Point 18
Finances communales. Taxes communales. Taxe relative aux zones de stationnement à durée limitée. Décision.
- Décision
- Adopté
Vote
Unanimité des 22 membres présents
Les 22 membres qui ont voté
- Vincent BATAILLE
- Chantal BERTOUILLE
- Florence DEKIMPE
- Marie-Eve DESBUQUOIT
- Eric DEVOS
- Frank EFESOTTI
- André GOBEYN
- Charlotte GRUSON
- Marion HOF
- David KYRIAKIDIS
- Alice LEEUWERCK
- Jean-Baptiste LINDEBOOM
- Myriam LIPPINOIS
- Johanna MOENECLAEY
- Philippe MOUTON
- Jean-Jacques PIETERS
- Jean-Baptiste RAMON
- José RYCKEBOSCH
- Didier SOETE
- Sylvie VANCRAEYNEST
- Didier VANDESKELDE
- David WERQUIN
Ce que dit le procès-verbal texte d'origine, données personnelles masquées
Madame la Présidente propose au Conseil, pour l’exercice d’imposition 2025, d’établir une taxe pour le stationnement de véhicules à moteur sur la voie publique ou sur les lieux assimilés à la voie publique en zone bleue et en zone de stationnement de courte durée et d’en fixer le montant.
Elle signale que cet objet a été examiné en détail par la Commission Communale des Finances en sa séance du 29.10.2024.
Après en avoir délibéré, le Conseil décide, à l’unanimité, de prendre la résolution suivante :
Décision
DÉCIDE, à l'unanimité. :
Article. 1. - Il est établi, pour l'exercice 2025, une taxe pour le stationnement de véhicules à moteur sur la voie publique ou sur les lieux assimilés à la voie publique en zone bleue et en zone de stationnement de courte durée.
Ces zones bleues sont celles fixées par le Conseil Communal en sa séance du 23.06.2014 (4ème objet) modifiées en sa séance du 14.09.2020 (9ème objet).
Ces zones de stationnement de courte durée sont celles fixées par le Conseil Communal en sa séance du 14.09.2020 (8ème objet).
Il n'est établi aucune carte de riverain.
Est visé le stationnement d'un véhicule à moteur sur les lieux où ce stationnement est autorisé, conformément aux règlements de police en vigueur et dans lesquels l'usage régulier du disque de stationnement est imposé.
Par « voie publique », il y a lieu d'entendre les voies et leurs trottoirs ou accotements immédiats qui appartiennent aux autorités administratives (communale ou régionale).
Par « lieux assimilés à une voie publique », il y a lieu d'entendre les parkings situés sur la voie publique, tels qu'énoncés à l'article 4, §2 de la loi du 25.06.1993 sur l'exercice d'activités ambulantes et l'organisation des marchés publics.
Art. 2. - La taxe est due :
- par le conducteur ;
- ou, à défaut d'identification de celui-ci, par le titulaire du certificat d'immatriculation du véhicule ;
- ou à défaut d'identification de celui-ci, par la personne identifiée comme le propriétaire effectif du véhicule sur base de documents probants ;
dès le moment où :
- la durée de stationnement autorisée a été dépassée ;
- le disque de stationnement indiquant l'heure d'arrivée n'a pas été apposé sur la face interne du pare-brise ;
- le disque horaire n'est pas conforme ;
- le disque horaire est muni d'une horloge au dos et permettant de faire avancer l'heure d'arrivée mécaniquement (sans intervention manuelle) ou de tout autre dispositif ayant une action frauduleuse similaire.
Le stationnement est gratuit pour la durée autorisée par la signalisation routière et lorsque le conducteur a apposé, sur la face interne du pare-brise du véhicule, un disque de stationnement indiquant l'heure d'arrivée conformément à la législation en vigueur.
De même, le stationnement est gratuit devant le garage pour le conducteur ou, à défaut d'identification de celui-ci, pour le titulaire du véhicule dont le numéro d'immatriculation du véhicule en question est repris sur le pictogramme apposé sur la porte dudit garage. Dans ce cas, l'apposition d'un disque n'est pas exigée.
Art. 3. - Le montant de la taxe est fixé à 20,00 EUR / journée.
Art. 4. - De charger les agents du service des gardiens de la paix et les agents des services de la Police Locale de procéder à l'exécution du présent règlement.
Art. 5. - Les clauses concernant l'établissement, le recouvrement et le contentieux sont celles des articles L 3321-1 à L 3321-12 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation codifié et de l'Arrêté Royal du 12 avril 1999, déterminant la procédure devant le Gouverneur ou devant le Collège des Bourgmestre et Échevins en matière de réclamation contre une imposition provinciale ou communale.
Art. 6. – En cas de non-paiement de la taxe à l'échéance, conformément aux dispositions légales applicables, une sommation de payer sera envoyée au contribuable. Cette sommation se fera par courrier recommandé. Les frais postaux de cet envoi seront à charge du redevable. Ces frais postaux seront recouvrés en même temps que le principal.
Art. 7. – Pour le recouvrement des dossiers transmis aux huissiers, des frais de procédure seront cumulés au montant de la taxe due. L'établissement et le recouvrement de ces frais sont établis selon les prescrits du Code Judiciaire.
Art. 8. – La présente décision entrera en vigueur à dater des formalités de publication prévues aux articles 34 et 35 du décret du 28.03.2024 modifiant le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation en vue de simplifier le fonctionnement et l'organisation des organes communaux et provinciaux.
Art. 9. – Le Collège des Bourgmestre et Échevins est chargé de l’exécution de la présente délibération dans le respect de la législation relative au Règlement Général de Protection des Données (R.G.P.D.). A ce titre, il peut procéder à des arrêts de rôles hebdomadaires.
Art. 10-. – Conformément à la législation relative à la protection des données (R.G.P.D.), le traitement des données à caractère personnel des redevables, nécessaire à la mise en œuvre du présent règlement, se fera selon les modalités suivantes :
- responsable de traitement : la Ville de Comines-Warneton ;
- finalité du traitement : établissement et recouvrement des taxes ainsi que le traitement des contestations ;
- catégorie de données : données d’identification des redevables ;
- durée de conservation des données : la Ville s’engage à conserver les données des redevables selon le tableau de tri de 2019 émis par les Archives Générales du Royaume pour les archives produites par les communes wallonnes avec un délai maximum de 30 ans et à les supprimer par la suite ;
- méthode de collecte : les données des redevables seront collectées via les services de police ;
- communication des données : les données ne seront communiquées qu’au service Finances de la Ville, à des tiers autorisés par ou en vertu de la loi, notamment en application de l’article 327 du code des impôts sur les revenus, ou à des sous-traitants du responsable de traitement.
Art. 11. – La présente décision sera :
- transmise, en double exemplaire, à Monsieur le Gouverneur de la Province de Hainaut, en vue de l’exercice de sa tutelle générale ;
- communiquée, pour suites voulues, à Madame Céline MAES, Directrice Financière, à Monsieur Sébastien DAUCHY, Chef de Zone auprès de la Zone de Police, au service des Gardiens de la Paix ainsi qu’au service Taxes.
Références et motivations (26 paragraphes)
LE CONSEIL COMMUNAL, siégeant en séance publique ;
Vu la Constitution, en particulier les articles 10, 11, 41, 162 et 170 § 4 ;
Vu la première partie du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, notamment les articles L 1122-30, L 1122-31, L 1124-40, L 1133-1, L 1133-2, L 3321-1 et L 3321-2 ;
Vu le décret du 28.03.2024 modifiant le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation en vue de simplifier le fonctionnement et l’organisation des organes communaux et provinciaux ;
Vu les dispositions de la Nouvelle Loi Communale ;
Vu le règlement (UE)2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27.04.2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la Directive 95/46/CE (Règlement Général sur la Protection des Données, ci-après « le R.G.P.D. » ;
Vu la loi du 03.12.2017 portant création de l’Autorité de protection des données, modifiée par la loi du 25.12.2023 ;
Vu la loi du 30.07.2018 relative à la protection des personnes physiques à l’égard des traitements de données à caractère personnel (ci-après « la L.T.D. ») ;
Vu la loi du 08.08.1983 organisant un Registre National des personnes physiques ;
Vu les dispositions des articles 103 et 104 du décret du 27.11.2011 modifiant divers décrets concernant les compétences de la Wallonie ;
Attendu qu’en vertu des dispositions susvisées, les communes sont notamment habilitées à adopter des règlements-taxes relatifs au stationnement sur la voie publique ;
Vu l’Arrêté Royal du 12.04.1999 relatif à la procédure en matière de réclamation contre une imposition provinciale ou communale ;
Vu le Plan Stratégique Transversal (P.S.T.) de la Ville de Comines-Warneton adopté par la présente assemblée en sa séance du 16.09.2019 (10ème objet) ;
Vu les dispositions de la loi du 04.05.2023 (M.B. 23.05.2023) portant insertion du livre XIX « Dettes du consommateur » dans le Code de droit économique ;
Vu la circulaire du 14.06.2024 de Monsieur Christophe COLLIGNON, Ministre des Pouvoirs Locaux, relative à l’élaboration des budgets des communes de la Région Wallonne, pour l’exercice 2025 – partie « Nomenclature des taxes communales » - Taxes ou redevances pour l’occupation du domaine public ;
Vu le procès-verbal de la Commission Communale des Finances du 29.10.2024 ;
Vu les dispositions du Règlement Général de Police intitulé « Bien Vivre à Comines-Warneton » adopté par le Conseil Communal en sa séance du 16.10.2023 (6ème objet), admis à sortir ses effets par l'autorité de tutelle par expiration des délais ;
Attendu qu'il s'indique d'adopter les mesures de mise en œuvre du règlement susvisé, dont le présent règlement-taxe, pour l'exercice 2025 ;
Attendu qu'il s'indique d'exonérer de la taxe les conducteurs ou personnes assimilées de véhicules stationnés face à un garage muni du pictogramme dudit véhicule, ces stationnements n'entravant en rien le système de stationnement « zone bleue » et les objectifs le soutenant ;
Vu les dispositions de la loi du 13.01.2014 modifiant la loi du 15 mai 2007 relative à la création de la fonction de gardien de la paix, à la création du service des gardiens de la paix et à la modification de l'article 119 bis de la Nouvelle Loi Communale ;
Attendu qu'il s'indique de désigner les agents du service des gardiens de la paix comme étant habilités à contrôler le respect du règlement susmentionné ;
Attendu que les crédits budgétaires relatifs à cette taxe seront prévus aux budgets ad hoc à l'article 040/366-07 au service ordinaire ;
Attendu que la délibération a une incidence financière supérieure à 30.000 €, et que conformément à l'article L 1124-40, §1, 3° du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, l'avis de légalité de la Directrice Financière a été sollicité ;
Vu la communication du projet de règlement à la Directrice Financière en date du 16.10.2024 ;
Vu l'avis de légalité n°53-2024 rendu en date du 16.10.2024 par Madame Céline MAES, Directrice Financière, et joint à la présente délibération ;
Sur proposition du Collège des Bourgmestre et Échevins ;