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Politique CW

Point 10

Finances communales. Taxes communales. Taxe sur la force motrice. Décision.

Source : procès-verbal, page 44

Vote

Unanimité des 23 membres présents

Les 23 membres qui ont voté

Ce que dit le procès-verbal texte d'origine, données personnelles masquées

Madame la Présidente propose au Conseil d’établir, au profit de la commune, pour les exercices 2026 à 2031 inclus, à charge de toute personne physique ou morale, où solidairement, par les membres de toute association exerçant, une profession indépendante ou libérale ayant une activité commerciale, industrielle, agricole, financière, artisanale ou de service sur le territoire de la commune, une taxe sur les moteurs quel que soit le fluide ou la source d’énergie qui les actionnent, de 20,00 EUR par kilowatt, à l'exception des 25 premiers kW.

Elle signale que ce point a été examiné en détails par la Commission Communale des Finances en sa séance du 08.10.2025.

Elle rappelle le rôle de l’Intercommunale IGRETEC en la matière à l’aide de la slide suivante :

Image 1 du document, projetée ou insérée à cet endroit
Image 1

Monsieur Joël LINDEBOOM, Conseiller Communal, s’interroge sur l’application ou non de cette taxe sur les forages.

Joël LINDEBOOM, conseiller communal (ENSEMBLE-ECOLO-MCI)

Madame la Présidente rappelle qu’une société possédant un moteur effectuant des forages sera soumise à la taxe.

La Présidente, Alice LEEUWERCK

Après en avoir délibéré, le Conseil décide, à l’unanimité, de prendre la résolution suivante :

Décision

DÉCIDE, à l’unanimité :

Art.1. - Il est établi, au profit de la commune, pour les exercices 2026 à 2031 inclus, à charge de toute personne physique ou morale, où solidairement, par les membres de toute association exerçant, une profession indépendante ou libérale ayant une activité commerciale, industrielle, agricole, financière, artisanale ou de service sur le territoire de la Commune, une taxe sur les moteurs quel que soit le fluide ou la source d’énergie qui les actionnent, de 20,00 EUR par kilowatt, à l'exception des 25 premiers kW.

La taxe est due pour les moteurs (fixes ou mobiles) utilisés par le contribuable pour l'exploitation de son établissement ou de ses annexes.

Sont à considérer comme annexe à un établissement, toute installation ou entreprise, tout chantier quelconque établi sur le territoire de la Commune pendant une période ininterrompue d'au moins 90 jours calendrier.

La taxe n'est pas due à la Commune, siège de l'établissement, pour les moteurs utilisés par l'annexe, définie ci-avant, dans la proportion ou ces moteurs sont taxés par l'entité où se trouve l'annexe si ladite période de 90 jours consécutifs est atteinte.

Si un établissement ou une annexe utilise de manière régulière et permanente, un moteur mobile pour le relier à :

* une ou plusieurs annexes,

* une voie de communication,

ce moteur donne lieu à la taxe dans l'entité où se trouve : soit le siège de l'établissement, soit l'annexe.

Lorsque l'utilisateur est une association non dotée de la personnalité juridique, la taxe est due solidairement par les membres qui en font ou faisait partie.

Art. 2. - Ce montant sera automatiquement adapté à l'index des prix à la consommation suivant la formule suivante :

Taux du règlement x indice au 31/10 de l'exercice d'imposition N-1

Indice des prix au 31/10/2025

Le montant ainsi obtenu sera automatiquement arrondi à la dizaine de cent supérieure.

Art. 3. –

a) si l'installation ne comporte qu'un seul moteur, la taxe est établie d'après la puissance indiquée dans l'arrêté accordant l'autorisation d'établir le moteur ou donnant acte de cet établissement (plaque signalétique).

b) si l'installation de l'intéressé comporte plusieurs moteurs, la puissance taxable s'établit en additionnant les puissances indiquées dans les arrêtés accordant les autorisations d'établir les moteurs ou donnant acte de ces établissements et en affectant cette somme d'un coefficient de simultanéité variable avec le nombre de moteurs. Ce coefficient, qui est égal à l'unité pour un moteur, est réduit de 1/100 de l'unité par moteur supplémentaire jusqu'à 30 moteurs puis reste constant et égal à 0,70 pour 31 moteurs et plus.

Exemple : 1 moteur = 100 % de la puissance

10 moteurs = 91% de la puissance

31 moteurs = 70% de la puissance

c) les dispositions reprises aux points a) et b) du présent article sont applicables par la Commune suivant le nombre de moteurs taxés par elle en vertu du présent règlement.

La puissance des appareils hydrauliques est déterminée de commun accord entre l'intéressé et le Collège des Bourgmestre et Échevins.

En cas de désaccord, l’intéressé a la faculté de provoquer une expertise contradictoire.

Art. 4. -

A) L’inactivité partielle donnera lieu à un dégrèvement proportionnel au nombre de mois pendant lesquels les moteurs auront chômé.

B) Est assimilée à une inactivité d’une durée d’un mois, l’activité limitée à un jour de travail sur quatre semaines dans les entreprises ayant conclu, avec l'Office National de l'Emploi (O.N.E.M.), un accord prévoyant cette limitation d’activité en vue d’éviter un licenciement massif du personnel.

C) Est également assimilée à une inactivité d’une durée d’un mois, l’inactivité pendant une période de quatre semaines, suivie par une période d’activité d’une semaine, lorsque le manque de travail résulte de causes économiques.

En cas d’exonération pour inactivité partielle, la puissance du moteur exonéré est affectée du coefficient de simultanéité appliqué à l’installation.

L’obtention du dégrèvement est subordonnée à la remise, par l’intéressé, d’avis recommandés à la poste ou remis contre reçu, dans les huit jours calendrier, faisant connaître à l’Administration, l’un la date où le moteur commence à chômer, l’autre celle de sa remise en marche, ainsi que les modifications ou déplacements éventuels apportés à son installation durant l’année ; sauf dans le cas où il aurait opté valablement pour le régime prévu à l’article 7.

Le chômage ne prendra cours, pour le calcul du dégrèvement, qu’après la réception du premier avis.

La période des vacances obligatoires n’est pas prise en considération pour l’obtention du dégrèvement prévu pour l’inactivité des moteurs.

Sous peine de déchéance du droit à la modération de la taxe, la mise hors d’usage d’un ou plusieurs moteurs, pour cause d’accident, doit être notifiée, dans les huit jours calendrier, à l’Administration Communale.

Art. 5. – Ne donnent pas lieu à la perception de la taxe :

1) le moteur inactif pendant l’année entière ;

2) le moteur actionnant un véhicule assujetti à la taxe de circulation ou spécialement exempté de celle-ci par la législation sur la matière.

Ne sont pas spécialement exemptés de la taxe de circulation, tous les outils industriels tels que broyeurs, grues mécaniques, rouleaux compresseurs, goudronneuses, chargeurs sur pneus, élévateurs à fourches, pelles hydrauliques, etc., ainsi que les camions de chantier et autres véhicules industriels qui, n’étant pas conçus pour effectuer du transport de personnes ou de marchandises sur la voie publique et servant uniquement sur chantier, tombent en dehors du champ d’application de la taxe de circulation.

Ceux-ci sont, par conséquent, imposables à la taxe sur les moteurs.

3) le moteur d’un appareil portatif entrant dans la catégorie de petit outillage conçu pour être porté par l’homme lors de son usage, tel que foreuse à main, disqueuse à main, meuleuse d’angle, etc.

Cette disposition n’a pas pour effet d’exonérer de la taxe sur la force motrice les engins ou outils industriels et/ou de manutention.

4) le moteur entraînant une génératrice d'énergie électrique, pour la partie de sa puissance correspondant à celle qui est nécessaire à l'entraînement de la génératrice.

5) le moteur à air comprimé.

Cette disposition n'a pas pour effet d'exonérer de la taxe sur la force motrice les moteurs qui fournissent l'air comprimé, tels que compresseur mais bien ceux qui utilisent de l'air comprimé.

6) la force motrice utilisée pour le service des appareils d'épuisement des eaux, quelle que soit l'origine de celle-ci ; d'éclairage ; de ventilation exclusivement destinée à un usage autre que celui de la production elle-même.

7) le moteur de réserve, c'est-à-dire celui dont le service n'est pas indispensable à la marche normale de l'usine ou de l'entreprise et qui ne fonctionne que dans des circonstances exceptionnelles ; pour autant que sa mise en service n'ait pour effet d'augmenter la production des établissements en cause.

8) le moteur de rechange, c'est-à-dire qui est exclusivement affecté au même travail qu'un autre qu'il est destiné à remplacer temporairement.

Les moteurs de réserve et de rechange peuvent être appelés à fonctionner en même temps que ceux utilisés normalement pendant le temps nécessaire à assurer la continuité de la production.

9) les moteurs utilisés par un service public (Etat, Communauté, Région, Province, Ville/Commune ou Intercommunale, Régie, etc.) ou considérés comme étant affectés à un service d'utilité publique.

10) l'exonération de l'impôt sera accordée pour les surplus aux entreprises qui ont obtenu ou non une subvention ou un prêt, dans le cadre des lois des 31 mai 1955, 30 décembre 1970 et 4 août 1978 organisant une aide financière de l'Etat en vue de favoriser l'éclosion d'industries nouvelles et l'expansion économique, ainsi que la politique économique régionale, mais aussi de la loi du 15 février 1961 portant sur la création d'un fonds d'investissement agricole.

Cette exonération sera accordée pour une période de 3 à 5 ans pour la mise en œuvre, l'extension, la reconversion, le rééquipement ou la modernisation de l'entreprise sur base d'un dossier soumis à l'examen du Collège qui arrête le rôle de l'impôt. L'exonération sera interrompue au cas où l'entreprise bénéficiaire cesse ou modifie ses activités. En cas de reprise de l'exploitation, la nouvelle firme ne bénéficiera éventuellement de l'exonération que pour la durée non utilisée accordée initialement.

Cependant, l'obtention du dégrèvement, pour une extension ou rééquipement, ne peut entraîner une diminution du montant de la taxe enrôlée pour l'année précédant celle de la demande.

11) les moteurs constituant un nouvel investissement acquis ou constitué à l'état neuf (sur présentation de la facture d'achat), à partir du 1er janvier 2006, au sens du décret-programme du 23 février 2006 adopté par la Région Wallonne relatif aux Actions prioritaires pour l'Avenir wallon.

Art. 6. - Si un moteur nouvellement installé ne fournit pas immédiatement son rendement normal parce que les installations qu'il doit activer ne sont pas complètes, la puissance non utilisée, exprimée en kilowatts, sera considérée comme étant de réserve pour autant qu'elle dépasse 20% de la puissance renseignée dans l'arrêté d'autorisation (plaque signalétique).

Cette puissance sera affectée au coefficient de simultanéité appliqué à l'installation de l'intéressé.

Dans ce cas, la puissance déclarée exprimée en kW ne sera valable que pour trois mois et la déclaration devra être renouvelée tous les trimestres, aussi longtemps que cette situation d’exception persistera.

Pour l’application de l’alinéa précédent, on entend par moteurs "nouvellement installés " ceux à l’exclusion de tous les autres dont la mise en activité date de l’année précédente ou de l’année pénultième.

Dans les cas spéciaux, ces délais pourront être élargis.

Art. 7. - Les moteurs exonérés de la taxe en application des dispositions faisant l’objet des articles 3 et 4 n’entrent pas en ligne de compte pour fixer le coefficient de simultanéité de l’installation.

Art. 8. - Lorsque, pour une cause d’accident, les machines de fabrication ne seraient plus à même d’absorber plus de 80 % de l’énergie fournie par un moteur soumis à la taxe, l’industriel ne sera imposé que sur la puissance utilisée du moteur, exprimée en kilowatts, à condition que l’activité partielle ait au moins une durée de trois mois et que l’énergie disponible ne soit pas utilisée à d’autres fins.

L’obtention du dégrèvement est subordonnée à la remise, par le contribuable, d’avis recommandés à la poste ou remis contre reçu, faisant connaître à l’Administration Communale, l’un la date de l’accident, l’autre la date de remise en marche.

L’inactivité ne prendra cours, pour le calcul du dégrèvement, qu’après réception du premier avis.

Le contribuable devra, en outre, produire sur demande de l’Administration Communale tous les documents permettant à celle-ci de contrôler la sincérité de ses déclarations. Sous peine de déchéance du droit à la modération d’impôt, la mise hors d’usage d’un moteur pour cause d’accident doit être notifiée, dans les huit jours calendrier, à l’Administration Communale.

Des dispositions spéciales sont applicables, sur demande, à certaines exploitations industrielles.

Dispositions générales

Art. 9. - L’Administration Communale fait parvenir au contribuable concerné une formule de déclaration que celui-ci est tenu de renvoyer, dans les 15 jours suivants sa réception, dûment remplie et signée. A défaut, il sera fait application des articles L 3321-6 et suivants du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, l’Administration Communale peut faire procéder à la vérification des déclarations par les agents recenseurs ou les représentants de celle-ci.

Le contribuable qui n’a pas reçu de formule de déclaration est tenu de déclarer à l’Administration Communale au plus tard le 31 mars de l’année qui suit celle de l’exercice d’imposition, les éléments nécessaires à la taxation.

La déclaration mentionne la période d’utilisation du ou des moteurs appelés à ne fonctionner qu’une partie de l’année.

Art. 10. - A défaut de déclaration ou en cas d’insuffisance de celle-ci, ou de déclaration incomplète, incorrecte ou imprécise, le contribuable est imposé d’office, selon les règles établies par l’article L 3321-6 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation. Le montant de la majoration sera de 100 %.

Art. 11. - Les clauses concernant l’établissement, le recouvrement et le contentieux sont celles des articles L 3321-1 à L 3321-12 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation codifié et de l’Arrêté Royal du 12 avril 1999, déterminant la procédure devant le Gouverneur ou devant le Collège des Bourgmestre et Échevins en matière de réclamation contre une imposition provinciale ou communale.

Art. 12. – En cas de non-paiement de la taxe à l’échéance, conformément aux dispositions légales applicables, une sommation de payer sera envoyée au contribuable. Cette sommation se fera par courrier recommandé. Les frais postaux de cet envoi seront à charge du redevable. Ces frais postaux seront recouvrés en même temps que le principal.

Art. 13. – Pour le recouvrement des dossiers transmis aux huissiers, des frais de procédure seront cumulés au montant de la taxe due. L’établissement et le recouvrement de ces frais sont établis selon les prescrits du Code Judiciaire.

Art. 14. – La présente décision entrera en vigueur à dater des formalités de publication prévues aux articles 34 et 35 du décret du 28.03.2024 modifiant le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation en vue de simplifier le fonctionnement et l’organisation des organes communaux et provinciaux et du décret du 30.05.2025 (M.B. 12.06.2025) modifiant l’article 3 du décret du 05.09.2024 remplaçant les articles L 1133-1 et L 1133-2 du C.D.L.D. en vue de garantir la sécurité juridique de la publication des règlements et ordonnances des autorités communales.

Art. 15. – Le Collège des Bourgmestre et Échevins est chargé de l’exécution de la présente délibération dans le respect de la législation relative au Règlement Général de Protection des Données (R.G.P.D.). A ce titre, il peut procéder à des arrêts de rôles hebdomadaires.

Art. 16-. – Conformément à la législation relative à la protection des données (R.G.P.D.), le traitement des données à caractère personnel des redevables, nécessaire à la mise en œuvre du présent règlement, se fera selon les modalités suivantes :

- responsable de traitement : la Ville de Comines-Warneton ;

- finalité du traitement : établissement et recouvrement des taxes ainsi que le traitement des contestations ;

- catégorie de données : données d’identification des redevables ;

- durée de conservation des données : la Ville s’engage à conserver les données des redevables selon le tableau de tri de 2019 émis par les Archives Générales du Royaume pour les archives produites par les communes wallonnes avec un délai de 10 ans et à les supprimer par la suite ;

- méthode de collecte : les données des redevables sont récoltées sur base des déclarations transmises au service ;

- communication des données : les données ne seront communiquées qu’au service Finances de la Ville, à des tiers autorisés par ou en vertu de la loi, notamment en application de l’article 327 du code des impôts sur les revenus, ou à des sous-traitants du responsable de traitement.

Art. 17. – La présente décision sera transmise, en double exemplaire, à Monsieur le Gouverneur de la Province de Hainaut, en vue de l’exercice de sa tutelle générale et communiquée, pour suites voulues, à Madame Céline MAES, Directrice Financière, ainsi qu’aux services concernés.

Monsieur David KYRIAKIDIS, Échevin, rentre en séance et reprend ses fonctions d’Échevin.

Références et motivations (24 paragraphes)

LE CONSEIL COMMUNAL, siégeant en séance publique ;

Vu la Constitution, en particulier les articles 10, 11, 41, 162 et 170 § 4 ;

Vu les dispositions de la Nouvelle Loi Communale ;

Vu la première partie du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, notamment les articles L 1122-30, L 1122-31, L 1124-40, L 1133-1, L 1133-2, L 3321-1 et L 3321-2 ;

Vu le décret du 28.03.2024 modifiant le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation en vue de simplifier le fonctionnement et l’organisation des organes communaux et provinciaux ;

Vu le décret du 30.05.2025 (M.B. 12.06.2025) modifiant l’article 3 du décret du 05.09.2024 remplaçant les articles L 1133-1 et L 1133-2 du C.D.L.D. en vue de garantir la sécurité juridique de la publication des règlements et ordonnances des autorités communales ;

Vu le règlement général de la comptabilité communale (R.G.C.C.) ;

Vu le règlement (UE)2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27.04.2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la Directive 95/46/CE (Règlement Général sur la Protection des Données, ci-après « le R.G.P.D. » ;

Vu la loi du 03.12.2017 portant création de l’Autorité de protection des données, modifiée par la loi du 25.12.2023 ;

Vu la loi du 30.07.2018 relative à la protection des personnes physiques à l’égard des traitements de données à caractère personnel (ci-après « la L.T.D. ») ;

Vu l’Arrêté Royal du 12.04.1999 relatif à la procédure en matière de réclamation contre une imposition provinciale ou communale ;

Vu les dispositions de la loi du 04.05.2023 (M.B. 23.05.2023) portant insertion du livre XIX « Dettes du consommateur » dans le Code de droit économique ;

Vu le décret-programme du 23 février 2006 relatif aux « Actions prioritaires pour l'Avenir wallon¹» supprimant la taxe sur tout nouvel investissement acquis ou constitué à l'état neuf à partir du 1er janvier 2006 ;

Vu la circulaire du 15.09.2025 de Monsieur François DESQUESNE, Ministre des Pouvoirs Locaux, relative à l’élaboration des budgets des communes de la Région Wallonne, pour l’exercice 2026 – partie « Nomenclature des taxes communales » Taxes sur les entreprises industrielles, commerciales et agricoles ;

Considérant que l’objectif poursuivi par la taxe est de procurer à la Ville les moyens financiers nécessaires à ses missions et aux politiques qu’elle entend mener en matière de sécurité, de salubrité publique, d’enseignement, de logement, de mise à disposition d’infrastructures et de voiries pour l’ensemble de ses concitoyens, etc… et considérant que dans la poursuite de ces objectifs, il apparaît juste de tenir compte de la capacité contributive de ces redevables et ce, dans un souci légitime d’assurer une répartition équitable de la charge fiscale ;

Attendu qu’il s’indique pour la présente assemblée de voter, pour les exercices 2026 à 2031 inclus, les taxes et redevances ;

Attendu que les taux du présent règlement seront indexés annuellement au 1er janvier de chaque année à compter du 01.01.2026 ;

Attendu que l’indexation sera calculée sur base de l’indice des prix à la consommation selon le rapport entre l’indice du mois de novembre précédent la mise en application de l’indexation des taux et l’indice du mois de novembre précédent ;

Vu le procès-verbal de la Commission Communale des Finances du 08.10.2025 ;

Attendu que les crédits budgétaires relatifs à cette taxe seront prévus aux budgets ad hoc à l’article 040/364-03 au service ordinaire ;

Attendu que la délibération a une incidence financière supérieure à 30.000 €, et que conformément à l’article L 1124-40, §1, 3° du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, l’avis de légalité de la Directrice Financière a été sollicité ;

Vu la communication du projet de règlement à la Directrice Financière en date du 15.09.2025 ;

Vu l’avis de légalité n°73-2025 rendu en date du 16.09.2025, joint au dossier administratif, par lequel Madame Céline MAES, Directrice Financière, a remis un avis favorable sur le projet de délibération présenté ;

Sur proposition du Collège des Bourgmestre et Échevins ;