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Politique CW

Point 13

Finances communales. Taxes communales. Taxe sur les secondes résidences. Décision.

Source : procès-verbal, page 53

Vote

Unanimité des 25 membres présents

Les 25 membres qui ont voté

Ce que dit le procès-verbal texte d'origine, données personnelles masquées

Madame la Présidente propose au Conseil, pour l'exercice d'imposition 2022 :

- d'établir une taxe communale annuelle sur les secondes résidences situées sur le territoire de la Ville ;

- de fixer cette taxe à 720,00 EUR par seconde résidence hors camping et à 220,00 EUR dans les campings. Ce montant est indivisible, même si la destination de l'immeuble bâti occupé à titre de seconde résidence est modifiée pendant l'exercice d'imposition en cours et le montant de la taxe ne sera donc pas calculé au prorata du nombre de jours d'occupation de la seconde résidence ;

- d'abroger sa décision du 04.11.2019 (25ème objet).

Le fait générateur de la taxe est l'occupation de tout immeuble bâti à destination d'un logement, existant au 1er janvier de l'exercice d'imposition, dont la personne, pouvant l'occuper soit seule, soit avec plusieurs personnes qui, quels que soient les liens qui les unissent, à cette date n'est ou ne sont pas, à la même date, inscrite(s) à titre de résidence principale pour ce logement, au registre de la population ou au registre des étrangers.

Elle signale que cet objet a été examiné en détail par la Commission Communale des Finances en sa séance du 26.10.2021.

Après en avoir délibéré, le Conseil prend, à l'unanimité, la résolution suivante :

Décision

DÉCIDE, à l’unanimité :

Article. 1. - Il est établi, pour l’exercice 2022, une taxe communale annuelle sur les secondes résidences situées sur le territoire de la Ville.

Art. 2. – Le fait générateur de la taxe est l’occupation de tout immeuble bâti à destination d’un logement, existant au 1er janvier de l’exercice d’imposition, dont la personne, pouvant l’occuper soit seule, soit avec plusieurs personnes qui, quels que soient les liens qui les unissent, à cette date n’est ou ne sont pas, à la même date, inscrite(s) à titre de résidence principale pour ce logement, au registre de la population ou au registre des étrangers.

La taxe vise l’(les) occupant(s) d’immeuble(s) d’habitation.

Aux termes de l'article 1er de la loi du 08.08.1983 organisant un Registre national des personnes physiques, le registre est défini comme un « système de traitement d'informations qui assure, conformément aux dispositions de la présente loi, l'enregistrement, la mémorisation et la communication d'informations relatives à l'identification des personnes physiques ».

Au vu de cette définition la « seconde résidence » peut se concrétiser dans le chef :

- du propriétaire de la ou des secondes résidences qui n’est pas inscrit, pour ce logement, au registre de la population ou au registre des étrangers et qui est domicilié ailleurs au 1er janvier de l’exercice d’imposition ;

- du locataire qui l’occupe et qui n’est pas inscrit, pour ce logement, au registre de la population ou au registre des étrangers et qui est domicilié ailleurs au 1er janvier de l’exercice d’imposition ;

- du titulaire de tout autre droit réel, qui n’est pas inscrit, pour ce logement, au registre de la population ou au registre des étrangers et qui est domicilié ailleurs au 1er janvier de l’exercice d’imposition.

Art. 3. – La taxe est due par le déclarant de l’occupation de l’immeuble bâti d’habitation à titre de seconde résidence.

Art. 4. - La taxe est fixée à 720,00 EUR par seconde résidence, hors camping et 220,00 EUR dans les campings.

Ce montant est indivisible, même si la destination de l’immeuble bâti occupé à titre de seconde résidence est modifiée pendant l’exercice d’imposition en cours.

Seule la situation prévue par l’article 2 dudit règlement est prise en considération.

Le montant de la taxe ne sera donc pas calculé au prorata du nombre de jours d’occupation de la seconde résidence.

Art. 5. - L’Administration Communale adresse au contribuable une formule de déclaration que celui-ci est tenu de renvoyer, dûment remplie et signée, avant l’échéance mentionnée sur ladite formule.

Le contribuable qui n’a pas reçu de formule de déclaration est tenu de déclarer à l’Administration Communale, au plus tard le 31 mars de l’exercice d’imposition, les éléments nécessaires à la taxation.

Art. 6. – La non-déclaration dans les délais prévus ou la déclaration incorrecte, incomplète ou imprécise de la part du contribuable entraîne l’enrôlement d’office de la taxe. En cas d’enrôlement d’office, la taxe qui est due, est majorée d’un montant égal à 100 % de celle-ci.

Art. 7. – Les clauses concernant l’établissement, le recouvrement et le contentieux sont celles des articles L 3321-1 à L 3321-12 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, des dispositions de l’Arrêté Royal du 12 avril 1999, déterminant la procédure devant le Gouverneur ou devant le Collège des Bourgmestre et Échevins en matière de réclamation contre une imposition Provinciale ou Communale.

Art. 8. - En cas de non-paiement de la taxe à l’échéance, conformément aux dispositions légales applicables, un rappel sera envoyé au contribuable. Ce rappel se fera par courrier recommandé. Les frais postaux de cet envoi seront à charge du redevable. Ces frais postaux seront recouvrés en même temps que le principal.

Art. 9. – La délibération prise en séance du 04.11.2019 (25ème objet) relative à la taxe communale sur les secondes résidences est, pour le bon ordre du dossier, abrogée.

Art. 10. – La présente décision entrera en vigueur à dater des formalités de publication prévues aux articles L 1133-1 et L 1133-2 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation.

Art. 11. – Le Collège des Bourgmestre et Échevins est chargé de l’exécution de la présente décision.

Art. 12. - La présente décision sera transmise en double exemplaire :

- à Monsieur le Gouverneur de la Province de Hainaut, en vue de l’exercice de sa tutelle générale ;

- à Monsieur Régis DUMORTIER, Directeur Financier ;

- aux agents des services concernés.

Références et motivations (21 paragraphes)

LE CONSEIL COMMUNAL, siégeant en séance publique ;

Vu la Constitution, en particulier les articles 10, 11, 41, 162 et 170 § 4 ;

Vu la loi du 08.08.1983 organisant un Registre national des personnes physiques ;

Vu la première partie du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation et notamment les articles L 1122-30, L 1122-31, L 1124-40, L 1133-1 et L 1133-2, L 3321-1 et L 3321-2 ;

Vu les dispositions de la Nouvelle Loi Communale ;

Vu les dispositions légales et réglementaires en vigueur en matière d'établissement et de recouvrement des taxes communales ;

Vu l'Arrêté du Gouvernement Wallon du 15.10.2009 et ses annexes relatives aux maisons de repos, résidences-services ainsi qu'aux centres de jour et de nuit, ne sont pas visés les personnes hébergées dans un établissement visés à l'article 334,2° du Code wallon de l'Action sociale et de la santé ;

Vu la circulaire du 13.07.2021, de Monsieur Christophe COLLIGNON, Ministre des Pouvoirs Locaux, relative à l'élaboration des budgets des communes de la Région Wallonne, à l'exception des communes de la Communauté germanophone, pour l'exercice 2022 – partie « Nomenclature des taxes communales » - Taxes sur le patrimoine ;

Considérant que l'objectif poursuivi par la taxe est de procurer à la Ville les moyens financiers nécessaires à ses missions et aux politiques qu'elle entend mener en matière de sécurité, de salubrité publique, d'enseignement, de logement, de mise à disposition d'infrastructures et de voiries pour l'ensemble de ses concitoyens, etc… et considérant que dans la poursuite de ces objectifs, il apparaît juste de tenir compte de la capacité contributive des redevables et ce, dans un souci légitime d'assurer une répartition équitable de la charge fiscale ;

Vu l'arrêt du Conseil d'Etat n°66545 du 04.06.1997 estimant qu'il n'existe pas de justification raisonnable et adéquate de la différence de traitement entre, d'une part, les personnes domiciliées sur le territoire d'une commune et, d'autre part, les personnes qui ne sont pas inscrites dans les registres de la population de cette commune, les premières citées n'étant pas redevables de la taxe communale sur les secondes résidences à l'inverse des secondes citées. En conséquence, les communes ne peuvent donc pas exonérer une seconde résidence pour le motif que la personne qui ne peut en disposer serait déjà domiciliée à une autre adresse dans la commune :

Vu l'arrêt du Conseil d'Etat n°99.385 du 02.10.2001 estimant que la taxe sur les secondes résidences n'est pas comparable au précompte immobilier et ce, notamment parce que cette taxe « n'a pas le même objet que le précompte immobilier établi sur le revenu cadastral et les centimes additionnels perçus par la commune sur ce dernier. » Par ailleurs, la haute juridiction administrative rappelle que « l'objet premier de la taxe sur les secondes résidences est de frapper un objet de luxe dont la possession démontre dans le chef du redevable une certaine aisance et qui ne revêt pas un caractère de nécessité comme l'exercice d'une activité professionnelle ou la possession d'une première résidence… » ;

Attendu qu'il s'indique à ce titre que les occupants de secondes résidences en tant qu'objets « de luxe » participent à cet effort collectif ;

Vu l'absence de kots sur le territoire de la Ville de Comines-Warneton ;

Vu les dispositions du Code wallon du Tourisme qui précise que ne sont pas visés les gîtes ruraux, gîtes à la ferme, meublés de tourisme et chambres d'hôte ;

Attendu qu'il s'indique pour la présente assemblée d'abroger, pour le bon ordre du dossier, sa délibération du 04.11.2019 (25ème objet) ;

Vu le procès-verbal de la Commission Communale des Finances du 26.10.2021 ;

Attendu que les crédits budgétaires relatifs à cette taxe seront prévus aux budgets ad hoc à l'article 040/367-13 ;

Attendu que la délibération a une incidence financière supérieure à 22.000 €, et que conformément à l’article L 1124-40 §1,3° du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, l’avis de légalité du directeur financier a été sollicité ;

Vu la communication du projet de règlement au Directeur Financier en date du 20.10.2021 ;

Vu l’avis n°45-2021 rendu en date du 03.11.2021, joint en annexe ;

Sur proposition du Collège des Bourgmestre et Échevins ;