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Politique CW

Point 15

Taxes communales. Taxe sur la force motrice. Décision.

Source : procès-verbal, page 8 Annexe, page 15

Vote

14 pour, 7 contre, 1 abstention

Pour (14)

Ce que dit le procès-verbal texte d'origine, données personnelles masquées

Après en avoir délibéré, le Conseil prend, par 14 voix pour, celles de Monsieur Gilbert DELEU, Bourgmestre, Madame Marie-Eve DESBUQUOIT, Messieurs Freddy BAELEN et Didier VANDESKELDE, Echevins, Messieurs Francis GAQUIERE, José RYCKEBOSCH, Philippe MOUTON, Madame Carine HEYTE-STAMPER, Monsieur Stéphane DEJONGHE, Mesdames Jeannette CATTEAU-DUGARDIN, Marion HOF, Charlotte GRUSON, Messieurs Franck EFESOTTI et Patrick DOMICENT, Conseillers Communaux, 1 abstention, celle de Madame Claudine BOUCHARD, Conseillère Communale, et 7 voix contre, celles de Madame Chantal BERTOUILLE, Echevin, Monsieur Didier SOETE, Madame Alice LEEUWERCK, Messieurs André GOBEYN, David KYRIAKIDIS, Eric DEVOS et Madame Fabienne COPPIN, Conseillers Communaux, la résolution suivante :

Décision

Le procès-verbal renvoie à son annexe pour cette délibération : son texte est repris ici.

DECIDE, par 14 voix pour, 1 abstention et 7 voix contre :

Article 1. - Il est établi, au profit de la Commune, pour les exercices 2014 à 2019, à charge de toute personne physique ou morale, où solidairement, par les membres de toute association exerçant, une profession indépendante ou libérale ayant une activité commerciale, industrielle, agricole, financière, artisanale ou de service sur le territoire de la Commune, une taxe sur les moteurs quel que soit le fluide ou la source d’énergie qui les actionnent, de 11 € par kilowatt, à l'exception des 25 premiers kW.

La taxe est due pour les moteurs (fixes ou mobiles) utilisés par le contribuable pour l’exploitation de son établissement ou de ses annexes.

Sont à considérer comme annexe à un établissement, toute installation ou entreprise, tout chantier quelconque établi sur le territoire de la Commune pendant une période ininterrompue d’au moins 90 jours calendrier.

La taxe n’est pas due à la Commune, siège de l’établissement, pour les moteurs utilisés par l’annexe, définie ci-avant, dans la proportion ou ces moteurs sont taxés par l’entité où se trouve l’annexe si ladite période de 90 jours consécutifs est atteinte.

Si un établissement ou une annexe utilise de manière régulière et permanente, un moteur mobile pour le relier à :

* une ou plusieurs annexes,

* une voie de communication,

ce moteur donne lieu à la taxe dans l’entité où se trouve : soit le siège de l’établissement, soit l’annexe.

Lorsque l’utilisateur est une association non dotée de la personnalité juridique, la taxe est due solidairement par les membres qui en font ou faisait partie.

Art. 2. –

a) si l’installation ne comporte qu’un seul moteur, la taxe est établie d’après la puissance indiquée dans l’arrêté accordant l’autorisation d’établir le moteur ou donnant acte de cet établissement (plaque signalétique).

b) si l’installation de l’intéressé comporte plusieurs moteurs, la puissance taxable s’établit en additionnant les puissances indiquées dans les arrêtés accordant les autorisations d’établir les moteurs ou donnant acte de ces établissements et en affectant cette somme d’un coefficient de simultanéité variable avec le nombre de moteurs. Ce coefficient, qui est égal à l’unité pour un moteur, est réduit de 1/100 de l’unité par moteur supplémentaire jusqu’à 30 moteurs puis reste constant et égal à 0,70 pour 31 moteurs et plus.

Exemple : 1 moteur = 100 % de la puissance

10 moteurs = 91% de la puissance

31 moteurs = 70% de la puissance

c) les dispositions reprises aux points a) et b) du présent article sont applicables par la Commune suivant le nombre de moteurs taxés par elle en vertu du présent règlement.

La puissance des appareils hydrauliques est déterminée de commun accord entre l’intéressé et le Collège des Bourgmestre et Echevins.

En cas de désaccord, l’intéressé à la faculté de provoquer une expertise contradictoire.

Art. 3. -

A) L’inactivité partielle donnera lieu à un dégrèvement proportionnel au nombre de mois pendant lesquels les moteurs auront chômé.

B) Est assimilée à une inactivité d’une durée d’un mois, l’activité limitée à un jour de travail sur quatre semaines dans les entreprises ayant conclu, avec l'Office National de l'Emploi (O.N.E.M.), un accord prévoyant cette limitation d’activité en vue d’éviter un licenciement massif du personnel.

C) Est également assimilée à une inactivité d’une durée d’un mois, l’inactivité pendant une période de quatre semaines suivie par une période d’activité d’une semaine, lorsque le manque de travail résulte de causes économiques.

En cas d’exonération pour inactivité partielle, la puissance du moteur exonéré est affectée du coefficient de simultanéité appliqué à l’installation.

L’obtention du dégrèvement est subordonnée à la remise, par l’intéressé, d’avis recommandés à la poste ou remis contre reçu, dans les huit jours calendrier, faisant connaître à l’Administration, l’un la date où le moteur commence à chômer, l’autre celle de sa remise en marche, ainsi que les modifications ou déplacements éventuels apportés à son installation durant l’année; sauf dans le cas où il aurait opté valablement pour le régime prévu à l’article 7.

Le chômage ne prendra cours, pour le calcul du dégrèvement, qu’après la réception du premier avis.

La période des vacances obligatoires n’est pas prise en considération pour l’obtention du dégrèvement prévu pour l’inactivité des moteurs.

Sous peine de déchéance du droit à la modération de la taxe, la mise hors d’usage d’un ou plusieurs moteurs, pour cause d’accident, doit être notifiée, dans les huit jours calendrier, à l’Administration Communale.

Art.4. – Ne donnent pas lieu à la perception de la taxe :

1) le moteur inactif pendant l’année entière ;

2) le moteur actionnant un véhicule assujetti à la taxe de circulation ou spécialement exempté de celle-ci par la législation sur la matière.

Ne sont pas spécialement exemptés de la taxe de circulation, tous les outils industriels tels que broyeurs, grues mécaniques, rouleaux compresseurs, goudronneuses, chargeurs sur pneus, élévateurs à fourches, pelles hydrauliques, etc., ainsi que les camions de chantier et autres véhicules industriels qui, n’étant pas conçus pour effectuer du transport de personnes ou de marchandises sur la voie publique et servant uniquement sur chantier, tombent en dehors du champ d’application de la taxe de circulation.

Ceux-ci sont, par conséquent, imposables à la taxe sur les moteurs.

3) le moteur d’un appareil portatif entrant dans la catégorie de petit outillage conçu pour être porté par l’homme lors de son usage, tel que foreuse à main, disqueuse à main, meuleuse d’angle, etc.

Cette disposition n’a pas pour effet d’exonérer de la taxe sur la force motrice les engins ou outils industriels et/ou de manutention.

4) le moteur entraînant une génératrice d’énergie électrique, pour la partie de sa puissance correspondant à celle qui est nécessaire à l’entraînement de la génératrice.

5) le moteur à air comprimé.

Cette disposition n’a pas pour effet d’exonérer de la taxe sur la force motrice les

moteurs qui fournissent l’air comprimé, tels que compresseur mais bien ceux qui

utilisent de l’air comprimé.

6) la force motrice utilisée pour le service des appareils d’épuisement des eaux, quelle que soit l’origine de celle-ci ; d’éclairage ; de ventilation exclusivement destinée à un usage autre que celui de la production elle-même.

7) le moteur de réserve, c’est-à-dire celui dont le service n’est pas indispensable à la marche normale de l’usine ou de l’entreprise et qui ne fonctionne que dans des circonstances exceptionnelles ; pour autant que sa mise en service n’ait pour effet d’augmenter la production des établissements en cause.

8) le moteur de rechange, c’est-à-dire qui est exclusivement affecté au même travail qu’un autre qu’il est destiné à remplacer temporairement.

Les moteurs de réserve et de rechange peuvent être appelés à fonctionner en même temps que ceux utilisés normalement pendant le temps nécessaire à assurer la continuité de la production.

9) les moteurs utilisés par un service public (Etat, Communauté, Région, Province, Ville/Commune ou Intercommunale, Régie, etc.) ou considérés comme étant affectés à un service d’utilité publique.

10) l’exonération de l’impôt sera accordée pour les surplus aux entreprises qui ont obtenu ou non une subvention ou un prêt, dans le cadre des lois des 31 mai 1955, 30 décembre 1970 et 4 août 1978 organisant une aide financière de l’Etat en vue de favoriser l’éclosion d’industries nouvelles et l’expansion économique, ainsi que la politique économique régionale, mais aussi de la loi du 15 février 1961 portant sur la création d’un fonds d’investissement agricole.

Cette exonération sera accordée pour une période de 3 à 5 ans pour la mise en œuvre, l’extension, la reconversion, le ré-équipement ou la modernisation de l’entreprise sur base d’un dossier soumis à l’examen du Collège qui arrête le rôle de l’impôt. L’exonération sera interrompue au cas où l’entreprise bénéficiaire cesse ou modifie ses activités. En cas de reprise de l’exploitation, la nouvelle firme ne bénéficiera éventuellement de l’exonération que pour la durée non utilisée accordée initialement.

Cependant, l’obtention du dégrèvement, pour une extension ou ré-équipement, ne peut entraîner une diminution du montant de la taxe enrôlée pour l’année précédant celle de la demande.

11) les moteurs constituant un nouvel investissement acquis ou constitué à l’état neuf (sur présentation de la facture d’achat), à partir du 1er janvier 2006, au sens du décret-programme du 23 février 2006 adopté par la Région Wallonne relatif aux Actions prioritaires pour l’Avenir wallon.

Art. 5. - Si un moteur nouvellement installé ne fournit pas immédiatement son rendement normal parce que les installations qu’il doit activer ne sont pas complètes, la puissance non utilisée, exprimée en kilowatts, sera considérée comme étant de réserve pour autant qu’elle dépasse 20% de la puissance renseignée dans l’arrêté d’autorisation (plaque signalétique).

Cette puissance sera affectée au coefficient de simultanéité appliqué à l’installation de l’intéressé.

Dans ce cas, la puissance déclarée exprimée en kW ne sera valable que pour trois mois et la déclaration devra être renouvelée tous les trimestres, aussi longtemps que cette situation d’exception persistera.

Pour l’application de l’alinéa précédent, on entend par moteurs "nouvellement installés " ceux à l’exclusion de tous les autres dont la mise en activité date de l’année précédente ou de l’année pénultième.

Dans les cas spéciaux, ces délais pourront être élargis.

Art. 6. - Les moteurs exonérés de la taxe en application des dispositions faisant l’objet des articles 3 et 4 n’entrent pas en ligne de compte pour fixer le coefficient de simultanéité de l’installation.

Art. 7. - Lorsque, pour une cause d’accident, les machines de fabrication ne seraient plus à même d’absorber plus de 80 % de l’énergie fournie par un moteur soumis à la taxe, l’industriel ne sera imposé que sur la puissance utilisée du moteur, exprimée en kilowatts, à condition que l’activité partielle ait au moins une durée de trois mois et que l’énergie disponible ne soit pas utilisée à d’autres fins.

L’obtention du dégrèvement est subordonnée à la remise, par le contribuable, d’avis recommandés à la poste ou remis contre reçu, faisant connaître à l’Administration Communale, l’un la date de l’accident, l’autre la date de remise en marche.

L’inactivité ne prendra cours, pour le calcul du dégrèvement, qu’après réception du premier avis.

Le contribuable devra, en outre, produire sur demande de l’Administration Communale tous les documents permettant à celle-ci de contrôler la sincérité de ses déclarations. Sous peine de déchéance du droit à la modération d’impôt, la mise hors d’usage d’un moteur pour cause d’accident doit être notifiée, dans les huit jours calendrier, à l’Administration Communale.

Des dispositions spéciales sont applicables, sur demande, à certaines exploitations industrielles.

Dispositions générales

Art. 8. - Chaque année, l’Administration Communale fait parvenir au contribuable concerné une formule de déclaration que celui-ci est tenu de renvoyer, dûment remplie et signée, avant l’échéance mentionnée sur ladite formule. A défaut il sera fait application des articles L 3321-6 et suivants du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, l’Administration Communale peut faire procéder à la vérification des déclarations par les agents recenseurs ou les représentants de celle-ci.

Le contribuable qui n'a pas reçu de formule de déclaration est tenu de déclarer à l'Administration Communale au plus tard le 31 mars de l'année qui suit celle de l'exercice d'imposition, les éléments nécessaires à la taxation.

La déclaration mentionne la période d'utilisation du ou des moteurs appelés à ne fonctionner qu'une partie de l'année.

Art. – 9. - A défaut de déclaration ou en cas d'insuffisance de celle-ci, ou de déclaration incomplète, incorrecte ou imprécise, le contribuable est imposé d'office, selon les règles établies par l'article L 3321-6 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation. Le montant de la majoration sera de 100 %.

Art. 10. – Les clauses concernant l'établissement, le recouvrement et le contentieux sont celles des articles L 3321-1 à L 3321-12 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation de l'Arrêté Royal du 12 avril 1999, déterminant la procédure devant le Gouverneur ou devant le Collège des Bourgmestre et Echevins en matière de réclamation contre une imposition Provinciale ou Communale.

Art. 11. – Le Collège des Bourgmestre et Echevins est chargé de l'exécution de la présente décision.

Art. 12. - La présente décision sera transmise, en 2 exemplaires, à Monsieur le Gouverneur de la Province de Hainaut, en vue de l'exercice de sa tutelle générale, et communiquée à Monsieur le Directeur Financier ainsi qu'au service Taxes.

Références et motivations (12 paragraphes)

LE CONSEIL COMMUNAL, siégeant en séance publique ;

Vu la première partie du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, notamment les articles L 1122-30, L 1122-31, L 1133-1 et L 1133-2 ;

Vu les dispositions de la Nouvelle Loi Communale ;

Vu la circulaire du 23.07.2013 du Ministre FURLAN, Ministre Wallon des Pouvoirs Locaux et de la Ville, relative à l'élaboration des budgets 2014 des communes et des C.P.A.S. de la Région Wallonne, à l'exception des communes et des C.P.A.S. relevant des communes de la Communauté germanophone – partie « nomenclature des taxes communales » - taxes sur les entreprises industrielles, commerciales et agricoles ;

Vu la circulaire du 14.09.2013 du Ministre Paul FURLAN, Ministre Wallon des Pouvoirs Locaux et de la Ville, relative à l'établissement des règlements fiscaux y compris de ceux relatifs aux taxes additionnelles ;

Vu le procès-verbal de la Commission Communale des Finances du 09.10.2013 (5ème objet) ;

Attendu qu'il s'indique pour la présente assemblée de voter, pour les exercices 2014 à 2019, les taxes et redevances ;

Vu les dispositions légales et réglementaires en vigueur en matière d'établissement et de recouvrement de taxes communales ;

Vu le décret-programme du 23 février 2006 adopté par la Région Wallonne relatif aux Actions prioritaires pour l'Avenir wallon ;

Considérant que l'objectif poursuivi par la taxe est de procurer à la Ville les moyens financiers nécessaires à ses missions et aux politiques qu'elle entend mener en matière de sécurité, de salubrité publique, d'enseignement, de logement, de mise à disposition d'infrastructures et de voiries pour l'ensemble de ses concitoyens, etc… et considérant que dans la poursuite de ces objectifs, il apparaît juste de tenir compte de la capacité contributive de ces derniers, dans un souci légitime d’assurer une répartition équitable de la charge fiscale ;

Attendu que les crédits budgétaires relatifs à cette taxe seront prévus aux budgets ad hoc à l’article 040/364-03 ;

Sur proposition du Collège des Bourgmestre et Echevins ;