. Il ne peut être établi aucune distinction dans les cimetières communaux.

Les ministres des différents cultes reconnus ou les représentants des organisations philosophiques non confessionnelles sont libres de procéder aux cérémonies funèbres propres à leurs religions ou philosophies dans le respect des règles de droit applicables et des dernières volontés du défunt ou, à défaut, du choix posé par la personne qualifiée pour pourvoir aux funérailles.

Section 2 – Cartographie et registre des cimetières

Article. 8. L’Administration communale cartographie les cimetières.

Article. 9. Le Collège Échevinal désigne au sein de l’Administration communale le service chargé de tenir à jour le registre des cimetières, dont le contenu est fixé à l’article 3 de l’arrêté du Gouvernement wallon du 29 octobre 2009 tel que modifié à ce jour. Ce registre des cimetières est lié à la cartographie des cimetières.

Toute personne souhaitant localiser la sépulture d'un défunt s'adresse au service chargé de tenir le registre des cimetières.

Section 3 – Police des cimetières

Sous-section 1ère – Généralités

Article. 10. Les cimetières communaux sont soumis à l’autorité, à la police et à la surveillance des autorités communales qui veillent à ce qu’aucun désordre ni acte contraire au respect dû à la mémoire des morts ne s’y commette.

Les autorités communales, les officiers et agents de police et les fossoyeurs veillent à la stricte application du présent règlement dans les limites de leurs compétences respectives.

Le fossoyeur qui observe des actes contraires au présent règlement en dresse un rapport écrit ou photographique et en avertit sans délai le Bourgmestre ou l’Échevin délégué.

Article. 11. Quiconque pénètre dans un cimetière communal, le visite ou y accompagne un convoi funèbre, s’y comporte avec la décence et le respect dus à la mémoire des morts. Tous les actes de nature à troubler l’ordre public, le respect dû à la mémoire des morts et le recueillement y sont interdits.

Article. 12. Les visiteurs obtempèrent aux injonctions des fossoyeurs tendant à l’observation des articles du présent règlement.

Article. 13. Les entreprises de pompes funèbres sont responsables de leurs préposés, de leur conduite et de leur tenue.

Article. 14. La Commune n’est pas responsable des vols, dégradations ou dommages commis par des tiers dans les cimetières communaux. Elle n’est pas responsable non plus des dommages aux biens et aux personnes causés par les objets déposés sur les sépultures.

Sous-section 2 – Entrée et circulation dans les cimetières communaux

Article. 15. L’entrée des cimetières communaux est interdite :

1° aux enfants de moins de douze ans non accompagnés d’un adulte ;

2° aux personnes dont la tenue ou le comportement est contraire à la décence ;

3° aux animaux, sauf les chiens en laisse accompagnant leurs maîtres et les contenants renfermant les cendres des animaux de compagnie ;

4° à tout véhicule, y compris les trottinettes, à l’exception :

a) des corbillards et des autres véhicules spécialement équipés pour le transport de cercueils ;

b) des véhicules de l’Administration communale ;

c) des véhicules des services de police, de sécurité et d’hygiène ;

d) des véhicules utiles à la réalisation des travaux visés à l’article 22 avec l’autorisation du Bourgmestre ou de l’Échevin délégué ;

e) des véhicules utilisés par les personnes à mobilité réduite avec l’autorisation du Bourgmestre ou de l’Échevin délégué ; le matin jusque 12h00 aux cimetières de Comines-Centre et du Bizet. Cette autorisation doit être demandée auprès du service Handicontact de la Ville. Celle-ci n’est pas valable du 25 octobre au 02 novembre inclus. Elle est munie d’une photo d’identité et est valable durant une année, renouvelable.

f) des véhicules des représentants du Gouvernement wallon agissant en qualité d’autorité de tutelle administrative et de la Cellule de gestion du Patrimoine du Service public de Wallonie Intérieur et Action sociale.

Article. 16. Les chemins et allées des cimetières communaux restent dégagés en toute circonstance pour y permettre la circulation. Rien ne peut empiéter sur les allées communales.

Article. 17. La circulation des véhicules autorisés à l’intérieur des cimetières communaux ne dépasse jamais la vitesse du pas (5 km/h) et a lieu uniquement dans les chemins et allées non végétalisés.

Article. 18. Le Bourgmestre ou l’Échevin délégué peut interdire toute circulation, y compris le transport de matériaux, en cas de conditions météorologiques défavorables, notamment en cas de dégel ou de fortes pluies.

Article. 19. Les conducteurs des véhicules sont seuls responsables des dommages et dégâts qu’ils causent aux personnes et aux biens.

Les ornières et les détériorations sont réparées sans délai par leur auteur, sur l’ordre et les indications de l’Administration communale.

Sous-section 3 – Propreté

Article. 20. Les détritus, les fleurs fanées, les décorations florales défraîchies et autres déchets sont déposés par les personnes tenues d’entretenir les sépultures dans les conteneurs mis à disposition par l’Administration communale.

Article. 21. Il est interdit d’enfouir dans les cimetières communaux tout déchet provenant de l’extérieur.

Sous-section 4 – Travaux dans les cimetières communaux

Article. 22. Aucun travail de pose, de réparation ou de restauration de signes indicatifs de sépulture, de terrassement, de construction, de démontage ou de plantation ne peut être effectué dans les cimetières communaux sans l’autorisation du Bourgmestre ou de l’Échevin délégué.

Article. 23. § 1er. La durée de validité des autorisations de travaux portant sur des signes indicatifs de sépultures est de :

1° 6 mois s’agissant de la pose ou de l’enlèvement d’un signe indicatif d’une sépulture avec caveau ou avec cavurne ;

2° six mois à un an s’agissant de la pose ou de l’enlèvement d’un signe indicatif d’une sépulture en pleine terre ;

3° un an s’agissant de la restauration de tout signe indicatif de sépulture ;

4° un an s’agissant de la restauration d’un signe indicatif de sépulture antérieure à 1945 ainsi que de la construction ou de la restauration d’un signe indicatif de sépulture faisant l’objet de la dérogation du Bourgmestre ou de l’Échevin délégué prévue à l’article 132, alinéa 2.

La durée de validité des autorisations de travaux autres que celles visées à l’alinéa 1er est égale à la durée y fixée par le Bourgmestre ou l’Échevin délégué.

§ 2. La durée de validité de toutes les autorisations de travaux commence le lendemain du jour de la délivrance de l’autorisation. Le jour de l’échéance est compté dans la durée. Toutefois, lorsque ce jour est un samedi, un dimanche ou un jour férié, le jour de l’échéance est reporté au jour ouvrable suivant.

Article. 24. Le Bourgmestre ou l’Échevin délégué peut renouveler une autorisation de travaux à la demande du titulaire de cette autorisation ou de la personne mandatée par ce dernier pour une durée inférieure ou égale à la durée initiale.

Article. 25. Les travaux sont interdits dans les cimetières communaux les samedis, dimanches et jours fériés ainsi que du 25 octobre au 2 novembre inclus.

Les signes indicatifs de sépulture non placés, le matériel et les matériaux non utilisés sont emportés par le titulaire de l’autorisation de travaux ou son commettant en dehors des cimetières avant le 25 octobre, sous peine d’enlèvement à leurs frais par l’Administration communale.

Article. 26. Tout travail visé à l’article 22 peut débuter uniquement après, d’une part, la tenue d’un rendez-vous entre le titulaire de l’autorisation de travaux ou son commettant et le fossoyeur et, d’autre part, la remise, à cette occasion, d’une copie de l’autorisation au fossoyeur.

Pendant toute la durée des travaux, le titulaire de l’autorisation de travaux ou son commettant veille à rendre cette autorisation visible par quiconque et présente immédiatement celle-ci à toute autorité communale ou à l’Administration communale sur demande.

Article. 27. L’Administration communale ou le fossoyeur surveille le déroulement des travaux et en dresse un état des lieux avant et après au moyen de photographies.

Article. 28. Pour ne pas entraver le passage dans les chemins et allées, les matériel et matériaux sont apportés dans les cimetières communaux au fur et à mesure de leur emploi et déposés temporairement à proximité des travaux et des emplacements désignés par l’Administration communale.

Article. 29. Dès l’achèvement des travaux, le matériel, les matériaux, les déblais et les déchets sont immédiatement emportés par le titulaire de l’autorisation de travaux ou son commettant en dehors des cimetières communaux. Ces personnes remettent les lieux en état et, s’il échet, nettoient également les abords des sépultures. À défaut, les lieux sont remis en état à leurs frais par l’Administration communale après mise en demeure adressée par pli recommandé et audition par le Bourgmestre ou l’Échevin délégué.

Article. 30. Les travaux de construction et de pose des caveaux sont exécutés par les entreprises mandatées par le titulaire de la concession de sépulture ou, s’il est décédé, par ses ayants droit dans le respect de l’éventuel acte de dernières volontés du défunt. Dans les cimetières communaux, pour les nouveaux caveaux, seule la construction de caveaux ouvrables par le dessus est autorisée.

Les entreprises visées à l’alinéa 1er annexent à leur demande d’autorisation, un croquis établi à l’échelle, indiquant la nature et les dimensions des matériaux à utiliser et présentant des vues du caveau ou du cavurne projeté de côté et en plan. Elles sont seules responsables de la stabilité et de la pérennité des caveaux qu’elles construisent.

L’entreprise veillera à supprimer les entre-tombes et les entre-têtes et les monuments doivent couvrir l’ensemble de la parcelle.

Article. 31. En cas de force majeure expressément motivée, le Bourgmestre ou l’Échevin délégué peut suspendre les travaux.

Article. 32. En cas de travaux effectués en violation de la présente section, le Bourgmestre ou l’Échevin délégué peut les suspendre ou ordonner le démontage ou la démolition, par l’Administration communale, des matériel et matériaux déjà installés aux frais du contrevenant après l’avoir mis en demeure par pli recommandé et auditionné.

Article. 33. Tout dépôt de matériel ou de matériaux de plus d’une semaine est soumis à l’autorisation préalable du Bourgmestre ou de l’Échevin délégué, sous peine d’enlèvement par l’Administration communale aux frais du contrevenant après mise en demeure adressée par pli recommandé et audition par le Bourgmestre ou l’Échevin délégué.

Article. 34. Les titulaires des autorisations de travaux et leurs commettants sont seuls responsables des dommages et dégâts qu’ils causent aux personnes et aux biens.

Chapitre 3 – Formalités préalables à l’inhumation et à la crémation

Article. 35. § 1er. Tout décès d’une personne, ou d’un enfant au moment de la constatation de l’accouchement après une grossesse de cent quatre-vingts jours à dater de la conception, survenu sur le territoire de la Commune est déclaré à l’Officier de l’état civil dans les vingt-quatre heures suivant sa découverte ou, en cas d’impossibilité de respecter ce délai, le premier jour ouvrable qui suit cette découverte.

Il en va de même en cas de découverte d’un cadavre humain, même incomplet, sur le territoire de la Commune.

§ 2. Tout décès d’un fœtus au moment de la constatation de l’accouchement après une grossesse de cent quarante jours à cent septante-neuf jours à dater de la conception survenu sur le territoire de la Commune peut être déclaré à l’Officier de l’état civil dans les vingt-quatre heures suivant sa découverte ou, en cas d’impossibilité de respecter ce délai, le premier jour ouvrable qui suit cette découverte.

Article. 36. Lors de la déclaration de décès visée à l’article 35, le déclarant remet à l’Officier de l’état civil :

1° le constat de décès légalement requis, établi par un médecin ;

2° les documents d’identité, passeport et permis de conduire du défunt ;

3° le mandat signé par la personne qualifiée pour pourvoir aux funérailles concernant le transport de la dépouille vers un lieu temporaire d’exposition ou de conservation ;

4° l’éventuel acte de dernières volontés du défunt établi et signé en bonne et due forme ;

5° l’éventuel contrat conclu par le défunt de son vivant pour donner son corps à des fins d’activités universitaires d’enseignement et de recherche ;

6° tout autre document ou renseignement utile concernant le défunt.

Article. 37. Sous réserve du transport prévu à l’article 48, toute autre manipulation de la dépouille, telle que l’autopsie, le moulage, la thanatopraxie et la mise en bière, peut être effectuée uniquement après la constatation du décès par l’Officier de l’état civil sur la base du constat de décès légalement requis.

Article. 38. L’inhumation est subordonnée à une autorisation gratuite de l’Officier de l’état civil délivrable par écrit ou par voie électronique, sur demande, au minimum vingt-quatre heures après le décès et sur la base du constat de décès légalement requis visé à l’article 36, 1°. L’éventuel acte de dernières volontés du défunt visé à l’article 36, 4°, vaut demande d’autorisation. L’Officier de l’état civil peut donner à un ou plusieurs agents de l’Administration communale une autorisation spéciale écrite aux fins d’autoriser l’inhumation.

Article. 39. § 1er. La crémation est subordonnée à une autorisation gratuite de l’Officier de l’état civil délivrable par écrit ou par voie électronique, sur demande, au minimum vingt-quatre heures après le décès et sur la base du constat de décès légalement requis visé à l’article 36, 1°. L’éventuel acte de dernières volontés du défunt visé à l’article 36, 4°, vaut demande d’autorisation. L’Officier de l’état civil peut donner à un ou plusieurs agents de l’Administration communale une autorisation spéciale écrite aux fins d’autoriser la crémation.

La demande d’autorisation comprend, en annexe, le constat de décès légalement requis et, lorsqu'il s'agit de la dépouille d'une personne décédée dans une commune de la région de langue française, le rapport du médecin assermenté commis par l’Officier de l’état civil pour vérifier les causes du décès. Ce dernier rapport certifie le retrait, de la dépouille, de tout éventuel stimulateur cardiaque ou autre appareil dangereux en cas de crémation. Ce retrait est effectué aux frais des ayants droit du défunt. À défaut d’un tel retrait, l’Officier de l’état civil sursoit la délivrance de l’autorisation de crémation jusqu’à ce qu’il y soit pourvu.

§ 2. Lorsque le médecin ayant constaté le décès ou le médecin assermenté commis par l’Officier de l’état civil déclare qu’il existe des circonstances permettant de soupçonner une mort violente ou suspecte ou une cause de décès impossible à déceler ou qu’il n’a pas pu affirmer le contraire, l’Officier de l’État civil transmet le dossier au procureur du Roi de l’arrondissement du lieu de décès. Le procureur de Roi avertit l’Officier de l’état civil s’il s’oppose ou non à la crémation.

§ 3. L'Officier de l'état civil ou le procureur du Roi refuse la crémation si le défunt a exprimé une volonté contraire par un acte satisfaisant aux conditions de capacité et de forme des actes testamentaires ou s'il reçoit notification de la requête adressée au président du tribunal de première instance tendant au refus de l’autorisation de crémation.

Chapitre 4 – Thanatopraxie et mise en bière

Section 1ère – Thanatopraxie

Article. 40. Préalablement à la mise en bière, et sauf opposition des autorités judiciaires, les traitements de thanatopraxie sont autorisés sur les dépouilles :

1° soit en vue de la présentation de la dépouille dans l’attente de la mise en bière, à la condition d’utiliser des substances thanatochimiques qui assurent une conservation de la dépouille pendant sept jours ;

2° soit en vue de répondre à des besoins sanitaires, de transports internationaux ou d’identification de la dépouille, à la condition d’utiliser des substances thanatochimiques qui assurent une conservation de la dépouille pendant trente jours ;

3° soit en vue d’activités universitaires d’enseignement et de recherche, à la condition d’utiliser des substances thanatochimiques qui assurent une conservation pendant trois cent soixante-cinq jours.

Dans les cas visés aux 1° et 2°, les substances utilisées pour les traitements de thanatopraxie permettent la crémation de la dépouille mortelle ou garantissent sa décomposition dans les cinq ans du décès.

Section 2 – Mise en bière

Article. 41. La mise en bière de la dépouille à l’endroit où celle-ci est exposée ou conservée intervient au plus tard le jour des funérailles.

Article. 42. § 1er. Les cercueils et leurs équipements utilisables tant pour l’inhumation en pleine terre que pour l’inhumation en caveau satisfont aux conditions fixées respectivement aux articles 17 et 18 de l’Arrêté du Gouvernement wallon du 29 octobre 2009 tel que modifié à ce jour.

§ 2. Les cercueils utilisés pour le transport international de dépouilles non incinérées satisfont aux conditions fixées par les dispositions de droit belge ou international applicables à ce type de transport et ne peuvent pas être inhumés.

Article. 43. Le Bourgmestre ou l’Échevin délégué peut assister à la mise en bière. À cet effet, les entreprises de pompes funèbres communiquent le jour et l’heure de la mise en bière à l’Administration communale.

Article. 44. § 1er. Les autorités et l’Administration communales peuvent contrôler en tout temps et par toute voie de droit la conformité des cercueils et de leurs équipements dont la responsabilité et la charge de la preuve reviennent aux entreprises de pompes funèbres.

§ 2. Si les circonstances l’exigent, le Bourgmestre de la Commune dans laquelle est situé l’établissement crématoire ou l’Échevin délégué procède à l’ouverture du cercueil et dresse procès-verbal de cette opération qu’il transmet sans délai au procureur du Roi de l’arrondissement dans lequel l’établissement crématoire est situé.

§ 3. En cas de non-conformité d’un cercueil, le Bourgmestre ou l’Échevin délégué suspend l’inhumation jusqu’à la mise en conformité par l’entreprise de pompes funèbres. Cette dernière conserve la dépouille durant le temps nécessaire à la mise en conformité.

Chapitre 5 – Transports funèbres

Section 1ère – Généralités

Article. 45. Tant dans les cimetières communaux qu’en dehors, les transports funèbres sont effectués de manière digne et décente et dans le respect de la salubrité, de la sécurité et de la tranquillité publiques et de la mémoire des défunts.

Article. 46. § 1er. Le transport des dépouilles mortelles non incinérées et des cercueils est assuré par les entreprises de pompes funèbres dûment mandatées par les personnes qualifiées pour pourvoir aux funérailles. À cet effet, ces entreprises utilisent des corbillards ou d’autres véhicules spécialement équipés.

§ 2. Le mode de transport des urnes cinéraires et des cercueils renfermant les dépouilles des fœtus nés sans vie entre le cent sixième et le cent quatre-vingtième jour de grossesse est libre sous la réserve du recours à un véhicule.

Article. 47. § 1er. Il est interdit de transporter plus d’un cercueil à la fois dans un même véhicule sauf dérogation spécialement motivée du Bourgmestre ou de l’Échevin délégué.

§ 2. Le placement de restes mortels de défunts différents dans un même cercueil est interdit sauf :

pour les fœtus nés sans vie entre le cent sixième et le centre quatre-vingtième jour de grossesse au cours du même accouchement, les enfants nés sans vie après le cent quatre-vingtième jour de grossesse au cours du même accouchement et, éventuellement, la mère décédée en couche avec eux ;

lorsqu’il est impossible de déterminer à quel défunt ces restes appartiennent ;

dans tout autre cas auquel le Bourgmestre ou l’Échevin délégué déroge moyennant une motivation spéciale.

Section 2 – Transports funèbres en dehors des cimetières

Article. 48. Dans l’attente de l’autorisation d’inhumation ou de crémation, une dépouille peut être transportée vers un lieu temporaire d’exposition ou de conservation dès que le médecin qui a constaté le décès a établi un constat de décès attestant que la cause du décès est naturelle et qu'il n'y a aucun danger pour la salubrité publique.

Article. 49. Le transport de cercueils entre la Commune et une autre commune belge ou un autre État est subordonné à l’autorisation du Bourgmestre ou de l’Échevin délégué. Le Bourgmestre ou l’Échevin délégué délivre l’autorisation de transport sur la base :

de l’autorisation d’inhumation ou de crémation délivrée par l’Officier de l’état civil compétent en cas de transport entre la Commune et une autre commune belge ;

de la déclaration de non-opposition du procureur du Roi compétent en cas de transport international.

Article. 50. Les entreprises de pompes funèbres prennent toutes les mesures utiles pour que le transport vers les cimetières communaux ou les établissements crématoires ait lieu sans encombre. Elles suivent l’itinéraire le plus direct et adaptent leur vitesse au convoi funèbre. Ce transport peut être interrompu uniquement pour l’accomplissement des funérailles et est soumis au Code de la route.

Section 3 – Transports funèbres dans les cimetières

Article. 51. Dans les cimetières, les fossoyeurs dirigent les convois funèbres jusqu’au lieu de sépulture.

Avant l’inhumation, un fossoyeur fixe visiblement sur le couvercle du cercueil une plaquette d'identification appelée « plomb », reprenant le numéro du décès et l’année de celui-ci.

Article. 52. Les entreprises de pompes funèbres assurent le transport des cercueils et urnes cinéraires dans les cimetières. Une fois arrivées à l’entrée des cimetières ou, lorsque l’aménagement de ces derniers le permet, à l’endroit le plus proche de la sépulture, elles déchargent les cercueils et, le cas échéant, les urnes cinéraires des corbillards ou véhicules spécialement équipés et les portent manuellement jusqu’aux sépultures.

Les entreprises des pompes funèbres veillent à utiliser des véhicules adaptés aux chemins et allées des cimetières.

L’Administration communale fournit les renseignements utiles aux entreprises de pompes funèbres.

Article. 53. Les cercueils sont munis de poignées solides assurant leur manipulation aisée en toute circonstance.

Article. 54. Dans les parties végétalisées des cimetières, les cercueils et urnes cinéraires sont transportés manuellement.

Chapitre 6 – Les modes de sépulture

Section 1ère – Dispositions communes aux inhumations et aux dispersions de cendres

Article. 55. § 1er. Dans les cimetières communaux, les inhumations et les dispersions ont lieu

- Pour les inhumations de cercueil ou d’urne biodégradable : au plus tard 2h00 avant la fermeture du cimetière du lundi au vendredi.

- Pour le placement d’urne en columbarium ou en cavurne et la dispersion des cendres : au plus tard 1h00 avant la fermeture du cimetière du lundi au vendredi.

- Le week-end : au plus tard à 12h00 le samedi. Pas d’inhumation le samedi après-midi et le dimanche.

Plus aucune inhumation n’aura lieu le 27 septembre, les 2 et 15 novembre, du 24 au 26 décembre, du 31 au 1er janvier, le 8 mai, les jours fériés légaux et les dimanches.

§ 2. Le Bourgmestre ou l’Échevin délégué peut autoriser des inhumations et des dispersions pour des motifs de salubrité publique.

Article. 56. L’Administration communale décide du jour et de l’heure des inhumations et dispersions, en concertation avec la personne qualifiée pour pourvoir aux funérailles ou avec l’entreprise de pompes funèbres dûment mandatée par cette personne.

Article. 57. Les cendres des défunts sont traitées avec respect et dignité et ne peuvent faire l’objet d’aucune activité commerciale, à l’exception des activités afférentes à la dispersion ou à l’inhumation des cendres ou à leur translation à l’endroit où elles sont conservées.

Article. 58. Les urnes cinéraires arrivent scellées dans les cimetières communaux en toute circonstance.

Section 2 – Les inhumations

Sous-section 1ère – Généralités

Article. 59. § 1er. Les inhumations ne peuvent avoir lieu que dans les cimetières communaux ou intercommunaux.

§ 2. Toutefois, les inhumations peuvent continuer dans les cimetières privés existant au 1er février 2010, date d’entrée en vigueur du décret du 6 mars 2009 modifiant le Chapitre II du Titre III du Livre II de la première partie du Code de la démocratie locale et de la décentralisation relatif aux funérailles et sépultures, pour autant que des inhumations y aient eu lieu depuis le 13 août 1971, date d’entrée en vigueur de l’ancienne loi du 20 juillet 1971 sur les funérailles et sépultures.

Les articles L1232-4, L1232-5, L1232-19, alinéa 1er, et L1232-20 du Code sont applicables aux cimetières privés susvisés.

L’entretien d’un columbarium aérien implanté dans un cimetière privé existant incombe au propriétaire du cimetière.

Toutefois, seule la Commune gère ce columbarium.

Article. 60. Il est interdit à toute personne autre que les fossoyeurs de procéder aux inhumations.

Article. 61. Les inhumations sont effectuées dans les cinq jours ouvrables à l’exception du week-end et jours fériés et au minimum 25 heures après le décès ou sa découverte. Le Bourgmestre ou l’Échevin délégué peut prolonger ou réduire ce délai lorsqu’il le juge nécessaire, notamment en cas de maladie épidémique ou contagieuse.

Article. 62. Les cercueils sont inhumés horizontalement, le cas échéant au niveau le plus bas encore inoccupé de la sépulture.

Article. 63. La manipulation d’un cercueil ou d’une urne en présence des proches du défunt au moment de l’inhumation est interdite. Les proches sont conduits à l’entrée du cimetière durant le temps nécessaire à l’opération.

Article. 64. Les cercueils renfermant les dépouilles de fœtus nés sans vie entre le cent sixième et le cent quatre-vingtième jour de grossesse et d’enfants jusqu’à douze ans sont comptabilisés comme moitié de la place qu’occupent les cercueils renfermant les dépouilles des autres défunts.

Article. 65. Aux fins des inhumations, s’il échet, les entreprises de pompes funèbres dûment mandatées par les personnes qualifiées pour pourvoir funérailles procèdent au retrait et au replacement des signes indicatifs de sépulture sur les indications des fossoyeurs.

Sous-section 2 – Inhumations en pleine terre

Article. 66. En pleine terre, les cercueils sont inhumés dans des fosses séparées et à quinze décimètres de profondeur depuis leurs bases par rapport au niveau du sol.

Article. 67. En pleine terre, les urnes cinéraires sont inhumées dans des fosses séparées à six décimètres au moins de profondeur par rapport au niveau du sol et sont biodégradables.

Sous-section 3 – Inhumations en caveaux

Article. 68. En caveau, les cercueils et les urnes cinéraires sont inhumés à six décimètres au moins de profondeur depuis leurs bases par rapport au niveau du sol. Lorsque plusieurs cercueils sont inhumés l'un au-dessus de l'autre, un intervalle de huit décimètres sépare leurs bases et la base du cercueil le plus haut est à six décimètres en dessous du niveau du sol.

Article. 69. Les caveaux sont ouverts vingt-quatre heures au plus avant l’inhumation afin que, si quelque travail de maçonnerie, de pompage ou autre est jugé nécessaire, il soit exécuté en temps utile aux frais du titulaire de la concession de sépulture ou, s’il est décédé, de ses ayants droit. L’ouverture et la vérification des caveaux ouvrables par le dessus est effectuée par l’entreprise de pompes funèbres dûment mandatée par la personne qualifiée pour pourvoir aux funérailles. L’ouverture et la vérification des caveaux ouvrables par l’avant (dits « à la française ») est effectuée par l’Administration communale.

Sous-section 4 – Inhumations en cavurnes

Article. 70. En cavurne, les urnes cinéraires sont inhumées à six décimètres au moins de profondeur. L’inhumation est effectuée par le fossoyeur.

Section 3 – Dispersions de cendres et concessions de plaquettes commémoratives

Article. 71. Dans les cimetières communaux, les cendres sont dispersées en longueur au moyen d’un appareil spécialement conçu à cet effet :

1° sur les parcelles de dispersion pour les cendres des personnes décédées et des enfants nés sans vie après le cent quatre-vingtième jour de grossesse ;

2° soit sur les parcelles de dispersion, soit sur l’aire de dispersion de la parcelle des étoiles pour les cendres des fœtus nés sans vie entre le cent sixième et le cent quatre-vingtième jour de grossesse.

La superficie moyenne des parcelles de dispersion est de deux mètres carrés par dispersion mensuelle. La superficie moyenne de l’aire de dispersion de la parcelle des étoiles est d’un mètre carré par dispersion mensuelle.

Article. 72. Il est interdit à toute personne autre que les fossoyeurs de procéder aux dispersions de cendres.

Article. 73. Dans les cimetières communaux, seuls les fossoyeurs, les agents communaux désignés par le Bourgmestre ou l’Échevin délégué ou les personnes qualifiées pour pourvoir aux funérailles peuvent desceller les urnes cinéraires préalablement à la dispersion des cendres.

Article. 74. Sans préjudice de l’article 34 de l’arrêté du Gouvernement wallon du 29 octobre 2009 tel que modifié à ce jour, les dispersions de cendres ont lieu dans les cinq jours suivant la crémation.

Toutefois, le Bourgmestre ou l’Échevin délégué peut différer une dispersion de cendres pour des motifs exceptionnels. Dans ce cas :

1° lorsque la dispersion est prévue dans un cimetière communal attenant à un établissement crématoire, les cendres sont alors conservées à l'établissement crématoire dans un récipient fermé avec la pièce réfractaire ;

2° lorsque la dispersion est prévue dans un cimetière communal non attenant à un établissement crématoire, les cendres sont alors conservées par la personne qualifiée pour pourvoir aux funérailles ou par l’entreprise de pompes funèbres dûment mandatée par cette personne.

Les nouvelles dates et heures de dispersion sont fixées par l’Administration communale, si possible en accord avec la personne qualifiée pour pourvoir aux funérailles ou avec l’entreprise de pompes funèbres dûment mandatée par elle.

Article. 75. Il est interdit au public de circuler sur les parcelles de dispersion ou d’y déposer des fleurs ou tous autres objets. Des emplacements pour le dépôt de fleurs sont installés en bordure des parcelles.

Article. 76. La Commune place aux abords de chaque parcelle de dispersion une stèle mémorielle sur laquelle sont inscrits, à la demande du défunt ou de la personne qualifiée pour pourvoir aux funérailles et à ses frais, les nom et prénom du défunt ainsi que les années de naissance et de décès.

Article. 77. § 1er. Les proches peuvent demander à l’Administration communale l’apposition d’une plaquette commémorative reprenant les nom, prénom et années de naissance et de décès du défunt sur la stèle mémorielle placée aux abords de chaque parcelle de dispersion. SAUF POUR LES ANIMAUX DE COMPAGNIE

§ 2. Les plaquettes commémoratives sont fournies, gravées et apposées par l’Administration communale aux frais des demandeurs. Leur longueur est de 12 centimètres et leur largeur de 4 centimètres. L’Administration communale utilise uniquement du silicone pour apposer les plaquettes commémoratives sur les stèles mémorielles.

§ 3. La durée d’apposition des plaquettes commémoratives est de 30 ans et est renouvelable pour la même durée sur demande de toute personne intéressée adressée à l’Administration communale. Les demandes de renouvellement peuvent être introduites avant le terme.

À défaut de renouvellement avant le terme de la durée d’apposition, la plaquette commémorative est récupérée par la Commune.

Chapitre 7 – Les sépultures non concédées

Article. 78. Les sépultures non concédées portent sur des parcelles en pleine terre pour les cercueils et sur des parcelles en pleine terre cinéraires, des cellules de columbarium et des cavurnes pour les urnes cinéraires.

Article. 79. Les sépultures non concédées sont individuelles. Elles ne peuvent accueillir qu’un seul cercueil ou une seule urne cinéraire.

Article. 80. L’inhumation en sépulture non concédée est gratuite pour les indigents et les personnes inscrites ou en instance d’inscription, au moment de leur décès, au registre de la population, au registre des étrangers ou au registre d’attente de la Commune.

Pour les autres défunts, le montant dû pour une inhumation en sépulture non concédée est fixé dans le règlement portant la taxe sur les inhumations.

Article. 81. Les sépultures non concédées sont accordées pour une durée de cinq ans non renouvelable.

Au plus tôt au terme de cette durée, le Bourgmestre ou l’Échevin délégué dresse un acte de décision d’enlèvement. Une copie de cet acte est envoyée par voie postale et par voie électronique à la personne ayant introduit la demande de sépulture ou, si elle est décédée, à au moins un de ses ayants droit. À défaut de demande d’exhumation et du paiement du montant éventuellement dû dans le mois, une copie de l’acte est affichée pendant un an au moins sur le lieu de la sépulture non concédée et à l’entrée du cimetière. En cas d'exhumation, mention en est faite sur le lieu de la sépulture. La sépulture non concédée peut être assainie uniquement au terme de l’année d’affichage.

Article. 82. L'entretien d'une sépulture non concédée incombe :

1° à la Commune lorsque le défunt a été reconnu indigent lors de son décès ;

2° aux proches dans les autres cas.

Chapitre 8 – Les concessions de sépulture

Section 1ère – Généralités

Article. 83. Le Collège Échevinal accorde des concessions de sépulture portant sur :

1° des parcelles en pleine terre ;

2° des parcelles avec caveau ;

3° des parcelles avec cavurne ;

4° des cellules de columbarium ;

5° des sépultures dont la précédente concession a expiré pour arrivée du terme ou défaut d’entretien et qui ont été assainies.

Article. 84. Les concessions de sépulture sont incessibles, unes et indivisibles. Elles confèrent un droit de jouissance et d’usage avec affectation spéciale et nominative, à l’exclusion de tout droit de propriété sur la sépulture.

Article. 85. § 1er. Les demandes d’octroi de concession de sépulture sont adressées au Collège Échevinal par écrit, au moyen d’un formulaire mis à disposition par l’Administration communale, au plus tard le jour qui précède l’inhumation ou la dispersion. Elles peuvent être introduites au bénéfice de tiers.

§ 2. La demande d’octroi de concession de sépulture indique :

1° l’identité du titulaire de la concession ;

2° le cimetière concerné ;

3° le nombre de places demandées ;

4° lorsque le demandeur s’identifie comme le titulaire, la liste des bénéficiaires de la concession ou, lorsque cela est possible, au moins leur lien de parenté avec lui.

§ 3. L’Administration communale remet une copie de la demande d’octroi de concession de sépulture au demandeur.

§ 4. L’Administration communale analyse les demandes d’octroi de concession de sépulture et transmet son analyse au Collège Échevinal pour décision.

Article. 86. § 1er. Une même sépulture concédée peut recevoir :

1° les dépouilles des personnes désignées comme bénéficiaires par le titulaire de la concession ou, à défaut, les dépouilles du titulaire de la concession, de son conjoint ou cohabitant légal, de ses parents et de ses alliés ;

2° les dépouilles des personnes qui ont chacune exprimé leur volonté de bénéficier d’une sépulture commune auprès du Collège Échevinal ;

3° les dépouilles des personnes qui, au moment du décès de l’une d’elles, constituaient un ménage de fait, à la demande du concubin survivant et à défaut pour chacun des concubins d’avoir exprimé une volonté contraire de son vivant ;

4° les dépouilles des membres d’une ou plusieurs communautés religieuses.

Le titulaire de la concession de sépulture peut, à tout moment, modifier ou compléter la liste des bénéficiaires, soit par lettre portant sa signature légalisée, adressée à l’Officier de l’état civil et spécifiant les modifications à apporter, soit par un acte satisfaisant aux conditions de capacité et de forme des actes testamentaires.

Dans le cas visé à l’alinéa 1er, 1°, si, malgré l’établissement d’une liste de bénéficiaires par le titulaire d’une concession de sépulture, il reste des places non affectées ou devenues libres après le décès du titulaire, de nouveaux bénéficiaires peuvent être désignés par les bénéficiaires initiaux eux-mêmes de commun accord ou, à défaut, par les ayants droit du titulaire.

§ 2. Tout bénéficiaire d’une place dans une sépulture concédée est libre d’y renoncer.

Article. 87. Chaque contrat de concession de sépulture prévoit le nombre de cercueils ou d’urnes pouvant y être inhumés. Si le nombre de bénéficiaires potentiels d’une sépulture concédée excède le nombre de places disponibles, seule la chronologie des décès détermine le rang des bénéficiaires.

Article. 88. La durée des concessions de sépulture est fixée à 30 ans en caveau – columbarium – cavurne et 15 ans en pleine-terre. Cette durée prend cours à la date de la décision d’octroi du Collège Échevinal, sous la condition suspensive du paiement du montant prévu dans le règlement fixant le tarif des concessions de sépulture.

La décision d’octroi du Collège Échevinal est notifiée au titulaire de la concession après remise de la preuve de paiement.

Article. 89. L'administration communale marque les concessions de columbarium, de cavurnes et de caveaux inoccupés au moyen d'une plaquette fixée au silicone, qui indique le nom de famille des bénéficiaires initiaux. Cette signalisation est apposée à titre provisoire, dans l’attente que le concessionnaire installe les signes distinctifs de sépulture définitifs.

Article. 90. § 1er. L’inhumation d’urnes cinéraires surnuméraires est autorisée dans les concessions de sépulture. Cependant, dans une concession de sépulture en pleine terre prévue pour des cercueils, une telle inhumation est autorisée à la condition que le nombre de cercueils prévu dans le contrat de concession soit présent et qu’elle soit effectuée à soixante centimètres de profondeur.

§ 2. La réservation nominative anticipée pour l’inhumation d’une urne cinéraire surnuméraire est interdite.

§ 3. Le montant dû pour l’inhumation d’urnes cinéraires surnuméraires en sépulture concédée est fixé dans le règlement fixant le tarif des concessions de sépulture.

Article. 91. § 1er. L'entretien des sépultures concédées incombe à toute personne intéressée.

§ 2. Le défaut d’entretien est visuellement constaté par un acte du Bourgmestre ou de l’Échevin délégué. Une copie de l’acte est envoyée par voie postale ou par voie électronique au titulaire de la concession ou, s'il est décédé, à au moins un de ses ayants droit. Même en présence d'un engagement écrit d’une personne intéressée de remettre la sépulture en état dans le délai fixé par le Bourgmestre ou l’Échevin délégué, une copie de l’acte est affichée, un mois après son envoi, pendant un an sur le lieu de sépulture et à l'entrée du cimetière.

Sont conservés au registre des concessions l’envoi de la copie de l’acte ainsi que la réponse ou l’absence de réponse du titulaire de la concession ou, s’il est décédé, de ses ayants droit.

Toute personne intéressée peut avertir l’Administration communale en cas de remise en état de la sépulture.

§ 3. À défaut de remise en état à l’expiration du délai fixé conformément au paragraphe 2, la sépulture revient à la Commune qui peut à nouveau en disposer.

Section 2 – Renouvellement

Article. 92. § 1er. Les concessions de sépulture sont renouvelables à la demande écrite de toute personne intéressée pour une durée de 30 ans et 15 ans pour les pleines-terre.

§ 2. Les demandes de renouvellement de concession de sépulture peuvent être adressées au Collège Échevinal, avant le terme, au moyen d’un formulaire mis à disposition par l’Administration communale.

§ 3. L’Administration communale remet une copie de la demande de renouvellement de la concession au demandeur.

§ 4. L’Administration communale analyse les demandes de renouvellement et transmet son analyse au Collège Échevinal pour décision.

Article. 93. Le renouvellement d’une concession de sépulture ne confère à son demandeur aucun droit, notamment le droit à l’inhumation dans ladite concession ou le droit de modifier la liste des bénéficiaires.

Article. 94. La demande de renouvellement est soumise au paiement du montant prévu dans le règlement fixant le tarif des concessions de sépulture.

Par exception, le renouvellement des concessions de sépulture accordées à perpétuité avant le 13 août 1971, date d’entrée en vigueur de l’ancienne loi du 20 juillet 1971 sur les funérailles et sépultures, est gratuit, sur présentation d’une preuve de perpétuité.

Article. 95. Lors du traitement d’une demande de renouvellement d’une concession de sépulture, le Bourgmestre ou l’Échevin délégué contrôle visuellement l’état de la sépulture et transmet son constat photographique à l’Administration communale.

Article. 96. Les renouvellements de concession de sépulture peuvent être refusés uniquement dans les cas suivants :

1° la personne intéressée n’est pas à même de présenter les garanties financières suffisantes pour l’entretien de la concession ;

2° un défaut d’entretien a été visuellement constaté par un acte du Bourgmestre ou de l’Échevin délégué lors du traitement de la demande de renouvellement et n’a pas été suivi de la remise en état, elle-même visuellement constatée dans les mêmes formes, de la sépulture à l’expiration du délai fixé.

Article. 97. Au moins treize mois avant le terme de la concession ou de son renouvellement, le Bourgmestre ou l’Échevin délégué dresse un acte rappelant qu’une demande de renouvellement doit lui être adressée avant la date qu’il fixe.

Une copie de l'acte est envoyée par voie postale ou par voie électronique au titulaire de la concession ou, s’il est décédé, à au moins un de ses ayants droit.

À défaut pour le titulaire de la concession ou, s’il est décédé, pour ses ayants droit, de s’être acquitté, dans le mois, du montant dû pour le renouvellement de la concession, une copie de l’acte est affichée pendant un an au moins sur le lieu de sépulture et à l’entrée du cimetière. L'affiche est enlevée par l’Administration communale dans un délai de quinze jours dès réception du paiement dû.

Sont conservés au registre des concessions l’envoi de la copie de l’acte ainsi que l’exécution du paiement dû pour le renouvellement ou la mention officielle de l’absence de réponse du titulaire de la concession ou, s’il est décédé, de ses ayants droit.

Section 3 – Sort des sépultures concédées arrivées à leur terme

Article. 98. Au terme de la concession, à défaut de renouvellement, les restes mortels sont déposés dans un ossuaire du cimetière et la sépulture est récupérée par la Commune qui peut à nouveau en disposer. Le Collège Échevinal acte la récupération.

L’Administration communale établit un inventaire des concessions de sépulture non renouvelées.

Article. 99. Lorsqu’il est mis fin à une concession de sépulture, les signes indicatifs de sépulture non enlevés à l'échéance du délai fixé par le Bourgmestre ou l’Échevin délégué ainsi que les constructions souterraines qui subsisteraient deviennent propriété de la Commune.

Article. 100. § 1er. Le Collège Échevinal peut concéder à nouveau les sépultures récupérées conformément à l’article 98, avec ou sans les signes indicatifs de sépulture récupérés conformément à l’article 99, le cas échéant dans le respect de l’article 122 applicable aux sépultures érigées avant 1945.

§ 2. Les concessions de sépulture récupérées conformément à l’article 98 sont reprises dans un registre avec photographies, mentionnant les caractéristiques techniques et financières.

§ 3. La concession d’une sépulture récupérée conformément à l’article 98, avec ou sans les signes indicatifs de sépulture récupérés conformément à l’article 99, est soumise au paiement du montant fixé dans le règlement fixant le tarif des concessions de sépulture.

Article. 101. À l’expiration de la durée d’une concession de sépulture, si celle-ci n’a pas fait l’objet d’une demande de renouvellement, mais que la dernière inhumation y a été effectuée moins de cinq ans avant la date d’expiration, la concession est maintenue pendant un délai de cinq ans prenant cours à la date de la dernière inhumation. Durant ce délai de cinq ans, aucun renouvellement ne peut plus être demandé et les signes indicatifs de sépulture existants y sont maintenus.

Section 4 – Concessions de sépultures en pleine terre

Article. 102. Les sépultures concédées en pleine terre sont limitées à un niveau.

Il en est de même pour les sépultures en pleine terre concédées pour l’inhumation d’urnes cinéraires comportent un seul niveau.

Article. 103. L’inhumation d’urnes cinéraires dans des sépultures en pleine terre concédées pour l’inhumation de cercueils est autorisée pour autant que l’ordre d’inhumation le permette. Lorsqu’une une urne remplace un cercueil, elle est inhumée à la profondeur du cercueil concerné.

Section 5 – Concessions de sépultures avec caveaux

Article. 104. Les sépultures concédées avec caveau sont limitées à deux niveaux. Chaque niveau est prévu pour l’inhumation d’un seul cercueil ou de 4 urnes.

Article. 105. En cas de concession d’une sépulture dont la précédente concession a expiré pour arriver du terme ou défaut d’entretien et qui a été assainie et dont le caveau est réemployé, la concession porte sur 2 niveaux du caveau.

Section 6 – Concessions de sépultures avec cavurnes

Article. 106. Les cavurnes comportent un seul niveau et consistent en des cuves en béton cubiques de soixante centimètres de côtés, ouvrables par le haut et pouvant accueillir jusqu’à 4 urnes cinéraires.

Section 7 – Concessions de sépultures en cellules de columbarium

Article. 107. Les columbariums sont constitués de cellules pouvant accueillir jusqu’à trois urnes cinéraires.

Chapitre 9 – Frais funéraires pris en charge par la Commune

Section 1ère – Défunts indigents

Article. 108. Les funérailles des indigents sont décentes et conformes à leurs dernières volontés. À défaut d’acte de dernières volontés du défunt, le choix du mode de sépulture, de la destination des cendres après la crémation, de la destination des cendres au terme de la concession et du rite confessionnel ou philosophique pour les obsèques incombe à la personne qualifiée pour pourvoir aux funérailles.

Article. 109. Si aucune place ne leur est attribuée dans des concessions de sépulture préexistantes, les indigents sont inhumés en sépulture non concédée.

Article. 110. Les frais des opérations civiles, à l’exclusion des cérémonies culturelles ou philosophiques non confessionnelles, des funérailles des indigents sont à charge de la commune de la région de langue française dans laquelle le défunt est inscrit dans le registre de la population, le registre des étrangers ou le registre d'attente. Si le défunt n’est inscrit dans aucun de ces registres, les frais précités sont pris en charge par la commune du lieu du décès.

Article. 111. Le cas échéant, la Commune poursuit la récupération des frais exposés en vertu de l’article 110 auprès des ayants droit du défunt si l’état d’indigence n’a pu être démontré.

Section 2 – Défunts non réclamés ou non identifiés

Article. 112. Aux fins de la salubrité publique, la Commune prend en charge les frais des opérations civiles, à l’exclusion des cérémonies cultuelles ou philosophiques non confessionnelles, des funérailles des personnes décédées ou trouvées mortes sur son territoire et dont personne ne pourvoit aux funérailles ou qui ne sont pas identifiées.

Article. 113. Le cas échéant, la Commune poursuit la récupération des frais exposés en vertu de l’article 112 auprès des ayants droit du défunt.

Chapitre 10 – Parcelle des étoiles

Article. 114. La parcelle des étoiles comporte :

1° une zone pour l’inhumation en pleine terre des cercueils renfermant les dépouilles des fœtus nés sans vie entre le cent sixième et le cent quatre-vingtième jour de grossesse ;

2° une zone pour l’inhumation en pleine terre des cercueils renfermant les dépouilles des enfants jusqu’à douze ans ;

3° une zone pour l’inhumation en cavotins des cercueils renfermant les dépouilles des fœtus nés sans vie entre le cent sixième et le cent quatre-vingtième jour de grossesse ;

4° une aire de dispersion pour les cendres des fœtus nés sans vie entre le cent sixième et le cent quatre-vingtième jour de grossesse.

Article. 115. Les sépultures en pleine terre et en cavotins situées dans la parcelle des étoiles consistent en des cubes de soixante centimètres de côtés.

Article. 116. Les sépultures situées dans la parcelle des étoiles sont concédées gratuitement pour une durée de trente ans et sont renouvelables gratuitement sur demande pour la même durée.

Article. 117. Sont applicables mutatis mutandis aux sépultures concédées situées dans la parcelle des étoiles les articles 83 à 86, § 1er, alinéa 1er, 1°, 91 à 93, 95, 96, 2°, et 97 à 100. Par exception à l’article 91, l'affichage pour défaut d'entretien des sépultures situées dans la parcelle des étoiles est permis uniquement au moins un an avant le terme de la concession ou de son renouvellement.

Tant la réaffectation individuelle d’une sépulture située dans la parcelle des étoiles au terme concessionnaire que la réaffectation de l’ensemble de la parcelle des étoiles sont autorisées après qu’une copie de la décision d’enlèvement ait été affichée pendant un an sur le lieu de la sépulture et à l’entrée du cimetière et qu’une copie de l’acte ait été envoyée par voie postale et électronique à au moins un ayant droit. En cas de réaffectation de l’ensemble de la parcelle des étoiles, au préalable, un plan de situation et un plan d’aménagement interne sont transmis au Service public de Wallonie Intérieur et Action sociale qui rend son avis dans les quarante-cinq jours de la réception.

Chapitre 11 – Gestion du patrimoine funéraire

Section 1ère – Sépultures d’importance historique locale

Article. 118. Toute sépulture présentant un intérêt historique, artistique, paysager, technique ou social est une sépulture d’importance historique locale considérée comme un élément du patrimoine communal.

Toute sépulture d'une victime de guerre, civile ou militaire, est une sépulture d’importance historique locale.

Article. 119. En cas de décès du titulaire et des bénéficiaires de la concession et en l’absence d’ayants droit, les sépultures d’importance historique locale sont conservées et entretenues par la Commune pendant trente ans. Le Gouvernement wallon peut proroger ce délai.

Article. 120. § 1er. La Commune aménage des pelouses d’honneur affectées à l’inhumation gratuite de cercueils et d’urnes cinéraires des défunts repris ci-après, si la personne chargée de pourvoir aux funérailles en exprime le souhait :

1° les anciens combattants des Première et Seconde Guerres mondiales ;

2° les prisonniers politiques des Première et Seconde Guerres mondiales ;

3° les résistants de la Seconde Guerre mondiale ;

4° les déportés et réfractaires des Première et Seconde Guerres mondiale.

§ 2. Sans préjudice de l’article 119, la Commune prend à sa charge la fourniture, le placement et l’entretien des stèles et des plaques d’ornements destinées aux sépultures en pelouse d’honneur. Tout autre aménagement à l’initiative de personnes intéressées est strictement interdit.

§ 3. Les sépultures situées dans les pelouses d’honneur sont uniformes et sans distinction de position sociale.

Article. 121. Les dépouilles des défunts visés à l’article 120, § 1er, inhumées dans des sépultures concédées dont la concession a expiré pour arriver du terme ou défaut d’entretien peuvent être transférées dans un ossuaire spécifique aux fins de leur rendre hommage.

Section 2 – Sépultures érigées avant 1945

Article. 122. Pour les sépultures érigées avant 1945 auxquelles il est mis fin et pour lesquelles les signes indicatifs de sépulture n'ont pas été repris à l'issue de l’échéance fixée par le Bourgmestre ou l’Échevin délégué, le déplacement ou l’enlèvement de ces signes est subordonné à l'autorisation du Service public de Wallonie Intérieur et Action sociale.

Chapitre 12 – Caveaux et cellules de columbariums d’attente

Article. 123. Les caveaux et de cellules de columbarium d’attente sont exclusivement et fixement affectés au dépôt temporaire de cercueils et d'urnes cinéraires pour les cas d'empêchement temporaire du mode de sépulture choisi.

Article. 124. Le dépôt en caveau ou cellule de columbarium d’attente est subordonné à une autorisation écrite et préalable du Bourgmestre ou de l’Échevin délégué, qu’il délivre sur demande ou d’initiative après constat de la cause d’empêchement temporaire du mode de sépulture choisi et sur la base du constat de décès légalement requis.

Article. 125. Pour leur placement en caveau d’attente, les cercueils prévus pour l’inhumation en pleine terre sont placés dans des enveloppes périphériques en zinc. Les éventuels frais liés à ce placement et au retrait de l’enveloppe incombent à la personne qui a sollicité l'autorisation visée à l’article 124.

Article. 126. La durée du dépôt en caveau ou cellule de columbarium d’attente est d'au maximum sept semaines. Tout renouvellement est interdit.

Article. 127. Au plus tard cinq semaines après le dépôt en caveau ou cellule de columbarium d'attente, s'il y a lieu, l’Administration communale rappelle à la personne qualifiée pour pourvoir aux funérailles ou à au moins un proche du défunt, par courrier recommandé, l'obligation de faire procéder au mode de sépulture choisi endéans la septième semaine suivant le dépôt. En l'absence d'exécution à l'issue de cette septième semaine, le Bourgmestre ou l’Échevin délégué fait procéder à l'inhumation d'office du cercueil ou de l'urne cinéraire en sépulture non concédée durant la huitième semaine suivant le dépôt.

Article. 128. L’Administration communale indique les caveaux et cellules de columbarium d’attente au moyen d’une identification claire et pérenne sur une structure visible par le public.

Article. 129. Les caveaux et cellules de columbarium d'attente et leur structure indicative ne comportent aucune identification personnelle des défunts.

Article. 130. L’entretien des caveaux et cellules de columbarium d’attente et de leur structure indicative incombe à la Commune.

Article. 131. Les caveaux et cellules de columbarium d'attente ne peuvent jamais faire l'objet d'une concession de sépulture.

Chapitre 13 – Signes indicatifs de sépulture, plantations et ornements sépulcraux

Section 1ère – Signes indicatifs de sépulture

Article. 132. Les signes indicatifs de sépulture satisfont aux spécifications suivantes :

1° ils couvrent la totalité de la surface de la sépulture ;

2° ils sont suffisamment ancrés dans le sol pour éviter toute inclinaison ;

3° leur hauteur ne dépasse pas les deux tiers de la longueur de la sépulture à partir de la dalle ; 75cm de haut pour les stèles des cavurnes à partir du couvercle de base et en dehors des zones paysagères où les stèles sont interdites.

4° leurs débords, provisoires ou définitifs, par rapport à l’alignement général des chemins et allées des cimetières sont interdits. Les pleines-terre ne dépassent pas 180cm x 80cm.

Le Bourgmestre ou l’Échevin délégué peut déroger à l’alinéa 1er au moyen d’une motivation spéciale fondée sur des raisons culturelles, historiques ou d’identité des cimetières.

Article. 133. Les signes indicatifs placés sur une sépulture non concédée sont facilement enlevables.

Article. 134. Sans préjudice de l’article 89, les signes indicatifs de sépulture reprennent au moins les noms de famille des bénéficiaires.

Par exception, le signe indicatif placé sur la sépulture d’un fœtus né sans vie entre le cent sixième et le cent quatre-vingtième jour de grossesse est dépourvu de toute identification patronymique.

Article. 135. Toute inscription d’une épitaphe en une langue autre que les trois langues officielles du Royaume de Belgique est subordonnée à l’autorisation du Bourgmestre ou de l’Échevin délégué. Le texte à graver en langue étrangère est accompagné d’une traduction en français certifiée et portée au registre des cimetières ou conservée dans les archives communales.

Article. 136. Les inscriptions contraires aux bonnes mœurs, à la décence et à la sécurité publique sur les signes indicatifs de sépulture sont interdites.

Article. 137. § 1er. En cas de concession de signes indicatifs récupérés conformément à l’article 99, la conservation de ces derniers est expressément prévue dans l’acte d’octroi de la sépulture.

§ 2. L’ancienne épitaphe est recouverte par la nouvelle placée à l’initiative des personnes chargées d’entretenir la sépulture.

§ 3. En aucun cas, un signe indicatif de sépulture reconcédé ne peut être sorti de l’enceinte du cimetière sans l’autorisation du Bourgmestre ou de l’Échevin délégué.

§ 4. En cas de violation des paragraphes 1er à 3, la Commune peut récupérer les signes indicatifs de sépulture reconcédés après mise en demeure par courrier recommandé et audition par le Bourgmestre ou l’Échevin délégué.

Si les signes indicatifs de sépulture ont été endommagés par le titulaire de la concession de sépulture, les bénéficiaires, les proches ou des tiers, la Commune se réserve le droit de les restaurer aux frais du responsable des dommages.

Section 2 – Plantations et ornements sépulcraux

Article. 138. § 1er. Les fleurs, les plantes, les jardinières et les ornements sont placés dans la zone bordurée affectée à chaque sépulture de manière à ne jamais empiéter ni sur une sépulture voisine, ni dans les chemins et allées des cimetières. À défaut, les fossoyeurs les rassemblent sur la sépulture. Ils sont enlevés sur simple demande de l’Administration communale.

§ 2. Il est interdit d’enfouir des pots de fleurs dans les chemins et allées des cimetières.

Article. 139. La hauteur des plantations ne peut dépasser 60 centimètres. En cas de dépassement constaté et photographié par un fossoyeur, le Bourgmestre ou l’Échevin délégué peut en ordonner l’élagage ou l’abattage aux frais des bénéficiaires de la sépulture ou de leurs ayants droit par les fossoyeurs, les agents communaux désignés par le Bourgmestre ou l’Échevin délégué ou l’entreprise adjudicataire du marché public ad hoc, après mise en demeure par pli recommandé et audition desdits bénéficiaires. L’élagage ou l’abattage par une entreprise adjudicataire du marché public ad hoc est effectué sous la surveillance d’un fossoyeur ou d’un des agents communaux désignés par le Bourgmestre ou l’Échevin délégué.

Chapitre 14 – Contenants renfermant les cendres des animaux de compagnie

Article. 140. Dans le respect des dernières volontés du défunt ou, à défaut, suivant le choix de la personne qualifiée pour pourvoir aux funérailles, cette dernière peut, sans autorisation de la Commune :

1° placer un ou plusieurs contenants renfermant les cendres des animaux de compagnie du défunt soit dans le cercueil au moment de la mise en bière, soit dans le caveau, dans la cellule de columbarium ou dans le cavurne au moment de l'inhumation ;

2° disperser les cendres des animaux de compagnie du défunt au même moment que la dispersion des cendres du défunt au moyen du même appareil conçu pour ce faire.

La Commune peut solliciter la preuve de la date d’incinération de l’animal de compagnie en cas de doute sur la date du décès de cet animal.

Article. 141. Les contenants renfermant les cendres des animaux de compagnie sont aisément identifiables et, en sépulture concédée, ne peuvent pas prendre les places dévolues au concessionnaire, aux bénéficiaires et à tout ayant droit. Si, postérieurement au placement desdits contenants, il ne reste plus de place pour l’urne cinéraire d’un bénéficiaire ou d’un ayant droit, les contenants sont enlevés au profit de l’urne cinéraire et sont soit repris par les proches soit, à défaut, déposés dans un ossuaire du cimetière concerné.

Article. 142. Le transport des contenants renfermant les cendres des animaux de compagnie est effectué de manière digne et décente et dans le respect de la salubrité, de la sécurité et de la tranquillité publiques.

Article. 143. Les contenants renfermant les cendres des animaux de compagnie d’un défunt suivent en tout temps la destination du cercueil ou de l’urne de ce défunt en cas d’exhumation de ce dernier.

Article. 144. Les animaux de compagnie dont les contenants renfermant leurs cendres sont inhumés peuvent être représentés où avoir leurs noms mentionnés sur des mobiliers funéraires amovibles distincts des signes indicatifs de sépulture, dans le respect des bonnes mœurs, de la décence et de la sécurité publique.

Chapitre 15 – Exhumations et rassemblement des restes mortels en caveau

Section 1ère – Exhumations

Sous-section 1ère – Généralités

Article. 145. La présente section est inapplicable aux exhumations ordonnées par une autorité judiciaire.

Article. 146. § 1er. Les exhumations, qu'elles soient de confort ou techniques, sont interdites dans un délai sanitaire de huit semaines à cinq ans suivant l'inhumation.

§ 2. Les exhumations effectuées dans les huit premières semaines de l'inhumation peuvent être réalisées toute l'année.

§ 3. Les exhumations effectuées après l'échéance du délai sanitaire de cinq ans sont réalisées exclusivement entre le 15 novembre et le 15 avril.

§ 4. Les paragraphes 1er et 3 ne s'appliquent pas à l'exhumation de confort d'urnes placées en cellule de columbarium ou en cavurne.

Article. 147. Les exhumations sont effectuées dans le respect des normes de salubrité et de sécurité ainsi que de la mémoire des défunts.

Article. 148. Les urnes cinéraires inhumées en pleine terre ne peuvent pas faire l’objet d’une exhumation de confort.

Article. 149. § 1er. Durant les exhumations, les cimetières concernés sont fermés au public et seuls peuvent y entrer :

les membres de l’Administration communale ;

le cas échéant, les entreprises privées dûment sollicitées ;

les représentants du Gouvernement wallon agissant en tant qu’autorité de tutelle administrative ;

les agents compétents de la Cellule de gestion du Patrimoine funéraire du Service public de Wallonie Intérieur et Action sociale.

§ 2. La manipulation des cercueils en présence des proches au moment de l’exhumation est interdite. Les proches et les personnes qu’ils désignent peuvent se recueillir devant la nouvelle sépulture, ouverte, après que le cercueil y a été transféré.

Article. 150. L’Administration communale dresse un procès-verbal de chaque exhumation et en inscrit la date dans le registre des cimetières ainsi que la nouvelle destination de chaque cercueil ou urne cinéraire.

Sous-section 2 – Exhumations de confort

Article. 151. Les demandes d’exhumation de confort, dûment motivées, sont soumises à l’autorisation du Bourgmestre ou de l’Échevin délégué et au paiement de la redevance prévue dans le règlement fixant la redevance pour l’exhumation.

Article. 152. Le Bourgmestre ou l’Échevin délégué peut uniquement autoriser une exhumation de confort en cas de :

1° découverte ultérieure d'un acte de dernières volontés ;

2° transfert, avec maintien du mode de sépulture, d'un emplacement non-concédé vers un emplacement concédé ou d'un emplacement concédé vers un autre emplacement concédé ;

3° transfert international.

Le nouveau mode ou lieu de sépulture conféré au cercueil ou à l’urne à la suite d’une exhumation de confort est conforme à l'acte de dernières volontés, s’il existe.

Article. 153. Le demandeur d’une exhumation de confort est présumé agir de bonne foi, sous sa seule responsabilité, et avec le consentement de tous les proches du défunt. Les juridictions de l’Ordre judiciaire sont seules compétentes pour trancher toute contestation soulevée par des proches.

Article. 154. Les exhumations de confort de cercueils sont réalisées uniquement par des entreprises privées. Ces entreprises effectuent le creusement de la fosse à exhumer, l’ouverture et la fermeture des caveaux ouvrables par le dessus et le retrait et la mise en conformité des cercueils. L’inhumation des cercueils en leurs nouvelles sépultures est effectuée conformément à l’article 60.

Article. 155. Les frais d’enlèvement et de remplacement de signes indicatifs de sépulture, y compris éventuellement ceux de sépultures voisines et qui s’imposeraient du fait de l’exhumation de confort, ainsi que les frais de mise en conformité des cercueils sont à charge des personnes qui ont sollicité l’exhumation de confort.

Article. 156. Les exhumations de confort ont lieu aux jours et heures fixés de commun accord entre leurs demandeurs, les entreprises privées sollicitées par ces derniers et l’Administration communale.

Article. 157. Le Bourgmestre ou l’Échevin délégué peut autoriser une exhumation de confort en vue d’une crémation à la demande dûment motivée de proches du défunt en cas de découverte, postérieure à une inhumation, d’un acte de dernières volontés sollicitant la crémation ou en cas de transfert international.

Après l’octroi de l’autorisation d’exhumation, l’Officier de l’état civil transmet la demande de crémation dûment motivée au procureur du Roi de l’arrondissement du lieu où l’établissement crématoire ou la résidence principale du demandeur est située, du lieu du décès ou du lieu d’inhumation des restes mortels. À la demande de crémation est joint l’acte de dernières volontés du défunt, sauf en cas de transfert international.

Le procureur du Roi auquel la demande a été adressée peut demander à l’Officier de l’état civil du lieu où le décès a été constaté de lui transmettre un dossier comprenant le certificat de décès. Si ce certificat fait défaut, l’Officier de l’état civil en indique le motif.

Le procureur du Roi qui a reçu la demande de crémation déclare s’il s’oppose ou non à la crémation de la dépouille.

Sous-section 3 – Exhumations techniques

Article. 158. Le transfert des restes mortels durant les exhumations techniques est effectué avec décence et dignité vers un ossuaire du cimetière concerné.

Article. 159. Les noms et prénoms des défunts dont les restes mortels sont placés dans les ossuaires ainsi que les numéros des sépultures désaffectées sont portés dans le registre des cimetières. Les noms de ces défunts sont également inscrits sur la stèle mémorielle conformément à l’article 4, alinéa 2.

Article. 160. Les exhumations techniques sont effectuées par les fossoyeurs, les agents communaux désignés par le Bourgmestre ou l’Échevin délégué ou l’entreprise adjudicataire du marché public ad hoc. L’exhumation technique par une entreprise adjudicataire du marché public ad hoc est effectuée sous la surveillance d’un fossoyeur ou d’un des agents communaux désignés par le Bourgmestre ou l’Échevin délégué.

Section 2 – Rassemblement des restes mortels en caveau

Article. 161. Les ayants droit des défunts reposant dans une sépulture concédée en caveau peuvent faire rassembler dans un même cercueil au sein de ladite sépulture les restes de plusieurs dépouilles inhumées depuis plus de trente ans. Ils peuvent également faire rassembler les cendres inhumées depuis plus de dix ans.

Ces rassemblements sont soumis aux mêmes modalités qu'une exhumation de confort et au paiement préalable de la redevance prévue dans le règlement fixant la redevance pour l'exhumation.

Chapitre 16 – Sanctions

Article. 162. Les infractions au présent règlement sont punies des peines de police ou amendes administratives prévues dans le règlement général de police, sans préjudice des autres sanctions prévues par d'autres dispositions légales, notamment l'article 315 du Code pénal.

Article. 163. Les contrevenants au présent règlement peuvent être expulsés des cimetières communaux, sans préjudice des sanctions prévues dans le présent règlement.

Chapitre 17 – Dispositions finales

Article. 164. Les dispositions du présent règlement entrant en contradiction avec des normes impératives ou d'ordre public supérieures sont réputées non écrites. »

Art. 2. Le nouveau règlement entrera en vigueur le 02.01.2026.

Art. 3. D'abroger le règlement communal sur les cimetières du 16.10.2023 (5ème objet).

Art. 4. De charger le Collège des Bourgmestre et Échevins de l'exécution de la présente délibération.

Art. 5. De transmettre la présente délibération :

– en triple exemplaire, à Monsieur le Gouverneur de la Province de Hainaut ;

– en simple exemplaire, à Monsieur François DESQUESNES en charges des Pouvoirs Locaux ;

– en simple exemplaire, à Madame Valérie LESCRENIER, en charge du Patrimoine ;

– en simple exemplaire, à Monsieur Dominique LEPLAT, Chef de bureau technique, aux agents communaux en charge des cimetières communaux, et aux agents du service « État Civil » et des antennes administratives de Ploegsteert et de Warneton.