Point 17
Finances communales. Taxes communales. Taxe sur les parcelles non bâties situées dans le périmètre d'un permis d'urbanisation non périmé. Décision.
- Décision
- Adopté
Vote
Unanimité des 24 membres présents
Les 24 membres qui ont voté
- Virginie BAELEN
- Vincent BATAILLE
- Chantal BERTOUILLE
- Florence DEKIMPE
- Sylvie DEMEERSSEMAN
- Marie-Eve DESBUQUOIT
- Eric DEVOS
- Augustin DURNEZ
- Charlotte GRUSON
- Pascal HEYTE
- David KYRIAKIDIS
- Florence LAMOOT
- Alice LEEUWERCK
- Joël LINDEBOOM
- Myriam LIPPINOIS
- Johanna MOENECLAEY
- Philippe MOUTON
- Jean-Jacques PIETERS
- Jean-Baptiste RAMON
- Didier SOETE
- Louis VANDAMME
- Chantal VANDENBROUCKE-VANRUYMBEKE
- Xavier VERSCHAEVE
- David WERQUIN
Ce que dit le procès-verbal texte d'origine, données personnelles masquées
Madame la Présidente propose au Conseil d'établir, pour les exercices 2026 à 2031 inclus, une taxe annuelle sur les parcelles non bâties situées :
- dans le périmètre d'urbanisation non périmé au sein d'une zone d'enjeu communal ;
- dans le périmètre d'urbanisation non périmé en dehors d'une zone d'enjeu communal.
Elle signale que ce point a été examiné en détails par la Commission Communale des Finances en sa séance du 08.10.2025.
Après en avoir délibéré, le Conseil décide, à l'unanimité, de prendre la résolution suivante :
Décision
DÉCIDE, à l’unanimité :
Art. 1. - Il est établi, pour les exercices 2026 à 2031 inclus, une taxe annuelle sur les parcelles non bâties situées :
- dans le périmètre d’urbanisation non périmé au sein d’une zone d’enjeu communal ;
- dans le périmètre d’urbanisation non périmé en dehors d’une zone d’enjeu communal.
Cette taxe s’applique aux parcelles non bâties situées dans un lotissement non périmé.
Est réputée parcelle non bâtie, toute parcelle mentionnée comme telle dans le permis de lotir ou d’urbanisation, sur laquelle une construction à usage d’habitation n’a pas été entamée avant le 1er janvier de l’exercice d’imposition.
Les parcelles reprises ci-dessus sont considérées comme bâties lorsque les fondations émergent du sol.
Art. 2. La taxe est due par le propriétaire au 1er janvier de l’exercice d’imposition.
En cas de mutation entres vifs, la qualité de propriétaire s’apprécie au regard des mentions figurant aux registres de la Conversion des Hypothèques.
En cas de copropriété, chaque propriétaire est redevable pour sa part virile.
La taxe est due dans le chef :
- du propriétaire lotisseur à partir du 1er janvier de la deuxième année qui suit celle de la délivrance d’urbanisation et elle frappe les parcelles non bâties qui n’ont pas encore trouvé acquéreur à cette date ;
- de l’acquéreur des parcelles à partir du 1er janvier de la deuxième année qui suit celle de leur acquisition à la condition que les parcelles acquises soient toujours non bâties à cette date.
Lorsque la réalisation du lotissement est autorisée par phases, les dispositions du présent article sont applicables « mutatis mutandis » aux lots de chaque phase.
Art. 3. – La taxe est fixée à :
- 74,00 EUR par mètre courant ou fraction de mètre courant de longueur de la parcelle à front de voirie, réalisée ou non, figurée au permis de lotir ou d’urbanisation, avec un maximum de 1.000,00 EUR par parcelle dans le périmètre d’urbanisation non périmé au sein d’une zone d’enjeu communal ;
- 37,00 EUR par mètre courant ou fraction de mètre courant de longueur de la parcelle à front de voirie, réalisée ou non, figurée au permis de lotir ou d'urbanisation, avec un maximum de 500,00 EUR par parcelle dans le périmètre d'urbanisation non périmé en dehors d'une zone d'enjeu communal.
Lorsque la parcelle jouxte la voirie de deux côtés, seul le plus grand côté est pris en considération pour le calcul de l'imposition.
Art. 4.- Ces montants seront automatiquement adaptés à l'index des prix à la consommation suivant la formule suivante :
Taux du règlement x indice au 31/10 de l'exercice d'imposition N-1
Indice des prix au 31/10/2025
Les montants ainsi obtenus seront automatiquement arrondis à la dizaine de cent supérieure.
Art. 5. – Sont exonérés de la taxe conformément à l'article D.VI.64 du CoDT :
- les propriétaires d'une seule parcelle non bâtie à l'exclusion de tout autre bien immobilier ;
- les sociétés de logement de service public ;
- les propriétaires de parcelle qui, en vertu des dispositions de la loi sur le bail à ferme, ne peuvent être affectées actuellement à la bâtisse.
L'exonération des personnes qui ne sont propriétaires que d'une seule parcelle non bâtie ne vaut que durant les 5 exercices, qui suivent l'acquisition du bien ou durant les 5 exercices, qui suivent la première mise en vigueur de la taxe faisant l'objet du présent règlement, si le bien était déjà acquis à ce moment.
Ces délais sont suspendus durant tout le temps de la procédure lorsqu'un recours en annulation a été introduit à l'encontre d'un permis relatif au bien devant le Conseil d'Etat ou qu'une demande d'interruption des travaux autorisés par le permis est pendant devant une juridiction de l'ordre judiciaire.
Art. 6. – L'Administration Communale fait parvenir au contribuable concerné une formule de déclaration que celui-ci est tenu de renvoyer, dans les 15 jours suivants sa réception, dûment remplie et signée. A défaut, il sera fait application des articles L 3321-6 et suivants du Code de la démocratie locale et de la décentralisation.
Le contribuable qui n'a pas reçu de formule de déclaration est tenu de déclarer à l'Administration Communale, au plus tard le 31 mars de l'année de l'exercice d'imposition, les éléments nécessaires à la taxation.
Art. 7. – La non-déclaration dans les délais prévus, la déclaration incorrecte, incomplète ou imprécise de la part du contribuable entraînent l'enrôlement d'office de la taxe. En cas d'enrôlement d'office, la taxe qui est due, est majorée d'un montant égal à 100 % de celle-ci.
Art. 8. - Les clauses concernant l'établissement, le recouvrement et le contentieux sont celles des articles L 3321-1 à L 3321-12 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation codifié et de l'Arrêté Royal du 12 avril 1999, déterminant la procédure devant le Gouverneur ou devant le Collège des Bourgmestre et Échevins en matière de réclamation contre une imposition provinciale ou communale.
Art. 9. – En cas de non-paiement de la taxe à l'échéance, conformément aux dispositions légales applicables, une sommation de payer sera envoyée au contribuable. Cette sommation se fera par courrier recommandé. Les frais postaux de cet envoi seront à charge du redevable. Ces frais postaux seront recouvrés en même temps que le principal.
Art. 10. – La présente décision entrera en vigueur à dater des formalités de publication prévues aux articles 34 et 35 du décret du 28.03.2024 modifiant le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation en vue de simplifier le fonctionnement et l’organisation des organes communaux et provinciaux et du décret du 30.05.2025 (M.B. 12.06.2025) modifiant l’article 3 du décret du 05.09.2024 remplaçant les articles L 1133-1 et L 1133-2 du C.D.L.D. en vue de garantir la sécurité juridique de la publication des règlements et ordonnances des autorités communales.
Art. 11. – La présente décision entrera en vigueur à dater des formalités de publication prévues aux articles 34 et 35 du décret du 28.03.2024 modifiant le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation en vue de simplifier le fonctionnement et l’organisation des organes communaux et provinciaux.
Art. 12. – Le Collège des Bourgmestre et Échevins est chargé de l’exécution de la présente délibération dans le respect de la législation relative au Règlement Général de Protection des Données (R.G.P.D.). A ce titre, il peut procéder à des arrêts de rôles hebdomadaires.
Art. 13-. – Conformément à la législation relative à la protection des données (R.G.P.D.), le traitement des données à caractère personnel des redevables, nécessaire à la mise en œuvre du présent règlement, se fera selon les modalités suivantes :
- responsable de traitement : la Ville de Comines-Warneton ;
- finalité du traitement : établissement et recouvrement des taxes ainsi que le traitement des contestations ;
- catégorie de données : données d’identification des redevables ;
- durée de conservation des données : la Ville s’engage à conserver les données des redevables selon le tableau de tri de 2019 émis par les Archives Générales du Royaume pour les archives produites par les communes wallonnes avec un délai de 10 ans et à les supprimer par la suite ;
- méthode de collecte : les données des redevables seront collectées via les déclarations des redevables ;
- communication des données : les données ne seront communiquées qu’au service Finances de la Ville, à des tiers autorisés par ou en vertu de la loi, notamment en application de l’article 327 du code des impôts sur les revenus, ou à des sous-traitants du responsable de traitement.
Art. 14. – La présente décision sera transmise, en double exemplaire, à Monsieur le Gouverneur de la Province de Hainaut, en vue de l’exercice de sa tutelle générale et communiquée, pour suites voulues, à Madame Céline MAES, Directrice Financière, ainsi qu’aux services concernés.
Références et motivations (30 paragraphes)
LE CONSEIL COMMUNAL, siégeant en séance publique ;
Vu la Constitution, en particulier les articles 10, 11, 41, 162 et 170 § 4 ;
Vu la première partie du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, notamment les articles L 1122-30, L 1122-31, L 1124-40, L 1133-1, L 1133-2, L 3321-1 et L 3321-2 ;
Vu les dispositions de la Nouvelle Loi Communale ;
Vu le décret du 28.03.2024 modifiant le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation en vue de simplifier le fonctionnement et l'organisation des organes communaux et provinciaux ;
Vu le décret du 30.05.2025 (M.B. 12.06.2025) modifiant l'article 3 du décret du 05.09.2024 remplaçant les articles L 1133-1 et L 1133-2 du C.D.L.D. en vue de garantir la sécurité juridique de la publication des règlements et ordonnances des autorités communales ;
Vu le règlement général de la comptabilité communale (R.G.C.C.) ;
Vu le règlement (UE)2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27.04.2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la Directive 95/46/CE (Règlement Général sur la Protection des Données, ci-après « le R.G.P.D. » ;
Vu la loi du 03.12.2017 portant création de l'Autorité de protection des données, modifiée par la loi du 25.12.2023 ;
Vu la loi du 30.07.2018 relative à la protection des personnes physiques à l’égard des traitements de données à caractère personnel (ci-après « la L.T.D. ») ;
Vu la loi du 08.08.1983 organisant un Registre National des personnes physiques ;
Vu les dispositions des articles 103 et 104 du décret du 27.11.2011 modifiant divers décrets concernant les compétences de la Wallonie ;
Vu l’article D.VI.64 du Code du Développement Territorial (CoDT) ;
Vu le chapitre 1er du Guide Régional d’Urbanisme ;
Vu l’Arrêté Royal du 12.04.1999 relatif à la procédure en matière de réclamation contre une imposition provinciale ou communale ;
Vu les dispositions de la loi du 04.05.2023 (M.B. 23.05.2023) portant insertion du livre XIX « Dettes du consommateur » dans le Code de droit économique ;
Vu les dispositions du Règlement Général de Police intitulé « Bien Vivre à Comines-Warneton » adopté par le Conseil Communal en sa séance du 16.10.2023 (6ème objet), admis à sortir ses effets par l’autorité de tutelle par expiration des délais ;
Vu la circulaire du 15.09.2025 de Monsieur François DESQUESNES, Ministre des Pouvoirs Locaux, relative à l’élaboration des budgets des communes de la Région Wallonne, pour l’exercice 2026 – partie « Nomenclature des taxes communales » - Taxes sur le patrimoine ;
Attendu qu’il y a lieu, dans un souci d’éviter toute spéculation immobilière sur l’entité déjà suffisamment touchée en la matière de par sa situation géographique particulière, à savoir sur la frontière franco-belge et sur la frontière linguistique, de prévoir une taxe en ce sens sur les parcelles non bâties situées dans le périmètre d’un permis d’urbanisation non périmé ;
Attendu qu’il y a également lieu de tenir compte, dans la fixation du montant de la taxe, de la jurisprudence de la Cour de Cassation, en particulier de l’arrêt du 29.03.2001 ;
Considérant que l’objectif poursuivi par la taxe est de procurer à la Ville les moyens financiers nécessaires à ses missions et aux politiques qu’elle entend mener en matière de sécurité, de salubrité publique, d’enseignement, de logement, de mise à disposition d’infrastructures et de voiries pour l’ensemble de ses concitoyens, etc… et considérant que dans la poursuite de ces objectifs, il apparaît juste de tenir compte de la capacité contributive des redevables et ce, dans un souci légitime d’assurer une répartition équitable de la charge fiscale ;
Attendu qu’il s’indique pour la présente assemblée de voter, pour les exercices 2026 à 2031 inclus, les taxes et redevances ;
Attendu que les taux du présent règlement seront indexés annuellement au 1er janvier de chaque année à compter du 01.01.2026 ;
Attendu que l’indexation sera calculée sur base de l’indice des prix à la consommation selon le rapport entre l’indice du mois de novembre précédent la mise en application de l’indexation des taux et l’indice du mois de novembre précédent ;
Vu le procès-verbal de la Commission Communale des Finances du 08.10.2025 ;
Attendu que les crédits budgétaires relatifs à cette taxe seront prévus aux budgets ad hoc à l’article 04001/367-09 au service ordinaire ;
Attendu que la délibération a une incidence financière supérieure à 30.000 €, et que conformément à l’article L 1124-40, §1, 3° du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, l’avis de légalité de la Directrice Financière a été sollicité ;
Vu la communication du projet de règlement à la Directrice Financière en date du 15.09.2025 ;
Vu l’avis de légalité n°75-2025 rendu en date du 16.09.2025, joint au dossier administratif, par lequel Madame Céline MAES, Directrice Financière, a remis un avis favorable sur le projet de délibération présenté ;
Sur proposition du Collège des Bourgmestre et Échevins ;