Point 26
Taxes communales. Taxe sur les pylônes de diffusion pour GSM. Décision.
- Décision
- Adopté
Vote
Unanimité des 22 membres présents
Les 22 membres qui ont voté
- Freddy BAELEN
- Chantal BERTOUILLE
- Claudine BOUCHARD
- Jeannette CATTEAU-DUGARDIN
- Fabienne COPPIN
- Stéphane DEJONGHE
- Gilbert DELEU
- Marie-Eve DESBUQUOIT
- Eric DEVOS
- Patrick DOMICENT
- Frank EFESOTTI
- Francis GAQUIERE
- André GOBEYN
- Charlotte GRUSON
- Carine HEYTE-STAMPER
- Marion HOF
- David KYRIAKIDIS
- Alice LEEUWERCK
- Philippe MOUTON
- José RYCKEBOSCH
- Didier SOETE
- Didier VANDESKELDE
Ce que dit le procès-verbal texte d'origine, données personnelles masquées
Après en avoir délibéré, le Conseil prend, à l’unanimité, la résolution suivante :
Décision
Le procès-verbal renvoie à son annexe pour cette délibération : son texte est repris ici.
DECIDE, à l'unanimité :
Article 1. – D'établir, pour les exercices 2014 à 2019, une taxe annuelle sur les pylônes et mâts affectés à un système global de communication mobile (GSM) ou à tout autre système d'émission et/ ou de réception de signaux de communication, en abrégé : « taxe sur les pylônes GSM ».
- Sont visés les pylônes cités à l'article 1er installés par les entreprises dont l'activité commerciale consiste à promouvoir les communications des détenteurs d'appareils téléphoniques mobiles.
Art. 2. - La taxe est due par le propriétaire du pylône.
Art. 3. – La taxe est fixée à 4.280 € par pylône mis en service au cours l'année d'exercice. En cas de mise en service ou de retrait du pylône au cours de l'année considérée, la taxe est calculée au prorata du nombre de mois d'installation du pylône
Art. 4. – L'Administration Communale adresse au contribuable une formule de déclaration que celui-ci est tenu de renvoyer, dûment remplie et signée, avant l'échéance mentionnée sur ladite formule.
Le contribuable qui n'a pas reçu de formule de déclaration est tenu de déclarer à l'Administration Communale, au plus tard le 31 mars qui suit l'exercice d'imposition en cours, les éléments nécessaires à la taxation.
Art. 5. – Les clauses concernant l'établissement, le recouvrement et le contentieux sont celles des articles L 3321-1 à L 3321-12 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, des dispositions de l'Arrêté Royal du 12 avril 1999 déterminant la procédure devant le Gouverneur ou devant le Collège des Bourgmestre et Echevins en matière de réclamation contre une imposition Provinciale ou Communale.
Art. 6. – Le Collège des Bourgmestre et Echevins est chargé de l'exécution de la présente décision.
Art. 7. – La présente décision sera transmise, à Monsieur le Gouverneur de la Province de Hainaut, en vue de l'exercice de sa tutelle générale, à Monsieur le Directeur Financier ainsi qu'au service Taxes.
LE CONSEIL COMMUNAL, siégeant en séance publique ;
Vu les dispositions du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, en particulier les articles L 1122-30 et L 1133-1 à L 1133-3, L 3321-1 à L 3321-12 ;
Vu les dispositions de la Nouvelle Loi Communale ;
Vu les dispositions de la loi du 15.03.1999 relative au contentieux en matière fiscale ;
Vu les dispositions de la loi du 23.03.1999 relative à l’organisation judiciaire en matière fiscale ;
Vu les dispositions du Code des Impôts sur les Revenus ;
Vu les dispositions de l’Arrêté Royal du 12.04.1999 déterminant la procédure de réclamation devant le Gouverneur ou le Collège des Bourgmestre et Echevins en matière de réclamation contre une imposition provinciale ou communale ;
Vu la circulaire du 23.07.2013 du Ministre FURLAN, Ministre Wallon des Pouvoirs Locaux et de la Ville, relative à l’élaboration des budgets 2014 des communes et des C.P.A.S. de la Région Wallonne, à l’exception des communes et des C.P.A.S. relevant des communes de la Communauté germanophone – partie « nomenclature des taxes communales » - taxes sur le patrimoine ;
Vu la circulaire du 14.09.2013 du Ministre Paul FURLAN, Ministre Wallon des Pouvoirs Locaux et de la Ville, relative à l’établissement des règlements fiscaux y compris de ceux relatifs aux taxes additionnelles ;
Vu le procès-verbal de la Commission Communale des Finances du 09.10.2013 (5ème objet) ;
Attendu qu’il s’indique pour la présente assemblée de voter, pour les exercices 2014 à 2019, les taxes et redevances ;
Considérant que l’objet poursuivi par la taxe est de procurer à la Ville les moyens financiers nécessaires à ses missions et aux politiques qu’elle entend mener en matière de sécurité, de salubrité publique, d’enseignement, de logement, de mise à disposition d’infrastructures et de voiries pour l’ensemble de ses concitoyens, etc … et considérant que dans la poursuite de ces objectifs, il apparaît juste de tenir compte de la capacité contributive de ces derniers, dans un souci légitime d’assurer une répartition équitable de la charge fiscale ;
Vu le principe de l’autonomie fiscale des communes consacré par les articles 162 et 170, § 4 de la Constitution en vertu duquel les communes peuvent choisir librement les bases, l'assiette et le taux des impositions dont elles apprécient la nécessité au regard des besoins auxquelles elles estiment devoir pourvoir, conformément à la Charte européenne de l’autonomie communale (loi du 24.06.2000) ;
Considérant que les règles constitutionnelles relatives à l'égalité entre les Belges et à la non-discrimination n'excluent pas qu'une différence de traitement soit établie selon certaines catégories de biens ou de personnes, pour autant que le critère de différenciation soit objectivement et raisonnablement justifié ;
Attendu que l'existence de pareille justification doit s’apprécier par rapport aux buts et aux effets de la mesure établie ainsi que de la nature des principes en cause ;
Considérant qu’une rupture d’égalité causée par une distinction arbitraire n’existe pas en l’espèce puisque tous les opérateurs de téléphonie mobile sont frappés par la taxe et dans une même mesure sans porter atteinte à leur situation concurrentielle ;
Considérant que sont visés par la taxe les pylônes et unités d’émission et de réception destinés au réseau GSM en raison des capacités contributives des opérateurs de mobilophonie et que l’importance des bénéfices générés par l’exploitation de tels réseaux sont de notoriété publique sans commune mesure avec celles des autres réseaux de communications, de sorte que la différence de traitement ainsi opérée est justifiée au regard des articles 10, 11 et 172 de la Constitution ;
Qu’outre l’aspect financier, l’objectif secondaire poursuivi par la commune en taxant la propriété des pylônes de diffusion ou des mâts qui sont des structures en site propre destinées à supporter divers types d’antennes nécessaires au bon fonctionnement du réseau de télécommunication mobile (GSM) n’ayant pu prendre place sur un site existant (toit, église, etc.) ou tout autre système d’émission et/ou de réception des signaux de communication, est lié à des considérations environnementales ou esthétiques ;
Vu l’impact négatif que peuvent produire sur l’environnement les pylônes de diffusion pour GSM, d’autant plus que pareilles installations sont sujettes à un phénomène de prolifération ;
Considérant que les installations visées par la taxe sont particulièrement inesthétiques, constituent une nuisance visuelle et une atteinte au paysage;
Attendu qu’il s’indique dès lors pour la commune de recourir à la voie fiscale afin d’inciter les opérateurs de téléphonie mobile à limiter le nombre de pylônes et mâts et à recourir aux supports existants ;
Attendu, de plus, que la commune n'entend aucunement fixer le taux de la taxe de manière dissuasive, mais bien de manière raisonnable par rapport à ce qu'elle estime être une charge imposée à la collectivité et liée à ces considérations environnementales et esthétiques ;
Attendu, en effet, que les sièges sociaux ou administratifs des sociétés sujettes à la taxe ne se trouvent pas sur le territoire de la commune de Comines-Warneton qui ne retire dès lors de ces implantations aucune compensation directe ou indirecte, malgré les inconvénients auxquels elle est confrontée ;
Attendu qu'il existe ainsi un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens utilisés et les buts poursuivis par la taxation, compte tenu notamment du montant de la taxe et des ressources précitées des contribuables concernés ;
Considérant que la perception de cette taxe contribue également à assurer une répartition équitable de la charge fiscale entre les diverses catégories de contribuables ;
Considérant que les structures de communication destinées à la mobilophonie ne sont pas comparables aux autres structures non visées par la taxe, ces dernières n’étant pas destinées à des fins commerciales, mais le sont soit à des fins privées, soit à des activités destinées à répondre à des besoins d’intérêt général auxquels chaque citoyen a le droit de prétendre ;
Attendu enfin qu’aucune disposition légale n’interdit aux communes de prélever une taxe sur les pylônes de diffusion pour GSM ;
Vu les jurisprudences de la Cour Constitutionnelle et de la section du contentieux administratif du Conseil d’Etat ;
Attendu que les crédits budgétaires relatifs à cette taxe seront prévus aux budgets ad hoc à l’article 04002/367-10 ;
Sur proposition du Collège des Bourgmestre et Echevins ;
DECIDE, à l’unanimité :
Article 1. – D’établir, pour les exercices 2014 à 2019, une taxe annuelle sur les pylônes et mâts affectés à un système global de communication mobile (GSM) ou à tout autre système d’émission et/ ou de réception de signaux de communication, en abrégé : « taxe sur les pylônes GSM ».
- Sont visés les pylônes cités à l’article 1er installés par les entreprises dont l’activité commerciale consiste à promouvoir les communications des détenteurs d’appareils téléphoniques mobiles.
Art. 2. - La taxe est due par le propriétaire du pylône.
Art. 3. – La taxe est fixée à 4.280 € par pylône mis en service au cours l’année d’exercice. En cas de mise en service ou de retrait du pylône au cours de l’année considérée, la taxe est calculée au prorata du nombre de mois d’installation du pylône
Art. 4. – L’Administration Communale adresse au contribuable une formule de déclaration que celui-ci est tenu de renvoyer, dûment remplie et signée, avant l’échéance mentionnée sur ladite formule.
Le contribuable qui n’a pas reçu de formule de déclaration est tenu de déclarer à l’Administration Communale, au plus tard le 31 mars qui suit l’exercice d’imposition en cours, les éléments nécessaires à la taxation.
Art. 5. – Les clauses concernant l’établissement, le recouvrement et le contentieux sont celles des articles L 3321-1 à L 3321-12 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, des dispositions de l’Arrêté Royal du 12 avril 1999 déterminant la procédure devant le Gouverneur ou devant le Collège des Bourgmestre et Echevins en matière de réclamation contre une imposition Provinciale ou Communale.
Art. 6. – Le Collège des Bourgmestre et Echevins est chargé de l’exécution de la présente décision.
Art. 7. – La présente décision sera transmise, à Monsieur le Gouverneur de la Province de Hainaut, en vue de l’exercice de sa tutelle générale, à Monsieur le Directeur Financier ainsi qu’au service Taxes.
Références et motivations (30 paragraphes)
LE CONSEIL COMMUNAL, siégeant en séance publique ;
Vu les dispositions du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, en particulier les articles L 1122-30 et L 1133-1 à L 1133-3, L 3321-1 à L 3321-12 ;
Vu les dispositions de la Nouvelle Loi Communale ;
Vu les dispositions de la loi du 15.03.1999 relative au contentieux en matière fiscale ;
Vu les dispositions de la loi du 23.03.1999 relative à l'organisation judiciaire en matière fiscale ;
Vu les dispositions du Code des Impôts sur les Revenus ;
Vu les dispositions de l'Arrêté Royal du 12.04.1999 déterminant la procédure de réclamation devant le Gouverneur ou le Collège des Bourgmestre et Echevins en matière de réclamation contre une imposition provinciale ou communale ;
Vu la circulaire du 23.07.2013 du Ministre FURLAN, Ministre Wallon des Pouvoirs Locaux et de la Ville, relative à l'élaboration des budgets 2014 des communes et des C.P.A.S. de la Région Wallonne, à l'exception des communes et des C.P.A.S. relevant des communes de la Communauté germanophone – partie « nomenclature des taxes communales » - taxes sur le patrimoine ;
Vu la circulaire du 14.09.2013 du Ministre Paul FURLAN, Ministre Wallon des Pouvoirs Locaux et de la Ville, relative à l'établissement des règlements fiscaux y compris de ceux relatifs aux taxes additionnelles ;
Vu le procès-verbal de la Commission Communale des Finances du 09.10.2013 (5ème objet) ;
Attendu qu'il s'indique pour la présente assemblée de voter, pour les exercices 2014 à 2019, les taxes et redevances ;
Considérant que l’objet poursuivi par la taxe est de procurer à la Ville les moyens financiers nécessaires à ses missions et aux politiques qu’elle entend mener en matière de sécurité, de salubrité publique, d’enseignement, de logement, de mise à disposition d’infrastructures et de voiries pour l’ensemble de ses concitoyens, etc … et considérant que dans la poursuite de ces objectifs, il apparaît juste de tenir compte de la capacité contributive de ces derniers, dans un souci légitime d’assurer une répartition équitable de la charge fiscale ;
Vu le principe de l’autonomie fiscale des communes consacré par les articles 162 et 170, § 4 de la Constitution en vertu duquel les communes peuvent choisir librement les bases, l'assiette et le taux des impositions dont elles apprécient la nécessité au regard des besoins auxquelles elles estiment devoir pourvoir, conformément à la Charte européenne de l’autonomie communale (loi du 24.06.2000) ;
Considérant que les règles constitutionnelles relatives à l'égalité entre les Belges et à la non-discrimination n'excluent pas qu'une différence de traitement soit établie selon certaines catégories de biens ou de personnes, pour autant que le critère de différenciation soit objectivement et raisonnablement justifié ;
Attendu que l'existence de pareille justification doit s’apprécier par rapport aux buts et aux effets de la mesure établie ainsi que de la nature des principes en cause ;
Considérant qu’une rupture d’égalité causée par une distinction arbitraire n’existe pas en l’espèce puisque tous les opérateurs de téléphonie mobile sont frappés par la taxe et dans une même mesure sans porter atteinte à leur situation concurrentielle ;
Considérant que sont visés par la taxe les pylônes et unités d’émission et de réception destinés au réseau GSM en raison des capacités contributives des opérateurs de mobilophonie et que l’importance des bénéfices générés par l’exploitation de tels réseaux sont de notoriété publique sans commune mesure avec celles des autres réseaux de communications, de sorte que la différence de traitement ainsi opérée est justifiée au regard des articles 10, 11 et 172 de la Constitution ;
Qu’outre l’aspect financier, l’objectif secondaire poursuivi par la commune en taxant la propriété des pylônes de diffusion ou des mâts qui sont des structures en site propre destinées à supporter divers types d’antennes nécessaires au bon fonctionnement du réseau de télécommunication mobile (GSM) n’ayant pu prendre place sur un site existant (toit, église, etc.) ou tout autre système d’émission et/ou de réception des signaux de communication, est lié à des considérations environnementales ou esthétiques ;
Vu l’impact négatif que peuvent produire sur l’environnement les pylônes de diffusion pour GSM, d’autant plus que pareilles installations sont sujettes à un phénomène de prolifération ;
Considérant que les installations visées par la taxe sont particulièrement inesthétiques, constituent une nuisance visuelle et une atteinte au paysage;
Attendu qu’il s’indique dès lors pour la commune de recourir à la voie fiscale afin d’inciter les opérateurs de téléphonie mobile à limiter le nombre de pylônes et mâts et à recourir aux supports existants ;
Attendu, de plus, que la commune n'entend aucunement fixer le taux de la taxe de manière dissuasive, mais bien de manière raisonnable par rapport à ce qu'elle estime être une charge imposée à la collectivité et liée à ces considérations environnementales et esthétiques ;
Attendu, en effet, que les sièges sociaux ou administratifs des sociétés sujettes à la taxe ne se trouvent pas sur le territoire de la commune de Comines-Warneton qui ne retire dès lors de ces implantations aucune compensation directe ou indirecte, malgré les inconvénients auxquels elle est confrontée ;
Attendu qu'il existe ainsi un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens utilisés et les buts poursuivis par la taxation, compte tenu notamment du montant de la taxe et des ressources précitées des contribuables concernés ;
Considérant que la perception de cette taxe contribue également à assurer une répartition équitable de la charge fiscale entre les diverses catégories de contribuables ;
Considérant que les structures de communication destinées à la mobilophonie ne sont pas comparables aux autres structures non visées par la taxe, ces dernières n'étant pas destinées à des fins commerciales, mais le sont soit à des fins privées, soit à des activités destinées à répondre à des besoins d'intérêt général auxquels chaque citoyen a le droit de prétendre ;
Attendu enfin qu'aucune disposition légale n'interdit aux communes de prélever une taxe sur les pylônes de diffusion pour GSM ;
Vu les jurisprudences de la Cour Constitutionnelle et de la section du contentieux administratif du Conseil d'Etat ;
Attendu que les crédits budgétaires relatifs à cette taxe seront prévus aux budgets ad hoc à l'article 04002/367-10 ;
Sur proposition du Collège des Bourgmestre et Echevins ;