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Politique CW

Point 23

Taxes communales. Taxe sur les panneaux publicitaires. Décision.

Source : procès-verbal, page 9 Annexe, page 39

Vote

Unanimité des 22 membres présents

Les 22 membres qui ont voté

Ce que dit le procès-verbal texte d'origine, données personnelles masquées

Après en avoir délibéré, le Conseil prend, à l’unanimité, la résolution suivante :

Décision

Le procès-verbal renvoie à son annexe pour cette délibération : son texte est repris ici.

DECIDE, à l’unanimité :

Article 1. - Il est établi, pour, les exercices 2014 à 2019, une taxe annuelle sur les panneaux publicitaires.

Par panneau publicitaire (ou d’affichage), on entend toute construction en quelque matériau que ce soit, située le long de la voie publique, destinée à recevoir de la publicité par collage, agrafage, peinture, impression ou tout autre moyen, y compris les murs ou parties de murs et les clôtures louées ou employées dans le but de recevoir de la publicité.

En ce qui concerne les murs ou parties de murs sur lesquels les publicités sont faites, la surface totale couverte doit être considérée comme un seul panneau, même si plusieurs publicités s’y trouvent

Sont également visés :

1. les affiches publicitaires en métal léger ou en PVC ne nécessitant aucun support.

2. le panneau qui est équipé d’un système de défilement électronique ou mécanique de messages publicitaires ou lorsque le panneau est lumineux ou éclairé.

3. tout écran, à savoir : toute technologie confondue, c’est-à-dire cristaux liquides, diodes électroluminescentes, plasma,… diffusant des messages publicitaires.

Art. 2. - La taxe est due par le propriétaire du ou des panneaux publicitaires.

Sont exemptés de la présente taxe :

1. les panneaux affectés exclusivement à un service public, où à une œuvre ou un organisme sans but lucratif et ayant un caractère philanthropique, artistique, sportif, littéraire, scientifique ou d’utilité publique ;

2. les supports destinés à l’apposition d’affiches soumises aux droits réglementaires d’affichage au profit de l’adjudicataire de l’entreprise de l’affichage public ;

3. les plaques portant les noms des rues et faisant de la publicité de tel ou tel commerçant qui est la propriété de l’Administration Communale;

4. les panneaux destinés exclusivement à porter toutes indications quelconques émanant de pouvoirs publics ;

5. les panneaux utilisés uniquement pour les annonces notariales ;

6. les panneaux annonçant la raison sociale de l’établissement sur lequel ils sont apposés ;

7. les panneaux placés occasionnellement lors des fêtes de fin d’année et à l’occasion des braderies de quartier ;

8. les panneaux qui, bien que visibles de la voie publique, sont placés sur des terrains de sport et sont dirigés vers l’endroit où ce sport s’exerce.

Art. 3. - Le taux annuel de la taxe est fixé à 0.75 euros par dm2 de surface utile, toute fraction de décimètre étant comptée pour une unité.

Par surface utile, il faut entendre la surface susceptible d’être utilisée pour l’affichage, à l’exclusion de l’encadrement. Toutefois, en ce qui concerne les murs, seule est taxable la partie du mur qui est effectivement utilisée pour la publicité.

Ce taux est doublé lorsque le panneau est équipé d'un système de défilement électronique ou mécanique des messages publicitaires ou lorsque le panneau est lumineux ou éclairé.

Ce taux est triplé lorsque le panneau est équipé d'un système de défilement électronique ou mécanique des messages publicitaires ET lorsque le panneau est lumineux ou éclairé.

Art. 4. - La taxe est due pour l'année civile entière, quelles que soient l'époque et la durée de l'installation des panneaux.

Art. 5. - L'Administration Communale adresse au contribuable une formule de déclaration que celui-ci est tenu de renvoyer dûment remplie et signée. Le contribuable qui n'a pas reçu de formule de déclaration est tenu de déclarer à l'Administration Communale les éléments nécessaires à la taxation, au plus tard pour le 31 mars qui suit l'exercice d'imposition.

Art. 6. – A défaut de déclaration ou en cas d'insuffisance de celle-ci, ou de déclaration incomplète, incorrecte ou imprécise, le contribuable est imposé d'office, selon les règles établies par l'article L 3321-6 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation. Le montant de la majoration sera de 100 %.

Art. 7. – Les clauses concernant l'établissement, le recouvrement et le contentieux sont celles des articles L 3321-1 à L 3321-12 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, des dispositions de l'Arrêté Royal du 12 avril 1999, déterminant la procédure devant le Gouverneur ou devant le Collège des Bourgmestre et Echevins en matière de réclamation contre une imposition Provinciale ou Communale.

Art. 8. – Le Collège des Bourgmestre et Echevins est chargé de l'exécution de la présente décision.

Art. 9. – Le présent règlement sera soumis, en double exemplaire, à Monsieur le Gouverneur de la Province de Hainaut, en vue de l'exercice de sa tutelle générale et communiqué à Monsieur le Directeur Financier ainsi qu'au service Taxes.

Références et motivations (11 paragraphes)

LE CONSEIL COMMUNAL, siégeant en séance publique ;

Vu la première partie du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, notamment les articles L 1122-30, L 1122-31, L 1133-1 et L 1133-2 ;

Vu les dispositions de la Nouvelle Loi Communale ;

Vu la circulaire du 23.07.2013 du Ministre FURLAN, Ministre Wallon des Pouvoirs Locaux et de la Ville, relative à l'élaboration des budgets 2014 des communes et des C.P.A.S. de la Région Wallonne, à l'exception des communes et des C.P.A.S. relevant des communes de la Communauté germanophone – partie «nomenclature des taxes communales » - taxes sur les entreprises industrielles, commerciales et agricoles ;

Vu la circulaire du 14.09.2013 du Ministre Paul FURLAN, Ministre Wallon des Pouvoirs Locaux et de la Ville, relative à l'établissement des règlements fiscaux y compris de ceux relatifs aux taxes additionnelles ;

Vu le procès-verbal de la Commission Communale des Finances du 09.10.2013 (5ème objet) ;

Attendu qu'il s'indique pour la présente assemblée de voter, pour les exercices 2014 à 2019, les taxes et redevances ;

Vu les dispositions légales et réglementaires en vigueur en matière d'établissement et de recouvrement de taxes communales ;

Considérant que l'objectif poursuivi par la taxe est de procurer à la Ville les moyens financiers nécessaires à ses missions et aux politiques qu'elle entend mener en matière de sécurité, de salubrité publique, d'enseignement, de logement, de mise à disposition d'infrastructures et de voiries pour l'ensemble de ses concitoyens, etc… et considérant que dans la poursuite de ces objectifs, il apparaît juste de tenir compte de la capacité contributive de ces derniers, dans un souci légitime d'assurer une répartition équitable de la charge fiscale ;

Attendu que les crédits budgétaires relatifs à cette taxe seront prévus aux budgets ad hoc à l’article 040/364-23 ;

Sur proposition du Collège des Bourgmestre et Echevins ;