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Politique CW

Point 21b

Finances communales. Règlement-taxe relatif aux demandes de changement de nom(s). Décision.

Source : procès-verbal, page 56

Vote

Unanimité des 21 membres présents

Les 21 membres qui ont voté

Ce que dit le procès-verbal texte d'origine, données personnelles masquées

Madame la Présidente propose au Conseil :

- d’établir, dès son entrée en vigueur et jusqu’à l’exercice 2025 inclus, une taxe communale sur les demandes de changement de nom(s) ;

- de fixer ladite taxe à 250 € par demande.

Après en avoir délibéré, le Conseil prend, à l’unanimité, la résolution suivante :

Décision

DÉCIDE, à l'unanimité :

Article 1. – Il est établi, dès l'entrée en vigueur du présent règlement et jusque l'exercice 2025 inclus, une taxe communale sur les demandes de changement de nom(s).

Art. 2. – La taxe est due par la personne qui demande le changement de nom(s).

Art. 3. – La taxe est fixée à 250 € par demande.

Art. 4. – La taxe est perçue au comptant au moment de la demande contre remise d'une preuve de paiement conformément à l'article L 3321-3 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation.

Art. 5. – A défaut de paiement au comptant, la taxe est enrôlée et est immédiatement exigible.

En cas de non-paiement de la taxe, conformément à l'article L 3321-8bis du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, une sommation de payer sera envoyée au contribuable.

Cette sommation de payer se fera par courrier recommandé et les frais postaux de cet envoi seront à charge du redevable. Ces frais seront recouvrés de la même manière que la taxe à laquelle ils se rapportent.

Art. 6 – Les clauses concernant l'établissement, le recouvrement et le contentieux sont celles des articles L 3321-1 à L 3321-12 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation et de l'arrêté royal du 12 avril 1999 déterminant la procédure devant le Gouverneur ou devant le Collège des Bourgmestre et Échevins en matière de réclamation contre une imposition.

Art. 7. – Le traitement de données à caractère personnel nécessaire à la mise en œuvre du présent règlement se fera suivant les règles suivantes :

- responsable de traitement : la Ville de Comines-Warneton ;

- finalité du traitement : établissement et recouvrement de la taxe ;

- catégorie de données : données d'identification ;

- durée de conservation : la commune s'engage à conserver les données pour un délai de 30 ans et à les supprimer par la suite ou à les transférer aux archives de l'Etat suivant leurs instructions ;

- méthode de collecte : recensement par l'administration, demande de changement de nom(s) introduite ;

- communication des données : les données ne seront communiquées qu'à des tiers autorisés par ou en vertu de la loi, notamment en application de l'article 327 du C.I.R.92, ou à des sous-traitants de la Commune.

Art. 8. – Le présent règlement entrera en vigueur après accomplissement des formalités de la publication faites conformément aux articles L 1133-1 à L 1133-3 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation.

Art. 9. – Le présent règlement sera soumis, en double exemplaire :

- à Monsieur le Gouverneur de la Province de Hainaut, en vue de l'exercice de sa tutelle générale ;

- à Madame la Directrice Financière f.f. ;

- aux agents des services concernés.

Références et motivations (17 paragraphes)

LE CONSEIL COMMUNAL, siégeant en séance publique ;

Vu la Constitution, les articles 41, 162 et 170 §4 ;

Vu les dispositions du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, notamment les articles L1122-30 et L3321-1 à 12 ;

Vu le décret du 14 décembre 2000 (M.B. 18.1.2001) et la loi du 24 juin 2000 (M.B. 23.9.2004, éd. 2) portant assentiment de la Charte européenne de l’autonomie locale, notamment l’article 9.1. de la Charte ;

Vu la loi du 15 mai 1987 relative aux noms et prénoms ;

Vu la loi du 7 janvier 2024 modifiant l’ancien Code Civil et le Code des droits d’enregistrement, d’hypothèque et de greffe en vue d’assouplir la procédure de changement de nom ;

Vu les dispositions légales et réglementaires en vigueur en matière d'établissement et de recouvrement des taxes communales ;

Considérant que la loi susvisée ne confère pas explicitement, à l’instar de la procédure de changement de prénom(s), une habilitation légale aux communes de droit de percevoir une redevance dans cette matière, au sens de l’article 173 de la Constitution qui prévoit que « Hors les provinces, les polders et wateringues et les cas formellement exceptés par la loi, le décret et les règles visées à l'article 134, aucune rétribution ne peut être exigée des citoyens qu'à titre d'impôt au profit de l'État, de la communauté, de la région, de l'agglomération, de la fédération de communes ou de la commune » ;

Considérant cependant que la loi du 7 janvier 2024 susvisée ne contient aucune disposition qui interdit expressément l’établissement d’une taxe ;

Considérant donc qu’en vertu de l’autonomie fiscale des communes reconnue par l’article 170 §4 de la Constitution, rien n’empêche la commune de lever une taxe sur les demandes de changement de nom(s) ;

Considérant, dès lors, que la commune établit la présente taxe afin de se procurer les moyens financiers nécessaires à l'exercice de ses missions ;

Considérant que la loi du 7 janvier 2024 précitée transfère la compétence en matière de changement de nom(s) aux officiers de l’état civil et en règle les conditions et la procédure ; que cette compétence se limitera aux demandes de changement de nom(s) au profit du nom du père, de la mère ou d’une combinaison des deux noms ; que dans tous les autres cas, la demande restera soumise au SPF Justice ;

Considérant que le montant de la taxe ainsi que la perception de la taxe lors de l'introduction de la demande et non a posteriori, peuvent avoir un effet direct sur le nombre de demandes introduites et sont donc de nature à éviter une certaine légèreté dans le chef du demandeur ;

Vu la communication du dossier à la Directrice Financière f.f. faite en date du 24.06.2024 conformément à l’article L 1124-40, §1, 3° et 4° du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation ;

Vu l’avis favorable n°29-2024 rendu par le Directrice Financière f.f. en date du 24.06.2024 et joint en annexe ;

Attendu que la commune doit se doter des moyens nécessaires afin d'assurer l'exercice de sa mission de service public ;

Sur proposition du Collège des Bourgmestre et Échevins ;