Point 18
Finances communales. Taxes communales. Taxe sur les secondes résidences. Décision.
- Décision
- Adopté
Vote
Unanimité des 24 membres présents
Les 24 membres qui ont voté
- Virginie BAELEN
- Vincent BATAILLE
- Chantal BERTOUILLE
- Florence DEKIMPE
- Sylvie DEMEERSSEMAN
- Marie-Eve DESBUQUOIT
- Eric DEVOS
- Augustin DURNEZ
- Charlotte GRUSON
- Pascal HEYTE
- David KYRIAKIDIS
- Florence LAMOOT
- Alice LEEUWERCK
- Joël LINDEBOOM
- Myriam LIPPINOIS
- Johanna MOENECLAEY
- Philippe MOUTON
- Jean-Jacques PIETERS
- Jean-Baptiste RAMON
- Didier SOETE
- Louis VANDAMME
- Chantal VANDENBROUCKE-VANRUYMBEKE
- Xavier VERSCHAEVE
- David WERQUIN
Ce que dit le procès-verbal texte d'origine, données personnelles masquées
Madame la Présidente propose au Conseil d’établir, pour les exercices 2026 à 2031 inclus, une taxe communale annuelle sur les secondes résidences situées sur le territoire de la Ville.
Elle signale que ce point a été examiné en détails par la Commission Communale des Finances en sa séance du 08.10.2025.
Après en avoir délibéré, le Conseil décide, à l’unanimité, de prendre la résolution suivante :
Décision
DÉCIDE, à l’unanimité :
Article. 1. - Il est établi, pour les exercices 2026 à 2031 inclus une taxe communale annuelle sur les secondes résidences situées sur le territoire de la Ville.
Art. 2. – Le fait générateur de la taxe est l’occupation de tout immeuble bâti à destination d’un logement, existant au 1er janvier de l’exercice d’imposition, dont la personne, pouvant l’occuper soit seule, soit avec plusieurs personnes qui, quels que soient les liens qui les unissent, à cette date n’est ou ne sont pas, à la même date, inscrite(s) à titre de résidence principale pour ce logement, au registre de la population ou au registre des étrangers.
La taxe vise l’(les) occupant(s) d’immeuble(s) d’habitation.
Aux termes de l'article 1er de la loi du 08.08.1983 organisant un Registre National des personnes physiques, le registre est défini comme un « système de traitement d'informations qui assure, conformément aux dispositions de la présente loi, l'enregistrement, la mémorisation et la communication d'informations relatives à l'identification des personnes physiques ».
Au vu de cette définition la « seconde résidence » peut se concrétiser dans le chef :
- du propriétaire de la ou des secondes résidences qui n’est pas inscrit, pour ce(s) logement(s), au registre de la population ou au registre des étrangers et qui est domicilié ailleurs au 1er janvier de l’exercice d’imposition ;
- du locataire qui l’occupe et qui n’est pas inscrit, pour ce logement, au registre de la population ou au registre des étrangers et qui est domicilié ailleurs au 1er janvier de l’exercice d’imposition ;
- du titulaire de tout autre droit réel, qui n’est pas inscrit, pour ce logement, au registre de la population ou au registre des étrangers et qui est domicilié ailleurs au 1er janvier de l’exercice d’imposition.
Art. 3. – La taxe est due par le déclarant de l’occupation de l’immeuble bâti d’habitation à titre de seconde résidence.
Art. 4. - La taxe est fixée à 888,00 EUR par seconde résidence, hors camping et 308,00 EUR dans les campings.
Ce montant est indivisible, même si la destination de l’immeuble bâti occupé à titre de seconde résidence est modifiée pendant l’exercice d’imposition en cours.
Seule la situation prévue par l’article 2 dudit règlement est prise en considération.
Le montant de la taxe ne sera donc pas calculé au prorata du nombre de jours d’occupation de la seconde résidence.
Art. 5.- Ces montants seront automatiquement adaptés à l’index des prix à la consommation suivant la formule suivante :
Taux du règlement x indice au 31/10 de l’exercice d’imposition N-1
Indice des prix au 31/10/2025
Les montants ainsi obtenus seront automatiquement arrondis à la dizaine de cent supérieure.
Art. 6. - L’Administration Communale fait parvenir au contribuable concerné une formule de déclaration que celui-ci est tenu de renvoyer, dans les 15 jours suivants sa réception, dûment remplie et signée. A défaut, il sera fait application des articles L 3321-6 et suivants du Code de la démocratie locale et de la décentralisation. Le contribuable qui n’a pas reçu de formule de déclaration est tenu de déclarer à l’Administration Communale, au plus tard le 31 mars de l’exercice d’imposition, les éléments nécessaires à la taxation.
Art. 7. – La non-déclaration dans les délais prévus ou la déclaration incorrecte, incomplète ou imprécise de la part du contribuable entraîne l’enrôlement d’office de la taxe. En cas d’enrôlement d’office, la taxe qui est due, est majorée d’un montant égal à 100 % de celle-ci.
Art. 8. – Les clauses concernant l’établissement, le recouvrement et le contentieux sont celles des articles L 3321-1 à L 3321-12 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, des dispositions de l’Arrêté Royal du 12 avril 1999, déterminant la procédure devant le Gouverneur ou devant le Collège des Bourgmestre et Échevins en matière de réclamation contre une imposition provinciale ou communale.
Art. 9. - En cas de non-paiement de la taxe à l’échéance, conformément aux dispositions légales applicables, une sommation de payer sera envoyée au contribuable. Cette sommation se fera par courrier recommandé. Les frais postaux de cet envoi seront à charge du redevable. Ces frais postaux seront recouvrés en même temps que le principal.
Art. 10. – Pour le recouvrement des dossiers transmis aux huissiers, des frais de procédure seront cumulés au montant de la taxe due. L’établissement et le recouvrement de ces frais sont établis selon les prescrits du Code Judiciaire.
Art. 11. – La présente décision entrera en vigueur à dater des formalités de publication prévues aux articles 34 et 35 du décret du 28.03.2024 modifiant le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation en vue de simplifier le fonctionnement et l’organisation des organes communaux et provinciaux et du décret du 30.05.2025 (M.B. 12.06.2025) modifiant l’article 3 du décret du 05.09.2024 remplaçant les articles L 1133-1 et L 1133-2 du C.D.L.D. en vue de garantir la sécurité juridique de la publication des règlements et ordonnances des autorités communales.
Art. 12. – Le Collège des Bourgmestre et Échevins est chargé de l’exécution de la présente décision dans le respect de la législation relative au Règlement Général de Protection des Données (R.G.P.D.).
Art. 13-. – Conformément à la législation relative à la protection des données (R.G.P.D.), le traitement des données à caractère personnel des redevables, nécessaire à la mise en œuvre du présent règlement, se fera selon les modalités suivantes :
- responsable de traitement : la Ville de Comines-Warneton ;
- finalité du traitement : établissement et recouvrement des taxes ainsi que le traitement des contestations ;
- catégorie de données : données d’identification des redevables ;
- durée de conservation des données : la Ville s’engage à conserver les données des redevables selon le tableau de tri de 2019 émis par les Archives Générales du Royaume pour les archives produites par les communes Wallonnes avec un délai de 10 ans et à les supprimer par la suite ;
- méthode de collecte : les données des redevables seront collectées via la déclaration du redevable ;
- communication des données : les données ne seront communiquées qu’au service Finances de la Ville, à des tiers autorisés par ou en vertu de la loi, notamment en application de l’article 327 du code des impôts sur les revenus, ou à des sous-traitants du responsable de traitement.
Art. 14. – La présente décision sera transmise, en double exemplaire, à Monsieur le Gouverneur de la Province de Hainaut, en vue de l’exercice de sa tutelle générale et communiquée, pour suites voulues, à Madame Céline MAES, Directrice Financière, ainsi qu’aux agents des services concernés.
Références et motivations (30 paragraphes)
LE CONSEIL COMMUNAL, siégeant en séance publique ;
Vu la Constitution, en particulier les articles 10, 11, 41, 162 et 170 § 4 ;
Vu les dispositions de la Nouvelle Loi Communale ;
Vu la première partie du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation et notamment les articles L 1122-30, L 1122-31, L 1124-40, L 1133-1 et L 1133-2, L 3321-1 et L 3321-2 ;
Vu le décret du 28.03.2024 modifiant le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation en vue de simplifier le fonctionnement et l’organisation des organes communaux et provinciaux ;
Vu le décret du 30.05.2025 (M.B. 12.06.2025) modifiant l’article 3 du décret du 05.09.2024 remplaçant les articles L 1133-1 et L 1133-2 du C.D.L.D. en vue de garantir la sécurité juridique de la publication des règlements et ordonnances des autorités communales ;
Vu le règlement général de la comptabilité communale (R.G.C.C.) ;
Vu le règlement (UE)2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27.04.2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la Directive 95/46/CE (Règlement Général sur la Protection des Données, ci-après « le R.G.P.D. » ;
Vu la loi du 03.12.2017 portant création de l’Autorité de protection des données, modifiée par la loi du 25.12.2023 ;
Vu la loi du 30.07.2018 relative à la protection des personnes physiques à l’égard des traitements de données à caractère personnel (ci-après « la L.T.D. ») ;
Vu la loi du 08.08.1983 organisant un Registre National des personnes physiques ;
Vu les dispositions de la loi du 04.05.2023 (M.B. 23.05.2023) portant insertion du livre XIX « Dettes du consommateur » dans le Code de droit économique ;
Vu l’annexe 120 du Code Réglementaire Wallon de l’Action Sociale et la Santé (C.R.W.A.S.S.) abrogeant l’Arrêté du Gouvernement Wallon du 15.10.2009 et ses annexes relatives aux maisons de repos, résidences-services ainsi qu’aux centres de jour et de nuit ; ne sont pas visés les personnes hébergées dans un établissement visés à l’article 334,2° du Code wallon de l’Action sociale et de la santé ;
Vu l’Arrêté Royal du 12.04.1999 relatif à la procédure en matière de réclamation contre une imposition provinciale ou communale ;
Considérant que l’objectif poursuivi par la taxe est de procurer à la Ville les moyens financiers nécessaires à ses missions et aux politiques qu’elle entend mener en matière de sécurité, de salubrité publique, d’enseignement, de logement, de mise à disposition d’infrastructures et de voiries pour l’ensemble de ses concitoyens, etc… et considérant que dans la poursuite de ces objectifs, il apparaît juste de tenir compte de la capacité contributive des redevables et ce, dans un souci légitime d’assurer une répartition équitable de la charge fiscale ;
Vu l’arrêt du Conseil d’État n°66545 du 04.06.1997 estimant qu’il n’existe pas de justification raisonnable et adéquate de la différence de traitement entre, d’une part, les personnes domiciliées sur le territoire d’une commune et, d’autre part, les personnes qui ne sont pas inscrites dans les registres de la population de cette commune, les premières citées n’étant pas redevables de la taxe communale sur les secondes résidences à l’inverse des secondes citées. En conséquence, les communes ne peuvent donc pas exonérer une seconde résidence pour le motif que la personne qui ne peut en disposer serait déjà domiciliée à une autre adresse dans la commune :
Vu l’arrêt du Conseil d’État n°99.385 du 02.10.2001 estimant que la taxe sur les secondes résidences n’est pas comparable au précompte immobilier et ce, notamment parce que cette taxe « n’a pas le même objet que le précompte immobilier établi sur le revenu cadastral et les centimes additionnels perçus par la commune sur ce dernier. » Par ailleurs, la haute juridiction administrative rappelle que « l’objet premier de la taxe sur les secondes résidences est de frapper un objet de luxe dont la possession démontre dans le chef du redevable une certaine aisance et qui ne revêt pas un caractère de nécessité comme l’exercice d’une activité professionnelle ou la possession d’une première résidence… » ;
Attendu qu’il s’indique à ce titre que les occupants de seconde résidence en tant qu’objet « de luxe » participent à cet effort collectif ;
Vu l’absence de kots sur le territoire de la Ville de Comines-Warneton ;
Vu les dispositions du Code Wallon du Tourisme qui précise que ne sont pas visés les gîtes ruraux, gîtes à la ferme, meublés de tourisme et chambres d’hôte ;
Vu la circulaire du 15.09.2025 de Monsieur François DESQUESNES, Ministre des Pouvoirs Locaux, relative à l’élaboration des budgets des communes de la Région Wallonne, pour l’exercice 2026 – partie « Nomenclature des taxes communales » - Taxes sur le patrimoine ;
Attendu qu’il s’indique pour la présente assemblée de voter, pour les exercices 2026 à 2031 inclus, les taxes et redevances ;
Attendu que les taux du présent règlement seront indexés annuellement au 1er janvier de chaque année à compter du 01.01.2026 ;
Attendu que l’indexation sera calculée sur base de l’indice des prix à la consommation selon le rapport entre l’indice du mois de novembre précédent la mise en application de l’indexation des taux et l’indice du mois de novembre précédent ;
Vu le procès-verbal de la Commission Communale des Finances du 08.10.2025 ;
Attendu que les crédits budgétaires relatifs à cette taxe seront prévus aux budgets ad hoc à l’article 040/367-13 au service ordinaire ;
Attendu que la délibération a une incidence financière supérieure à 30.000 €, et que conformément à l’article L 1124-40, §1, 3° du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, l’avis de légalité de la Directrice Financière a été sollicité ;
Vu la communication du projet de règlement à la Directrice Financière en date du 15.09.2025 ;
Vu l’avis de légalité n°83-2025 rendu en date du 16.09.2025, joint au dossier administratif, par lequel Madame Céline MAES, Directrice Financière, a remis un avis favorable sur le projet de délibération présenté ;
Sur proposition du Collège des Bourgmestre et Échevins ;