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Politique CW

Point 24

Taxes communales. Taxe sur les parcelles non bâties dans un lotissement non périmé. Décision.

Source : procès-verbal, page 9 Annexe, page 42

Vote

Unanimité des 22 membres présents

Les 22 membres qui ont voté

Ce que dit le procès-verbal texte d'origine, données personnelles masquées

Après en avoir délibéré, le Conseil prend, à l’unanimité, la résolution suivante :

Décision

Le procès-verbal renvoie à son annexe pour cette délibération : son texte est repris ici.

DECIDE, à l’unanimité :

Article 1. - Il est établi, pour les exercices 2014 à 2019, une taxe annuelle sur les parcelles non bâties situées dans un lotissement non périmé.

Sont visées les parcelles sur lesquelles une construction à fonction d’habitation n’a pas été entamée en vertu d’un permis de lotir ou d’urbanisation, au 1er janvier de l’exercice d’imposition.

Les parcelles reprises ci-dessus sont considérées comme bâties lorsque les fondations émergent du sol.

Art. 2. – La taxe est due par toute personne physique ou morale qui est propriétaire d’un bien visé à l’article 1er au 1er janvier de l’exercice d’imposition et, subsidiairement, par l’emphytéote ou le superficiaire.

En cas d’indivision, la taxe est due solidairement par tous les copropriétaires.

En cas de démembrement du droit de propriété suite au transfert entre vis ou pour cause de mort, la taxe sera due solidairement par l’usufruitier et le(s) nu(s)-propriétaire(s).

En cas de transfert de propriété, la qualité de propriétaire au 1er janvier de l’exercice d’imposition s’apprécie par la date de passation de l’acte authentique constatant la mutation ou par la date à laquelle la succession a été acceptée purement et simplement ou, compétent, par la date à laquelle la déclaration de succession a été déposée au Bureau d’Enregistrement en cas d’absence d’acte notarié.

Art. 3. – La taxe est fixée à 25 EUR par mètre courant de longueur de parcelle à front de la voirie, réalisée ou non, telle que figurée au plan cadastral et par an.

Toute fraction de mètre sera considérée comme étant une unité.

Le montant de la taxe ne pourra toutefois pas être supérieur à 440 EUR par parcelle et par an.

Lorsqu’une parcelle touche à deux ou plusieurs voiries, la base de calcul de la taxe est le plus grand développement à front d’une de ces voiries.

S'il s'agit d'une parcelle de coin (parcelle longeant deux rues distinctes), le plus grand développement en ligne droite est pris en considération, augmenté de la moitié du pan coupé ou arrondi.

Art. 4. - En ce qui concerne les parcelles situées dans les lotissements pour lesquels un permis de lotir ou d'urbanisation a été ou est délivré pour la première fois, le titulaire de ce permis est exempté de la taxe pendant un an :

∗ à compter du 1er janvier de l'année qui suit la délivrance du permis, lorsque le lotissement n'implique pas de travaux;

∗ à compter du 1er janvier de l'année qui suit la fin des travaux et charges imposés, dans les autres cas. La fin des travaux est constatée par le Collège des Bourgmestre et Echevins (lorsque les travaux sont exécutés par le lotisseur, ce constat s'identifie à celui exigé par les dispositions du Code Wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme, du Patrimoine et de l'Energie). Lorsque les travaux sont effectués par la Ville, il revient au Collège de prendre un arrêté constatant la fin des travaux.

Toutefois, lorsque les travaux sont réalisés par le lotisseur, l'exonération ne vaut au maximum que pendant trois ans, à partir de l'année qui suit la délivrance du permis.

Lorsque la réalisation du lotissement est autorisée par phases, les dispositions du présent article sont applicables « mutatis mutandis » aux lots de chaque phase.

Art. 5. - Sont exonérés de la taxe pendant 5 années :

∗ les propriétaires d'une seule parcelle non bâtie, à l'exclusion de tout autre bien immobilier en Belgique ou à l'étranger;

∗ les sociétés régionales et agréées ayant pour objet la construction de logements sociaux ;

∗ les propriétaires de parcelles qui, en vertu des dispositions de la loi sur le bail à ferme, ne peuvent actuellement être affectées à la bâtisse.

Art. 6. – Chaque année, l'Administration Communale adresse au contribuable une formule de déclaration que celui-ci est tenu de renvoyer, dûment remplie et signée, avant l'échéance mentionnée sur ladite formule.

Le contribuable qui n'a pas reçu de formule de déclaration est tenu de déclarer à l'Administration Communale, au plus tard le 31 mars de l'année de l'exercice d'imposition, les éléments nécessaires à la taxation.

Art. 7. – La non-déclaration dans les délais prévus, la déclaration incorrecte, incomplète ou imprécise de la part du contribuable entraînent l'enrôlement d'office de la taxe. En cas d'enrôlement d'office, la taxe qui est due est majorée d'un montant égal à 100 % de celle-ci.

Art. 8. – Les clauses concernant l'établissement, le recouvrement et le contentieux sont celles des articles L 3321-1 à L 3321-12 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, des dispositions de l'Arrêté Royal du 12 avril 1999, déterminant la procédure devant le Gouverneur ou devant le Collège des Bourgmestre et Echevins en matière de réclamation contre une imposition Provinciale ou Communale.

Art. 9. – Le Collège des Bourgmestre et Echevins est chargé de l'exécution de la présente décision.

Art. 10. - La présente décision sera transmise, en double exemplaire, à Monsieur le Gouverneur de la Province du Hainaut, en vue de l'exercice de sa tutelle générale et communiquée à Monsieur le Directeur Financier ainsi qu'au service Taxe.

Références et motivations (14 paragraphes)

LE CONSEIL COMMUNAL, siégeant en séance publique ;

Vu la première partie du Code de la Démocratie Local, notamment les articles L 1122-30, L 1122-31, L 1133-1 et L 1133-2;

Vu les dispositions de la Nouvelle Loi Communale ;

Vu le Code Wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme, du Patrimoine et de l'Energie (C.W.A.T.U.P.E.), notamment les articles 160 et 393 à 405 ;

Vu les dispositions légales et réglementaires en vigueur en matière d'établissement et de recouvrement de taxes communales ;

Vu la circulaire du 23.07.2013 du Ministre FURLAN, Ministre Wallon des Pouvoirs Locaux et de la Ville, relative à l'élaboration des budgets 2014 des communes et des C.P.A.S. de la Région Wallonne, à l'exception des communes et des C.P.A.S. relevant des communes de la Communauté germanophone – partie « nomenclature des taxes communales » - taxes sur le patrimoine ;

Vu la circulaire du 14.09.2013 du Ministre Paul FURLAN, Ministre Wallon des Pouvoirs Locaux et de la Ville, relative à l'établissement des règlements fiscaux y compris de ceux relatifs aux taxes additionnelles ;

Vu le procès-verbal de la Commission Communale des Finances du 09.10.2013 (5ème objet) ;

Attendu qu'il s'indique pour la présente assemblée de voter, pour les exercices 2014 à 2019, les taxes et redevances ;

Attendu qu’il y a lieu, dans un souci d’éviter toute spéculation immobilière sur l’entité déjà suffisamment touchée en la matière de par sa situation géographique particulière, à savoir sur la frontière franco-belge et sur la frontière linguistique, de prévoir une taxe sur les parcelles non bâties situées dans un lotissement non périmé ;

Attendu qu’il y a également lieu de tenir compte, dans la fixation du montant de la taxe, de la jurisprudence de la Cour de Cassation, en particulier de l’arrêt du 29.03.2001 ;

Considérant que l’objectif poursuivi par la taxe est de procurer à la Ville les moyens financiers nécessaires à ses missions et aux politiques qu’elle entend mener en matière de sécurité, de salubrité publique, d’enseignement, de logement, de mise à disposition d’infrastructures et de voiries pour l’ensemble de ses concitoyens, etc… et considérant que dans la poursuite de ces objectifs, il apparaît juste de tenir compte de la capacité contributive de ces derniers, dans un souci légitime d’assurer une répartition équitable de la charge fiscale ;

Attendu que les crédits budgétaires relatifs à cette taxe seront prévus aux budgets ad hoc à l’article 040/367-09 ;

Sur proposition du Collège des Bourgmestre et Echevins;