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Politique CW

Point 16

Taxes communales. Taxe sur les agences bancaires. Décision.

Source : procès-verbal, page 8 Annexe, page 21

Vote

Unanimité des 22 membres présents

Les 22 membres qui ont voté

Ce que dit le procès-verbal texte d'origine, données personnelles masquées

Après en avoir délibéré, le Conseil prend, à l’unanimité, la résolution suivante :

Décision

Le procès-verbal renvoie à son annexe pour cette délibération : son texte est repris ici.

DECIDE, à l'unanimité :

Article 1. - Il est établi, pour les exercices 2014 à 2019, une taxe communale annuelle et indivisible sur les agences bancaires, ayant, sur le territoire de la commune, au 1er janvier de l'exercice d'imposition, des locaux accessibles au public.

Pour l'application de l'alinéa qui précède, par agences bancaires, il y a lieu d'entendre les entreprises dont l'activité consiste à recevoir du public, des dépôts ou d'autres fonds remboursables ou à octroyer des crédits pour leur propre compte ou pour le compte d'un organisme avec lequel elles ont conclu un contrat d'agence ou de représentation.

Art. 2. - La taxe est due par la personne physique ou morale au nom de laquelle l'établissement est exploité.

Art. 3. - La taxe est fixée à 430 EUR par poste de réception.

Par poste de réception, il faut entendre tout endroit (local, bureau, guichet, ...) où un préposé de l'agence peut accomplir n'importe quelle opération bancaire au profit d'un client.

Art. 4. - L'Administration Communale adresse au contribuable une formule de déclaration que celui-ci est tenu de renvoyer, dûment remplie et signée, avant l'échéance mentionnée sur ladite formule.

Le contribuable qui n'a pas reçu de formule de déclaration est tenu de déclarer à l'Administration Communale, au plus tard le 31 mars de l'exercice d'imposition, les éléments nécessaires à la taxation.

Art. 5. – A défaut de déclaration ou en cas d'insuffisance de celle-ci, ou de déclaration incomplète, incorrecte ou imprécise, le contribuable est imposé d'office, selon les règles établies par l'article L 3321-6 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation. Le montant de la majoration sera de 100 %.

Art. 6. – Les clauses concernant l'établissement, le recouvrement et le contentieux sont celles des articles L 3321-1 à L 3321-12 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, des dispositions de l'Arrêté Royal du 12 avril 1999, déterminant la procédure devant le Gouverneur ou devant le Collège des Bourgmestre et Echevins en matière de réclamation contre une imposition Provinciale ou Communale.

Art. 7. – Le Collège des Bourgmestre et Echevins est chargé de l'exécution de la présente décision.

Art. 8. – Le présent règlement sera transmis, en double exemplaire à Monsieur le Gouverneur de la Province de Hainaut, en vue de l'exercice de sa tutelle générale et communiquée à Monsieur le Directeur Financier ainsi qu'au service Taxes.

Références et motivations (11 paragraphes)

LE CONSEIL COMMUNAL, siégeant en séance publique ;

Vu la première partie du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, et notamment les articles L 1122-30, L 1122-31, L 1133-1 et L 1133-2 ;

Vu les dispositions de la Nouvelle Loi Communale ;

Vu la circulaire du 23.07.2013 du Ministre FURLAN, Ministre Wallon des Pouvoirs Locaux et de la Ville, relative à l'élaboration des budgets 2014 des communes et des C.P.A.S. de la Région Wallonne, à l'exception des communes et des C.P.A.S. relevant des communes de la Communauté germanophone – partie « nomenclature des taxes communales » - taxes sur les entreprises industrielles, commerciales et agricoles ;

Vu la circulaire du 14.09.2013 du Ministre Paul FURLAN, Ministre Wallon des Pouvoirs Locaux et de la Ville, relative à l'établissement des règlements fiscaux y compris de ceux relatifs aux taxes additionnelles ;

Vu le procès-verbal de la Commission Communale des Finances du 09.10.2013 (5ème .objet) ;

Attendu qu'il s'indique pour la présente assemblée de voter, pour les exercices 2014 à 2019, les taxes et redevances ;

Vu les dispositions légales et réglementaires en vigueur en matière d'établissement et de recouvrement de taxes communales ;

Considérant que l'objectif poursuivi par la taxe est de procurer à la Ville les moyens financiers nécessaires à ses missions et aux politiques qu'elle entend mener en matière de sécurité, de salubrité publique, d'enseignement, de logement, de mise à disposition d'infrastructures et de voiries pour l'ensemble de ses concitoyens, etc… et considérant que dans la poursuite de ces objectifs, il apparaît juste de tenir compte de la capacité contributive de ces derniers, dans un souci légitime d'assurer une répartition équitable de la charge fiscale ;

Attendu que les crédits budgétaires relatifs à cette taxe seront prévus aux budgets ad hoc à l'article 040/364-32 ;

Sur proposition du Collège des Bourgmestre et Echevins;