Point 6
Comité de concertation « Commune-C.P.A.S. ». Règlement d'ordre intérieur. Projet. Approbation. Décision.
- Décision
- Adopté
Vote
Unanimité des 25 membres présents
Les 25 membres qui ont voté
- Virginie BAELEN
- Vincent BATAILLE
- Chantal BERTOUILLE
- Florence DEKIMPE
- Sylvie DEMEERSSEMAN
- Marie-Eve DESBUQUOIT
- Eric DEVOS
- Augustin DURNEZ
- Charlotte GRUSON
- Frédéric HALLEZ
- Pascal HEYTE
- David KYRIAKIDIS
- Florence LAMOOT
- Alice LEEUWERCK
- Joël LINDEBOOM
- Myriam LIPPINOIS
- Johanna MOENECLAEY
- Philippe MOUTON
- Jean-Jacques PIETERS
- Jean-Baptiste RAMON
- Didier SOETE
- Louis VANDAMME
- Chantal VANDENBROUCKE-VANRUYMBEKE
- Xavier VERSCHAEVE
- David WERQUIN
Ce que dit le procès-verbal texte d'origine, données personnelles masquées
Madame la Présidente propose au Conseil d'approuver le règlement d'ordre intérieur du Comité de concertation « Commune-C.P.A.S. ».
Elle signale que celui-ci a été visé favorablement lors de la réunion de concertation Ville-C.P.A.S. du 30.04.2025.
Après en avoir délibéré, le Conseil décide, à l'unanimité, de prendre la résolution suivante :
Décision
DÉCIDE, à l'unanimité,
Article 1. D'approuver comme suit le règlement d'ordre intérieur du comité de concertation « Commune – C.P.A.S. » :
Article 1er – Composition du comité.
Le comité de concertation est composé d'une délégation du Conseil Communal d'une part et d'une délégation du Conseil de l'Action Sociale d'autre part.
La délégation du Conseil Communal se compose de 4 membres, le Bourgmestre ou l'Échevin délégué en faisant partie de plein droit. La délégation du Conseil de l'Action Sociale se compose de 4 membres, le Président du Conseil de l'Action Sociale en faisant partie de plein droit.
Article 2 - La participation de l'Échevin des Finances et du Directeur Financier du C.P.A.S..
§1er. L'Échevin des Finances ou, en cas d'empêchement de celui-ci, l'Échevin désigné par lui, fait partie de la délégation du Conseil Communal lorsque le budget du C.P.A.S. ainsi que les modifications budgétaires dès qu'elles sont de nature à augmenter l'intervention de la commune sont soumis au comité de concertation.
§2. Le Directeur Financier du C.P.A.S. participe aux comités de concertation lorsque sont présentées pour avis les matières reprises à l'article 26bis §1er, 1° à 7° de la loi organique.
Article 3 - La modification de la composition du comité.
§1er. Chaque fois qu'un membre du comité de concertation ne fait plus partie du Conseil Communal ou du Conseil de l'Action Sociale, il est immédiatement pourvu à son remplacement au sein du comité de concertation conformément à la loi.
§2. Lorsque la composition d'une des délégations est modifiée, la décision du Conseil Communal ou du Conseil de l'Action Sociale est communiquée sans délai au Président du Conseil de l'Action Sociale et au Bourgmestre.
Article 4 - L'ordre du jour et la convocation.
§1er. Le Président du Conseil de l'Action Sociale fixe l'ordre du jour de la concertation ainsi que le jour et l'heure auxquels celle-ci aura lieu et ce, en concertation avec le Bourgmestre.
Une réunion du comité de concertation est fixée le 2ème mercredi du mois de mai pour la présentation des comptes du C.P.A.S. et le 2ème mercredi du mois d'octobre pour la présentation du budget du C.P.A.S..
§2. Il appartient au Président de l'action sociale de convoquer le comité de concertation.
Il est en outre tenu de convoquer le comité de concertation chaque fois que le Bourgmestre en fait la demande et de mettre à l'ordre du jour les points proposés par le Bourgmestre. Si le Président ne convoque pas le comité de concertation, le Bourgmestre est habilité à le faire le cas échéant.
Chaque fois que le Bourgmestre use de la faculté qui lui est octroyée par l'article 33 bis de la loi organique et reporte la délibération ou le vote concernant un point fixé à l'ordre du jour d'une séance du Conseil de l'Action Sociale, le comité de concertation est convoqué au plus tard dans un délai de quinze jours avec, à l'ordre du jour, le point ayant été reporté.
§3. La convocation se fait par voie électronique au moins cinq jours francs avant celui de la réunion. La convocation contient l'ordre du jour. Ce délai peut être raccourci en cas d'urgence. Dans ce cas, la convocation envoyée par voie électronique sera dédoublée par un contact téléphonique et SMS.
Article 5 - La préparation et la mise à disposition des dossiers.
§1er. Les dossiers et les documents relatifs aux points inscrits à l'ordre du jour sont respectivement préparés par le Directeur Général en ce qui concerne les points présentés par l'autorité communale et par le Directeur Général du C.P.A.S. en ce qui concerne les points présentés par les autorités du C.P.A.S.. Le cas échéant, les Directeurs Généraux se concertent en la matière.
§2. Les dossiers complets sont mis à disposition des membres du comité de concertation au siège du C.P.A.S. pendant le délai fixé à l'article 4 §3 du présent règlement, à l'exception des samedis, dimanches et jours fériés légaux.
Article 6 -Le procès-verbal.
Les Directeurs Généraux des deux administrations assurent le secrétariat du comité de concertation.
Le procès-verbal est rédigé séance tenante en double exemplaire et signé par les membres présents.
Le Bourgmestre et le Président du Conseil de l'Action Sociale transmettent le procès-verbal de la réunion de concertation pour information au conseil intéressé lors de sa prochaine séance.
Chaque Directeur Général conserve un exemplaire du procès-verbal.
Les Directeurs Généraux se concertent préalablement à la réunion quant à la répartition du travail matériel relatif à la rédaction du procès-verbal.
Article 7 - Les réunions.
§1er. Le comité de concertation se réunit chaque fois que nécessaire et au moins trimestriellement.
§2. Les réunions du comité de concertation se tiennent à huis clos. Elles ont lieu au siège du C.P.A.S. pour la présentation du compte et du budget. Les autres réunions se tiendront à l'Hôtel de Ville.
Article 8 - La présidence des séances.
Le Bourgmestre ou l'Échevin qu'il désigne ou le Président du Conseil de l'Action Sociale, en cas d'empêchement du Bourgmestre ou de son remplaçant, assure la présidence du comité de concertation.
Article 9 - Les compétences du comité de concertation.
Les matières suivantes ne peuvent faire l'objet d'une décision du C.P.A.S. qu'après avoir été présentées préalablement au comité de concertation :
1° Le budget et le compte du centre ;
2°. La fixation ou la modification du cadre du personnel ;
3°. La fixation ou la modification du statut administratif et pécuniaire du personnel, pour autant qu'elles puissent avoir une incidence financière ou qu'elles dérogent au statut du personnel communal ;
4°. L'engagement de personnel complémentaire ;
5°. La création de nouveaux services ou établissements et l'extension de structures existantes ;
6° La création d'associations conformément aux articles 118 et suivants de la loi organique ;
7°. Les modifications budgétaires dès qu'elles sont de nature à augmenter l'intervention de la commune ;
8°. Le programme stratégique transversal visé à l'article 27 ter.
Les matières suivantes ne peuvent faire l'objet d'une décision des autorités communales qu'après avoir été présentées préalablement au comité de concertation :
1°. La fixation ou la modification du statut administratif et pécuniaire du personnel, pour autant que les décisions concernées puissent avoir une incidence sur le budget et la gestion du C.P.A.S. ;
2°. La création de nouveaux services ou établissements à finalité sociale et l'extension des structures existantes ;
3°. Le programme stratégique transversal visé à l'article L1123-27 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation.
Article 10 – Le rapport au sujet des synergies et des économies d'échelle.
Le projet de rapport relatif à l'ensemble des synergies existantes et à développer entre la commune et le C.P.A.S. est présenté au comité de concertation qui dispose d'une faculté de modification.
Ce projet de rapport est également relatif aux économies d’échelle et aux suppressions des doubles emplois ou chevauchements d’activités du centre public d’action sociale et de la commune.
Article 11 – Le quorum de présence.
Le comité de concertation se réunira valablement pour autant que deux membres de chaque délégation soient présents.
A défaut de concertation dûment constatée du fait des autorités communales, le C.P.A.S. statue, sans préjudice de l’application de la tutelle administrative.
Article 12 - Portée de la concertation
La concertation est un échange de vues et ne constitue pas une garantie en droit contre une éventuelle mesure de tutelle, même générale, de la commune.
Article 13 – L’entrée en vigueur du règlement d’ordre intérieur.
Le présent règlement d’ordre intérieur a été arrêté par le Conseil Communal en sa séance du 26 mai 2025 et par le Conseil de l’Action Sociale en sa séance du 10 juin 2025.
Tout règlement d’ordre intérieur arrêté précédemment à ces séances des conseils respectifs est considéré comme abrogé de plein droit et remplacé par le présent règlement.
Le présent règlement d’ordre intérieur entre en vigueur dès son approbation par l’autorité de tutelle.
Article 2. – De transmettre la présente décision, pour information, à Monsieur le Gouverneur de la Province de Hainaut ainsi qu’à Monsieur Frédéric HALLEZ, Président du C.P.A.S., pour toutes suites voulues.
Références et motivations (7 paragraphes)
LE CONSEIL COMMUNAL, siégeant en séance publique ;
Vu les dispositions du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation ;
Vu les dispositions de la Nouvelle Loi Communale ;
Vu l'arrêté du 21 janvier 1993 fixant les conditions et modalités de la concertation visée à l'article 26, §2 de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'action sociale, modifiée par la loi du 5 août 1992 ;
Vu le procès-verbal du Comité de concertation Ville-C.P.A.S. du 30.04.2025 ;
Vu l'avis favorable émis lors de la réunion susvisée sur le projet de règlement d'ordre intérieur ;
Sur proposition du Collège des Bourgmestre et Échevins ;