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Politique CW

Point 9

Activités ambulantes. Règlement relatif à l’exercice et à l’organisation des activités ambulantes sur les marchés publics et le domaine public. Proposition. Approbation. Décision.

Source : projet de procès-verbal, page 16

À venir : ce point n'a pas encore été examiné. Il est annoncé à l'ordre du jour de la séance du 9 novembre 2026, d'après les documents préparatoires. Ce qui y sera décidé, et les votes, ne seront connus qu'après la séance.

Ce que disent les documents de séance texte d'origine, données personnelles masquées

Madame la Présidente propose au Conseil d'approuver le règlement communal relatif à l'exercice et à l'organisation des activités ambulantes sur les marchés publics et le domaine public.

Après en avoir délibéré, le Conseil décide, …, de prendre la résolution suivante :

Décision

DÉCIDE, … :

Article 1. – D’approuver le règlement communal relatif à l’exercice et à l’organisation des activités ambulantes sur les marchés publics et le domaine public rédigé comme suit :

RÈGLEMENT COMMUNAL RELATIF A L’EXERCICE ETÀ L’ORGANISATION DES ACTIVITÉS AMBULANTES SUR LES MARCHÉS PUBLICS ET LE DOMAINE PUBLIC.

Règlement arrêté par le Conseil Communal en séance publique du 09.11.2026 (9ème objet).

Ce règlement a été publié par voie d’affichage du xx.xx.2026 au xx.xx.2026 et est rendu accessible librement dans son intégralité, de manière permanente, gratuite et téléchargeable, sur le site internet de la commune www.villedecomines-warneton.be, pendant toute la durée de sa validité. Il peut également être consulté auprès de la Direction générale de l’Administration communale de Comines-Warneton.

PRÉAMBULE

Le présent règlement a pour objet de fixer les conditions d’exercice et d’organisation des activités ambulantes sur les marchés publics et le domaine public. Il tient compte de la règlementation en vigueur :

- le décret du Gouvernement Wallon du 27.02.2025 modifiant la loi du 25.06.1993 sur l’exercice et l’organisation des activités ambulantes et foraines, et ses modifications ultérieures ;

- l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 avril 2025 portant diverses mesures de simplification relatives à l'exercice des activités ambulantes et foraines.

CHAPITRE 1 - ORGANISATION DES ACTIVITÉS AMBULANTES SUR LES MARCHÉS PUBLICS.

Art. 1 - Marchés publics

Les marchés publics suivants sont organisés sur le domaine public communal :

1° Lieu : Place du Marché au Bizet (24 emplacements).

Jour : le samedi.

Horaire : de 12h30 à 18h00.

2° Lieu : Place de la Rabecque à Ploegsteert (10 emplacements).

Jour : le dimanche.

Horaire : de 9h00 à 12h00.

3° Lieu : Place Sainte-Anne à Comines (40 emplacements).

Jour : le lundi.

Horaire : de 8h00 à 12h00.

4° Lieu : Place de l’Abbaye à Warneton (25 emplacements).

Jour : le jeudi.

Horaire : de 8h00 à 13h00.

En ce qui concerne la liste et le plan des emplacements, le Conseil Communal donne compétence au Collège des Bourgmestre et Échevins pour diviser le marché en emplacements et en établir la liste et le plan. Le Collège des Bourgmestre et Échevins est également compétent pour y apporter toutes les modifications nécessaires.

Les emplacements devront être complètement évacués au plus tard une heure après la fin du marché. De plus, ils devront nécessairement être remis, conformément aux dispositions de l’article 24 du présent règlement, dans un parfait état de propreté. À défaut, procès-verbal sera dressé et il sera fait application du règlement communal portant redevance sur l’enlèvement de détritus répandus ou abandonnés à des endroits non prévus à ces fins.

Si, pour un motif d’ordre impérieux, il s’avère nécessaire de déplacer ou de supprimer un marché, en tout ou partie, les marchands devront se conformer strictement aux mesures qui seront prises à cet effet par le Bourgmestre, sans qu’ils puissent prétendre à quelconque indemnité.

Art. 2 - Personnes auxquelles des emplacements peuvent être attribués

Les emplacements sur les marchés publics sont attribués :

- soit aux personnes physiques qui exercent une activité ambulante pour leur propre compte, enregistrées auprès d’un guichet d’entreprises agréé (numéro BCE) et qui satisfont à l’article 20 de l’Arrêté royal du 24.09.2006 relatif à l’exercice et à l’organisation des activités ambulantes et ses modifications ultérieures ;

- soit aux personnes morales qui exercent la même activité et enregistrées auprès d’un guichet d’entreprises agréé (numéro BCE) ; les emplacements sont attribués à ces dernières par l'intermédiaire d'une personne assumant la responsabilité de leur gestion journalière, et qui satisfait à l’article 20 de l’Arrêté royal du 24.09.2006 relatif à l’exercice et à l’organisation des activités ambulantes et ses modifications ultérieures.

Les emplacements peuvent également être attribués, de manière occasionnelle, aux responsables des opérations de vente sans caractère commercial visées à l'article 7 de l'arrêté royal du 24 septembre 2006 relatif à l'exercice et l'organisation des activités ambulantes.

Art. 3 - Occupation des emplacements

Les emplacements attribués aux personnes visées à l'article 2 du présent règlement peuvent être occupés :

1) par la personne physique à laquelle l'emplacement est attribué ;

2) par le (ou les) responsable(s) de la gestion journalière de la personne morale à laquelle l'emplacement est attribué ;

3) par le (ou la) conjoint(e) ou le (ou la) cohabitant(e) légal(e) de la personne physique à laquelle l'emplacement est attribué ;

4) par les associés de fait de la personne physique à laquelle l'emplacement est attribué ;

5) par le démonstrateur auquel le droit d'usage temporaire de l'emplacement a été sous-loué conformément à l'article 14 du présent règlement ainsi que par le démonstrateur titulaire de l'autorisation de préposé A ou B exerçant l'activité pour compte ou au service de la personne à laquelle l'emplacement a été attribué ou sous-loué.

Est considéré comme démonstrateur le commerçant ambulant dont l’activité consiste exclusivement dans la mise en vente, sur différents marchés, de l’un ou l’autre produit, dont il vante la qualité et explique le maniement, au moyen d’arguments et/ou de démonstrations visant à mieux le faire connaître au public et ainsi en promouvoir la vente.

Les personnes visées aux 2° à 6° peuvent occuper les emplacements attribués ou sous-loués à la personne physique ou morale pour le compte ou au service de laquelle elles exercent l'activité, en dehors de la présence de la personne à laquelle ou par l'intermédiaire de laquelle l'emplacement a été attribué ou sous-loué.

Les personnes qui réalisent des ventes sans caractère commercial dans le cadre des opérations visées à l'article 7 de l'arrêté royal du 24 septembre 2006 relatif à l'exercice et l'organisation des activités ambulantes et ses modifications ultérieures, peuvent occuper l'emplacement attribué à la personne responsable de l'opération ; le cas échéant, elles peuvent l'occuper en dehors de la présence de celle-ci.

Art. 4 - Identification

Toute personne qui exerce une activité ambulante sur un marché public doit s'identifier auprès des consommateurs au moyen d'un panneau lisible, placé ostensiblement sur son étal ou son véhicule.

Ce panneau comporte les mentions suivantes :

1° soit le nom et le prénom de la personne qui exerce une activité en personne physique pour son propre compte ou pour le compte de laquelle ou au service de laquelle l'activité est exercée ; soit le nom et le prénom de la personne qui assume la responsabilité journalière de la personne morale ou pour le compte de laquelle ou au service de laquelle l'activité est exercée ;

2° la raison sociale de l'entreprise et/ou sa dénomination commerciale ;

3° selon le cas, la commune du siège social ou du siège d'exploitation de l'entreprise et si le siège de l'entreprise n'est pas situé en Belgique, le pays et la commune dans lesquels il est situé ;

4° le numéro d'inscription à la Banque Carrefour des Entreprises ou l'identification qui en tient lieu, lorsque l'entreprise est étrangère.

Art. 5 - Modes d'attribution des emplacements

Les emplacements sur les marchés publics sont attribués soit par abonnement, soit au jour le jour.

Le nombre d'emplacements attribués au jour le jour représente en moyenne 5 % de la totalité des emplacements sur chaque marché public.

Parmi les emplacements à attribuer par abonnement, priorité est accordée aux démonstrateurs au sens de l'article 24, par. 1er, al. 3, de l'arrêté royal du 24 septembre 2006 relatif à l'exercice et l'organisation des activités ambulantes, à concurrence de 5 % du nombre total des emplacements de chaque marché public.

Art. 6 - Attribution des emplacements au jour le jour

6.1. Attribution au jour le jour sans inscription préalable

Les emplacements attribués au jour le jour le sont, s'il y a lieu en fonction de leur spécialisation, par ordre chronologique d'arrivée sur le marché.

Lorsqu'il n'est pas permis de déterminer l'ordre d'arrivée sur le marché de deux ou plusieurs candidats, l'octroi de l'emplacement se fait par tirage au sort.

Les personnes physiques ou les responsables de la gestion journalières des personnes morales sont présents en personne pour se voir attribuer un emplacement, conformément à l'article 2 du présent règlement.

6.2. Attribution au jour le jour avec inscription préalable

Pour les emplacements au jour le jour, la commune ou le concessionnaire peut organiser des inscriptions préalables.

Les candidatures peuvent être introduites conformément à l’article 7 du présent règlement.

Les emplacements au jour le jour sont attribués par ordre chronologique de réception des demandes et, s'il y a lieu, en fonction de l'emplacement et de la spécialisation demandés. Lorsque plusieurs demandes sont introduites simultanément, l'ordre d'attribution est déterminé par tirage au sort.

La commune ou le concessionnaire notifie au demandeur l'attribution d'un emplacement soit :

1° par envoi recommandé avec accusé de réception ;

2° par lettre remise de la main à la main contre accusé de réception ;

3° par envoi électronique avec accusé de réception.

La commune ou le concessionnaire tient un registre reprenant toutes les inscriptions ainsi que l'attribution des emplacements.

Art. 7 - Attribution des emplacements par abonnements

7.1. Vacance et candidature

Lorsqu'un emplacement à attribuer par abonnement est vacant, la vacance est annoncée par la publication d'un avis aux valves communales et/ou dans le bulletin d'informations communal et/ou sur le site internet communal et outils de diffusion connexes.

Cet avis sera également distribué aux occupants actuels disposant d’une autorisation sur le marché concerné par l’agent préposé de l’Administration communale.

Les titulaires d’un abonnement actuel, qui souhaitent une extension d’emplacement, un changement d’emplacement ou dont l’emplacement sur l’un des autres marchés de la commune a été supprimé, peuvent déposer une candidature.

Les candidatures doivent être introduites soit par lettre déposée contre accusé de réception, soit par courrier recommandé à la poste avec accusé de réception, soit sur support durable contre accusé de réception, dans le délai prévu à l'avis de vacance. Elles devront comporter les informations et les documents suivants :

a) le type de produits mis en vente ainsi que la surface de vente souhaitée ;

b) le cas échéant, le numéro d’immatriculation à la Banque Carrefour des Entreprises ;

c) le cas échéant, le numéro de T.V.A. ;

d) le cas échéant, une copie des attestations d’assurances ;

e) si le demandeur est démonstrateur, il devra mentionner cette qualité.

Sans préjudice de la publication d'avis de vacance, les candidatures peuvent être introduites à tout moment, soit par lettre déposée contre accusé de réception, soit par courrier recommandé à la poste avec accusé de réception, soit sur support durable contre accusé de réception et doivent comporter les informations et les documents requis par le présent règlement.

A la réception de la candidature, un accusé de réception est immédiatement communiqué au candidat mentionnant la date de prise de rang de la candidature et le droit du candidat à consulter le registre des candidatures. Cette communication s'effectue soit par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception, soit par lettre remise de la main à la main contre accusé de réception, soit sur support durable contre accusé de réception.

7.2. Registre des candidatures

Toutes les candidatures sont consignées dans un registre au fur et à mesure de leur réception. Le registre est consultable conformément aux articles L 3231-1 à L 3231-9 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation auprès de la Direction générale.

Les candidatures demeurent valables tant qu'elles n'ont pas été honorées ou retirées par leur auteur, dans la mesure où elles auront été confirmées chaque année par leur auteur.

7.3. Ordre d'attribution des emplacements vacants

En vue de l'attribution des emplacements, les candidatures sont classées dans le registre comme suit :

1° priorité est accordée aux démonstrateurs, à concurrence de 5 % du nombre total des emplacements de chaque marché ;

2° sont ensuite prioritaires les catégories suivantes, dans cet ordre :

a) les personnes qui sollicitent un emplacement suite à la suppression de celui qu'elles occupaient sur l'un des marchés de la commune ou auxquelles la commune a notifié le préavis prévu à l'article 8, par. 2, de la loi du 25 juin 1993 ;

b) les personnes qui sollicitent une extension d'emplacement ;

c) les personnes qui demandent un changement d'emplacement ;

3° au sein de chaque catégorie, les candidatures sont ensuite classées, s'il y a lieu, en fonction de l'emplacement et de la spécialisation sollicités ;

4° vient ensuite la catégorie des candidats externes, les candidatures étant classées, s'il y a lieu, en fonction de l'emplacement et de la spécialisation sollicités ;

5° les candidatures sont enfin classées par date, selon le cas, de remise de la main à la main de la lettre de candidature, de son dépôt à la poste ou de sa réception sur support durable.

Lorsque deux ou plusieurs demandes, appartenant à la même catégorie et, le cas échéant, à la même spécialisation, sont introduites simultanément, l'ordre d'attribution est déterminé comme suit :

1) priorité est donnée, dans chaque catégorie, au demandeur qui a le plus d'ancienneté sur les marchés de la commune ; à défaut de pouvoir établir la comparaison des anciennetés, la priorité est déterminée par tirage au sort ;

2) pour les candidats externes, la priorité est déterminée par tirage au sort.

7.4. Notification de l'attribution des emplacements

L'attribution d'un emplacement est notifiée au demandeur, soit par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception, soit par lettre remise de la main à la main contre accusé de réception, soit sur support durable contre accusé de réception.

7.5. Registre des emplacements attribués par abonnement

Un plan est tenu, mentionnant pour chaque emplacement accordé par abonnement :

a) le nom, le prénom et l'adresse de la personne à laquelle ou par l'intermédiaire de laquelle l'emplacement a été attribué ;

b) s'il y a lieu, la raison sociale de la personne morale à laquelle l'emplacement a été attribué et l'adresse de son siège social ;

c) le numéro d'entreprise ;

d) les produits et/ou les services offerts en vente ;

e) s'il y a lieu, la qualité de démonstrateur ;

f) la date d'attribution de l'emplacement et la durée du droit d'usage ;

g) si l'activité est saisonnière, la période d'activité ;

h) le prix de l'emplacement, sauf s'il est fixé de manière uniforme ;

i) s'il y a lieu, le nom et l'adresse du cédant et la date de la cession.

Hormis l'identité du titulaire de l'emplacement ou de la personne par l'intermédiaire de laquelle l'emplacement est accordé, la spécialisation éventuelle, la qualité de démonstrateur et le caractère saisonnier de l'emplacement, le plan ou le registre peut renvoyer à un fichier reprenant les autres informations.

Le plan et, le cas échéant, le fichier annexe, peuvent être consultés auprès de la Direction Générale conformément aux articles L 3231-1 à L 3231-9 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation.

Art. 8 - Durée des abonnements et modalités de paiement

Les abonnements sont octroyés pour une durée d’une année. A leur terme, ils sont renouvelés tacitement pour la même durée.

Ils sont payables trimestriellement.

Art. 9 - Suspension de l'abonnement par son titulaire

Le titulaire d'un abonnement peut suspendre celui-ci lorsqu'il se trouve dans l'incapacité d'exercer son activité pour une période prévisible d'au moins un mois :

- soit pour maladie ou accident attesté par un certificat médical ;

- soit pour cas de force majeure dûment démontré et communiqué par écrit dans les plus brefs délais auprès des services communaux. Par « cas de force majeure », il y a lieu d’entendre un événement imprévisible, contraignant et dûment étayé et justifié.

La suspension prend effet le jour où la commune est informée de l'incapacité et cesse au plus tard cinq jours après la communication de la reprise d'activités.

La suspension de l'abonnement implique la suspension des obligations réciproques nées du contrat.

Durant la période de suspension, l'emplacement peut être attribué au jour le jour.

Les demandes de suspension et de reprise de l'abonnement sont notifiées soit par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception, soit par lettre remise de la main à la main contre accusé de réception, soit sur support durable contre accusé de réception.

Art. 10 - Renonciation à l'abonnement par son titulaire

Le titulaire d'un abonnement peut renoncer à celui-ci :

a) à la cessation de ses activités ambulantes, moyennant un préavis d'au moins trente jours;

b) si la personne physique titulaire de l'abonnement ou à l'intermédiaire de laquelle une personne morale est titulaire de celui-ci est dans l'incapacité définitive d'exercer son activité, pour raison de maladie ou d'accident, attesté par un certificat médical, et ce sans préavis ;

c) pour cas de force majeure, dûment démontré, et ce, sans préavis.

Les ayants droit de la personne physique exerçant son activité pour son propre compte peuvent, au décès de celle-ci, renoncer, sans préavis, à l'abonnement dont elle était titulaire.

Les demandes de renonciation à l'abonnement sont notifiées soit par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception, soit par lettre remise de la main à la main contre accusé de réception, soit sur support durable contre accusé de réception.

Art. 11 - Suspension ou retrait de l'abonnement par la commune

L'abonnement peut être suspendu dans les cas suivants :

a) en cas de non-paiement ou paiement tardif de la redevance d'emplacement, pour une durée d’1 mois ;

b) en cas d'absence durant 3 semaines, sans préjudice de l'application de l'article 9 du présent règlement, pour une durée de 1 mois ;

c) en cas de non-respect de la spécialisation de l'emplacement, pour une durée de 1 mois.

L'abonnement peut être retiré dans les cas suivants :

a) en cas de non-paiement ou paiement tardif à 3 reprises de la redevance d’emplacement ;

b) en cas d'absence injustifiée à 2 reprises ;

c) en cas de non-respect à 3 reprises de la spécialisation de l’emplacement ;

La décision de suspension ou de retrait est notifiée au titulaire par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception, soit sur support durable contre accusé de réception.

L’attribution d’un emplacement pourra être refusée ou retirée sans indemnité aux personnes qui, après deux avertissements consécutifs constatés par la correspondance, auront persisté à troubler l’ordre du marché ou n’auront pas respecté les règles prescrites par le présent règlement.

Art. 12 - Suppression définitive d'emplacements

Un préavis d’1 an est donné aux titulaires d'emplacements en cas de suppression définitive d'un marché ou d'une partie de ses emplacements. Ces personnes sont prioritaires pour l'attribution par abonnement d'un emplacement sur un autre marché, conformément à l'article 7.3, 2°, a) du présent règlement.

En cas de force majeure, ce délai n'est pas d'application.

Art. 13 - Cession d'emplacement(s)

La cession d'emplacement(s) est autorisée aux conditions cumulatives suivantes :

1° lorsque le titulaire d'emplacement(s) cesse ses activités ambulantes en qualité de personne physique ou décède ou lorsque la personne morale cesse ses activités ambulantes ;

2° et pour autant que le (ou les) cessionnaire(s) soi(en)t enregistrées auprès d’un guichet d’entreprises agréé (numéro BCE) et qui satisfont à l’article 20 de l’Arrêté royal du 24.09.2006 relatif à l’exercice et à l’organisation des activités ambulantes et ses modifications ultérieures, et qu'il(s) poursuive(nt) la spécialisation du cédant sur chaque emplacement cédé; les cessionnaires peuvent néanmoins demander un changement de spécialisation par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception.

L'occupation de l' (ou les) emplacement(s) cédé(s) n'est autorisée à un cessionnaire que lorsqu'il a été constaté par la commune que :

1° le cédant a procédé à la radiation de son activité ambulante à la Banque-Carrefour des Entreprises ou que ses ayants droit ont accompli cette formalité ;

2° le cessionnaire dispose d’un numéro BCE et satisfait à l’article 20 de l’Arrêté royal du 24.09.2006 relatif à l’exercice et à l’organisation des activités ambulantes et ses modifications ultérieures ;

Par dérogation à ce qui précède, la cession d'emplacement(s) est autorisée entre époux à leur séparation de fait ou de corps et de biens ou à leur divorce ainsi qu'entre cohabitants légaux à la fin de leur cohabitation légale, pour autant que le cessionnaire dispose d’un numéro BCE et poursuive la spécialisation du cédant sur chaque emplacement cédé ; le cessionnaire peut néanmoins demander un changement de spécialisation par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception.

L'occupation du (ou des) emplacement(s) cédé(s) n'est autorisée au cessionnaire que :

1 ° lorsque le cédant ou le cessionnaire a produit à la commune un document attestant de leur séparation de fait ou de leur séparation de corps et de biens ou de leur divorce ou de la fin de leur cohabitation légale ;

2° lorsque la commune a constaté que le cessionnaire dispose d’un numéro BCE et satisfait à l’article 20 de l’Arrêté royal du 24.09.2006 relatif à l’exercice et à l’organisation des activités ambulantes et ses modifications ultérieures ;

Les cessionnaires poursuivent l'exécution des obligations nées du (ou des) abonnement(s), sans préjudice de l'application des articles 8, 9, 10 et 11 du présent règlement.

Art. 14 - Sous-location d'emplacement(s)

Les démonstrateurs, tels que définis à l'article 24, par. 1er, al. 3, de l'arrêté royal du 24 septembre 2006 relatif à l'exercice et à l'organisation des activités ambulantes et ses modifications ultérieures, qui ont obtenu un abonnement pour un emplacement peuvent sous-louer à d'autres démonstrateurs leur droit d'usage temporaire sur cet emplacement. Cette sous-location peut se faire soit directement, soit par l'intermédiaire d'une association ouverte à tout démonstrateur sans discrimination.

Le démonstrateur ou l'association communique de manière anticipative à la commune la liste des démonstrateurs auxquels le droit d'usage d'un emplacement a été sous-loué.

Le prix de la sous-location ne peut être supérieur à la part du prix de l'abonnement pour la durée de la sous-location.

Art. 15. – Participants occasionnels

Chaque jour de marché, les emplacements ne faisant pas l’objet d’un abonnement seront accordés par ordre chronologique d’arrivée sur le marché et moyennant paiement, entre les mains du préposé du service du marché, du droit d’emplacement correspondant.

Ce droit sera fixé conformément au règlement-redevance en vigueur au jour du marché et un reçu mentionnant le montant perçu sera délivré par le préposé de l’Administration Communale.

CHAPITRE 2 - ORGANISATION DES ACTIVITÉS AMBULANTES SUR LE DOMAINE PUBLIC, EN DEHORS DES MARCHÉS PUBLICS.

Art. 16 - Autorisation d'occupation du domaine public

L'occupation d'un emplacement situé sur le domaine public est toujours soumise à l'autorisation préalable et écrite du Collège des Bourgmestre et Échevins.

L'autorisation est accordée au jour le jour ou par abonnement, conformément aux dispositions des articles 20 et 21 du présent règlement.

Art. 17 - Personnes auxquelles des emplacements peuvent être attribués

Les emplacements sur le domaine public sont attribués aux personnes visées à l'article 2 du présent règlement.

Art. 18 - Occupation des emplacements

Les emplacements attribués aux personnes visées à l'article 16 du présent règlement peuvent être occupés par les personnes et selon les modalités prévues à l'article 3 du présent règlement.

Art. 19 - Identification

Toute personne qui exerce une activité ambulante en quelque endroit du domaine public doit s'identifier auprès des consommateurs conformément aux dispositions de l'article 4 du présent règlement.

Art. 20 - Lieux du domaine public où l'exercice d'activités ambulantes est admis

L'exercice d'activités ambulantes sur le domaine public, en dehors des marchés visés à l'article 1 du présent règlement, est admis dans les lieux suivants :

- en dehors des horaires des marchés, sur les Places du Bizet, de Ploegsteert, de Warneton et de Comines ;

- sur les places des anciennes communes de Bas-Warneton et d’Houthem, sur la place du hameau de Ten Brielen, sur la Place du Pont Neuf à Comines ainsi que sur le parking de l’ancienne gare de marchandises de Comines ;

suivant décisions ponctuelles du Collège Échevinal, pour des activités ambulantes bien déterminées dans la demande (vente d’outillage via camion, friteries, …).

Art. 21 - Attribution des emplacements situés sur les lieux visés à l'article 20

L'occupation d'un emplacement situé sur le domaine public est toujours soumise à l'autorisation préalable du Collège Échevinal. Une demande d’autorisation préalable d’occupation de l’espace public doit être introduite à la Ville au minimum 2 semaines avant la date d’occupation.

21.1. Emplacements attribués au jour le jour

Les emplacements attribués au jour le jour le sont selon l'ordre chronologique des demandes et, s'il y a lieu, en fonction du lieu et de la spécialisation souhaités.

Lorsque deux ou plusieurs demandes d'emplacement(s) sont introduites simultanément, l'ordre d'attribution est déterminé par tirage au sort.

La personne à laquelle un emplacement est attribué reçoit de la commune un document mentionnant son identité, le genre de produits ou de services qu'elle est autorisée à vendre sur cet emplacement, le lieu de l'emplacement, la date et la durée de la vente.

21.2. Emplacements attribués par abonnement

Les emplacements attribués par abonnement le sont mutatis mutandis conformément aux articles 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15 et 16 du présent règlement.

Art. 22 - Attribution d'emplacements en d'autres endroits du domaine public

22.1. Emplacements attribués au jour le jour

Les emplacements attribués au jour le jour le sont selon l'ordre chronologique des demandes et, s'il y a lieu, en fonction du lieu et de la spécialisation souhaités.

Lorsque deux ou plusieurs demandes d'emplacement(s) sont introduites simultanément, l'ordre d'attribution est déterminé par tirage au sort.

La décision d'attribuer ou non un emplacement est notifiée au demandeur. Si elle est positive, elle mentionne le genre de produits ou de services qu'il est autorisé à vendre sur cet emplacement, le lieu de l'emplacement, la date et la durée de la vente. Si elle est négative, elle indique le motif du rejet de la demande.

22.2. Emplacements attribués par abonnement

Les emplacements attribués par abonnement le sont mutatis mutandis conformément aux articles 7, 8, 9, 11, 13, 14 et 15 du présent règlement, sauf en ce qui concerne l'avis de vacance.

Le refus d'attribution d'un emplacement fait également l'objet de la notification visée à l'article 7.4. du présent règlement.

En cas d'attribution d'emplacement, la notification mentionne le lieu, les jours et les heures de vente ainsi que le genre de produits et de services autorisés. En cas de refus d'attribution, elle indique le motif du rejet de la demande.

CHAPITRE 3 – DISPOSITIONS DIVERSES

Art. 23. – Implantation des échoppes

Toutes les échoppes doivent être dressées en ligne droite, en tenant compte des saillies des tréteaux.

Aucune marchandise ne peut être exposée en dehors des emplacements.

Les échoppes doivent être installées de façon que la partie inférieure de leur couverture se situe au minimum à deux mètres du niveau du sol.

Les marchands doivent impérativement respecter, lorsqu’ils existent, les tracés au sol et devront, en tous cas, se conformer à toute injonction prise à cet effet par le préposé au marché.

Toute fixation au sol mettant en péril la bonne tenue du revêtement est interdite.

Les marchands qui, par négligence ou malveillance, n’ont pas pris ou se refusent à prendre les mesures utiles pour ne pas causer de dommages aux revêtements seront tenus de quitter sans délai le marché sur injonction du préposé au marché et ce, sans préjudice du droit pour la Ville de réclamer, s’il échet, réparation pour le préjudice causé et des dispositions du Code Pénal et autres dispositions réglementaires

Art. 24. – Propreté et accessibilité

Il est défendu de jeter de la paille, des papiers ou des déchets quelconques dans les allées et d'obstruer le passage dans lesdites allées en y plaçant des caisses, paniers ou autres objets encombrants.

Les emplacements doivent être libérés, en ayant été remis en parfait état de propreté et exempts de toute dégradation. Les déchets liquides, susceptibles de causer des souillures aux revêtements, doivent être recueillis dans des contenants hermétiques. De plus, il est absolument interdit à quiconque de déposer ses propres déchets dans les poubelles publiques. Tous les déchets devront être ramassés. Tous les déchets qui ne seront pas ramassés feront l'objet d'un rapport auprès du Collège des Bourgmestre et Échevins, de la part des préposés au nettoyage ou de la part de l'agent placeur. Les contrevenants se verront appliquer le règlement-taxe sur l'enlèvement des détritus répandus ou abandonnés à des endroits non prévus à ces fins.

Art. 25. – Transport d'animaux

Les paniers servant au transport des animaux doivent présenter les dimensions suffisantes pour permettre aux animaux transportés de s'y tenir debout et de s'y mouvoir à l'aise et ce, dans le respect des législations relatives au bien-être des animaux. Les fonds de paniers pour lapins et volailles doivent être garnis de lattes. Il est défendu de mettre dans le même panier des oiseaux d'espèces différentes.

Art. 26. – Abattage d'animaux

Il est défendu de tuer, d'écorcher, de dépouiller ou de plumer, sur les marchés publics, les volailles ou autres animaux offerts en vente.

Art. 27. – Bien-Être animal

§1. Conformément à l'article D.47§1er du Code Wallon du Bien-Être animal, il est interdit de vendre un chat ou un chien sur le marché public.

§2. L'agent placeur veillera à ce que toutes personnes présentes sur le marché comme commerçants respectent la législation telle qu'elle est définie par le Code du Bien-Être animal.

CHAPITRE 4 - DISPOSITIONS COMMUNES

Art. 28 - Modalités de paiement de la redevance pour occupation d'emplacements

Les titulaires d'un (ou de plusieurs) emplacements) sur un (ou plusieurs) marché(s) public(s) ou en d'autres endroits du domaine public sont tenus au paiement de la redevance pour occupation d'emplacement(s) sur les marchés et en d'autres endroits du domaine public, conformément au(x) règlement(s)-redevance(s) y relatif(s).

Lorsque le paiement de la redevance pour le droit d'usage de l'emplacement s'effectue de la main à la main, il donne lieu à la délivrance immédiate d'un reçu mentionnant le montant perçu.

Art. 29 - Personnes chargées de l'organisation pratique des activités ambulantes

Les personnes chargées de l'organisation pratique des marchés publics et des activités ambulantes sur le domaine public, dûment commissionnées par le/la Bourgmestre ou son délégué, sont habilitées, dans l'exercice de leur mission, à vérifier le titre d'identité, l'enregistrement auprès d'un guichet d'entreprises agréé (numéro BCE) et les documents visés à l'article 20 de l'arrêté royal du 24 septembre 2006 relatif à l'exercice et à l'organisation des activités ambulantes et ses modifications ultérieures.

Art. 30 – Correspondance

Toutes les correspondances doivent être adressées à :

Administration Communale de Comines-Warneton A l'attention du Collège des Bourgmestre et Échevins Place Sainte-Anne, 21 7780 Comines-Warneton

[adresse électronique masquée]

Art. 31. Règlement général de Police

Le présent règlement ne dispense pas du respect du Règlement général de Police « Bien vivre à Comines-Warneton ».

Art. 2. – D'abroger, pour le bon ordre du dossier, le règlement communal relatif à l'organisation des marchés sur les places publiques arrêté par le Conseil Communal en séance du 06.04.2009 (7ème objet).

Art. 3. – De transmettre le présent règlement :

- en 3 exemplaires, à Monsieur le Gouverneur de la Province de Hainaut

- en 1 exemplaire, au Parquet du Procureur du Roi à Tournai ;

- en 1 exemplaire, à Monsieur le Commissaire divisionnaire ;

- en 1 exemplaire, à Madame la Directrice Financière ;

- en 1 exemplaire, aux agents des différents services concernés.

Références et motivations (9 paragraphes)

LE CONSEIL COMMUNAL, siégeant en séance publique :

Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, notamment l’article L 1122-30 ;

Vu le décret du Gouvernement wallon du 27 février 2025 modifiant la loi du 25 juin 1993 sur l'exercice et l'organisation des activités ambulantes et foraines ;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 avril 2025 portant diverses mesures de simplification relatives à l'exercice des activités ambulantes et foraines ;

Considérant qu’en vertu des dispositions du décret précité du 27 février 2025, l’organisation des activités ambulantes sur les marchés publics et sur le domaine public est déterminée par un règlement communal ;

Attendu que ce décret simplifie les modalités de contrôle pratique et supprime l’obligation de transmission dudit règlement au Ministre de Tutelle compétent avant son approbation par la présente Assemblée ;

Vu le règlement adopté par la présente assemblée en sa séance du 06 avril 2009 (7ème objet) ;

Attendu qu’il s’indique de revoir et d’abroger le règlement susmentionné ;

Sur proposition du Collège des Bourgmestre et Échevins ;

Lieux concernés