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Politique CW

Point 23

Taxation des Intercommunales à l’impôt des sociétés. Demande de substitution dans le régime de la taxe régionale sur la mise en CET ou de l’incinération des déchets ménagers. Décision.

Source : procès-verbal, page 9 Annexe, page 62

Vote

Unanimité des 23 membres présents

Les 23 membres qui ont voté

Ce que dit le procès-verbal texte d'origine, données personnelles masquées

Après en avoir délibéré, le Conseil prend, à l’unanimité, la résolution suivante :

Décision

Le procès-verbal renvoie à son annexe pour cette délibération : son texte est repris ici.

DECIDE, à l'unanimité :

Article 1. – De demander, conformément à l'alinéa 2 de l'article 8 du décret fiscal du 22.03.2007 favorisant la prévention et la valorisation des déchets, à l'Office Wallon des Déchets de pouvoir se substituer, pour ses déchets, à l'Intercommunale IPALLE, redevable de la taxe à l'incinération en sa qualité d'exploitant de l'installation d'incinération de déchets.

Art. 2. – De mandater à cet effet l'Intercommunale IPALLE afin de procéder, pour la commune, à la déclaration de la taxe ainsi qu'à son paiement au regard du principe de solidarité prévu par le décret fiscal du 22.03.2007.

La mission déléguée vise également les obligations générales des redevables aux taxes wallonnes prévues par le décret du 06.05.1999.

Art. 3. – La présente décision sera transmise :

- à Monsieur le Gouverneur de la Province de Hainaut ;

- à l'intercommunale IPALLE, pour suite voulue ;

à Monsieur le Directeur Financier, pour information ;

au secrétariat communal, (finances) afin de prévoir les crédits nécessaires lors de l'élaboration des budgets communaux.

Références et motivations (19 paragraphes)

LE CONSEIL COMMUNAL, siégeant en séance publique ;

Vu l’article L 1122-30 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation ;

Vu les dispositions de la Nouvelle Loi Communale ;

Vu le décret du 27.06.1996 relatif aux déchets ;

Vu le décret fiscal du 22.03.2007 favorisant la prévention et la valorisation des déchets en Région Wallonne et notamment l’alinéa 2 des articles 3 et 8 ;

Vu le décret du 06.05.1999 relatif à l’établissement, au recouvrement et au contentieux en matière de taxes régionales wallonnes ;

Vu les statuts de l’Intercommunale IPALLE ;

Considérant que la commune est membre de l’Intercommunale IPALLE ;

Vu les articles 17 et suivants de la loi-programme du 19.12.2014 desquels il résulte que l’Intercommunale IPALLE pourrait être taxée à l’impôt des sociétés pour les revenus perçus à dater de ce 1er janvier 2015 ;

Considérant que, compte tenu de la non-déductibilité des taxes environnementales à l’impôt des sociétés, cette modification de ce régime fiscal de l’Intercommunale aura pour conséquence la mise à charge de la commune un surcoût fiscal de l’ordre de 51,5 % du montant de la taxe à l’incinération/taxe de mise en C.E.T. des déchets ;

Vu les articles 3 et 8 du décret fiscal du 22.03.2007 prévoyant, dans cette hypothèse, la possibilité pour la commune de se substituer au redevable de la taxe en vue de sa déclaration et de son paiement ;

Attendu que le mécanisme de substitution est admis en matière fiscale et qu'il n'y a ni simulation prohibée à l'égard du fisc, ni partant fraude fiscale, lorsque, en vue de bénéficier d'un régime plus favorable, les parties, usant de la liberté des conventions, sans toutefois violer aucune obligation légale, établissent des actes dont elles acceptent toutes les conséquences, même si ces actes sont accomplis à seule fin de réduire la charge fiscale ;

Attendu que l'arrêt Brepoels du 06.06.1961 de la Cour de Cassation consacre le principe du choix licite de la voie la moins imposée et que le décret fiscal du 22.03.2007 autorise explicitement les communes à recourir à ce mécanisme ;

Qu'en procédant de la sorte, la commune évite de devoir prendre en charge le surcoût fiscal lié à la non-déductibilité de la taxe environnementale régionale à l'impôt des sociétés ;

Considérant par ailleurs que dans un souci de simplification administrative, il est proposé par l'Intercommunale d'aider la commune pour la réalisation des démarches administratives de déclaration ;

Considérant qu'en vertu des articles 3 et 8 du décret fiscal du 22.03.2007, l'Intercommunale est solidairement responsable du paiement de la taxe ;

Considérant qu'il est proposé, compte tenu notamment de la mission déléguée à l'Intercommunale en matière de gestion des déchets ménagers et assimilés, de confier à cette dernière les démarches administratives de déclaration de la taxe ainsi que son paiement ;

Attendu que la présente délibération n'a pas d'incidence financière dans la mesure où le mécanisme de substitution n'entraîne aucune majoration des sommes déjà versées à l'Intercommunale, et qu'en conséquence conformément à l'article L 1124-40, l'avis du Directeur Financier n'a pas été sollicité ;

Sur proposition du Collège des Bourgmestre et Echevins ;