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Politique CW

Point 10

Règlement Général de Police « Bien Vivre à Comines-Warneton ». Chapitre 2 « De la sécurité et de la commodité de passage dans l'espace public ». Modifications. Décision.

Source : procès-verbal, page 4 Annexe, page 17

Vote

Unanimité des 22 membres présents

Les 22 membres qui ont voté

Ce que dit le procès-verbal texte d'origine, données personnelles masquées

Monsieur le Président propose au Conseil d'adopter des modifications au chapitre 2 « De la sécurité et de la commodité de passage dans l'espace public » du Règlement Général de Police « Bien Vivre à Comines-Warneton ». Il précise que ce point a été examiné en détail par la Commission Communale des Travaux et de Sécurité en sa séance du 20.11.2014.

Monsieur Philippe MOUTON, Conseiller Communal, suggère que les recettes découlant de ces infractions soient en priorité affectées à des aménagements de sécurité routière.

Philippe MOUTON, conseiller communal (PS-ECOLO)

Après en avoir délibéré, le Conseil prend, à l'unanimité, la résolution suivante :

Décision

Le procès-verbal renvoie à son annexe pour cette délibération : son texte est repris ici.

DECIDE, à l'unanimité :

Article 1. – De modifier comme suit le règlement dénommé « Bien Vivre à Comines-Warneton »:

- Sous le chapitre 1 « Dispositions générales », l'article 2 « Définitions » est complété comme suit :

- chaussée : partie de la voie publique aménagée pour la circulation des véhicules en général;

- route pour automobiles : voie publique dont le commencement est indiqué par le signal routier F9 et dont la fin est indiquée par le signal routier F11 ;

- masse maximale autorisée : masse totale maximale du véhicule déterminé d'après les résistances des organes du châssis conformément aux dispositions du règlement technique des véhicules automobiles ;

- La section 2 « ROULOTTES, CARAVANES ET AUTRES DEMEURES AMBULANTES » du chapitre 2 devient « ARRET ET STATIONNEMENT DANS L'ESPACE PUBLIC ».

Les usagers doivent se conformer aux signaux lumineux de circulation, aux signaux routiers et aux marques routières, lorsque ceux-ci sont réguliers en la forme, suffisamment visibles et placés conformément aux prescriptions du Code de la Route.

- l'article 13 actuel devient « Arrêt et stationnement » et est rédigé comme suit :

« §1er. Tout véhicule à l'arrêt ou en stationnement doit être rangé :

1° à droite par rapport au sens de sa marche.

Toutefois, si la chaussée est à sens unique, il peut être rangé de l'un ou de l'autre côté ; 2° hors la chaussée sur l'accotement de plain-pied ou, en dehors des agglomérations, sur tout accotement.

S'il s'agit d'un accotement que les piétons doivent emprunter, une bande praticable d'au moins un mètre cinquante de largeur doit être laissée à leur disposition du côté extérieur de la voie publique.

Si l'accotement n'est pas suffisamment large, le véhicule doit être rangé partiellement sur l'accotement et partiellement sur la chaussée.

A défaut d'accotement praticable, le véhicule doit être rangé sur la chaussée.

§2. Tout véhicule rangé totalement ou partiellement sur la chaussée doit être placé :

1° à la plus grande distance possible de l'axe de la chaussée,

2° parallèlement au bord de la chaussée, sauf aménagement particulier des lieux,

3° en une seule file.

Les motocyclettes sans side-car ou remorque peuvent toutefois stationner perpendiculairement sur le côté de la chaussée pour autant qu'elles ne dépassent pas le marquage de stationnement indiqué.

§3. Les bicyclettes et les cyclomoteurs à deux roues doivent être rangés en dehors de la chaussée et des zones de stationnement visées à l'article 75.2 du Code de la Route de telle manière qu'ils ne gênent pas ou ne rendent pas dangereuse la circulation des autres usagers, sauf aux endroits signalés conformément à l'article 13quater, 3°, f du présent règlement.

§4. Les motocyclettes peuvent être rangées sur les trottoirs et, en agglomération, sur les accotements en saillie, de manière telle qu'elles ne gênent pas ou ne rendent pas dangereuse la circulation des autres usagers.

§5. Dans une zone de stationnement, des marques de couleur blanche peuvent délimiter les emplacements que doivent occuper les véhicules » ;

- un article 13 bis intitulé « Interdiction de l'arrêt et du stationnement » est inséré dans le règlement et est rédigé comme suit :

« §1. Il est interdit de mettre un véhicule à l'arrêt ou en stationnement à tout endroit où il est manifestement susceptible de constituer un danger pour les autres usagers de la route ou de les gêner sans nécessité, notamment :

1° sans préjudice de l'art. 13.§4, sur les trottoirs et, dans les agglomérations, sur les accotements en saillie, sauf règlementation locale ;

2° sur les pistes cyclables et à moins de 5 mètres de l'endroit où les cyclistes et les conducteurs de cyclomoteurs à deux roues sont obligés de quitter la piste cyclable pour circuler sur la chaussée ou de quitter la chaussée pour circuler sur le piste cyclable ;

3° sur les passages à niveau ;

4° sur les passages pour piétons, sur les passages pour cyclistes et conducteurs de cyclomoteurs à deux roues et sur la chaussée à moins de 5 mètres en deçà de ces passages ;

5° sur la chaussée, dans les passages inférieurs, dans les tunnels et sauf règlementation locale, sous les ponts ;

6° sur la chaussée à proximité du sommet d’une côte et dans un virage lorsque la visibilité est insuffisante ;

7° aux abords des carrefours, à moins de 5 mètres du prolongement du bord le plus rapproché de la chaussée transversale, sauf règlementation locale ;

8° à moins de 20 mètres en deçà des signaux lumineux de circulation placés aux carrefours, sauf règlementation locale ;

9° à moins de 20 mètres en deçà des signaux lumineux de circulation placés en dehors des carrefours ;

10° à moins de 20 mètres en deçà des signaux routiers ;

11° sur les dispositifs surélevés qui sont annoncés par les signaux A14 et F87 prévus au Code de la Route, ou qui, aux carrefours sont seulement annoncés par un signal A14 ou qui sont situés dans une zone délimitée par les signaux F4a et F4b prévus au même Code de la Route, sauf règlementation locale ;

12° sur les autoroutes et les routes pour automobiles sauf sur les aires de stationnement indiquées par le signal E9a prévu au Code de la Route.

§2. Des îlots directionnels et des zones d’évitement peuvent être marqués sur le sol par des lignes parallèles obliques de couleur blanche.

Les conducteurs ne peuvent pas circuler, ni s’arrêter ni stationner sur ces marques.

§3. Des marques en damier composées de carrés blancs peuvent être apposées sur le sol.

Elles délimitent l’espace réservé aux véhicules des services réguliers de transport en commun sur un site spécial franchissable ou l’espace qui relie les sites propres et les sites spéciaux franchissables entre eux.

L’arrêt et le stationnement sont interdits sur ces marques. » ;

- un nouvel article 13 ter intitulé « Interdiction de l’arrêt et du stationnement » est inséré dans le règlement et est rédigé comme suit :

« Il est interdit de mettre un véhicule en stationnement :

1° à moins de 1 mètre tant devant que derrière un autre véhicule à l’arrêt ou en stationnement et à tout endroit où le véhicule empêcherait l’accès à un autre véhicule ou son dégagement ;

2° à moins de 15 mètres de part et d’autre d’un panneau indiquant un arrêt d’autobus, de trolleybus ou de tram ;

3° devant les accès carrossables des propriétés, à l’exception des véhicules dont le signe d’immatriculation est reproduit lisiblement à ces accès ;

4° aux endroits où les piétons et les cyclistes et conducteurs de cyclomoteurs à deux roues doivent emprunter la chaussée pour contourner un obstacle ;

5° à tout endroit où le véhicule empêcherait l’accès à des emplacements de stationnement établis hors de la chaussée ;

6° aux endroits où le passage des véhicules sur rails serait entravé ;

7° lorsque la largeur du passage libre sur la chaussée serait réduite à moins de 3 mètres ;

8° en dehors des agglomérations sur la chaussée d’une voie publique pourvue du signal B9 prévu au Code de la Route ;

9° sur la chaussée lorsque celle-ci est divisée en bandes de circulation, sauf aux endroits pourvus du signal E9a ou E9b prévus au Code de la Route ;

10° sur la chaussée, le long de la ligne discontinue de couleur jaune, prévue à l’art. 75.1.2° du Code de la Route ;

11° sur les chaussées à deux sens de circulation, du côté opposé à celui où un autre véhicule est déjà à l’arrêt ou en stationnement lorsque le croisement des deux autres véhicules en serait rendu malaisé ;

12° sur la chaussée centrale d’une voie publique comportant trois chaussées ;

13° en dehors des agglomérations, du côté gauche d’une chaussée d’une voie publique comportant deux chaussées ou sur le terre-plein séparant ces chaussées ;

14° aux emplacements de stationnement signalés comme prévu à l’art. 13quater, 3°, c/, sauf pour les véhicules utilisés par les personnes handicapées titulaires de la carte spéciale visée à l’art. 27.4.3 du Code de la route ou du document qui y est assimilé par l'art. 27.4.1 du même Code de la Route ; cette carte ou ce document doit être apposé sur la face interne du pare-brise, ou à défaut, sur la partie avant du véhicule mis en stationnement à ces emplacements.

15° dans les zones résidentielles et les zones de rencontre sauf :

- aux emplacements qui sont délimités par des marques routières ou un revêtement de couleur différente et sur lesquels est reproduite la lettre « P »,

- aux endroits où un signal routier l'autorise. » ;

- un nouvel article 13 quater intitulé « Signaux relatifs à l'arrêt et au stationnement » est inséré au règlement et est rédigé comme suit :

«1° Signaux d'interdiction de stationnement et d'arrêt

Une inscription peut indiquer la période pendant laquelle l'interdiction est applicable.

Ex. - de 7 à 19h.

- du lundi au vendredi.

Une inscription ou un symbole prévu à l'art. 70.2.1, 3° et 72.6 du Code de la Route peut indiquer la catégorie de véhicules pour laquelle l'interdiction est applicable.

2° Signaux de stationnement alterné

a/ Le changement de côté doit se faire le dernier jour de chaque période entre 19h30 et 20h00.

b/ Un panneau additionnel sur lequel est reproduit le disque de stationnement indique que la durée de stationnement est limitée du côté où celui-ci est autorisé, et que l'usage du disque est obligatoire. Le panneau additionnel peut être complété par la mention « Excepté riverains » pour les personnes qui sont en possession de la carte de riverain visée à l'art. 27.1.4 du Code de la Route.

Un panneau additionnel comportant la mention « Payant » signifie que le conducteur doit utiliser une carte de stationnement payant.

La mention « Payant » est complétée par la mention « Excepté riverains » pour les personnes qui sont en possession de la carte de riverain visée à l'art. 27.1.4 du Code de la Route.

3° Signaux autorisant ou réglementant le stationnement.

a/ Une inscription peut indiquer :

- la durée maximale pendant laquelle le stationnement est autorisé ou réservé,

Ex. - 30 min.

- de 9 à 12 h.

- une restriction de stationnement,

Ex. - sauf lundi de 7 à 19 h.

- la catégorie de véhicules à laquelle le stationnement est réservé,

Ex. - TAXIS.

- 5 t. max.

L'indication d'une limite de poids concerne la masse maximale autorisée.

b/ Un panneau additionnel sur lequel est reproduit le disque de stationnement indique que la durée du stationnement est limitée et que l'usage du disque est obligatoire.

Le panneau additionnel peut être complété par la mention « Excepté riverains » pour les personnes qui sont en possession de la carte de riverain visée à l'art. 27.1.4 du Code de la Route.

Le disque de stationnement peut être inclus dans le signal E9a.

c/ Un panneau additionnel sur lequel est reproduit le symbole réglementaire indique que le stationnement est réservé aux véhicules utilisés par des personnes handicapées.

Le symbole peut être inclus dans le signal E9a.

d/ Un panneau additionnel avec la mention « Carte de stationnement », « Riverains » ou « Voitures partagées » indique que le stationnement est réservé aux véhicules sur lesquels est apposée respectivement la carte communale de stationnement, la carte de riverain ou la carte de stationnement pour les voitures partagées à l'intérieur du pare-brise, ou, s'il n'y a pas de pare-brise, sur la partie avant du véhicule.

Cette mention peut être complétée par l'indication de la période pendant laquelle le stationnement est réservé.

e/ Un panneau additionnel comportant la mention « Ticket » indique un ensemble d'emplacements de stationnement dans lesquels le stationnement n'est autorisé que suivant les modalités d'utilisation d'un parcomètre distributeur de tickets.

f/ Un panneau additionnel du modèle M.1 prévu à l'art. 65.2 du Code de la Route indique les endroits où les bicyclettes peuvent être rangées.

Lorsqu'à cet endroit, les cyclomoteurs à deux roues peuvent également être rangés, un panneau additionnel du modèle M.8 prévu à l'art. 65.2 du Code de la Route est apposé.

g/ Un panneau additionnel portant l'inscription « Payant » indique un ensemble d'emplacements de stationnement où le stationnement est régi en conformité avec les dispositions de l'art. 27.3 du Code de la Route.

La mention « Payant » peut être complétée par la mention « Excepté riverains » pour les personnes qui sont en possession de la carte de riverain visée à l'art. 27.1.4 du Code de la Route.

h/ Un panneau additionnel sur lequel est reproduit le symbole réglementaire indique que le stationnement est réservé aux véhicules électriques.

La catégorie de véhicules peut être reprise sur ce panneau additionnel.

Plusieurs catégories de véhicules peuvent être mentionnées sur ce panneau additionnel.

4° Signal de stationnement alterné dans une agglomération

a/ Ce signal est placé au-dessus du signal F1, F1a ou F1b prévu au Code de la Route.

b/ Le changement de côté doit se faire le dernier jour de chaque période entre 19h30 et 20h. » ;

- un article 15 quinquies intitulé « Stationnement à durée limitée » est inséré dans le règlement et est rédigé comme suit :

« 1° Il est interdit de faire apparaître sur le disque des indications inexactes. Les indications du disque ne peuvent être modifiées avant que le véhicule n'ait quitté l'emplacement.

2° Il est interdit de mettre en stationnement plus de vingt-quatre heures consécutives sur la voir publique des véhicules à moteur hors d'état de circuler et des remorques.

3° Dans les agglomérations, il est interdit de mettre en stationnement sur la voie publique pendant plus de huit heures consécutives des véhicules automobiles et des remorques lorsque la masse maximale autorisée dépasse 7,5 tonnes, sauf aux endroits pourvus du signal E9a, E9c ou E9d.

4° Il est interdit de mettre en stationnement sur la voie publique pendant plus de trois heures consécutives des véhicules publicitaires. » ;

- l'actuel article 13 reste inchangé, mais devient l'article 13 sexies ;

- Sous le CHAPITRE 5 : « SANCTIONS ET DISPOSITIONS GENERALES » - SECTION 1 – SANCTIONS ADMINISTRATIVES, un article 169 bis, rédigé comme suit, est ajouté :

En exécution des dispositions de l’Arrêté Royal du 09.03.2014 relatif aux sanctions administratives communales pour les infractions de stationnement et pour les infractions aux signaux C3 et F103 constatées au moyen d’appareils fonctionnant automatiquement :

1°. sont sanctionnées d’une amende administrative ou d’un paiement immédiat de 55 euros les infractions aux articles 13, 13bis, §1, du 7° au 11° inclus, §2, 13 ter, du 1° au 3° inclus, 5°, du 8° au 13° inclus, 15°, 16°, 13 quater, 13 quinquies, infractions dites « de 1ère catégorie » ;

2°. sont sanctionnées d'une amende administrative ou d’un paiement immédiat de 110 euros les infractions aux articles 13bis, §1, 1°, 2°, 4°, 5°, 6°, 12°, 13 ter, 4°, 6°, 7°, 14°, infractions dites « de 2ème catégorie » ;

3°. sont sanctionnées d'une amende administrative ou d’un paiement immédiat de 330 euros l’infraction à l’article 13 bis, §1, 3°, infraction dite « de 4ème catégorie » ;

- la référence au nouvel article 13 sexies (anciennement article 13) est ajoutée à l’article 166, §1, 3° ».

Art. 2. – De charger le Collège des Bourgmestre et Echevins de l’exécution de la présente délibération, et en particulier la tâche de veiller à tenir à jour une version coordonnée du texte R.G.P. « Bien Vivre à Comines-Warneton ».

Art. 3. – De charger les services de la Police Locale de l’exécution de la présente décision.

Art. 4 – La présente décision sera :

- transmise, en double exemplaire, à Monsieur le Gouverneur de la Province du Hainaut, en vue de l’exercice de sa tutelle générale ;

- communiquée, pour suites voulues, à Monsieur Christian HENRY, Procureur du Roi de l’arrondissement judiciaire du Hainaut, siège Mons ;

- communiquée, pour suites voulues, à Monsieur Philippe DE SURAY, fonctionnaire sanctionnateur provincial ;

- communiquée, pour suites voulues, à Monsieur Sébastien DAUCHY, Chef de Zone auprès de la Police Locale, et aux agents du service des gardiens de la paix et des agents « infractions environnementales » ;

- communiquée, pour suites voulues, à Monsieur Régis DUMORTIER, Directeur Financier ;

- communiquée, pour information, à Monsieur Claude LETERME, Chef de bureau administratif auprès du service Finances ;

- communiquée, pour information, aux agents du service des gardiens de la paix et aux agents « infractions environnementales » ;

- communiquée, pour information, aux responsables des différents services communaux sous forme de notes de service.

Références et motivations (15 paragraphes)

LE CONSEIL COMMUNAL, siégeant en séance publique ;

Vu les dispositions du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, notamment les articles L 1122-30 et L 1122-33 ;

Vu les dispositions de la Nouvelle Loi Communale, notamment l'article 135, §2 ;

Vu les dispositions du Règlement Général de Police voté par la présente assemblée en sa séance du 08.03.2010 (17ème objet) intitulé « Bien Vivre à Comines-Warneton », modifié à ce jour, délibération admise à sortir ses effets par Arrêté du 11.052010 de références 050004/E0330/54010/TG40/2010/00581/Pat/BP de Monsieur le Gouverneur de la Province de Hainaut ;

Vu sa décision du 08.03.2010 (18ème objet) de conclure une convention de collaboration entre la Ville et la Province de Hainaut pour la mise à disposition d'un fonctionnaire provincial sanctionnateur, délibération admise à sortir ses effets par Arrêté du 20.05.2010 de références 050004/E0330/54010/TG40/2010/00582/Pat/LM de Monsieur le Gouverneur de la Province de Hainaut ;

Vu les dispositions de l'arrêté royal du 09.03.2014 relatif aux sanctions administratives communales pour les infractions de stationnement et pour les infractions aux signaux C3 et F103 constatées au moyen d'appareils fonctionnant automatiquement, publié au Moniteur Belge du 20.06.2014 ;

Attendu que par cet arrêté royal, les infractions au Code de la Route relatives à l'arrêt et au stationnement sont devenues des infractions dites « mixtes », c'est-à-dire qu'elles peuvent être sanctionnées tant par la voie « classique » des Cours et Tribunaux de l'ordre judiciaire que, dorénavant, par les Conseils Communaux, à travers le système des sanctions administratives communales (S.A.C.), via le fonctionnaire sanctionnateur provincial, comme indiqué ci-dessus ;

Attendu qu'il résulte d'une réunion du Conseil Zonal de Sécurité (Procureur du Roi, Bourgmestre et Chef de Zone) que le Parquet invite vivement les communes à intégrer ces infractions dans leur règlement et à conclure le protocole par lequel ces infractions peuvent être traitées par les fonctionnaires sanctionnateurs ;

Attendu, de plus, que le Fonds de Sécurité routière, actuellement alimenté par, notamment, les recettes découlant des infractions au stationnement, risque, à terme, en cas d'utilisation par les Villes et communes belges de l'outil susvisé - ce qui semble se confirmer dans le chef de nombreuses communes flamandes - de ne plus être alimenté, avec les risques qui en découlent en terme d'investissements en matière de sécurité routière pour la Zone de Police Locale et, par ricochet, sur la Ville de Comines-Warneton et ce, au détriment de la population dans son ensemble ;

Attendu qu'il s'indique donc, dans une démarche pro-active en la matière, d'insérer les nouvelles dispositions réglementaires susvisées, dans le règlement général de police (R.G.P.) ;

Vu l'avis favorable émis par la Commission Communale des Travaux et de Sécurité réunie en sa séance du 20.11.2014 (2ème objet) ;

Attendu que les crédits ad hoc sont inscrits, en recettes, à l'article 100/380-03 « produits des amendes administratives » et en dépenses à l'article 104/123-15 « frais de procédure et de poursuite » au service ordinaire et seront inscrits aux prochains budgets ;

Attendu qu'en vertu des dispositions de l'article L 1242-10 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, vu l'impact financier estimé, après paiement des frais au bureau provincial des amendes administratives et déduction des irrécouvrables, à environ 20.000 €/an, l'avis du Directeur Financier a été sollicité en date du 18.11.2014;

Vu l'avis favorable n°23-2014 daté du 21.11.2014 de Monsieur Régis DUMORTIER, Directeur Financier, sur le projet de délibération ;

Sur proposition du Collège des Bourgmestre et Echevins ;