Aller au contenu
Politique CW

Point 16

Finances communales. Taxes communales. Réclamation-taxe sur la distribution gratuite d’écrits publicitaires « toutes boîtes ». Exercice 2011. Contentieux fiscal. SIT MEDIA S.A. c/Ville de Comines-Warneton. Jugement du 10.06.2014 de la Chambre fiscale du Tribunal de Première Instance du Hainaut – Division Mons. Autorisation à donner au Collège des Bourgmestre et Echevins d’ester en justice. Décision.

Source : procès-verbal, page 6 Annexe, page 18

Vote

Unanimité des 21 membres présents

Les 21 membres qui ont voté

Ce que dit le procès-verbal texte d'origine, données personnelles masquées

Après en avoir délibéré, le Conseil prend, à l’unanimité, la résolution suivante :

Décision

Le procès-verbal renvoie à son annexe pour cette délibération : son texte est repris ici.

DECIDE, à l'unanimité :

Article 1. – D'autoriser le Collège des Bourgmestre et Echevins à interjeter du jugement rendu le 10.06.2014 par la Chambre fiscale du Tribunal de Première Instance du Hainaut – Division Mons dans le contentieux fiscal opposant la S.A. SIT MEDIA à la Ville de Comines-Warneton.

Art. 2. – De charger le Collège des Bourgmestre et Echevins de l'exécution de la présente délibération.

Art. 3. – La présente décision sera communiquée pour toutes suites voulues, à Maître O. V., Avocat, ainsi que, pour information à Monsieur Régis DUMORTIER, Directeur Financier, à l'agent du service des Taxes communales ainsi qu'au service Comptabilité.

Références et motivations (30 paragraphes)

LE CONSEIL COMMUNAL, siégeant en séance publique :

Vu les dispositions du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, en particulier l'article L 1242-1, alinéa 2 ;

Vu les dispositions de la Nouvelle Loi Communale;

Vu les dispositions de la loi du 15 mars 1999 relative au contentieux en matière fiscale ;

Vu les dispositions de la loi du 23 mars 1999 relative à l'organisation judiciaire en matière fiscale ;

Vu les dispositions de l'Arrêté Royal du 12.04.1999 déterminant la procédure devant le Gouverneur ou devant le Collège des Bourgmestre et Echevins en matière de réclamation contre une imposition provinciale ou communale ;

Vu la circulaire du 13.07.2006 du Ministre COURARD, Ministre Wallon des Affaires Intérieures et de la Fonction Publique, relative aux directives concernant l'élaboration du budget 2007 de la Région Wallonne ;

Vu la circulaire complémentaire (du 28.09.2006) du Ministre COURARD relative à la taxe sur la distribution gratuite des écrits publicitaires non adressés ;

Attendu que le Conseil Communal, en sa séance du 26.02.2007 (19ème objet), a arrêté un règlement-taxe sur la distribution gratuite d'écrits publicitaires « toutes boîtes » ;

Attendu que ce règlement-taxe a été approuvé par arrêté du 10.04.2007 de références E0352/54010/TG40/2007/01464 à 01504/BP de Monsieur le Gouverneur de la Province de Hainaut;

Attendu que les différentes formalités de publicité et de publication ont été mise en œuvre conformément aux dispositions des articles L 1133-1 et L 1133-2 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation ;

Vu les déclarations introduites pour le compte de SIT MEDIA S.A., par Maître R. P., conseil de SIT MEDIA S.A., en date des 28.12.2010, 03.01.2011, 10.01.2011, 04.07.2011, 15.07.2011, 08.08.2011, 23.08.2011, 15.09.2011 et 27.09.2011;

Vu le rôle pour l’exercice d’imposition 2011 – 3ème trimestre 2011 arrêté et rendu exécutoire par le Collège Echevinal en sa séance du 28.11.2011 (51ème objet) ;

Attendu que SIT MEDIA S.A. a été invitée à payer un montant de 1.188,20 € à la Ville ;

Attendu que l’avertissement-extrait de rôle a été délivré le 01.12.2011 ;

Vu la lettre recommandée datée du 24.05.2012 émanant de SIT MEDIA S.A., ayant son siège social Boulevard Georges Favon, 43 (RDC) à 1204 Genève - Suisse, représentée par Maître J.-P. M., avocat, spécialiste en droit fiscal, dont le cabinet est établi Avenue Tedesco, 7 à 1160 Bruxelles, sollicitant le dégrèvement intégral de la taxe enrôlée à charge de SIT MEDIA S.A.;

Vu la décision du Collège des Bourgmestre et Echevins du 09.07.2012 (68ème objet) rejetant la réclamation ;

Attendu qu’en date du 23.11.2012, le Greffe du Tribunal de Première Instance de Mons a notifié à la Ville de Comines-Warneton qu’elle était invitée à comparaître à l’audience du 06.12.2012 à 13 :30 heures de la chambre fiscale du tribunal de céans, rue de Nimy, 35 à 7000 Mons, pour y être entendu sur la requête déposée par la SIT MEDIA S.A. ;

Attendu qu’en sa séance du 03.12.2012 (72ème objet), le Collège Echevinal a désigné Maître O. V., Avocat à 7780 Comines-Warneton, dont le Cabinet est situé rue d’Armentières, 250 à 7783 COMINES-WARNETON, afin de défendre les intérêts de la Ville de Comines-Warneton dans ce dossier;

Vu le jugement rendu en date du 10.06.2014 par la Chambre fiscale du Tribunal de Première Instance du Hainaut – Division Mons dans le litige opposant la SIT MEDIA S.A. et la Ville de Comines-Warneton portant sur une taxe sur la distribution gratuite d’écrits publicitaires « toutes boîtes » exercice 2011 ;

Attendu que le Tribunal estime que le règlement taxe est contraire à la Constitution et annule par conséquent la taxe litigieuse ;

Attendu qu’il considère, dans le cas concret, que le motif budgétaire de la taxe ne peut justifier une discrimination instaurée par la taxe, tandis que le second motif visant à diminuer la quantité de déchets papiers ne saurait davantage justifier la différence de traitement dénoncée ;

Attendu qu’il considère à cet égard qu’il faudrait apporter la preuve matérielle de la quantité plus importante de déchets papiers produits par le type de presse soumis à la taxe ;

Attendu qu’il considère également qu’il n’est pas démontré que certaines autres publications exonérées de la taxe ou bénéficiant d’un tarif préférentiel n’occasionneraient pas autant, sinon davantage de déchets que les écrits publicitaires gratuits non adressés ;

Vu l'avis du conseil de la Ville, Maître VERSLYPE, pour qui la motivation du jugement semble insuffisante dès lors qu'il pourrait être soutenu, à l'appui d'ailleurs d'une jurisprudence du Conseil d'Etat, que les écrits non adressés sont distribués de manière généralisée et qu'ils sont de nature à provoquer une grande production de déchets ;

Vu qu'en ce qui concerne par ailleurs le taux préférentiel accordé à certaines publications, celles-ci se justifient par la spécificité de leur contenu qui doit réunir un certain nombre de conditions ;

Attendu que le Tribunal ne semble pas répondre à ces justifications ;

Attendu que Maître VERSLYPE aurait par conséquent tendance à conseiller d'interjeter appel dudit jugement ;

Attendu qu'il s'indique dès lors à la présente assemblée d'autoriser le Collège des Bourgmestre et Echevins à interjeter appel de ce jugement ;

Sur proposition du Collège des Bourgmestre et Echevins ;