Point 22
Taxes communales. Taxe sur les immeubles inoccupés. Décision.
- Décision
- Adopté
Vote
Unanimité des 22 membres présents
Les 22 membres qui ont voté
- Freddy BAELEN
- Chantal BERTOUILLE
- Claudine BOUCHARD
- Jeannette CATTEAU-DUGARDIN
- Fabienne COPPIN
- Stéphane DEJONGHE
- Gilbert DELEU
- Marie-Eve DESBUQUOIT
- Eric DEVOS
- Patrick DOMICENT
- Frank EFESOTTI
- Francis GAQUIERE
- André GOBEYN
- Charlotte GRUSON
- Carine HEYTE-STAMPER
- Marion HOF
- David KYRIAKIDIS
- Alice LEEUWERCK
- Philippe MOUTON
- José RYCKEBOSCH
- Didier SOETE
- Didier VANDESKELDE
Ce que dit le procès-verbal texte d'origine, données personnelles masquées
Après avoir entendu les explications complémentaires de Monsieur Didier VANDESKELDE, Echevin ayant notamment les Finances et le Logement dans ses attributions, sur l’état d’avancement des constats d’inoccupation et la procédure y relative, et en avoir délibéré, le Conseil prend, à l’unanimité, la résolution suivante :
Décision
Le procès-verbal renvoie à son annexe pour cette délibération : son texte est repris ici.
DECIDE, à l’unanimité :
Article 1er - Il est établi, pour les exercices 2014 à 2019, une taxe communale directe sur les immeubles bâtis inoccupés.
Sont visés :
- Les immeubles bâtis et inoccupés, qui sont structurellement destinés au logement ou à l’exercice d’activités économiques de nature industrielle, artisanale, agricole, horticole, commerciale, sociale, culturelle ou de services.
Ne sont pas visés les sites d’activités économiques désaffectés de plus de 5000 m2 visés part le décret du 27 mai 2004.
1. Est considéré comme «immeuble bâti» : tout bâtiment, ouvrage ou installation, même en matériaux non durables, qui est incorporé au sol, ancré à celui-ci ou dont l’appui assure la stabilité, destiné à rester en place alors même qu’il peut être démonté ou déplacé ;
2. Est considéré comme « immeuble inoccupé » :
- l’immeuble ou partie d’immeuble (appartement, studio, …) pour lequel aucune personne n’est inscrite dans les registres de la population ou d’attente au cours de la période comprise entre deux constats d’inoccupation consécutifs, à moins que le redevable ne prouve que l’immeuble a effectivement servi d’habitation au cours de cette période ;
- l'immeuble ou partie d'immeuble qui n'a pas servi au cours de la période comprise entre deux constats d'inoccupation consécutifs, de lieu d'exercice d'activités économiques de nature industrielle, artisanale, agricole, horticole, de commerce ou de services, à moins que le redevable n'en apporte la preuve contraire ;
- l'immeuble ou partie d'immeuble occupé sans droit ni titre ;
- l'immeuble ou partie d'immeuble dont l'exploitation relève du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement, dès lors que soit, le permis d'exploiter, d'environnement, unique ou la déclaration requise n'a pas été mise en œuvre et est périmé soit que ledit établissement fait l'objet d'un ordre d'arrêter l'exploitation, d'un retrait ou d'une suspension d'autorisation prononcée en vertu du décret susmentionné ;
- l'immeuble ou partie d'immeuble dont l'occupation relève d'une activité soumise à autorisation d'implantation commerciale en vertu de la loi du 29 juin 1975 relative aux implantations commerciales ou de la loi du 13 août 2004 relative à l'autorisation d'implantation commerciale, lorsque ladite implantation fait l'objet d'un ordre de fermeture, d'un retrait ou d'une suspension d'autorisation prononcée en vertu des dispositions de la loi du 13 août 2004 susmentionnée ;
- l'immeuble ou partie d'immeuble dont l'état clos (c'est-à-dire des murs, huisseries, fermetures) ou du couvert (c'est-à-dire de la couverture, charpente) n'est pas compatible avec l'occupation à laquelle il est structurellement destiné et dont, le cas échéant, le permis d'urbanisme ou le permis unique en tenant lieu, est périmé ;
- l'immeuble ou partie d'immeuble faisant l'objet d'un arrêté d'inhabilité en application du code wallon du logement ;
- l'immeuble ou partie d'immeuble faisant l'objet d'un arrêté ordonnant la démolition ou interdisant l'occupation, pris en application de l'article L1113-1 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation.
Le fait générateur de la taxe est le maintien en l'état d'un immeuble ou partie d'immeuble visé ci-dessus pendant la période comprise entre deux constats consécutifs qui seront distants d'une période minimale de six mois.
La période imposable est l'année au cours de laquelle le constat visé à l'article 2,B ou un constat annuel postérieur à celui-ci, tel que visé à l'article 2,C, est dressé.
Art. 2. – L'Administration Communale appliquera la procédure de constat suivante :
A. Les fonctionnaires désignés par le Collège des Bourgmestre et Echevins dresseront un constat établissant l'existence d'un immeuble bâti inoccupé.
- Le constat sera notifié par voie recommandée au titulaire du droit réel de jouissance (propriétaire, usufruitier,…) sur tout ou partie de l'immeuble dans les trente jours.
- Le titulaire du droit réel de jouissance sur tout ou partie de l'immeuble pourra apporter, par écrit, la preuve que l'immeuble a effectivement servi de logement ou de lieu d'exercice d'activités de nature industrielle, artisanale, agricole, horticole, commerciale, sociale, culturelle ou de services aux fonctionnaires susmentionnés dans un délai de trente jours à dater de la notification visée au point b.
Lorsque les délais, visés aux points b et c, expirent un samedi, un dimanche ou un jour férié légal, le délai est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant.
B. Un contrôle sera effectué au moins six mois après l’établissement du constat visé au point a.
- Si, suite au contrôle visés à l’alinéa 1er du présent paragraphe, un second constat établissant l’existence d’un immeuble bâti inoccupé sera dressé, l’immeuble ou la partie d’immeuble inoccupé est considéré comme maintenu en l’état au sens de l’article 1er.
C. Un contrôle sera effectué annuellement au moins six mois après l’établissement du constat précédent.
- Si un nouveau constat établissant l’existence d’un immeuble bâti inoccupé est dressé, l’immeuble ou la partie d’immeuble inoccupé sera considéré comme maintenu en l’état au sens de l’article 1er.
D. La procédure d’établissement du second constat et des constats ultérieurs sera réalisé conformément au point A.
Art. 3. - La taxe est due par le titulaire du droit réel de jouissance (propriétaire, usufruitier,… ) sur tout ou partie d’un immeuble inoccupé à la date du deuxième constat, ou, le cas échéant, de chaque constat postérieur à celui-ci. En cas de pluralité de titulaires du droit réel de jouissance, chacun d’entre eux est solidairement redevable de la taxe. La taxe n’est pas due lorsque l’immeuble bâti en question est inoccupé pour les raisons indépendantes de la volonté du redevable. Par « raisons indépendantes de la volonté du redevable », il y a lieu d’entendre des éléments de droit ou de fait, objectifs, dûment étayés par le redevable.
Art. 4. - La taxe est fixée à 100 euros par mètre courant ou fraction de mètre de façade principale d’immeuble ou de partie d’immeuble. Tout mètre commencé est dû en entier. Est considéré la façade principale, la façade ou se trouve la porte d’entrée principale.
Le montant de la taxe est le résultat de la multiplication du nombre de mètres courants de façade par le nombre de niveaux partiellement ou totalement inoccupés, autres que les caves, les sous-sols et les greniers non aménagés.
Art. 5. – En cas d’inoccupation continue du bien immeuble concerné, le montant de taxe est fixé à 125 euros pour l’exercice qui suit le premier enrôlement et à 150 euros pour les exercices suivants.
Art. 6. – Ne sont pas soumis à la présente taxe, les biens du domaine public et ceux du domaine privé de l’Etat entièrement affectés à un service public ou à un service d’utilité publique.
Art. 7. – Les clauses concernant l’établissement, le recouvrement et le contentieux sont celles des articles L 3321-1 à L 3321-12 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, les dispositions de l’Arrêté Royal du 12 avril 1999, déterminant la procédure devant le Gouverneur ou devant le Collège des Bourgmestre et Echevins en matière de réclamation contre une imposition Provinciale ou Communale.
Art. 8. – Le Collège des Bourgmestre et Echevins est chargé de l’exécution de la présente décision.
Art. 9. - La présente délibération sera transmise, en 2 exemplaires, à Monsieur le Gouverneur de la Province du Hainaut, en vue de l’exercice de sa tutelle générale et communiquée à Monsieur le Directeur Financier ainsi qu’au service Taxes .
PAR LE CONSEIL :
Le Secrétaire,
(s) C. VANYSACKER.
Le Président,
(s) G. DELEU.
Références et motivations (19 paragraphes)
LE CONSEIL COMMUNAL, siégeant en séance publique ;
Vu la première partie du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, notamment les articles L 1122-30, L 1122-31, L 1133-1 et L 1133-2 ;
Vu les dispositions de la Nouvelle Loi Communale ;
Vu les dispositions du Code Wallon du Logement, en particulier l'article 187, § 2 ;
Attendu que cette disposition invite les pouvoirs locaux à prendre toutes les mesures tendant à, entre autres, lutter contre l'inoccupation des logements ;
Vu les investissements et efforts fournis par la Ville dans l'aménagement et l'amélioration du domaine public (égouttage, voiries, espaces de convivialité, espaces verts, de loisirs, …) sur l'ensemble de l'entité, notamment le long d'immeubles bâtis ;
Attendu qu'il s'indique également de prendre, dans ce cadre, des mesures incitant les propriétaires d'immeubles inoccupés à remettre en état et/ou à (re)mettre sur le marché, aux fins d'occupation (par la location, la vente, …), des immeubles en état d'inoccupation ;
Vu, de plus, la pression foncière importante exercée, de par la situation géographique particulière de Comines-Warneton (enclave wallonne à facilités linguistiques et commune frontalière avec la France), sur les biens immobiliers sis dans l'entité ;
Attendu que l'outil fiscal mis à disposition des communes par la Région Wallonne à travers le Code susvisé peut et doit jouer un rôle dans ce cadre ;
Vu les dispositions légales et réglementaires en vigueur en matière d'établissement et de recouvrement des taxes communales ;
Vu la circulaire du 23.07.2013 du Ministre FURLAN, Ministre Wallon des Pouvoirs Locaux et de la Ville, relative à l'élaboration des budgets 2014 des communes et des C.P.A.S. de la Région Wallonne, à l’exception des communes et des C.P.A.S. relevant des communes de la Communauté germanophone – partie « nomenclature des taxes communales » - taxe sur le patrimoine ;
Vu la circulaire du 14.09.2013 du Ministre Paul FURLAN, Ministre Wallon des Pouvoirs Locaux et de la Ville, relative à l’établissement des règlements fiscaux y compris de ceux relatifs aux taxes additionnelles ;
Vu le procès-verbal de la Commission Communale des Finances du 09.10.2013 (5ème objet) ;
Attendu qu’il s’indique pour la présente assemblée de voter, pour les exercices 2014 à 2019, les taxes et redevances ;
Vu les dispositions de l’article 23, alinéa 3, 3° de la Constitution ;
Considérant que l’objectif poursuivi par la taxe est de procurer à la Ville les moyens financiers nécessaires à ses missions et aux politiques qu’elle entend mener en matière de sécurité, de salubrité publique, d’enseignement, de logement, de mise à disposition d’infrastructures et de voiries pour l’ensemble de ses concitoyens, etc… et considérant que dans la poursuite de ces objectifs, il apparaît juste de tenir compte de la capacité contributive de ces derniers, dans un souci légitime d’assurer une répartition équitable de la charge fiscale ;
Vu la jurisprudence constante des Cours et Tribunaux en matière d’exonération de taxe, notamment la jurisprudence de la Cour de Cassation (arrêt du 14.06.1960 (Pas. 1960, I, 1184)) ;
Attendu que les crédits budgétaires relatifs à cette taxe seront prévus aux budgets ad hoc à l’article 040/367-15 ;
Sur proposition du Collège des Bourgmestre et Echevins ;