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Politique CW

Point 13

Sanctions administratives communales. Règlement général de police « Bien Vivre à Comines-Warneton ». Modifications. Décision.

Source : procès-verbal, page 4 Annexe, page 30

Vote

Unanimité des 22 membres présents

Les 22 membres qui ont voté

Ce que dit le procès-verbal texte d'origine, données personnelles masquées

Après en avoir délibéré, le Conseil prend, à l'unanimité, la résolution suivante :

Décision

Le procès-verbal renvoie à son annexe pour cette délibération : son texte est repris ici.

DECIDE, à l’unanimité :

Article 1. – D’apporter les modifications suivantes au règlement dénommé « Bien Vivre à Comines-Warneton » :

- il est inséré un nouvel article 3 bis intitulé « Arrêtés du Bourgmestre et décisions du Collège Echevinal » et rédigé comme suit :

« Quiconque contrevient à un arrêté du Bourgmestre pris en vue de maintenir ou de rétablir l’ordre public, en ce compris la tranquillité, la sécurité et la salubrité publiques, est passible d’une amende administrative au sens de l’article 166 bis, §1 du présent règlement.

Quiconque ne respecte pas une décision du Collège des Bourgmestre et Echevins prise en vue de maintenir ou de rétablir l’ordre public, en ce compris la tranquillité, la sécurité et la salubrité publiques, est passible d’une amende administrative au sens de l’article 166 bis, §1 du présent règlement. » ;

- à l’article 22, le mot « préalable » est inséré entre les termes « paiement » et « d’une redevance » ;

- l’alinéa 2 de l’article 34 est modifié et devient : « En cas d’autorisation, un arrêté interdisant le stationnement ou la circulation pourra être adopté. La pose et l’enlèvement de la signalisation adéquate et conforme à l’arrêté est à charge du demandeur. Pour les particuliers qui en font expressément la demande, et pour autant qu’aucune entreprise privée n’intervienne dans le cadre de cette occupation momentanée de l’espace public, la Ville livre, sur le site concerné, la signalisation adéquate et conforme à l’arrêté. Le demandeur est chargé de placer la signalisation livrée dans les délais (24 heures avant le début de l’interdiction) et aux conditions fixées dans l’arrêté. Dès que l’occupation de l’espace public est terminée, le requérant doit enlever la signalisation et la remiser à l’endroit où la Ville l’a livrée initialement. » ;

- l’alinéa 3 in fine de l’article 41 est complété par « reprises dans l’autorisation » ;

- l’actuel alinéa 3 de l’article 47 est abrogé ;

à l'article 51 est inséré un nouvel alinéa 2 rédigé comme suit : « A défaut d'autorisation, l'événement sera considéré comme interdit. S'il a lieu malgré l'interdiction, il y sera immédiatement mis fin par les représentants des forces de l'ordre selon les directives d'un Officier de Police Administrative, sans préjudice de l'application de sanctions administratives. »;

à l'article 58 est inséré un paragraphe 1 rédigé comme suit : « Sauf dispositions légales contraires, il est interdit de se présenter dans les lieux accessibles au public le visage masqué ou dissimulé en tout ou en partie, de manière telle à ne pas être identifiable.

Cette interdiction ne s'applique pas :

- aux personnes agissant en vertu d'un règlement de travail ou d'une ordonnance de police ou d'une autorisation préalable et écrite du Collège Echevinal à l'occasion de manifestations festives (carnaval, halloween, Saint-Nicolas, Noël),

- aux activités proposées par les plaines de vacances, mouvements de jeunesse ou autres lieux d'accueil de l'enfance, dans le cadre de leurs projets éducatifs, pour autant que les services de police aient été prévenus,

- aux enfants de moins de 12 ans, en dehors des fêtes précitées. » ;

l'article 77 est remplacé par ce qui suit : « Article 77 - Dégradations et destructions de clôtures et dégradations de cultures.

§1. La dégradation de cultures agricoles et horticoles est interdite.

§2. Il est interdit à quiconque, en tout ou en partie, de combler des fossés, de couper ou d'arracher des haies vives ou sèches, de détruire des clôtures rurales ou urbaines, de quelques matériaux qu'elles soient faites, de déplacer ou de supprimer des bornes, pieds corniers ou autres arbres plantés ou reconnus pour établir les limites entre différents héritages. » ;

il est inséré un nouvel article 77 bis rédigé comme suit : « Article 77 bis – Dégradations d'arbres.

§1. La dégradation d'arbres, volontaire ou non, est interdite.

§2. Il est interdit d'abattre méchamment un ou plusieurs arbres, de couper, de mutiler ou d'écorcer ces arbres de manière à les faire périr, ou de détruire une ou plusieurs greffes.» ;

l'article 80 est remplacé par ce qui suit : « Dégradations mobilières et immobilières.

§1. Il est défendu de détruire, d'abattre, de mutiler ou de dégrader :

- des tombeaux, signes commémoratifs ou pierres sépulcrales ;

- des monuments, statues ou autres objets destinés à l'utilité ou à la décoration publiques et élevés par l'autorité compétente ou avec son autorisation :

- des monuments, statues, tableaux ou objets d'art quelconque, placés dans les églises, temples ou autres édifices publics.

§2. De même, il est défendu de détériorer, d'endommager ou de souiller, par quelque objet ou moyen, l'espace public.

§3. Il est défendu de dégrader volontairement les propriétés immobilières d'autrui.

§4. Il est interdit de volontairement endommager ou dégrader les propriétés mobilières d'autrui, hors les cas prévus par le chapitre III, livre II du Code Pénal.

Cette disposition concerne les biens appartenant à une personne physique ou morale, privée ou publique, en ce compris les véhicules automobiles.

§5. Il est défendu de souiller, par quelque objet ou moyen, l’espace public, les bâtiments, monuments et objets d’utilité publique ou servant à la décoration publique, tels que statues, bustes, vasques, réverbères, horloges, fils électriques, pompes, fontaines, appareils et conduites d’eau, poteaux et bornes de signalisation, poubelles, bancs, etc…. » ;

l’article 81 est modifié et devient : « Il est interdit de réaliser sans autorisation des graffitis (en ce compris tags et inscriptions diverses) sur des biens mobiliers ou immobiliers, publics ou privés. Sans préjudice d’autres poursuites, la commune peut procéder d’office à la remise en état aux frais et aux risques du contrevenant. » ;

l’article 84 est modifié et devient : « Il est interdit de détériorer tout appareil automatique placé dans l’espace public tel que guichet et distributeur automatique, horodateur, automate de paiement, notamment par l’introduction de toute matière ou d’objets autres que les jetons, les pièces de monnaie, les billets de banque ou les cartes de paiement conformes à leur usage. » ;

le point 5. de l’article 86 est modifié comme suit : « 5. de s’asseoir sur le dossier des bancs publics ou de se coucher sur ceux-ci » ;

l’alinéa 1 de l’article 88 est modifié comme suit : « (…) est interdit :

- entre 20h et 7h du matin du 1er novembre au 31 mars,

- entre 21h et 6h du matin du 1er avril au 31 octobre » ;

l’article 90 est modifié et devient : « Sauf autorisation de l’autorité administrative compétente, il est interdit d’effectuer des travaux bruyants de nature à troubler la tranquillité du voisinage :

- entre 20h et 7h du matin du 1er novembre au 31 mars,

- entre 21h et 6h du matin du 1er avril au 31 octobre.

Les agriculteurs utilisateurs d’engins agricoles et les services d’utilité publique ne sont pas visés par la présente disposition. » ;

l’article 99 est modifié et devient :

« §1. Sans préjudice de l’application des dispositions légales et/ou réglementaires, les directeurs, gérants, exploitants ou tenanciers habituels de débits de boissons, de salles pouvant accueillir des bals, réceptions, divertissements ou spectacles, de cabarets, de dancings, de clubs privés, de restaurants, et plus généralement de tout établissement accessible au public, à titre principal ou accessoire, quelle que soit leur dénomination ou nature, sont tenus d’obtenir toutes les autorisations adéquates et nécessaires auprès des autorités compétentes préalablement à l’ouverture et à l’exploitation de leur établissement, ou partie d’établissement.

Ainsi, lorsque l’exploitation de l’établissement se fait dans différentes pièces ou parties de l’immeuble concerné (par exemple : rez-de-chaussée, cave, étage, salle annexe, arrière-salle, terrasse privative, garage, etc.), chaque partie exploitable doit faire l’objet d’une autorisation spécifique.

Aussi longtemps que toutes les autorisations requises n’auront pas été délivrées, les exploitants ne peuvent admettre le public dans leur établissement ou partie d’établissement concernée par l’autorisation.

Chaque autorisation est soumise aux avis émis par :

- les services de police pour ce qui concerne l’accès à la profession, le certificat de bonnes conduite, vie et mœurs, la volumétrie sonore, l’enquête de salubrité et l’explication de la législation en vigueur ;

- les services d’incendie pour ce qui concerne les normes de prévention-incendie.

En fonction des avis émis et pour autant que l’ouverture au public ne présente aucun risque grave pour l’ordre public en général, le Bourgmestre peut accorder des autorisations provisoires. Celles-ci sont limitées dans le temps, avec un délai maximum de 6 mois. Elles doivent permettre la mise en conformité des prescriptions émises dans les avis. L’autorisation définitive ne sera accordée qu’à l’issue du contrôle et de l’avis favorable avant le terme fixé dans l’autorisation provisoire.

Pour les établissements existant à la date d’entrée en vigueur du présent article, un délai maximal de mise en conformité d’un an est octroyé.

§2. Les directeurs, gérants, exploitants ou tenanciers d’un établissement, ou partie d’établissement, autorisé conformément au §1, sont tenus de tout mettre en œuvre pour éviter les troubles à l’ordre public, principalement en matière de sécurité et de tranquillité publiques. De même, ils veilleront, par tout moyen ou dispositif qu’ils jugeront utile, à ce que l’exploitation de l’établissement, ou la partie d’établissement, ne soit pas à l’origine des troubles susmentionnés ou d’attroupements occasionnant des nuisances dans l’espace public.

Le présent article s’applique également aux personnes morales qui souhaitent exploiter lesdits établissements. Les autorisations sollicitées par ces personnes morales doivent être introduites par leur(s) représentant(s) statutaire(s). Une copie des statuts sera jointe à la demande d’autorisation.

§3. Toutes les personnes qui sont amenées à travailler au sein de ces établissements sont tenues d’obtenir les autorisations adéquates et nécessaires des autorités compétentes préalablement à toute prestation rémunérée ou non.

§4. Les organisateurs de fêtes et divertissements qui ont lieu dans des établissements publics ou non habituellement accessibles au public pour ce genre d’activités, doivent demander une autorisation préalable et écrite au Bourgmestre au moins trente jours avant la tenue de l’activité. » ;

➢ l’aliéna 1 in fine de l’article 100 est complété comme suit :

« - le fait de créer directement ou indirectement ou laisser perdurer une nuisance sonore dépassant les normes fixées par le Gouvernement compétent,

- le fait d’enfreindre les dispositions d’arrêtés pris en exécution de la loi du 18 juillet 1973 » ;

➢ il est inséré, à l’alinéa 3 de l’article 100, entre les mots « dispositions » et « fixant » les termes suivants : « réglementaires en vigueur » ;

➢ il est inséré, à l’alinéa 2 de l’article 101, entre les mots « visés » et « doivent », ce qui suit : « pour autant que le niveau sonore testé préalablement dépasse les 90 db dans une utilisation normale » ;

un aliéna 4 rédigé comme suit « Toute modification des installations musicales doit être notifiée à la police qui procédera à un nouveau test » est inséré à l’article 101 ;

l’article 113 est complété comme suit

« - le fournisseur qui ne respecte pas les obligations prévues à l'article D.187, § 4 du Code de l’eau ;

- le fournisseur qui n'informe pas les consommateurs de la situation et, le cas échéant, des mesures correctrices prises dans le cadre de l'article D.190, § 2, alinéa 3 du Code de l’eau ;

- le fournisseur qui n'informe pas le consommateur ou qui ne prodigue pas les conseils nécessaires conformément à l'article D.190, § 3, alinéa 2 du Code de l’eau ;

- le fournisseur qui ne décide pas ou ne communique pas les mesures à prendre conformément à l'article D.190, § 3, alinéa 3 du Code de l’eau ;

- le fournisseur qui n'informe pas l'organisme agréé prévu par l'article D.191 du Code de l’eau ;

- le fournisseur qui ne procède pas aux informations prévues par l'article D.193, § 2 du Code de l’eau. » ;

le titre de l’article 115 est modifié comme suit : « Interdictions prévues par le Code de l’eau en matière de cours d’eau non navigables » ;

au 1er alinéa du paragraphe 1er de l’article 115, les montants deviennent « de 50 € à 10.000 € » ;

au paragraphe 2 du paragraphe 1er de l’article 115, les mots « de troisième catégorie » sont insérés entre les mots « infraction » et « au sens de » ;

le paragraphe 2 de l’article 115 est modifié est devient :

« §2. En vertu du présent règlement, est passible d'une amende administrative de 1 € à 1000 €, conformément à l’article D.160 §2 du décret du 5 juin 2008 relatif à la recherche, la constatation, la poursuite et la répression des infractions et les mesures de réparation en matière d’environnement, celui qui commet une infraction à l'article D. 408, §2 à 5 du Code de l'eau, à savoir notamment:

1° celui qui ne clôture pas ses terres situées en bordure d'un cours d'eau à ciel ouvert et servant de pâture de telle sorte que le bétail soit maintenu à l'intérieur de la pâture, et ce conformément aux exigences de distance et de passage visées à l'article D.408 du Code de l'eau, ceci sous réserve de l'existence d'un arrêté soustrayant l'ensemble du territoire d'une commune à l'application de cette mesure ;

2° celui qui dégrade ou affaiblit les berges, le lit ou les digues d'un cours d'eau, obstrue le cours d'eau ou y introduit un objet ou des matières pouvant entraver le libre écoulement des eaux, laboure, herse, bêche ou ameublit d'une autre manière la bande de terre d'une largeur de 0,50 mètre, mesurée à partir de la crête de berge du cours d'eau vers l'intérieur des terres, enlève, rend méconnaissable ou modifie quoi que ce soit à la disposition ou à l'emplacement des échelles de niveau, des clous de jauge ou de tout autre système de repérage mis en place à la requête d'un délégué du gestionnaire, laisse substituer les situations créées à la suite des actes indiqués ci-dessus ;

3° celui qui néglige de se conformer aux prescriptions du gestionnaire du cours d'eau:

en ne plaçant pas, à ses frais, dans le lit de ce cours d'eau, des échelles de niveau ou des clous de jauge ou en modifiant l'emplacement ou la disposition des échelles ou des clous existants;

en ne réalisant pas, dans le délai fixé, les travaux imposés par le gestionnaire du cours d'eau ou qui ne le fait pas dans les conditions imposées;

en ne respectant pas l'interdiction faite par le gestionnaire du cours d'eau durant une période de l'année d'utiliser certaines embarcations dans des parties déterminées de cours d'eau non navigables.

4° celui qui omet d'exécuter les travaux d'entretien ou de réparation nécessaires dont il a la charge en ce qui concerne les ponts et ouvrages privés dont il est propriétaire.

Tous ces comportements constituent des infractions de quatrième catégorie au sens du décret du 5 juin 2008. » ;

il est inséré un article 115 bis rédigé comme suit : « Article 115 bis - Interdictions prévues par le Code de l'eau en matière de voies hydrauliques – (troisième catégorie).

En vertu du présent règlement, commet une infraction de troisième catégorie au sens de la partie VIII de la partie décrétale du Livre Ier du Code de l'Environnement et est passible d'une amende administrative de 50 € à 10.000 €, conformément à l’article D.160 §2 du décret du 5 juin 2008 relatif à la recherche, la constatation, la poursuite et la répression des infractions et les mesures de réparation en matière d’environnement, celui qui, sans déclaration ou permis d'environnement visés à l'article D.51 du présent Code, a accompli un des actes visés à cet article, conformément à l'article D.409 du Code de l’eau. » ;

il est inséré à l’article 120 un alinéa 4 rédigé comme suit : « Il est interdit d’abandonner des animaux à l’intérieur d’un véhicule s’il peut en résulter un danger ou une incommodité pour les personnes ou pour les animaux eux-mêmes » ;

à l’article 121 sont insérés, entre les mots « réglementaires » et « seuls », les termes « en particulier l’article 158 du présent règlement »;

à l’article 121, l’alinéa 2 est modifié et devient : « Ces feux ne peuvent être allumés qu’entre de 8 à 11 heures ou entre 14 à 18 heures » ;

une section 17 intitulée « Atteintes aux personnes et aux biens » est insérée. Elle est rédigée comme suit :

« Article 122 bis – Coups et blessures volontaires.

Il est interdit de porter volontairement des coups et d’occasionner volontairement des blessures à autrui. En cas de préméditation, la peine minimale sera doublée.

Article 122 ter – Voies de fait et violences légères

Sont également punissables, pour autant qu’elles n’entrent pas dans la classe des injures, les voies de fait ou violences légères n’ayant blessé personne ni consisté en des coups portés à une personne.

D’autre part, il est particulièrement défendu, mais sans intention de l’injurier, de lancer volontairement sur une personne un objet quelconque de nature à l’incommoder ou à la souiller.

Article 122 quater – Injures

Il est interdit d’injurier une personne soit par des faits, soit par des écrits, images ou emblèmes, dans les circonstances suivantes :

- soit dans des réunions ou lieux publics ;

- soit en présence de plusieurs individus, dans un lieu non public, mais ouvert à un certain nombre de personnes ayant le droit de s’y assembler ou de le fréquenter ;

- soit dans un lieu quelconque, en présence de la personne offensée et devant témoins ;

- soit par des écrits imprimés ou non, des images ou des emblèmes affichés, distribués ou vendus, mis en vente ou exposés aux regards du public ;

- soit enfin par des écrits non rendus publics, mais adressés ou communiqués à plusieurs personnes.

Il est également interdit, dans les mêmes circonstances précitées, d’injurier par paroles, en sa qualité ou en raison de ses fonctions une personne dépositaire de l’autorité ou de la force publique, ou ayant un caractère public.

Article 122 quinquies : Vols simples et vols d’usage

Il est interdit de s’approprier frauduleusement une chose appartenant à autrui, même en vue d’un usage momentané.

Si le vol a été commis au préjudice d’une personne dont la situation particulièrement vulnérable en raison de son âge, d’un état de grossesse, d’une maladie ou d’une déficience ou infirmité physique ou mentale était apparente ou connue de l’auteur des faits, le minimum de la peine sera doublé.

Article 122 sexies : Destructions et mise hors d’usage de voitures et véhicules à moteur

Hors les cas visés aux articles 510 à 520 du Code Pénal, il est interdit de détruire, en tout ou en partie, ou de mettre hors d’usage à dessein de nuire, des voitures ou autres véhicules à moteur. » ;

- l’alinéa 1er in fine de l’article 128 est complété comme suit : « les biens meubles et immeubles tant privés que publics » ;

- l’article 131 est modifié et devient :

« La Ville installe des panneaux d’affichage et détermine des endroits spécifiques destinés à l’affichage. Seules les personnes désignées par le Bourgmestre peuvent placer ces panneaux et apposer ou retirer des affiches aux endroits déterminés par la Ville.

En dehors de ces panneaux et endroits d’affichage, sauf autorisation du Collège échevinal et dans les conditions qu’il prévoit, tout affichage privé dans l’espace public est interdit. En cas d’autorisation, l’affiche doit être d’un format égal ou supérieur au format A3. Les seules mentions autorisées sur l’affiche sont les suivantes : la dénomination de l’événement, la date, le lieu et les coordonnées de l’organisation. L’affiche ne peut comporter le programme intégral des activités liées à l’événement annoncé. Un exemplaire de l’affiche envisagée doit être joint à la demande d’autorisation.

L’affichage privé, publicitaire ou autre, sur terrain privé n’est autorisé qu’aux conditions suivantes :

- si l’afficheur n’est pas le propriétaire ou l’occupant du terrain, il doit pouvoir présenter, à toute réquisition, l’accord écrit du propriétaire ou de l’occupant du terrain.

- pour les terrains bâtis ou non, le nombre d’affiches est limité à deux.

Ces dispositions ne concernent pas les affiches apposées aux fenêtres en façade, ni les affiches apposées sur les chantiers durant le temps des travaux, ni les affiches publicitaires agricoles placées durant la culture du produit mis en valeur, ni les affichages électoraux en période électorale.

Tant l’affichage placé dans l’espace public que celui placé sur terrain privé ne peut, d’aucune manière, gêner la visibilité des usagers de la route, cacher la signalisation routière ou prêter à confusion avec celle-ci.

Tout affichage autorisé doit être retiré dans les deux jours calendrier qui suivent l’événement annoncé ou à la date mentionnée dans l’autorisation.

Les responsables de l’affichage ou, à défaut, les propriétaires des sites d’affichage sont tenus de les garder en parfait état de propreté, de renouveler régulièrement les affiches, et de retirer le support de l’affichage et ses accessoires lorsqu’ils abandonnent le site d’affichage.

L’affichage non-autorisé ou gênant doit être enlevé sur-le-champ par son responsable. A défaut, il y est procédé d’office aux frais, risques et périls du responsable.

Il est interdit d’enlever, de déchirer ou de recouvrir les affiches dont le placement a été autorisé.

L’apposition d’autocollants, panneaux, affiches dans l’espace public est interdite sauf autorisation du Collège Echevinal. En outre, les frais d’enlèvements seront supportés par le poseur ou, à défaut, par l’éditeur responsable.

Dans l’espace public, sans préjudice des règlements-taxes en vigueur, les affiches à caractère électoral ne peuvent être posées qu’aux endroits déterminés par le Collège échevinal et selon les conditions qu’il détermine. » ;

➢ l’article 132 est modifié et devient :

« Le fléchage, d’itinéraire ou autre, dans l’espace public lié à des activités ponctuelles de type mariage, bal, anniversaire, exposition, randonnée, animation, épreuve sportive, vente immobilière, etc…, est soumis à l’autorisation du Bourgmestre. Il nécessite l’autorisation du gestionnaire de la voirie et doit notamment répondre aux conditions suivantes :

-le fléchage ne peut être apposé avant le 5ème jour précédant la manifestation ;

-le fléchage ne peut être placé sur des poteaux de signalisation réglementaire et ne doit prêter en aucun cas à confusion avec la signalisation officielle ;

-les flèches, panneaux, panonceaux ou supports ne peuvent dépasser les dimensions suivantes : 40 cm x 15 cm ;

-les flèches, panneaux, panonceaux ou supports ne peuvent être fixés au moyen de clous ou d’agrafes, et ils ne peuvent en aucun cas endommager les endroits sur lesquels ils sont apposés ;

-les flèches, panneaux ou supports doivent comporter les éléments d’identification du responsable ou de l’organisateur. Lors de la demande d’autorisation, le demandeur joindra un exemplaire (ou une photo) dudit support.

A défaut d’autorisation ou de respecter les conditions de celle-ci, le fléchage est enlevé sans délais par le responsable ou celui qu’il a mandaté pour le placer ou par le personnel communal aux frais, risques et périls du responsable.

En fin de manifestation ou de l’activité, le fléchage autorisé est enlevé par les soins de l’organisateur au plus tard deux jours après l’évènement ou l’activité. A défaut, le fléchage autorisé est enlevé aux frais, risques et périls de l’organisateur de la manifestation. » ;

➢ l’article 166 intitulé « Les sanctions administratives » devient :

§1. En vertu de l’article 4 §1 de la loi du 24 juin 2013 relative aux sanctions administratives communales, les faits visés au présent règlement sont passibles d’une ou plusieurs des sanctions suivantes :

- une amende administrative qui s’élève au maximum à 175 euros ou 350 euros selon que le contrevenant est mineur ou majeur ;

- la suspension administrative d’une autorisation ou permission délivrée par la commune ;

- le retrait administratif d’une autorisation ou permission délivrée par la commune ;

- la fermeture administrative d’un établissement à titre temporaire ou définitif.

§2. En vertu de l’article 4 §2 de la loi du 24 juin 2013 relative aux sanctions administratives communales, les mesures alternatives suivantes à l’amende administrative peuvent être prononcées :

-la prestation citoyenne définie comme étant une prestation d’intérêt général effectuée par le contrevenant au profit de la collectivité ;

-la médiation locale définie comme une mesure permettant au contrevenant, grâce à l’intervention d’un médiateur, de réparer ou d’indemniser le dommage causé ou d’apaiser le conflit. » ;

l'article 166 bis devient « Les amendes administratives pour majeurs » ; au §1er du même article, une référence au nouvel article 3 bis est ajoutée au 1° et une référence aux nouveaux articles 77 bis, 122 bis, 122 ter, 122 quater, 122 quinquies et 122 sexies est ajoutée au 2°; au §2 du même article, une référence aux articles 115, §1er et 115 bis est ajoutée au 2° et une référence à l'article 115, §2 est ajoutée au 3°; enfin, le montant maximum de l'amende est fixé, à travers l'ensemble de l'article 166 bis, à 350 € ;

l'article 167 intitulé « Les amendes pour mineurs d'au moins 16 ans » devient :

« En vertu de l'article 119 bis de la Nouvelle Loi Communale, devenu l'article L 1122-33 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, si l'auteur d'une infraction sanctionnée par le présent règlement est mineur d'âge, mais âgé, au moment de la commission de cette infraction, d'au moins 16 ans, les amendes administratives prévues à l'article 166 bis §1 pourront être prononcées à son encontre. L'amende infligée sera toutefois plafonnée à 175 €.

En vertu des dispositions particulières que prévoit le décret du 5 juin 2008 relatif à la recherche, la constatation, la poursuite et la répression des infractions et les mesures de réparation en matière d'environnement, et plus particulièrement l'art. D169, le régime d'amendes administratives prévu à l'article 166 bis §2 du présent règlement n'est pas applicable aux mineurs d'âge mais aux titulaires de l'autorité parentale. » ;

il est ajouté un article 167 bis intitulé « L'implication parentale » rédigé comme suit :

« §1. Pour les faits imputables aux mineurs, une procédure d'implication parentale est prévue préalablement à l'offre de médiation, de prestation citoyenne ou, le cas échéant, l'imposition d'une amende administrative.

§2. Dans le cadre de cette procédure, le fonctionnaire sanctionnateur porte, par lettre recommandée, à la connaissance des père et mère, tuteur, ou personnes qui ont la garde du mineur, les faits constatés et sollicite leurs observations orales ou écrites vis-à-vis de ces faits et des éventuelles mesures éducatives à prendre, dès la réception du procès-verbal ou du constat. Il peut à cette fin demander une rencontre avec les père et mère, tuteur, ou personnes qui ont la garde du mineur et ce dernier.

§3. Après avoir recueilli les observations visées au §2, et/ou avoir rencontré le contrevenant mineur ainsi que ses père et mère, tuteur, ou personnes qui en ont la garde et s'il est satisfait des mesures éducatives présentées par ces derniers, le fonctionnaire sanctionnateur peut soit clôturer le dossier à ce stade de la procédure, soit entamer la procédure administrative. » ;

les paragraphes 1 à 7 de l'article 168 intitulé « La procédure pour les faits énumérés à l'article 166 bis, §1 du présent règlement » deviennent :

« §1. Lorsque le fonctionnaire sanctionnateur décide qu'il y a lieu d'entamer la procédure administrative, il communique au contrevenant par lettre recommandée :

- les faits et leur qualification ;

- que le contrevenant a la possibilité d'exposer, par lettre recommandée, ses moyens de défense dans un délai de quinze jours à compter du jour de la notification, et qu'il a, à cette occasion, le droit de demander au fonctionnaire sanctionnateur de présenter oralement sa défense ;

- que le contrevenant a le droit de se faire assister ou représenter par un conseil ;

- que le contrevenant a le droit de consulter son dossier ;

- une copie du procès-verbal ou du constat.

§2. Le fonctionnaire sanctionnateur détermine le jour où le contrevenant est invité à exposer oralement sa défense.

§3. Si le fonctionnaire sanctionnateur estime qu’une amende administrative n’excédant par les 70 euros doit être imposée, le contrevenant majeur n’a pas le droit de demander de présenter oralement sa défense.

§4. Les père, mère et tuteurs ou les personnes qui ont la garde du contrevenant mineur sont également informés par lettre recommandée de l’ouverture de la procédure administrative. Ces parties disposent des mêmes droits que le mineur.

§5. La sanction administrative est proportionnée à la gravité des faits qui la motivent et en fonction de l’éventuelle récidive. Il y a récidive lorsque le contrevenant a déjà été sanctionné pour une même infraction dans les vingt-quatre mois qui précèdent la nouvelle constatation de l’infraction.

§6. La constatation de plusieurs contraventions concomitantes au présent règlement donnera lieu à une sanction administrative unique, proportionnelle à la gravité des faits.

§7. Lorsqu’un mineur est soupçonné d’une infraction sanctionnée par l’amende administrative, et que la procédure administrative est entamée, le fonctionnaire sanctionnateur en avise le bâtonnier de l’ordre des avocats afin qu’il soit veillé à ce que l’intéressé puisse être assisté d’un avocat, conformément à l’article 16 de la loi du 24 juin 2013 relative aux sanctions administratives communales. » ;

➢ le titre de l’article 169 est modifié et devient :« La procédure pour les faits énumérés à l’article 166 bis §2 du présent règlement » ;

➢ à l’article 169, le mot « bis » est inséré entre le chiffre « 166 » et les mots « §2 ».

Art. 2. - De charger Monsieur le Bourgmestre et le Collège des Bourgmestre et Echevins, dans le cadre de leurs attributions respectives, de l’exécution de la présente délibération, et en particulier la tâche de veiller à tenir à jour une version coordonnée du règlement général de police « Bien Vivre à Comines-Warneton ».

Art. 3. - La présente délibération sera :

- transmise, en double exemplaire, à Monsieur le Gouverneur de la Province du Hainaut, en vue de l’exercice de sa tutelle générale ;

- communiquée, pour suites voulues, à Monsieur le Procureur du Roi de Tournai ;

- communiquée, pour suites voulues, à Monsieur Philippe de SURAY et à Madame Laetitia PALLEVA, respectivement Fonctionnaires sanctionnateurs provincial et provincial adjoint ;

- communiquée à Monsieur le Bourgmestre de la Ville de Tournai ;

- communiquée, pour suites voulues, à Monsieur Sébastien DAUCHY, Chef de Zone auprès de la Police Locale, et aux agents du service des gardiens de la paix et des agents constatateurs environnementaux (ACE) ;

- communiquée, pour suites voulues, à Monsieur Régis DUMORTIER, Directeur Financier ;

- communiquée, pour suites voulues, aux responsables des différents services communaux (urbanisme, voirie-espace public, …) sous forme de notes de service.

PAR LE CONSEIL :

Le Secrétaire,

(s) C. VANYSACKER.

Le Président,

(s) G. DELEU.

Références et motivations (25 paragraphes)

LE CONSEIL COMMUNAL, siégeant en séance publique ;

Vu les dispositions du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, notamment les articles L 1122-30 et L 1122-33 ;

Vu les dispositions de la Nouvelle Loi Communale, notamment les articles 119 bis, 119 ter, 134 sexies et 135, §2 ;

Vu les dispositions de la loi du 24.06.2013 relative aux sanctions administratives communales ;

Vu les dispositions de l'Arrêté Royal du 21.12.2013 fixant les conditions et le modèle du protocole d'accord en exécution de l'article 23 de la loi relative aux sanctions administratives communales ;

Vu les dispositions de l'Arrêté Royal du 21.12.2013 fixant les conditions particulières relatives au registre des sanctions administratives communales institué par l'article 44 de la loi du 24.06.2013 relative aux sanctions administratives communales ;

Vu les dispositions de l'Arrêté Royal du 21.12.2013 fixant les conditions de qualification et d'indépendance du fonctionnaire chargé d'infliger l'amende administrative et la manière de percevoir les amendes en exécution de la loi relative aux sanctions administratives communales ;

Vu les dispositions de l'Arrêté Royal du 21.12.2013 fixant les conditions minimales en matière de sélection, de recrutement, de formation et de compétence des fonctionnaires et membres du personnel compétents pour constater les infractions qui peuvent faire l'objet de sanctions administratives communales ;

Vu la circulaire du 23.12.2013 de références CAB/NP/ émanant de Madame Joëlle MILQUET, Vice-Première Ministre et Ministre de l'Intérieur et de l'Egalité des chances, relative aux sanctions administratives communales et ses arrêtés d'exécution ;

Attendu que la loi susvisée a pour objectif de promouvoir une société du respect : le respect des règles ainsi que le respect des autres et permet d'apporter une réponse rapide d'Etat rapide, raisonnable, proportionnée, proche, face à une incivilité ou à une infraction mixte ;

Considérant que la lutte contre l'impunité est un outil de prévention qui permet d'éviter la spirale de la délinquance ;

Vu les dispositions du règlement général de police (RGP) intitulé « Bien Vivre à Comines-Warneton » adopté par la présente assemblée en sa séance du 08.03.2010 (17ème objet), admis à sortir ses effets par arrêté du 11.05.2010 de Monsieur le Gouverneur de la Province de Hainaut de références 050004/E0330/54010/TG40/2010/00581/Pat/BP, règlement modifié par la présente assemblée en sa séance du 02.04.2012 (18ème objet) ;

Vu sa décision du 08.03.2010 (18ème objet) d'approuver les termes de la convention de collaboration entre la Ville et la Province de Hainaut dans le cadre de l'application des procédures en amendes administratives établies en exécution de l'article 119 bis de la Nouvelle Loi Communale et du décret régional wallon du 05.06.2008 relatif à la recherche, la constatation, la poursuite et la répression des infractions et les mesures de réparation en matière d'environnement et de donner délégation à Monsieur le Bourgmestre et à Monsieur le Secrétaire Communal ou à leur remplaçant respectif ;

Attendu que cette convention prévoit la mise à disposition de la commune du fonctionnaire provincial, Monsieur Philippe de SURAY, en qualité de Fonctionnaire sanctionnateur ;

Attendu que la délibération susvisée a été admise à sortir ses effets par arrêté du 20.05.2010 de références 050004/E0330/54010/TG40/2010/00582/Pat/BP de Monsieur le Gouverneur de la Province de Hainaut ;

Vu sa décision du 03.05.2010 (26ème objet) approuvant les termes d'une convention de collaboration entre la Ville de Tournai et la Ville de Comines-Warneton dans le cadre de la politique de sécurité et de l'approche de la délinquance juvénile du Gouvernement Fédéral ;

Vu sa décision du 13.12.2010 (47ème objet) de donner au fonctionnaire provincial la délégation de notification des décisions adoptées par lui en matière d'amendes administratives ;

Attendu que la délibération susvisée a été admise à sortir ses effets par arrêté du 19.01.2011 de références 050004/COM/54010/FPU/2011/BC.001 de Monsieur le Gouverneur de la Province de Hainaut ;

Vu sa décision du 26.04.2011 (22ème objet) désignant Madame Laetitia PALLEVA comme Fonctionnaire sanctionnateur provincial adjoint ;

Attendu qu'il s'indique d'adapter le règlement existant notamment par la possibilité d'élargir la liste des infractions mixtes, d'augmenter le montant des amendes, de prévoir des mesures alternatives à l'amende administrative telles que la prestation citoyenne et la médiation locale, de prévoir sous conditions la possibilité pour le Bourgmestre de décider d'interdictions temporaires de lieu ;

Attendu, de plus, qu'il s'indique, au vu des expériences de terrain, d'adapter, de modifier ou de préciser le libellé de certains articles ;

Vu les propositions émises par le groupe de travail composé de représentants des services de la Police Locale et des services communaux (services des gardiens de la paix, service des agents constatateurs environnementaux et secrétariat communal) ;

Attendu que ce dossier a été examiné en détail et visé favorablement par la Commission Communale des Travaux et de Sécurité réunie en sa séance du 16.01.2014 ;

Ouï Monsieur le Bourgmestre en ses explications ;

Sur proposition du Collège des Bourgmestre et Echevins ;